À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Réglement de 1987 relatif au droit d'auteur (régime de redevances sur les phonogrammes), Singapour

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1987 Dates Émis: 1 avril 1987 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Réglement de 1987 relatif au droit d'auteur (régime de redevances sur les phonogrammes)         Anglais Copyright (Records Royalty System) Regulations        
 
Télécharger le PDF open_in_new

COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, SECTIONS 56, 57 AND 202)

COPYRIGHT (RECORDS ROYALTY SYSTEM) REGULATIONS

S 112/87.

[10th April 1987]

Citation.

1. These Regulations may be cited as the Copyright (Records Royalty System) Regulations.

Definition.

2. In these Regulations, unless the context otherwise requires, “address for service in Singapore” means an address at which service may be effected in accordance with regulation 3.

Service of documents.

3. —(1) A document that is required or permitted by these Regulations to be served on a person in Singapore may be served on the person —

(a) if the person is a corporation — by delivering the document personally to the manager or secretary of the corporation, or if the corporation has a registered office under any written law relating to companies in Singapore, by leaving it at that office or by sending it by post addressed to the corporation at that office or, if the corporation does not have such a registered office, by sending it by post addressed to the corporation at its principal place of business in Singapore; or

(b) if the person is not a corporation — by delivering the document to the person personally or by sending it by post addressed to the person at the address of the place of residence or business in Singapore of the person last known to the person sending the document.

(2) In the application of paragraph (1) in relation to a notice under regulations 4 and 7, a reference to post shall be read as a reference to registered post.

Notice of intended making of record of musical work.

4. —(1) For the purposes of section 56 (1) (b) of the Act, the prescribed notice of the intended making of a record of a musical work shall be a written notice given in accordance with this regulation by the person intending to make the record (referred to in these Regulations as the manufacturer).

(2) The notice shall be given not less than 15 days before any record on which the work to which the notice refers is reproduced is delivered to a purchaser or supplied for the purpose of retail sale.

(3) Subject to paragraphs (4) and (5), if the owner of the copyright in the musical work resides or carries on business in Singapore, the notice shall be given by service of the notice on the owner.

(4) Subject to paragraph (5), if the owner of the copyright in the musical work has appointed a person residing or carrying on business in Singapore as his agent for the purpose of receiving notices under section 56 of the Act, the notice may be given by service of the notice on the agent.

(5) If the manufacturer is unable, by reasonable inquiry, to ascertain the name, or an address for service in Singapore, of the owner of the copyright in the musical work or of a person appointed by the owner as his agent for the purpose of receiving notices under section 56 of the Act, the notice shall be given by publication of the notice in the Gazette.

(6) The notice given in accordance with paragraph (3) or (4) shall —

(a) state that a person specified in the notice intends to make in Singapore a record of the musical work or part thereof and the address at which the per-son intends to make such records;

(b) state the address of the place of residence or business of the manufacturer;

(c) state the title, if any, of the work, and if that title is not sufficient to enable the work to be identified, contain a description of the work that is sufficient to enable the work to be identified;

(d) if the record is to comprise a performance of the work in which words are sung, or are spoken incidentally to or in association with the music — state that fact;

(e) if the identity of the author or publisher of the work is known to the person intending to make the record — state the name of the author or publisher;

(f) set out any particulars known to the manufacturer that are necessary to enable the owner of the copyright to identify such a previous record of the musical work as is referred to in section 56 (1) (a) of the Act;

(g) state whether the record that is intended to be made is to be a disc, tape, paper or other device;

(h) state the trade description that is intended to be placed on the label of the record and the proposed trade prefix and catalogue number of the record;

(i) state the earliest date on which it is proposed to offer or expose the record for sale to the public in Singapore; and

(j) state the proposed selling price to the public of the record.

(7) Where the notice is to be given by being published in the Gazette in accordance with paragraph (5), the notice shall contain the information referred to in paragraph (6) (a), (b), (c), (e) and (f) and shall state an address of a place in Singapore at which the information referred to in paragraph (6) (d), (g), (h), (i) and (j) may be obtained.

(8) Upon personal or written application at the address specified in a notice referred to in paragraph (7) by the owner of the copyright in the musical work or a person appointed by him as his agent for the purpose of making such an application, the manufacturer shall furnish that information to the owner or agent.

Payment of royalty by manufacturer of records of musical works.

5. For the purposes of section 56 (1) (d) the Act, the royalty payable to the owner of the copyright in a musical work in respect of a record of that work shall be paid in such manner and at such time as is agreed between the owner of the copyright and the manufacturer of the record or, in the absence of agreement, shall be paid in ac-cordance with regulations 6 to 10.

Payment of royalty by affixing adhesive labels.

6. —(1) If, within 7 days of the date of the notice given in accordance with regula-tion 4, the owner of the copyright informs the manufacturer, by notice in writing sent by registered post, of some convenient place in Singapore from which adhesive labels can be obtained, the manufacturer shall by notice in writing specify the number and the denomination of the labels he requires and at the same time tender a sum equivalent to the amount of royalty represented by the labels required.

(2) If, within 7 days of receipt of the notice required by paragraph (1) to be given by the manufacturer, the copyright owner supplies the labels required, the manufacturer shall not deliver to a purchaser or otherwise supply for the purpose of its being sold by retail any record made by him to which the notice prescribed in regulation 4 refers unless there is attached to the record or, if the type of record is such that it is not reasonably practicable to attach an adhesive label to it, to the container in which the record is intended to be delivered to a retail purchaser, a label of a kind referred to in this regulation purchased from the copyright owner.

(3) Where the owner of the copyright in a musical work makes available, for pur-chase by manufacturers of records of that work, adhesive labels of a kind referred to in this regulation, the affixing to, or to the container of, a record of that work in ac-cordance with this regulation of an adhesive label or adhesive labels purchased from the owner of the copyright shall, for the purposes of section 56 (3) (b) of the Act, be deemed to constitute payment, in respect of that record, of the royalty referred to in section 56 (1) (d).

(4) The label or labels shall be affixed to the record, or to the container of the record, before the record is sold or supplied by the manufacturer.

(5) Subject to any agreement to the contrary between the owner of the copyright and the manufacturer, the label or labels shall specify an amount that is, or amounts that in the aggregate are, equal to the royalty payable to the owner of the copyright in respect of the record of the work.

(6) A label shall be an adhesive paper label, square in shape, bearing a design en-closed with a circle and having a side of not more than 12 millimetres in length.

(7) A label —

(a) shall not be in a form that resembles a postage stamp; and

(b) shall not bear —

(i) an effigy of any person; or

(ii) any word, mark or design of such a nature as to suggest that the label was issued by, or under the authority of the Government for the purpose of specifying a tax payable to the Government.

(8) For the purposes of this regulation, “the date of the notice given in accordance with regulation 4” means —

(a) in cases where the notice is required to be sent by registered post, the date when the notice would in the ordinary course of post be delivered; or

(b) in cases where the notice is required to be advertised in the Gazette, the date of such advertisement.

Payment of royalty where owner of copyright fails to supply adhesive labels.

7. —(1) For the purposes of section 56 (1) (d) of the Act, this regulation shall apply in relation to the payment of a royalty by the manufacturer to the owner of the copy-right in a musical work or musical works, other than an owner in relation to whom regulation 8 or 9 applies.

(2) Where —

(a) the manufacturer serves notice in writing on the owner of the copyright in accordance with regulation 4; and

(b) the owner of the copyright refuses or fails to comply with regulation 6 (1) or (2) within the time specified therein,

the manufacturer may, during the period ascertained in accordance with paragraph (4), deliver to a purchaser or otherwise supply for the purpose of retail sale any record to which the notice relates without complying with regulation 6 (2) and the royalty payable by the manufacturer to the owner of the copyright in respect of records of the work sold or supplied by the manufacturer during the period ascertained in accordance with paragraph (4) shall be paid as provided by this regulation.

(3) The manufacturer shall pay the amount of the royalty in respect of the records of the work or works sold or supplied by the manufacturer during the period ascertained in accordance with paragraph (4) into a special account and hold the moneys in trust for the owner of the copyright and, before the expiration of 28 days after the period ascertained in accordance with paragraph (4), shall —

(a) serve on the owner of the copyright a statement in writing specifying the number of records sold or supplied by the manufacturer during that period that include a musical work or musical works the copyright in which is owned by the owner (other than any records in respect of which royalties have already been paid to the owner otherwise than in pursuance of this regulation) and specifying, in relation to each such record —

(i) the title (if any) of the musical work or of each of the musical works and a description of the work or of each of the works that is sufficient to enable the work to be identified;

(ii) whether, in the performance of the musical work or musical works, words consisting or forming part of a literary or dramatic work in which copyright subsists are sung, or are spoken incidentally to or in associ-ation with the music;

(iii) whether the record also includes any musical works in which copyright does not subsist and, if so, the number of those works;

(iv) whether the record also includes any musical works the copyright in which is owned by other persons and if so, the number of those works;

(v) the selling price to the public of the record; and

(vi) the amount considered by the manufacturer to be the amount of the royalty payable to the owner in respect of the record and requesting instructions as to the manner of payment of the amount; and

(b) pay to the owner of the copyright the amount of the royalties payable in re-spect of the records sold or supplied by the manufacturer during that period.

(4) For the purposes of paragraphs (2) and (3), the period referred to, in relation to the owner of the copyright in a musical work or musical works and the manufacturer, means the period of 3 months immediately following —

(a) the date on which the manufacturer first sells or supplies a record of the work or of any of the works; or

(b) if the manufacturer fixes an earlier date — that earlier date.

(5) If the manufacturer takes in relation to any records the steps specified in para-graph (3), the taking of those steps shall, for the purposes of section 56 (3) (b) of the Act, be deemed to constitute the payment of royalties.

Payment of royalty where owner of copyright cannot be found.

8. —(1) If the owner of the copyright in a musical work or musical works cannot by reasonable inquiry be found by the manufacturer of records of the work or those works, payment in respect of those records of that work or those works of the royalty referred to in section 56 (1) (d) of the Act shall, for the purposes of section 56 (3) (b) of that section, be deemed to be constituted by the manufacturer —

(a) before the expiration of 28 days after each accounting period, depositing the amount of the royalties in respect of the records sold or supplied during that accounting period in a bank account in which no other moneys are deposited except —

(i) royalties payable in respect of other records of the same work or works or of other works the copyright in which is owned by the owner;

(ii) royalties payable in respect of other works the owner of the copyright in which cannot be found by reasonable inquiry; or

(iii) royalties in relation to which regulation 9 applies;

(b) subject to sub-paragraph (c), maintaining each such amount on deposit in that account until the expiration of a period of 6 years from the date of making of the deposit; and

(c) if the owner of the copyright is found before the expiration of the period specified in sub-paragraph (b) — within one month after the owner is found, paying to the owner the amount so maintained on deposit and serving on the owner or, if the owner is outside Singapore, serving by post on the owner, a statement in relation to the records as provided by regulation 7 (3).

(2) For the purposes of this regulation, an accounting period in relation to the owner of the copyright in a musical work or musical works and the manufacturer, means —

(a) the period of 3 months immediately following —

(i) the date on which the manufacturer first sells or supplies a record of the work or of any of the works; or

(ii) if the manufacturer fixes an earlier date — that earlier date; or

(b) a period of 3 months immediately following the expiration of the period re-ferred to in sub-paragraph (a) or immediately following the expiration of a period that is an accounting period in relation to those persons by virtue of a previous application of this sub-paragraph.

Payment of royalties to certain overseas copyright owners.

9. —(1) Where the owner of the copyright in a musical work or musical works is known to the manufacturer but does not have a place of residence or business in Sin-gapore and has not appointed a person residing or carrying on business in Singapore as his agent for the purpose of doing acts and things required or permitted to be done by owners of copyright under these Regulations, the royalties payable to the owner in respect of records of that work or those works may be paid as provided by this regulation.

(2) The manufacturer shall, before the expiration of 28 days after each accounting period —

(a) serve by post on the owner of the copyright a statement in relation to the records sold or supplied by the manufacturer during that accounting period as provided by regulation 7 (3); and

(b) send to the owner of the copyright an amount equal to the amount of the roy-alties payable in respect of those records.

(3) If the owner of the copyright refuses or fails to accept payment of an amount in respect of any royalties, payment shall, for the purposes of section 56 (3) (b) of the Act, be deemed to be constituted by the manufacturer —

(a) depositing an amount equal to the amount of the royalties forthwith after the refusal or failure in the bank account referred to in regulation 8;

(b) serving by post on the owner of the copyright a notice informing him of the making of the deposit and requesting his instructions as to the manner in which the amount is to be paid;

(c) subject to sub-paragraph (d), maintaining that amount on deposit in that ac-count until the expiration of a period of 6 years from the date of making of the deposit; and

(d) if the owner of the copyright furnishes instructions before the expiration of the period specified in sub-paragraph (c) as to the manner of payment of the amount, complying with those instructions.

(4) For the purposes of this regulation, an accounting period, in relation to the owner of the copyright in a musical work or musical works and the manufacturer, means —

(a) the period of 3 months immediately following —

(i) the date on which the manufacturer first sells or supplies a record of the work or of any of the works; or

(ii) if the manufacturer fixes an earlier date — that earlier date; or

(b) a period of 3 months immediately following the expiration of the period re-ferred to in sub-paragraph (a) or immediately following the expiration of a period that is an accounting period in relation to those persons by virtue of a previous application of this sub-paragraph.

Certification of statements.

10. —(1) The correctness of a statement that is required to be served on the owner of the copyright in a musical work in pursuance of regulations 7 (3) (a), 8 (1) (c) and 9 (2) (a) shall —

(a) be certified in writing by an officer of the manufacturer appointed for the purpose; and

(b) if the owner of the copyright, by notice in writing served on the manufacturer at least one month before the last day before which the statement is required to be served, so requests — be certified in writing by an approved company auditor, being a person agreed upon by the owner and the manufacturer or, in the absence of agreement, appointed by the manufacturer.

(2) A statement referred to in paragraph (1) that is required to be served on the owner of the copyright shall be accompanied by the certificate given in relation to the statement in accordance with paragraph (1) (a) and, if a certificate is required to be given in relation to the statement in accordance with paragraph (1) (b), shall also be accompanied by that other certificate.

(3) For the purposes of this regulation, “approved company auditor” means a person approved as such under section 9 of the Companies Act.

Cap. 50.

Retail selling price.

11. —(1) For the purposes of section 57 of the Act “retail selling price” means —

(a) if the selling price to the public of the record is marked by the manufacturer of the record on the label of the record — that price;

(b) if the selling price to the public of the record is not so marked but is specified in the appropriate price list issued by the manufacturer of the record — the price so specified; or

(c) if the selling price to the public of the record is not so marked or specified but other records embodying the same sound recording as, and bearing an identical label to, the records have been sold to the public in Singapore — the highest price at which those other records are ordinarily sold to the public in Singapore.

(2) A reference in paragraph (1) to the label of a record shall be read as including a reference to the label on the container of the record.

Inquiries in relation to previous records of musical works.

12. —(1) The inquiries for the purposes of section 61 of the Act shall be made in accordance with this regulation.

(2) The inquiries shall —

(a) in relation to a record of a musical work to which sub-paragraph (b) does not apply — be made of the owner of the copyright in the musical work; and

(b) in relation to a record of a musical work in which words consisting or forming part of a literary or dramatic work were sung or spoken — be made of the owner of the copyright in the musical work and of the owner of the copyright in the literary or dramatic work.

(3) The inquiries shall be in writing and shall —

(a) state the name, and the address of the place of residence or business, of the person making the inquiries;

(b) state the title (if any) of the musical work, or of the literary or dramatic work, as the case may be, and, if the title is not sufficient to enable the work to be identified, contain a description of the work sufficient for that purpose;

(c) if the identity of the author of the musical work, or of the literary or dramatic work, is known to the person making the inquiries — state the name of the author;

(d) if the inquiries relate to a particular record — contain sufficient information to enable the record to be identified; and

(e) inquire whether a record of the musical work, of the musical work in which words consisting or forming part of the literary or dramatic work were sung or spoken, has previously been made in, or imported into, Singapore by, or with the licence of, the owner of the copyright in the musical work or in the literary or dramatic work, as the case may be, for the purpose of retail sale or for use in making other records for the purpose of retail sale.

(4) Subject to paragraphs (5) and (6), if the owner of the copyright in the musical work or in the literary or dramatic work resides or carries on business in Singapore, the inquiries of that owner shall be made by service of the instrument containing the inquiries on the owner.

(5) Subject to paragraph (6), if the owner of the copyright in the musical work or in the literary or dramatic work has appointed a person residing or carrying on business in Singapore as his agent for the purpose of answering inquiries made under section 61 of the Act, the inquiries of that owner may be made by service of the instrument containing the inquiries on the agent.

(6) If a person wishing to make inquiries of the owner of the copyright in a musical work or in a literary or dramatic work does not know the name, or an address for service in Singapore, of the owner or a person appointed by the owner as his agent for the purpose of answering inquiries under section 61 of the Act, the inquiries of that owner shall be made by publishing the instrument containing the inquiries in the Gazette.

(7) For the purposes of section 61 (b) of the Act, the prescribed period in relation to receiving an answer to inquiries is —

(a) in the case of inquiries made by the personal delivery of an instrument con-taining the inquiries — 10 days after delivery of the instrument;

(b) in the case of inquiries made by sending such an instrument by post — 10 days after the date when the instrument would be delivered in the ordinary course of post; and

(c) in the case of inquiries made by publication of such an instrument in the Ga-zette — 10 days after the date of the Gazette in which the instrument is published.

__________

 
Télécharger le PDF open_in_new
 Réglement de 1987 relatif au droit d'auteur (régime de redevances sur les phonogrammes)

Règlement de 1987 relatif au droit d’auteur (régime de redevances sur les phonogrammes)

(n° S 112 de 1987)

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des articles 56, 57 et 202 de la loi de 1987 sur le droit d’auteur * , le ministre [MinisterfforfLaw] édicte les dispositions suivantes :

Citation et entrée en vigueur

1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de règlement de 1987 relatif au droit d’auteur (régime de redevances sur les phonogrammes) et entre en vigueur le 10 avril 1987.

Définition

2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente, “domicile élu à Singapour” s’entend d’une adresse à laquelle peuvent être notifiés les documents en application des dispositions de l’article 3.

Notification de documents

3. — 1) Un document qui, aux termes du présent règlement, doit ou peut être notifié à une personne à Singapour peut l’être dans les conditions suivantes :

a) s’il s’agit d’une personne morale — en remettant le document en mains propres au directeur ou au secrétaire ou, si ladite personne morale a à Singapour un siège social en vertu de tout texte de loi relatif aux sociétés, en le déposant ou en l’envoyant par la poste à ce siège

b) s’il ne s’agit pas d’une personne morale — en remettant le document en mains propres à l’intéressé ou en le lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue à Singapour, que cette adresse soit celle de son domicile ou celle du lieu de son activité professionnelle.

2) Pour l’application des dispositions de l’alinéa 1) au regard d’un préavis au sens des articles 4 et 7 du règlement, la mention d’un envoi par la poste doit être interprétée comme désignant un envoi par courrier recommandé.

Préavis relatif à l’intention de faire un phonogramme d’une œuvre musicale

4. — 1) Aux fins des dispositions de l’article 56.1 )b) de la loi, le préavis prescrit relatif à l’intention de faire un phonogramme d’une œuvre musicale doit être donné par écrit, conformément aux dispositions du présent article, par la personne qui a l’intention de faire le phonogramme (le “fabricant” dans le présent règlement).

2) Le préavis doit être donné 15 jours au moins avant que tout phonogramme sur lequel l’œuvre à laquelle il se rapporte est reproduite soit remis à un acquéreur ou livré en vue de la vente au détail.

3) Sous réserve des dispositions des alinéas 4 ) et 5), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale est domicilié à Singapour ou y exerce une activité professionnelle, le préavis doit lui être directement notifié.

4) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale a désigné comme mandataire aux fins de la réception des préavis au sens de l’article 56 de la loi une personne domiciliée à Singapour ou y exerçant une activité professionnelle, le préavis peut être notifié au mandataire.

5) Si le fabricant n’est pas en mesure, après des recherches sérieuses, de déterminer le nom, ou le domicile élu à Singapour, du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou de la personne désignée par ce dernier comme mandataire aux fins de la réception des préavis au sens de l’article 56 de la loi, le préavis peut être donné par publication dans la Gazette.

6) Le préavis donné en application des dispositions des alinéas 3) ou 4) doit

a) indiquer que la personne qui y est mentionnée a l’intention de faire à Singapour un phonogramme de l’œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci et préciser l’adresse à laquelle cette personne a l’intention de fabriquer ces phonogrammes;

b) indiquer l’adresse privée ou professionnelle du fabricant;

c) indiquer, le cas échéant, le titre de l’œuvre et, si ce titre ne permet pas d’identifier l’œuvre, donner de celle-ci une description suffisante pour l’identifier;

e) si la personne qui a l’intention de faire le phonogramme connaît l’identité de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre, indiquer le nom de l’auteur ou de l’éditeur;

f) donner toutes précisions dont le fabricant a connaissance qui sont nécessaires pour permettre au titulaire du droit d’auteur d’identifier un précédent phonogramme de l’œuvre musicale fait dans les conditions énoncées à l’article 56.1 )a) de la loi;

g) indiquer si le phonogramme dont la fabrication est envisagée aura pour support un disque, une bande magnétique, du papier ou un autre dispositif;

h) indiquer la désignation commerciale qu’il est envisagé de faire figurer sur l’étiquette du phonogramme ainsi que le code commercial et le numéro de catalogue qu’il est prévu de lui attribuer;

i) indiquer la plus proche date à laquelle il est prévu de proposer ou de présenter le phonogramme en vue de la vente au public à Singapour;

j) indiquer le prix auquel il est prévu de vendre le phonogramme au public.

7) Lorsque le préavis doit être donné par publication dans la Gazette, conformément aux dispositions de l’alinéa 5), il doit comporter les renseignements visés aux points a), b), c), e) et f) de l’alinéa 6) et indiquer également une adresse à Singapour à laquelle il est possible d’obtenir les renseignements visés aux points d), g), h), i) et j) de l’alinéa 6).

8) Si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou la personne qu’il a désignée à cet effet comme mandataire en fait la demande en personne ou par écrit à l’adresse indiquée dans un préavis visé à l’alinéa 7), le fabricant doit donner les renseignements précités au titulaire ou à son mandataire.

Paiement de la redevance par le fabricant de phonogrammes d’œuvres musicales

5. Aux fins des dispositions de l’article 56.1 )d) de la loi, la redevance due au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale pour un phonogramme de cette œuvre doit être acquittée selon les modalités et dans le délai convenus entre le titulaire du droit d’auteur et le fabricant du phonogramme ou, à défaut d’accord, dans les conditions énoncées aux articles 6 à 10 du présent règlement.

Paiement de la redevance par l’apposition de vignettes

6. — 1) Si, dans un délai de sept jours à compter de la date du préavis donné en application des dispositions de l’article 4, le titulaire du droit d’auteur fait connaître au fabricant, par notification

écrite adressée sous pli recommandé, une adresse à Singapour où il est possible de se procurer facilement des vignettes adhésives, le fabricant doit préciser par

2) Si, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la réponse écrite du fabricant, le titulaire du droit d’auteur fournit les vignettes demandées, le fabricant ne peut remettre à un acheteur ni livrer d’aucune autre manière en vue de la vente au détail un phonogramme de sa fabrication auquel s’applique le préavis visé à l’article 4 sans apposer sur ledit phonogramme ou (si celui-ci est d’un type sur lequel il n’est pas possible normalement de fixer une vignette adhésive) sur l’étui dans lequel il doit être vendu au détail, une vignette du type visé dans le présent article, achetée au titulaire du droit d’auteur.

3) Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale met en vente, à l’intention des fabricants de phonogrammes de cette œuvre, des vignettes du type visé dans le présent article, l’apposition sur le phonogramme ou sur son étui, dans les conditions énoncées dans le présent article, d’une ou de plusieurs vignettes achetées au titulaire du droit d’auteur est réputée, aux fins de l’article 56.3)b) de la loi, valoir paiement, pour ce qui concerne ce phonogramme, de la redevance visée à l’alinéa 1)d) dudit article.

4) La ou les vignettes doivent être apposées sur le phonogramme ou sur son étui avant que le phonogramme ne soit vendu ou livré par le fabricant.

5) Sous réserve de toute convention contraire entre le titulaire du droit d’auteur et le fabricant, la ou les vignettes doivent représenter une valeur globale égale au montant de la redevance due au titulaire du droit d’auteur pour ce qui concerne le phonogramme de l’œuvre.

6) Les vignettes doivent être en papier adhésif, de forme carrée, comporter un dessin entouré d’un cercle et mesurer au maximum 12 mm de côté.

7) Les vignettes

a) ne doivent pas ressembler, par leur forme, à des timbres-poste;

b) ne doivent en aucun cas comporter

i) l’effigie de quiconque, ni

ii) un mot, un signe ou un dessin de nature à laisser supposer qu’elles ont été émises par le gouvernement ou avec l’autorisation du gouvernement pour une valeur fiscale donnée.

8) Aux fins du présent article, l’expression “date du préavis donné en application des dispositions de l’article 4” s’entend

a) au cas où le préavis doit être adressé sous pli recommandé, de la date à laquelle il devrait être distribué dans les conditions normales d’acheminement du courrier;

b) au cas où le préavis doit être publié dans la Gazette, de la date de l’annonce correspondante.

7. — 1) Aux fins des dispositions de l’article 56.1 )d) de la loi, le présent article est applicable au regard du paiement d’une redevance, par le fabricant, au titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales, exception faite d’un titulaire auquel s’appliquent les dispositions des articles 8 ou 9.

2) Lorsque

a) le fabricant adresse par écrit un préavis au titulaire du droit d’auteur en application des dispositions de l’article 4, et que

b) le titulaire du droit d’auteur refuse ou omet de se conformer aux dispositions des alinéas 1) ou 2) de l’article 6 dans le délai qui y est précisé,

le fabricant peut, au cours de la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4), remettre à un acheteur ou livrer de toute autre manière en vue de la vente au détail tout phonogramme auquel s’applique le préavis sans se conformer aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article 6, et la redevance due par le fabricant au titulaire du droit d’auteur au regard des phonogrammes de l’œuvre vendus ou livrés au cours de la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4) est acquittée dans les conditions prévues dans le présent article.

3) Le fabricant verse sur un compte spécial le montant de la redevance exigible en ce qui concerne les phonogrammes de l’œuvre ou des œuvres vendus ou livrés par lui au cours de la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4) et reste dépositaire de ces sommes en faveur du titulaire du droit d’auteur et, avant l’expiration d’un délai de 28 jours après la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4),

a) adresse au titulaire du droit d’auteur une déclaration écrite indiquant le nombre de phonogrammes vendus ou livrés par lui au cours de cette période dans lesquels sont incorporées une ou plusieurs œuvres musicales protégées par ledit droit d’auteur (exception faite de tous phonogrammes pour lesquels les redevances ont déjà été versées au titulaire autrement qu’en vertu des dispositions du présent article) et précisant, pour chacun de ces phonogrammes,

i) le titre (le cas échéant) de l’œuvre musicale ou de chacune des œuvres musicales et une description de l’œuvre ou de chacune des œuvres suffisante pour permettre d’identifier celle(s)-ci,

ii) si, lors de l’exécution de l’œuvre ou des œuvres musicales, des paroles constituant une œuvre littéraire ou dramatique ou faisant partie d’une œuvre de cette nature protégée par le droit d’auteur sont chantées ou prononcées accessoirement à la musique ou en association avec elle,

iii) si le phonogramme comprend aussi des œuvres musicales qui ne sont pas protégées et, dans l’affirmative, le nombre de ces œuvres,

v) le prix de vente du phonogramme au public, et

vi) le montant que le fabricant estime être celui de la redevance à verser au titulaire pour ce qui concerne le phonogramme, la déclaration comportant en outre une demande d’instructions quant aux modalités de paiement de la somme correspondante, et

b) verse au titulaire du droit d’auteur le montant des redevances exigibles en ce qui concerne les phonogrammes vendus ou livrés par lui au cours de cette période.

4) Aux fins des dispositions des alinéas 2) et 3), la période mentionnée en ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou les œuvres musicales et le fabricant s’entend de la période de trois mois qui suit

a) la date à laquelle le fabricant vend ou livre pour la première fois un phonogramme de l’œuvre ou de l’une des œuvres, ou

b) si le fabricant fixe une date antérieure, cette date antérieure.

5) Si le fabricant prend, par rapport à tous phonogrammes, les mesures précisées à l’alinéa 3), la redevance est réputée acquittée aux fins des dispositions de l’article 56.3)b) de la loi.

Paiement de la redevance lorsqu’il n’est pas possible de retrouver le titulaire du droit d’auteur

8. — 1) Si, après des recherches sérieuses, le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales ne peut être retrouvé par le fabricant des phonogrammes de l’œuvre ou des œuvres en question, la redevance visée à l’article 56.1 )d) de la loi est, aux fins de l’alinéa 3)b) de ce même article, réputée acquittée pour ce qui concerne les phonogrammes de cette œuvre ou de ces œuvres si le fabricant

a) avant l’expiration d’un délai de 28 jours après chaque période comptable, dépose le montant des redevances correspondant aux phonogrammes vendus ou livrés pendant ladite période sur un compte bancaire sur lequel il n’est pas déposé d’autres fonds, exception faite

i) des redevances exigibles en ce qui concerne d’autres phonogrammes de la même ou des mêmes œuvres, ou d’autres œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant au titulaire,

ii) des redevances exigibles en ce qui concerne d’autres œuvres protégées par un droit d’auteur dont le titulaire ne peut être retrouvé après des recherches sérieuses,

iii) des redevances au regard desquelles les dispositions de l’article 9 sont applicables;

b) sous réserve des dispositions du sous-alinéa c), conserve chacune des sommes précitées en dépôt sur ce compte jusqu’à l’expiration d’une période de six ans à compter de la date du dépôt;

c) si le titulaire du droit d’auteur est retrouvé avant l’expiration de la période précisée au sous-alinéa b), verse à ce dernier, dans le mois qui suit, la somme ainsi conservée en dépôt et lui fait parvenir, par la poste si ledit titulaire est ailleurs qu’à Singapour, la déclaration visée à l’article 7.3) au sujet des phonogrammes.

2) Aux fins du présent article, on entend par période comptable, pour ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales et le fabricant,

a) la période de trois mois qui suit

i) la date à laquelle le fabricant vend ou livre pour la première fois un phonogramme de l’œuvre ou de l’une des œuvres, ou

ii) si le fabricant fixe une date antérieure, cette date antérieure, ou

b) la période de trois mois qui suit, soit la période visée au sous-alinéa a), soit une période qui est une période comptable pour ce qui concerne ces personnes en vertu d’une application antérieure du présent sous-alinéa.

Paiement de redevances à certains titulaires de droits à l’étranger

9. — 1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales est connu du fabricant mais n’a pas de domicile ni d’établissement à Singapour et n’a pas désigné comme mandataire, aux fins de l’accomplissement des actes ou opérations que tout titulaire du droit d’auteur a l’obligation ou l’autorisation d’accomplir aux termes du présent règlement, une personne domiciliée à Singapour ou y exerçant une activité professionnelle, les redevances dues au titulaire pour ce qui concerne des phonogrammes de cette œuvre ou de ces œuvres peuvent être acquittées dans les conditions prévues dans le présent article.

2) Le fabricant doit, dans les 28 jours qui suivent chaque période comptable,

a) adresser par la poste au titulaire du droit d’auteur une déclaration concernant les phonogrammes qu’il a vendus ou livrés au cours de ladite période comptable, conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 7, et

b) faire parvenir au titulaire du droit d’auteur une somme égale au montant des redevances exigibles en ce qui concerne ces phonogrammes.

3) Si le titulaire du droit d’auteur refuse ou omet d’accepter le paiement d’une somme à titre de redevance, le paiement est réputé effectué, aux fins de l’article 56.3)b) de la loi, si le fabricant

a) dépose, immédiatement après le refus ou l’omission, une somme égale au montant des redevances sur le compte bancaire mentionné à l’article 8,

b) adresse par la poste au titulaire du droit d’auteur un avis l’informant que le dépôt a été effectué et lui demandant ses instructions quant aux modalités de paiement de la somme,

d) au cas où le titulaire du droit d’auteur a fait connaître avant l’expiration du délai précisé au sous-alinéa c) ses instructions quant aux modalités de paiement de la somme, se conforme à ces instructions.

4) Aux fins du présent article, on entend par période comptable, pour ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales et le fabricant,

a) la période de trois mois qui suit

i) la date à laquelle le fabricant vend ou livre pour la première fois un phonogramme de l’œuvre ou de l’une des œuvres, ou

ii) si le fabricant fixe une date antérieure, cette date antérieure, ou

b) la période de trois mois qui suit, soit la période visée au sous-alinéa a), soit une période qui est une période comptable pour ce qui concerne ces personnes en vertu d’une application antérieure du présent sous-alinéa.

Certification des déclarations

10. — 1) L’exactitude d’une déclaration devant être adressée au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale en application des dispositions des articles 7.3)a), 8.1)c) et 9.2)a)

a) doit être certifiée par écrit par un agent du fabricant désigné à cet effet, et

b) si le titulaire du droit d’auteur en fait la demande par notification écrite adressée au fabricant un mois au moins avant la date limite à laquelle la déclaration doit être envoyée, doit être certifiée par écrit par une personne agréée comme vérificateur des comptes d’entreprises et acceptée à la fois par le titulaire et par le fabricant ou, en cas de désaccord, nommée par le fabricant.

2) La déclaration visée à l’alinéa 1), à adresser au titulaire du droit d’auteur, doit être accompagnée du certificat y relatif établi conformément aux dispositions de l’alinéa 1)a) et, si un certificat établi en application des dispositions de l’alinéa 1)b) est exigé, également de cet autre certificat.

3) Aux fins du présent article, on entend par “personne agréée comme vérificateur des comptes d’entreprises” une personne agréée à ce titre en vertu de l’article 9 de la loi sur les sociétés.

Prix de vente au détail

11. — 1) Aux fins de l’article 57 de la loi, on entend par “prix de vente au détail”

b) si le prix de vente au public n’a pas été indiqué de la sorte mais est précisé sur le tarif publié par le fabricant du phonogramme, le prix ainsi précisé, ou

c) si le prix de vente au public du phonogramme n’est pas ainsi indiqué ni précisé mais si d’autres phonogrammes incorporant le même enregistrement sonore et munis d’une étiquette identique ont été vendus au public à Singapour, le prix le plus élevé auquel ces autres phonogrammes sont ordinairement vendus au public à Singapour.

2) A l’alinéa 1), la mention de l’étiquette d’un phonogramme doit être interprétée comme désignant l’étiquette de l’étui du phonogramme.

Demandes de renseignements relatives à des phonogrammes antérieurs d’œuvres musicales

12. — 1) Les demandes de renseignements adressées aux fins des enquêtes visées à l’article 61 de la loi sont régies par les dispositions du présent article.

2) Les demandes de renseignements doivent

a) pour ce qui concerne un phonogramme d’une œuvre musicale auquel le sous-alinéa b) n’est pas applicable, être adressées au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale, et

b) pour ce qui concerne un phonogramme d’une œuvre musicale dans lequel des paroles constituant une œuvre littéraire ou dramatique ou faisant partie d’une œuvre de cette nature sont chantées ou prononcées, être adressées au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale et au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre littéraire ou dramatique.

3) Les demandes de renseignements doivent être adressées par écrit et doivent

a) indiquer le nom de la personne qui mène les recherches ainsi que son adresse privée ou professionnelle,

b) indiquer (le cas échéant) le titre de l’œuvre musicale ou de l’œuvre littéraire ou dramatique, selon le cas, et, si ce titre ne permet pas d’identifier l’œuvre, comporter une description de l’œuvre suffisante à cet effet,

c) si la personne qui mène les recherches connaît l’identité de l’auteur de l’œuvre musicale ou de l’œuvre littéraire ou dramatique, indiquer le nom de cet auteur,

d) si elles portent sur un phonogramme particulier, comporter des indications suffisantes pour permettre d’identifier ce phonogramme, et

e) tendre à déterminer si un phonogramme de l’œuvre musicale, ou de l’œuvre musicale dans laquelle des paroles constituant l’œuvre littéraire ou dramatique ou faisant partie de celle-ci étaient chantées ou prononcées, a déjà été fait ou importé à Singapour par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou sur l’œuvre littéraire ou dramatique, selon

4) Sous réserve des dispositions des alinéas 5) et 6), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou sur l’œuvre littéraire ou dramatique est domicilié à Singapour ou y exerce une activité professionnelle, les demandes de renseignements doivent lui être adressées par notification du document correspondant.

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou sur l’œuvre littéraire ou dramatique a désigné comme mandataire, pour répondre aux

demandes de renseignements dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l’article 61 de la loi, une personne domiciliée à Singapour ou y exerçant une activité professionnelle, les demandes de renseignements peuvent lui être adressées par notification du document correspondant audit mandataire.

6) Si la personne qui souhaite interroger le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale ou sur une œuvre littéraire ou dramatique ne connaît pas le nom ni le domicile élu à Singapour du titulaire ou de la personne qu’il a désignée pour le représenter afin de répondre aux demandes de renseignements dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l’article 61 de la loi, les demandes visant à obtenir des renseignements de la part dudit titulaire font l’objet d’une publication dans la Gazette.

7) Aux fins des dispositions de l’article 61.b) de la loi, le délai imparti pour répondre aux questions posées dans le cadre d’une enquête est le suivant

a) s’agissant d’enquêtes menées par remise en mains propres du document contenant les demandes de renseignements, 10 jours après la remise du document;

b) s’agissant de demandes de renseignements adressées sous pli postal, 10 jours après la date à laquelle le document pertinent devrait être distribué dans les conditions normales d’acheminement du courrier;

c) s’agissant de demandes de renseignements ayant fait l’objet d’une publication dans la Gazette, 10 jours après la date de parution du numéro de la Gazette dans lequel le document correspondant a été publié.

Abrogation S.R. & O. 1912 n° 533

13. Sous réserve des dispositions de l’article 214.2) de la loi, le règlement de 1912 du Royaume-Uni sur le régime de redevances (instruments mécaniques de reproduction musicale) est abrogé.

Entréefenfvigueurf: 10 avril 1987. Sourcef: Government Gazette, Subsidiary Legislation Supplement, n° 16 du 10 avril 1987.

* La loi de 1987 sur le droit d’auteur (ThefCopyrightfActf1987) a été publiée dans la Government Gazette, Acts Supplement, n° 3 du 20 février 1987.


Référence du document de l'OMC
IP/N/1/SGP/C/4
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex SG004