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Loi du 30 mars 1995 sur le droit d'auteur et les droits voisins, Slovénie

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 29 avril 1995 Adopté/e: 30 mars 1995 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par la Slovénie à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Dispositions concernant diverses oeuvres protégées et l'auteur, le contenu du droit d'auteur, les limitations de ce droit et sa durée, ainsi que dispositions concernant la protection des droits connexes, et dispositions spéciales sur le droit des producteurs de films, des organismes de radiodiffusion, des éditeurs et des organismes chargés de l'administration des droits (sociétés de perception). La dernière partie de cette loi porte sur la protection judiciaire, les moyens de faire respecter les droits et les dispositions pénales.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 30 mars 1995 sur le droit d'auteur et les droits voisins         Anglais Copyright and Related Rights Act of March 30, 1995        
 
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SI001: Copyright, Act, 30/03/1995

Copyright and Related Rights Act 1

Chapter one
GENERAL PROVISIONS

Scope of the Act
Article 1.
This Act regulates:
1. the right of authors with respect to their works of literature, science and art (copyright);
2. the rights of performers, producers of phonograms, film producers, broadcasting organizations, and publishers (related rights);
3. individual and collective administration of copyright and related rights.
Public
Article 2.
The term "public", as used in this Act, shall mean a larger number of persons that are outside the usual circle of family members or personal acquaintances.
Disclosure and publication
Article 3.
(1) Disclosure, as used in this Act, shall mean that a copyright work or subject matter of a related right has been made available to the public, with the consent of the right holder.
(2) Publication, as used in this Act, shall mean that sufficient quantity of already produced copies of a copyright work, or of a subject matter of a related right, was offered to the public or put into circulation, with the consent of the right holder.
Relation between copyright and related rights
Article 4.
(1) Protection of related rights under this Act shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright.
(2) Provisions of this Act concerning definitions of economic rights, relationship between copyright and ownership, limitations on copyright, calculation of the term of protection and transfer of copyright (Sections 1 and 2 of Chapter three of this Act), shall apply mutatis mutandis to related rights.

Chapter two
COPYRIGHT

Section 1.
COPYRIGHT WORKS

Protected works
Article 5.
(1) Copyright works are individual intellectual creations in the domain of literature, science, and art, which are expressed in any mode, unless otherwise provided by this Act.
(2) As copyright works are considered in particular:
1. spoken works such as speeches, sermons, and lectures;
2. written works such as belletristic works, articles, manuals, studies, and computer programs;
3. musical works with or without words;
4. theatrical or theatrico-musical works, and works of puppetry;
5. choreographic works and works of pantomime;
6. photographic works and works produced by a process similar to photography;
7. audiovisual works;
8. works of fine art such as paintings, graphic works, and sculptures;
9. works of architecture such as sketches, plans, and built structures in the field of architecture, urban planning, and landscape architecture;
10. works of applied art and industrial design;
11. cartographic works;
12. presentations of a scientific, educational or technical character (technical drawings, plans, sketches, tables, expert opinions, three-dimensional representations, and other works of similar nature).
Elements of a copyright work
Article 6.
(1) Draft, component parts and the title of a work, which are in itself individual intellectual creations, shall enjoy the same protection as the work itself.
(2) Regardless of the foregoing paragraph, it is not permitted to use for a title of a work such title as has already been used for the same kind of work, if such title creates or is likely to create confusion as to the source of the work.
Transformations of works
Article 7.
(1) Translations, adaptations, arrangements, changes and other transformations of a pre-existing work or of other material, which are individual intellectual creations, shall be deemed independent works.
(2) Rights of authors of pre-existing works must not be infringed by transformations mentioned in the foregoing paragraph.
Collections
Article 8.
(1) Collections of works or of other material, such as encyclopedias, anthologies, databases, collections of documents, etc., which, by virtue of selection, coordination or arrangement of their contents, are individual intellectual creations, shall be deemed independent works.
(2) Rights of authors of pre-existing works shall not be infringed by the inclusion of such works in a collection; by the inclusion in a collection, pre-existing material does not become a protected work.
Non-protected creations
Article 9.
(1) Copyright protection shall not be afforded to:
1. ideas, principles, discoveries;
2. official legislative, administrative and judicial texts;
3. folk literary and artistic creations.
(2) Translations of texts mentioned under item 2 of the foregoing paragraph shall enjoy copyright protection, unless they are published as official texts.

Section 2.
THE AUTHOR

A natural person
Article 10.
An author is a natural person who created the work.
Presumption of authorship
Article 11.
(1) A person whose name, pseudonym or artist's mark appears in the customary manner on the work itself or is so indicated at the time of disclosure of the work, shall be presumed the author of the work, until proved otherwise.
(2) Where the author is not known according to the foregoing paragraph, the person who published the work is presumed to be entitled to exercise the author's rights. If this person is also not indicated, than the one who disclosed the work is so entitled.
(3) The foregoing paragraph shall cease to apply once the author becomes known. The person entitled under the foregoing paragraph, must transfer the benefits derived from the author's rights to the author, unless otherwise provided by contract.
Co-authors
Article 12.
(1) If the work, created in collaboration of two or more persons, constitutes an inseparable whole, all co-authors of such work shall have a joint copyright in it.
(2) Deciding on the use of such work belongs jointly to all co-authors, however, an individual co-author may not oppose to it unreasonably or in bad faith.
(3) Co-authors' shares shall be determined in proportion to the extent of their respective contributions to the creation of the work, unless they are set otherwise by their agreement.
Authors of compound works
Article 13.
Provision of the foregoing article shall apply mutatis mutandis, when several authors combine their works for the purpose of exploitation in common.

Section 3.
COPYRIGHT

Subsection 1.
GENERAL PROVISIONS
Origin of copyright
Article 14.
Copyright belongs to the author by the mere fact of creation of a work.
Content of copyright
Article 15.
Copyright is an indivisible right to a work, from which emanate exclusive personal powers (moral rights), exclusive economic powers (economic rights), and other powers of the author (other rights of the author).
Subsection 2.
MORAL RIGHTS
Content
Article 16.
Moral rights shall protect the author with respect to his intellectual and personal ties to the work.
Right to the first disclosure
Article 17.
The author shall have the exclusive right to determine whether, when, and how his work is to be disclosed for the first time.
Right to recognition of authorship
Article 18.
(1) The author shall have the exclusive right to recognition of the authorship of his work.
(2) The author may determine whether his authorship is to be indicated at the time of disclosure of his work, and with what mark.
Right to integrity of the work
Article 19.
The author shall have the exclusive right to prohibit any distortion or any other tampering with his work, as well as any use of his work, if such tampering or use could be prejudicial to his person.
Right to withdrawal
Article 20.
(1) The author has the exclusive right to revoke his assigned economic right from its holder, provided he has serious moral reasons for this, and on condition that he first reimburses the damage caused to the right holder by such revocation.
(2) With the exercise of the right to withdrawal, the economic right of the holder is extinguished.
(3) The author must adequately reimburse the holder. The holder must notify the author of the extent of damages suffered by him within three months of the receipt of the notice of revocation. If the holder fails to do so, the right to withdrawal takes effect on the expiration of this term.
(4) If the author later wishes to transfer the economic rights in his work again, he shall be required, within the period of ten years after exercising his right to withdrawal, to offer these rights first to the previous holder, under the same conditions that were originally stipulated.
(5) The provisions of this article do not apply to computer programs, audiovisual works and databases.
Subsection 3.
ECONOMIC RIGHTS
Content
Article 21.
(1) Economic rights protect the author with respect to his economic interests by giving the author an exclusive right to permit or to prohibit the use of his work.
(2) Unless otherwise provided by this Act, the use of copyright work shall be lawful only if the author, in accordance with this Act, and under the conditions he has set, transferred the respective economic right.
Economic rights
Article 22.
(1) Exploitation of the work in material form includes in particular the following rights of the author:
1. the right of reproduction (Article 23);
2. the right of distribution (Article 24);
3. the rental right (Article 25);
(2) Exploitation of the work in non-material form (public communication of the work), includes in particular the following rights of the author:
1. the right of public performance (Article 26);
2. the right of public transmission (Article 27);
3. the right of public communication by means of phonograms and videograms (Article 28);
4. the right of public presentation (Article 29);
5. the right of broadcasting (Article 30);
6. the right of rebroadcasting (Article 31);
7. the right of secondary broadcasting (Article 32);
(3) Exploitation of the work in a modified form includes in particular the following rights of the author:
1. the right of transformation (Article 33);
2. the right of audiovisual adaptation (Article 104).
Right of reproduction
Article 23.
(1) The right of reproduction is the exclusive right to fix the work in a material medium or in another copy, irrespective of the type of method or copy, or of their number.
(2) The work is reproduced in particular by graphic reproduction, three-dimensional reproduction, building or carrying out of an architectural structure, photographic reproduction, sound or visual fixation, and by saving in electronic form.
Right of distribution
Article 24.
(1) The right of distribution is the exclusive right to put into circulation the original or copies of the work by sale or other form of transfer of ownership, or to offer the same to the public with such intent.
(2) The right of distribution includes also the exclusive right to import copies of the work to a country with the intent of their further distribution, regardless whether such copies were legally made or not.
Rental right
Article 25.
(1) The rental right is the exclusive right of making available for use the original or copies of a work, for a limited period of time, and for direct or indirect economic advantage.
(2) The foregoing paragraph shall not apply to the use of:
1. architectural buildings;
2. originals or copies of works of applied art and industrial design;
3. originals or copies of works for the purpose of public communication;
4. works for on-the-spot reference;
5. works by persons acting within the scope of their employment, if such use is intended exclusively for the execution of their work related duties.
Right of public performance
Article 26.
The right of public performance includes the exclusive rights:
1. to recite a literary work in public by live delivery (right of public recitation);
2. to communicate a musical work to the public by live performance (right of public musical performance);
3. to communicate a work to the public by performing it on a stage (right of public stage presentation).
Right of public transmission
Article 27.
The right of public transmission is the exclusive right to relay recitations, performances, or presentations of a work by a loudspeaker, screen or similar device beyond the original place or location.
Right of public communication by means of
phonograms or videograms
Article 28.
The right of public communication by means of phonograms and videograms is the exclusive right to communicate to the public the recitations, performances or stage presentations of a work, which are fixed in a phonogram or videogram.
Right of public presentation
Article 29.
The right of public presentation is the exclusive right to communicate to the public, by technical means, an audiovisual work, a photographic work, a work of fine art, a work of architecture, urban planning, applied art, industrial design, and cartography, or a presentations of scientific or technical nature.
Right of broadcasting
Article 30.
(1) The right of broadcasting is the exclusive right to communicate a work to the public by radio or television program signals, intended to the public, either by wireless means (including satellite), or by wire (including cable or microwave system).
(2) Communication to the public by satellite, within the meaning of the foregoing paragraph, exists when under the control and responsibility of a broadcasting organization program-carrying signals intended for reception by the public are sent in an uninterrupted chain of communication to a satellite and back to Earth.
(3) If the program-carrying signals are encrypted, communication to the public by satellite shall be deemed to have occurred, within the meaning of the foregoing paragraph, on condition that the means for decoding of broadcasts are provided to the public by the broadcasting organization, or with its consent.
Right of rebroadcasting
Article 31.
The right of rebroadcasting is the exclusive right to a simultaneous, unaltered, and unabridged communication to the public of a broadcast of a work:
1. when made by a broadcasting organization other than the initial one; or
2. when transmission is by cable or microwave system, and involves more than 100 cable connections, or if the work was initially broadcast from another state (cable retransmission).
Right of secondary broadcasting
Article 32.
The right of secondary broadcasting is the exclusive right to communicate a broadcast work to the public by a loudspeaker, screen or similar device.
Right of transformation
Article 33.
(1) The right of transformation is the exclusive right to translate, adapt for stage, musically arrange, alter, or otherwise transform a pre-existing work.
(2) The right mentioned in the foregoing paragraph applies also to cases where a pre-existing work is included or incorporated in a new work in unaltered form.
(3) The author of a pre-existing work retains the exclusive right to use his work in its transformed version, unless otherwise provided by this Act or by contract.
Subsection 4.
OTHER RIGHTS OF THE AUTHOR
Right of access and of delivery
Article 34.
(1) The author has a right of access to the original or to a copy of his work, which is in the possession of another, if such access is necessary for the exercise of his right of reproduction or of transformation of the work, and does not adversely affect the legitimate interests of the possessor.
(2) The author may demand that the original of his work of fine art or of a photographic work be delivered to him for the purpose of exhibition in the Republic of Slovenia, if he can demonstrate a prevailing interest.
(3) Delivery of the original, according to the foregoing paragraph, may be conditioned upon posting of sufficient security or upon acquiring insurance coverage in the amount of market value of the original.
(4) The author must effect the access and exhibition with the least inconvenience to the possessor, and at his own expense. The author is strictly liable for any damage to the original or copy of the work.
Droit de suite
Article 35.
(1) If the original of a work of fine art is sold, or if the ownership to it is transferred by some other legal transaction against payment, the author has the right to be notified of such transfer, as well as the right to a remuneration in the amount of 3% of the selling price.
(2) The person transferring the ownership of the work is liable to pay to the author the remuneration, mentioned in the foregoing paragraph. If the transfer of ownership is effected through a gallery, auction house, or other agent, these persons are jointly liable with the person transferring the ownership.
(3) The duty of notification mentioned in paragraph (1) of this Article, refers to the specification of sold originals, information on the vendor and the retail selling price, as well as to the right of the author to inspect, to the necessary extent, the books or other documents of liable persons.
(4) Droit de suite may not be waived or assigned during the life of the author, and is not subject to execution.
Public lending right
Article 36.
(1) Public lending right is the right to equitable remuneration, when the original or a copy of a work is made available for use, for a limited period of time, without direct or indirect economic advantage, and if done through public establishments or establishments having public prerogatives.
(2) The foregoing paragraph shall not apply to the use of:
1. originals or copies of written works in public libraries;
2. architectural structures;
3. originals or copies of works of applied art and industrial design;
4. originals or copies of works for the purpose of public communication;
5. works, for on-the-spot reference, or for lending among establishments;
6. works, by persons acting within the scope of their employment, if such use is intended exclusively for the execution of their work related duties.
(3) Lending of originals or copies of computer programs and databases to the public is the exclusive right of their author.
Right to remuneration
Article 37.
(1) The author has a right to equitable remuneration for making a sound or visual fixation, and for photocopying of his work, done within the scope of private or other internal use, under Article 50 of this Act.
(2) Remuneration under the foregoing paragraph with respect to sound or visual fixation shall be paid:
1. upon the first sale or importation of new appliances for sound or visual fixation, and
2. upon the first sale or importation of new blank audio or video fixation mediums.
(3) Remuneration under paragraph (1) of this Article, with respect to photocopying shall be paid:
1. upon the first sale or importation of new appliances for photocopying, and
2. monthly, on the probable number of photocopies made for sale.
(4) For the purpose of this Article, the term "photocopying" includes other similar technical means of reproduction.
(5) The right to remuneration under paragraph (1) of this Article may not be waived, assigned during the life of the author, and is not subject to execution.
Persons liable
Article 38.
(1) Persons liable to pay remuneration under the foregoing Article are: manufacturers of appliances for sound or visual reproduction; manufacturers of appliances for photocopying; manufacturers of blank audio or video fixation media; and holders of appliances who are offering photocopying services against payment. Jointly liable with manufacturers are importers of appliances and fixation media, unless such imports are intended for private and non-commercial use, as part of their personal luggage. (de minimis imports)
(2) Manufacturers mentioned in the foregoing paragraph are not liable to pay remuneration with respect to such appliances or fixation media which are made for exportation.
(3) Persons mentioned in paragraph (1) of this Article shall, on request of a collecting society, submit information about the type and number of sold or imported devices and carriers, mentioned in the foregoing Article, as well as such information about the photocopies sold, as is necessary for the calculation of the remuneration due.
Amount of remuneration
Article 39.
(1) The amounts of remuneration for private and other internal reproduction which belong collectively to all persons entitled under this Act shall be set by the Government of the Republic of Slovenia.
(2) The amounts mentioned in the foregoing paragraph shall be set separately: for each appliance for sound fixation and each appliance for visual fixation; for each fixation appliance which due to its design, does not require separate mediums for its operation (double the amount); for each sound and visual fixation medium depending on the possible duration of the fixation; for each appliance for photocopying, depending on its capability (number of copies per minute), and its capacity to make color copies (double the amount of black-and-white copying); as well as for each photocopy made for sale.
(3) The Government of the Republic of Slovenia shall adjust the amounts mentioned in this Article, according to fluctuations in retail prices in the Republic of Slovenia, as appropriate.
Subsection 5.
RELATIONSHIP BETWEEN COPYRIGHT AND OWNERSHIP
General provision
Article 40.
The copyright is independent from and compatible with ownership or other property rights in any material object in which the copyright work is embodied, unless otherwise provided by law.
Separate transfers
Article 41.
(1) The transfer of single economic rights or of other rights of the author with respect to his work, does not affect the ownership of the material object in which the work is embodied, unless otherwise provided by law or contract.
(2) The transfer of ownership in the material object in which the work is embodied does not affect single economic rights or other rights of the author with respect to his work, unless otherwise provided by law or contract.
Community property of spouses
Article 42.
Only economic benefits deriving from the exploitation of copyright shall be a part of the community property of spouses.
Exhaustion of the right of distribution
Article 43.
(1) By the first sale or other form of acquisition of ownership in an original or a copy of a work in the Republic of Slovenia, made by an express or tacit consent of the author, the right of distribution with respect to such original or copy of a work is exhausted as regards the territory of the Republic of Slovenia.
(2) The foregoing paragraph does not apply to the author's exclusive right to permit the importation of copies of the work to a certain country, unless otherwise provided by international agreement.
(3) The foregoing paragraph does not apply to the importation of copies intended for private and non-commercial use of a person, as a part of its personal luggage. (de minimis imports)
Limitation on the right of transformation
Article 44.
(1) If the owner of an architectural structure intends to make reconstructions, he should first offer the making of such reconstruction to the author of the work, if the author is still living and can be reached in a customary manner.
(2) If the author unjustifiably refuses to accept the offer, the owner is free to make the intended reconstructions. When making the reconstructions, the owner must respect the moral rights of the author.
Protection of the original of the work
Article 45.
(1) The owner of an original of a work, who according to the circumstances of the case, should presume that the author has a justifiable interest in its preservation, shall not destroy such original, before offering it to the author at the cost of material.
(2) If the return is not possible, the owner shall allow the author to make a copy of the work, in an appropriate manner.
(3) In case of an architectural structure, the author has only the right to make photographs of the work and to demand the delivery of the reproductions of designs at his own expense.

Section 4.
LIMITATIONS ON COPYRIGHT

General provision
Article 46.
Limitations on copyright are permissible in cases mentioned in this Section, provided that the extent of exploitation of copyright works is limited by the intended purpose, is compatible with fair practice, does not conflict with normal use of the work, and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
Subsection 1.
LEGAL LICENSES
Teaching and periodicals
Article 47.
(1) Without the assignment of a respective economic right, but on payment of equitable remuneration, it shall be lawful:
1. to reproduce in readers and textbooks intended for teaching, parts of works, as well as single works of photography, fine arts, architecture, applied art, industrial design and cartography, provided these are already disclosed works of a number of authors;
2. to reproduce in periodical publications articles on current topics of general interest published in other periodicals, unless the author expressly prohibited it.
(2) Provision of the foregoing paragraph apply accordingly to public communication of the works mentioned therein.
(3) In cases stated in the foregoing paragraphs, the source and authorship of the work must be indicated, if the latter is indicated on the work used.
Subsection 2.
FREE USE
Right to information
Article 48.
(1) In order to have free access to information of public nature it shall be permissible:
1. to reproduce works, which are capable of being seen or heard as a part of a current event that is being reported on;
2. to prepare and reproduce abstracts of published newspaper and similar articles in the form of press reviews;
3. to reproduce public political speeches and public speeches made at hearings before state, religious or similar bodies;
4. to use the news of the day, which have the nature of a press release;
(2) Provisions of the foregoing paragraph apply mutatis mutandis to public communications of the works mentioned therein.
(3) In cases stated in the foregoing paragraphs, the source and authorship of the work must be indicated, if the latter is indicated on the work used.
Teaching
Article 49.
(1) For the purpose of teaching it shall be permissible to:
1. publicly perform a disclosed work in the form of direct teaching;
2. publicly perform a disclosed work at school events with free admission, on condition that the performers receive no payment for their performance;
3. rebroadcast a radio or television school broadcast.
(2) In cases stated in the foregoing paragraph, the source and authorship of the work must be indicated, if the latter indicated on the work used.
Private and other internal reproduction
Article 50.
(1) Taking into account the provisions of Article 37 of this Act, the reproduction of a disclosed work shall be free, if made in no more than three copies -
1. for the purpose of private use of a natural person, provided such copies are not available to the public, or
2. for the purpose of internal use of public archives, public libraries, and educational or scientific institutions, provided such reproductions are made from their own copy.
(2) Reproduction according to the foregoing paragraph is not permitted with respect to written works to the extent of the whole book, with respect to graphic editions of musical works, databases, computer programs, and in the form of building of architectural structures, unless otherwise provided by this Act or by contract.
(3) Regardless of the provisions of the foregoing paragraph, it shall be permissible, under the conditions of paragraph (1) of this Article:
1. o reproduce a written work to the extent of the whole book, if such work is out of print for a minimum of two years;
2. o reproduce a graphic edition of musical work by means of handwritten transcription.
Quotations
Article 51.
(1) It shall be permissible to make quotations of parts of a disclosed work and of single disclosed photographs, works of fine arts, architecture, applied art, industrial design and cartography, provided they are necessary for the purpose of illustration, argumentation or referral.
(2) In cases stated in the foregoing paragraph, the source and authorship of the work must be indicated, if the latter is indicated on the work used.
Accessory works of secondary importance
Article 52.
Such disclosed works that may be regarded as accessory works of secondary importance with regard to the actual purpose of some material object, may be used freely while exploiting such object.
Free transformations
Article 53.
Transformation of a disclosed work is permissible:
1. f it is a private or other internal transformation, which is not intended for, and not available to the public;
2. f the work is transformed into a parody or caricature, provided this does not, or is not likely to, create confusion as to the source of the work;
3. f the transformation is dictated by the purpose of the permitted use;
4. f the transformation is done in connection with permitted use and the author's objection to such transformation is unreasonable or in bad faith.
Catalogues of exhibitions or collections
Article 54.
(1) Works which are displayed at publicly accessible exhibitions, auctions, fairs, or collections may be reproduced and distributed in catalogs published for this purpose by the organizers of such displays.
(2) In cases stated in the foregoing paragraph, the source and authorship of the work must be indicated, if the latter is indicated on the work used.
Works located in generally accessible premises
Article 55.
(1) Works permanently placed in parks, streets, squares, or other generally accessible premises my be used freely.
(2) Works mentioned in the foregoing paragraph may not be reproduced in a three-dimensional form, used for the same purpose as the original work, or used for economic gain.
(3) In cases stated in paragraph (1) of this Article, the source and authorship of the work must be indicated, if the latter is indicated on the work used.
Evidentiary procedure
Article 56.
Use of a work in an arbitrary, judicial, administrative or any other proceeding before an agency of the State, to the extent necessary for evidentiary purposes, is free.
Testing of equipment
Article 57.
Commercial establishments that manufacture or sell phonograms, videograms, equipment for their reproduction or public communication and equipment for reception of broadcasts, may, in order to test their functioning at the time of manufacture or sale, freely reproduce and publicly communicate works, provided this is done only to the extent necessary for the purpose of testing.

Section 5.
LIMITATIONS ON THE DURATION OF COPYRIGHT

Effect of the lapse of time
Article 58.
On the expiration of the terms of protection of copyright, as set forth in this Section, the work ceases to enjoy copyright protection.
General provision
Article 59.
The copyright shall run for the life of the author and for 70 years after his death, unless otherwise provided by this Act.
Co-authors
Article 60.
If the work was created by a number of authors, the term of protection mentioned in the foregoing Article, shall be calculated from the death of the last surviving co-author.
Anonymous and pseudonymous works
Article 61.
(1) Copyright in anonymous and pseudonymous works shall run for 70 years after the lawful disclosure of the work.
(2) When the pseudonym leaves no doubt as to the identity of the author, or if the author discloses his identity during the period referred to in the foregoing paragraph, the term of protection shall be that laid down in Article 59 of this Act.
Audiovisual and collective works
Article 62.
In case of audiovisual and collective works, the copyright shall run for 70 years after the lawful disclosure of the work.
Special term for certain undisclosed works
Article 63.
When the term of protection under this Act does not run from the death of the author or authors, and the work was not lawfully disclosed within 70 years from its creation, the copyright shall terminate with the expiration of this term.
Serial works
Article 64.
When, according to this Act, the term of protection is calculated from the day of lawful disclosure of the work, and the work is disclosed over a period of time in volumes, parts, sequels, issues, or series, the term of protection shall be calculated for each of this components separately.
Collections
Article 65.
(1) Insubstantial changes to the selection, adjustment or arrangement of the contents of a collection shall not extend the term of protection in that collection.
(2) "Insubstantial changes", within the meaning of the foregoing paragraph, are additions, deletions, or alterations to the selection or arrangement of the contents of a collection, which are necessary in order that this collection may continue to function in the way it was intended by its author.
The right of withdrawal
Article 66.
The right of withdrawal shall run for the life of the author.
Calculation of terms
Article 67.
The terms of protection laid down in this Section shall be calculated from the first day of January of the year following the year in which the event which gives rise to them has occurred.

Chapter three
TRANSFER OF COPYRIGHT

Section 1.
GENERAL PROVISIONS

Succession
Article 68.
Copyright as a whole, with the exception of the right to withdrawal, is subject to succession.
Non-transferability of copyright as a whole
Article 69.
Copyright as a whole cannot be transferred.
Assignment of individual rights
Article 70.
(1) An author may not assign his moral rights to other persons.
(2) An author may assign to other persons single economic rights and other rights of the author, either by contract or by another legal transaction recognized in law.
Execution
Article 71.
(1) Copyright, unfinished works and undisclosed originals are not subject to execution.
(2) Only economic benefits deriving from copyright may be subject to execution.
Legal capacity
Article 72.
Rights recognized by this Act to the author, including the right to seek legal redress, belong to another right holder to the extent in which they are transferred to him by law or by legal transaction, unless otherwise provided by this Act.

Section 2.
GENERAL PART OF COPYRIGHT CONTRACT LAW

Scope of assignment
Article 73.
An assignment of single economic rights or other single rights of the author, may be limited as to the extent, territory, or time.
Exclusive and non-exclusive assignment
Article 74.
(1) A non-exclusive assignment gives an assignee the right to exploit the work according to the terms of the assignment and in competition with both the author and other assignees.
(2) An exclusive assignment gives an assignee the right to exploit the work according to the terms of the assignment and to the exclusion of the author and any other person.
(3) Non-exclusive assignment made prior to a subsequent exclusive assignment is valid and effective as to the assignee of the exclusive rights, unless otherwise provided by the agreement between the author and the assignee of the non-exclusive rights.
Presumptions as to the scope of assignment
Article 75.
(1) Unless otherwise provided by law or contract, it shall be presumed that rights are assigned non-exclusively, that the assignment is territorially limited to the Republic of Slovenia, and that the assignment is limited in its duration to the term customary for this category of works.
(2) If it is not specified which separate rights are assigned, or to what extent a separate right is assigned, it shall be presumed that only such rights, and only to such extent are assigned, as is necessary for the achievement of the intentions of the contract.
The rule of separate assignments
Article 76.
(1) An assignment of a single economic right or other single right of the author, has no effect on the assignment of his other rights, unless otherwise provided by this Act or by contract.
(2) An assignment of the right of reproduction of the work (Article 23), does not include the assignment of the right of its saving in electronic form, or the right to its sound or visual fixation, unless otherwise provided by law or contract.
(3) An assignment of the right of distribution of copies of a work (Article 24), does not include the assignment of the right of importation of such copies, unless otherwise provided by law or by contract.
(4) When the right of rental of phonograms or videograms containing a copyright work is assigned (Article 25), the author retains the right to an equitable remuneration for each such rental. An author cannot waive this right.
Presumptions of joint assignment
Article 77.
(1) In case of assignment of the right of reproduction of the work (Article 23), it shall be presumed that the right of distribution of copies of such work (Article 24), has been also assigned, with the exception of the right of importation, unless otherwise provided by contract.
(2) In case of assignment of the right of broadcasting (Article 30), it shall be presumed that the broadcasting organization also acquired the right:
1. to make fixations of the work, on condition that the broadcasting organization makes such fixations with its own facilities and for its own broadcasts, that it broadcasts them only once, and that it destroys such fixations no later that one month after the broadcast (ephemeral fixations); and
2. to deliver ephemeral fixations to a public archive if such fixations have exceptional documentary value. The broadcasting organization must immediately notify the author about this.
Subsequent assignments
Article 78.
(1) An assignee to whom an economic right or other author's right has been assigned, may not, without the consent of the author, further assign this right to a third party, unless otherwise provided by contract.
(2) Consent, mentioned in the foregoing paragraph, is not required where subsequent transfer of the right is effected in consequence of corporate changes, bankruptcy or liquidation of the assignee.
(3) Where subsequent assignment is allowed without the author's consent either by law or by contract, the initial and subsequent assignees are jointly liable to the author for his claims.
Nullity
Article 79.
Any contractual stipulation shall be considered null and void, if the author undertakes to assign with it:
1. copyright in its entirety;
2. moral rights;
3. economic rights with respect to all his future works;
4. economic rights with respect to yet unknown means of use of his work.
Formality
Article 80.
(1) All assignments of economic rights or other author's rights, and all authorizations must be in writing, unless otherwise provided by law.
(2) In case of noncompliance with the formality, required in the foregoing paragraph, all controversial or unclear stipulations shall be interpreted in favour of the author.
Royalty and remuneration
Article 81.
(1) Where royalty or remuneration was not determined, it shall be determined by taking into account the usual fees for a particular category of works, the scope and duration of exploitation, and other circumstances of the case.
(2) Where the profit derived from the exploitation of the work is in manifest disproportion to the agreed upon or determined royalty or remuneration, the author may demand that the contract be revised, so that a more equitable share of the revenues is provided for him.
(3) An author cannot waive the right mentioned in the foregoing paragraph.
Accounting
Article 82.
(1) Where the royalty or remuneration is agreed to, or determined in proportion to the revenues derived from the exploitation of the work, the user of the work must keep the books, records or other documentation necessary to determine the amount of such revenues.
(2) The user of the work shall allow the author to inspect the documentary evidence mentioned in the above paragraph, and shall send him adequate reports on the revenues, both at usual intervals and to the necessary extent.
Revocation of economic right
Article 83.
(1) An author may revoke an assigned economic right, in case its exclusive holder exploits such right to insufficient extent or not at all, and the author's valid interests are considerably adversely affected thereby. Author cannot revoke the right, if the reasons for non-exploitation or insufficient exploitation originate preponderantly from his sphere.
(2) The revocation mentioned in the foregoing paragraph cannot be effected before the expiration of two years from the time of assignment of the economic right to a work. In case of contributions to daily newspapers, this term shall be three months, and in case of other periodical publications, the term shall be one year.
(3) An author may exercise his revocation, according to this Article, only after first giving the holder adequate additional time to comply with the demand for sufficient exploitation.
(4) With the exercise of revocation, the economic right of the holder shall be extinguished.
(5) Author cannot waive the right of revocation, as provided by this Article.
(6) If equity so requires, the author must adequately indemnify the holder.
Authors' collective agreements
Article 84.
Organizations of authors of individual categories of works and the users of such works or their associations, may in accordance with this Act:
1. lay down general rules for the use of copyright works;
2. conclude tariff agreements.

Section 3.
SPECIAL PART OF COPYRIGHT CONTRACT LAW

Subsection 1.
PUBLISHING CONTRACT
Definition
Article 85.
(1) By a publishing contract the author undertakes to transfer to the publisher the right of reproduction of his work in the form of printing, and the right to distribute the copies of the work, while the publisher undertakes to pay the author an agreed upon remuneration, and to reproduce and distribute the work.
(2) A publishing contract with respect to a certain work, may also include the agreement on a club edition, pocket-book edition, periodical edition in instalments, the transfer of the right of translation, etc.
Rights of an agent
Article 86.
An author's agent may conclude a publishing contract only for such works as are expressly mentioned in his power of attorney.
Contents of the contract
Article 87.
(1) The publishing contract shall specify, in particular, the type of transfer of rights, the scope and duration of the transfer of rights, territorial limitations of rights, the time limit within which the publisher is required to publish the work, and the amount of remuneration to be paid to the author.
(2) If the royalties are fixed as a percentage of the retail price of the copies sold, the publishing contract must specify the minimum number of such copies of the first edition. Such provision is not necessary, if the contract provides for minimum royalties, which the publisher should pay to the author regardless of the actual number of copies sold.
(3) If the royalties are set as a lump sum, the publishing contract must specify the total number of copies to be printed. If this number is not specified, and unless otherwise indicated by the purpose of the contract, standard terms, or general usage, the publisher may reproduce and distribute a maximum of 500 copies of the work.
Presumption of exclusivity of assignment
Article 88.
(1) During the period of validity of the publishing contract, the author may not assign the right of reproduction and the right of distribution of the work in the same language to a third party, unless otherwise provided by contract.
(2) The right of reproduction and distribution of newspaper articles may be assigned by the author simultaneously to several users, unless otherwise provided by contract.
Publisher's priority right
Article 89.
(1) The publisher, who has acquired the right to publish the work in a book form has, among equal offers, the priority right to publish the work in electronic form.
(2) The priority right, mentioned in the foregoing paragraph, shall run for the period of three years from the agreed upon date of publication of the work. Publisher must give written notice within 30 days of the acceptance of author's written offer.
Improvements of the work
Article 90.
Unless otherwise provided by contract, the publisher shall be required to allow the author to make improvements or other alterations to his work when new editions are prepared, provided this does not involve excessive costs to the publisher and does not alter the character of the work.
Destruction of work by force majeure
Article 91.
(1) Where the work is destroyed by force majeure after its delivery to the publisher, the author is entitled to the remuneration that would have been due to him if the work had been published.
(2) When a prepared edition is destroyed by force majeure before it was put into circulation, the publisher is entitled to prepare a new edition, and the author shall have the right to remuneration only for the destroyed edition.
(3) When a prepared edition is partially destroyed by force majeure before it was put into circulation, the publisher is entitled to reproduce, without payment of remuneration to the author, only such number of copies as were destroyed.
Termination of contract
Article 92.
(1) The publishing contract shall terminate:
1. if the author dies before the completion of the work;
2. if the copies of all agreed upon editions are sold out;
3. if the term of the contract has expired;
4. in other cases provided for by law or contract.
(2) The author may rescind the publishing contract if the publisher, after an edition is sold out, does not proceed to publish a new agreed upon edition within three years of the date when the author requested it, unless otherwise provided by contract.
(3) An edition shall be considered sold out, within the meaning of the foregoing paragraphs, if the number of unsold copies is under 5% of the total edition, and in any case, if the number is less than 100 copies.
(4) If the publisher does not publish the work within the stipulated time limit, the author may rescind the contract and claim damages for non-fulfillment, in addition to the right to keep the remuneration received, or to demand payment of stipulated remuneration, as the case may be.
(5) If the time limit for publication of the work is not stipulated in the contract, the publisher shall be required to publish the work within reasonable time, but not later than one year from the date of the delivery of the work.
Exception to the formality requirement
Article 93.
Provisions of this Act, requiring a copyright contract to be made in writing, shall not apply to the contract for the publication of articles, drawings or notes in newspapers, magazines, and other periodicals.
Destruction of copies
Article 94.
(1) If the publisher intends to dispose of the unsold copies of the work for pulping within the period of three years from the agreed upon date of publication of the work, unless longer period is provided by publishing contract, he should first offer them to the author, at the price he would have obtained if copies were sold for pulping.
(2) If the author does not purchase the offered copies or purchases only part of them, the publisher may sell the remaining copies for pulping.
Subsection 2.
PERFORMANCE CONTRACT
Definition
Article 95.
By a contract of performance, an author undertakes to transfer to the user the right of public recitation, public performance or public staging of his work, while the user undertakes to pay to the author the agreed upon remuneration and to recite, perform or stage the work.
Content of contract
Article 96.
The performance contract shall specify, in particular, the type of transfer of rights, the scope and duration of the transfer of rights, territorial limitations of rights, time limit within which the work is to be performed, and the amount of remuneration to be paid to the author.
Obligations of the user
Article 97.
The user shall be required to allow the author to inspect the performance of the work, to provide for adequate technical conditions under which the work can be performed, and to send to the author the playbill, other printed materials, and public reviews of the performance, unless otherwise provided by contract.
Rescission of contract
Article 98.
If the user does not perform the work within the stipulated time, the author may rescind the contract and claim damages, in addition to the right to keep the remuneration received or to demand payment of stipulated remuneration.
Subsection 3.
CONTRACT FOR A WORK MADE FOR HIRE
Works made for hire
Article 99.
(1) By a contract for a work made for hire, an author undertakes to create a certain work and deliver it to the person ordering it, while the latter undertakes to pay a fee to the author.
(2) The person ordering the work may supervise the process and give instructions, unless he is thereby interfering with the author's freedom of scientific or artistic expression.
(3) The author retains the copyright to a work for hire, with the exception of the right of distribution, unless otherwise provided by this Act or by contract.
(4) To the contract for a work made for hire, provisions concerning works contract shall apply, unless otherwise provided by this Act.
Collective work
Article 100.
(1) Collective work is a work created on the initiative and under the organization of a natural person or a legal entity ordering it, by the collaboration of a large number of co-authors, which is published and used under the name of the person ordering it (e.g. encyclopedias, anthologies).
(2) A special contract must be concluded for the purpose of creating a collective work. If the conditions mentioned in the foregoing paragraph are not met, such contract is null and void.
(3) It shall be deemed that the economic rights and other rights of the authors to a collective work are exclusively and without limitations transferred to the person ordering the work, unless otherwise provided by contract.
Subsection 4.
EMPLOYMENT
Copyright work created in the course of employment
Article 101.
(1) When copyright work is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer (copyright work created in the course of employment), it shall be deemed that the economic rights and other rights of the author to such work are exclusively assigned to the employer for the period of ten years from the completion of the work, unless otherwise provided by contract.
(2) On the expiration of the term mentioned in the foregoing paragraph, the economic rights mentioned in the foregoing paragraph revert to the employee, however, the employer can claim a new exclusive assignment of these rights, for adequate remuneration.
Special rights
Article 102.
Irrespective of the provisions of the foregoing Article:
1. an employee retains the exclusive right to use a work, created in the course of employment, as part of his collected works;
2. it shall be deemed that economic rights and other rights of the author to a database and to a collective work, are transferred exclusively and without limitations to the employer, unless otherwise provided by contract.

Chapter four
SPECIAL PROVISIONS FOR COPYRIGHT WORKS

Section 1.
AUDIOVISUAL WORKS

Definition
Article 103.
Audiovisual works according to this Act, are cinematographic films, television films, animated films, short music-videos, advertising films, documentaries and other audiovisual works, expressed by means of sequence of related moving images, with or without incorporated sound, irrespective of the nature of the medium in which the said works are embodied.
The right of audiovisual adaptation
Article 104.
(1) The right of audiovisual adaptation is the exclusive right to transform or include a pre-existing work in an audiovisual work.
(2) It shall be deemed that, by making a contract of audiovisual adaptation, the author of a pre-existing work had transferred to the film producer, exclusively and without limitations, the right of transformation and inclusion of the pre-existing work in an audiovisual work, his economic rights and other rights of the author in this audiovisual work, its translations, its audiovisual transformations and to photographs made in connection with the production of the audiovisual work, unless otherwise provided by contract.
(3) Regardless of the provisions of the foregoing paragraph, the author of a pre-existing work shall retain:
1. the exclusive right to further transformation of the audiovisual work into another artistic form;
2. the exclusive right to a new audiovisual adaptation of the pre existing work, however, only after the expiry of ten years from the making of the contract mentioned in the above paragraph;
3. the right to claim equitable remuneration from the film producer for each rental of videograms of an audiovisual work.
(4) Author of a pre-existing work cannot waive the rights mentioned in the foregoing paragraph.
Co-Authors of an audiovisual work
Article 105.
(1) As co-authors of an audiovisual work shall be considered:
1. author of the adaptation,
2. screenplay writer,
3. director of photography,
4. principal director.
(2) When animation represents an essential element of an audio visual work, principal animator shall be considered as co-author of such work.
(3) When music represents an essential element of an audiovisual work, the composer of music, if composed specifically for the work, shall be considered as co-author of such work. If most of the music is accompanied by words or lyrics, the author thereof shall also be considered as co-author of an audiovisual work.
Authors of contributions to audiovisual work
Article 106.
An animator and a composer of film music, who are not considered co-authors of an audiovisual work within the meaning of the foregoing Article, a scenographer, a costumographer, a make-up artist, and an editor, shall all have authors' rights with respect to their individual contributions to an audiovisual work (authors of contributions).
Film production contract
Article 107.
(1) The relationships between the film producer and the authors of an audiovisual work and authors of contributions, as well as the relationships between the authors themselves, shall be regulated by contract of film production, which according to this Act, shall be made in writing.
(2) It shall be deemed that co-authors transferred to the film producer, exclusively and without limitations, all their economic rights and other rights of the author to an audiovisual work, its translation, its audiovisual transformations, and photographs made in connection with this work, unless otherwise provided by contract.
(3) It shall be deemed that authors of contributions transferred to the film producer, exclusively and without limitations, the right to use their contributions for the purpose of completion of the audiovisual work.
(4) Irrespective of the provisions of the foregoing paragraphs:
1. the co-authors retain the exclusive right to further transformations of an audiovisual work into another artistic form;
2. the authors of contributions retain the right to use separately their contributions to an audiovisual work, unless the rights of a film producer are prejudiced thereby;
3. the co-authors retain the right to claim equitable remuneration from the film producer for each rental of videograms of an audiovisual work.
(5) Co-authors and authors of contributions cannot waive the rights mentioned in the foregoing paragraph.
Remuneration
Article 108.
(1) Co-authors of an audiovisual work are entitled to a remuneration separately for each assigned economic right or other right of the author.
(2) Film producer must at least once a year send to the co-authors of an audiovisual work a report on the revenues, separately for each authorized form of exploitation of the work.
Completion of an audiovisual work
Article 109.
(1) An audiovisual work shall be deemed completed when, according to the agreement between the principal director and the film producer, the first standard copy of a work, which is the subject matter of the contract, is finished.
(2) The master of the copy mentioned in the above paragraph must not be destroyed.
(3) Any changes to the copy of the audiovisual work, mentioned in paragraph (1) of this Article, shall be permissible only after previous agreement between the film producer and the principal director has been reached.
(4) When any of the co-authors refuses to complete his contribution to the audiovisual work or if he is unable to do so owing to force majeure, he may not object to the use of his contribution already made for the purpose of completion of such work. Such author shall have respective rights as to the contribution he has already made.
Rescission of contract
Article 110.
(1) If a film producer does not complete the audiovisual work within five years from the making of the film production contract, or if he does not distribute the completed audiovisual work within one year from the time of its completion, the co-authors may demand that the contract be rescinded, unless different term was stipulated in the contract.
(2) In the case mentioned in the foregoing paragraph, co-authors and authors of contributions retain the right to remuneration.

Section 2.
COMPUTER PROGRAMS

Definition
Article 111.
(1) Computer programs, within the meaning of this Act, are programs expressed in any form, including preparatory design materials for their creation.
(2) Ideas and principles, which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, are not protected.
(3) Computer programs shall be protected if they are individual works, in the sense that they are their author's own intellectual creations.
Employment and works made for hire
Article 112.
Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer, or where it is created by an author under a contract for a work made for hire, it shall be deemed that the economic rights and other rights of the author to such program are transferred to the employer or person ordering the work, exclusively and without limitations, unless otherwise provided by contract.
Rights of the author
Article 113.
(1) Unless otherwise provided in Articles 114 and 115 of this Act, the author of a computer program shall have the exclusive right, in particular:
1. to make permanent or temporary reproductions of a computer program by any means and in any form, in part or in whole. Insofar as loading, displaying, running, transmission or storage of the computer program necessitate its reproduction, the author's permission shall be necessary for such acts;
2. to make translations, adaptations, arrangements and any other alterations of a computer program and the reproduction of the results thereof, without prejudice to the rights of the person who alters the program;
3. to distribute the original of the computer program or copies thereof in any form, including its rental.
(2) The author may transfer the rights mentioned in the foregoing paragraph to third persons also with a license agreement.
Limitations of the scope of author's rights
Article 114.
(1) Unless otherwise provided by contract, the acts referred to under items 1 an 2 of the foregoing Article, including error corrections, may be done by the lawful acquirer of the program without the authorization of the author, if they are necessary for the use of the computer program in accordance with its intended purpose.
(2) A person having the right to use a computer program may, without the authorization by the author, make a maximum of two back-up copies of it, if that is necessary for its use.
(3) A person having the right to use a copy of a computer program shall be entitled, without the authorization by the author, to observe, study or test the functioning of a program in order to determine the ideas and principles that underlie any element of the program, if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the program which he is entitled to do.
(4) Provisions of this Act, relating to the right of withdrawal (Article 20), and to the private or other personal use (Articles 37 to 39, and Article 50), do not apply to computer programs. Computer programs may not be lent publicly (Article 36), unless otherwise provided by a contract between the author and the user.
(5) Contractual stipulations contrary to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article, shall be null and void.
Decompilation
Article 115.
(1) Reproduction of the code and translation of its form, within the meaning of items 1 and 2 of Article 113 of this Act, shall not require the authorization of the author, where such reproduction or translation is indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, or with hardware, provided that the following conditions are met:
1. that these acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of the computer program, or on their behalf, by a person authorized to do so;
2. that the information necessary to achieve interoperability has not been previously readily available to the persons referred to in foregoing item;
3. that these acts are confined to those parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.
(2) The information obtained through the application of the foregoing paragraph may not be:
1. used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program;
2. given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program;
3. used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act that infringes copyright.
(3) The provisions of this Article may not be interpreted in such way as to allow its application to be used in a manner that unreasonably prejudices legitimate interests of the author or conflicts with a normal use of the computer program.
(4) Contractual stipulations contrary to the provision of this Article shall be null and void.
Special measures of protection
Article 116.
As infringements of copyright in a computer program shall be deemed the following acts of a person:
1. any distribution of a copy of a computer program, knowing or having reason to believe, that it is an infringing copy; or
2. the possession, for commercial purposes, of a copy of a computer program, knowing or having reason to believe, that it is an infringing copy.
Application of other legal provisions
Article 117.
The provisions of this Subsection shall be without prejudice to any other legal provisions such as those concerning patents, trademarks, unfair competition, trade secrets, protection of semi-conductor products or the law of contract.

Chapter five
RELATED RIGHTS

Section 1.
RIGHTS OF PERFORMERS

Definition
Article 118.
(1) Performers are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who by acting, singing, interpreting, reciting or in some other way, artistically perform copyright works, or works of folklore.
(2) As performers within the meaning of the above paragraph, shall be deemed directors of theatrical presentations, conductors of orchestras, choir directors, sound editors, and variety and circus artists.
Representative of a group of performers
Article 119.
(1) Performers who collectively take part in a performance, such as members of an orchestra, choir, dancing troupe, theatrical group or other similar ensemble, shall designate one of their members to be their representative, with full power of attorney, for the grant of authorizations necessary for the performance.
(2) To take effect, such power of attorney shall be in writing and shall require the majority consent of all members of the ensemble.
(3) Provisions of the above two paragraphs shall not apply to conductors, soloists, and directors of theatrical performances.
Moral rights of performers
Article 120.
(1) The exclusive right of performers to have their name or other designation mentioned in connection with the performance shall be enjoyed:
1. where the performances are given by solo performers to such performers;
2. where performances are given by ensembles of performers to such ensemble as a whole, to the artistic director, and to the soloists.
(2) Performers have the exclusive right to object to any distortion and any other tampering with respect to their performance, as well as any use of their performance if such tampering or use could be prejudicial to their person.
Economic rights of performers
Article 121.
Performers shall have the exclusive right:
1. to broadcast or otherwise publicly communicate their performance, except where such performance is in itself a broadcast, or if it is a broadcast from a fixation;
2. to fix their live performance;
3. to reproduce the fixation of their performance on phonograms or videograms;
4. to distribute the phonograms or videograms containing their performance;
5. to rent phonograms or videograms containing their performance.
The right to remuneration in case of
public communication of phonogram
Article 122.
A performer shall have the right to participate in the remuneration received by the producer of a phonogram for public communication of a phonogram in which his performance is fixed.
The right to remuneration
Article 123.
The performer shall have the right to remuneration for the reproduction for private or other internal use, according to Article 37 (2) of this Act.
Presumption of transfer
Article 124.
(1) By entering into a contract for the film production, the performer shall be presumed to have transferred to the film producer, exclusively and without limitations, all economic rights in his performance, unless otherwise provided by contract.
(2) For each economic right which was transferred according to the foregoing paragraph, the performer shall retain the right to demand equitable remuneration from the film producer.
(3) A performer cannot waive the right mentioned in the foregoing paragraph.
Completion of audiovisual work
Article 125.
When any of the performers refuses to complete his contribution to the audiovisual work or if he is unable to do so owing to force majeure, he may not object to the use of his contribution already made for the purpose of completion of such work. Such performer shall have respective rights as to the contribution he has already made.
Performance given in the course of employment
Article 126.
Where a performance is given by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer (performance in the course of employment), the relationships with respect to such performance are governed by a collective agreement or other contract.
Terms of protection
Article 127.
Rights of a performer shall run for 50 years after the date of the performance. If the fixation of performance was lawfully published or lawfully communicated to the public within this period, the rights of a performer shall expire 50 years from either the first publication or from the first communication, whichever is the earlier.

Section 2.
RIGHTS OF PRODUCERS OF PHONOGRAMS

Producer of phonogram
Article 128.
The producer of phonograms is a natural person or a legal entity that first fixes the sounds of a performance or other sounds.
Rights of the producer of phonograms
Article 129.
The producer of phonograms shall have the exclusive right :
1. to reproduce his phonograms;
2. to transform his phonograms;
3. to distribute his phonograms;
4. to rent his phonograms
Right to remuneration for public communication of phonograms
Article 130.
(1) If a phonogram published for commercial purposes is used for broadcasting or for any other communication to the public, the user shall pay the producer of phonograms a single equitable remuneration for each communication.
(2) The producer of phonograms shall pay half the remuneration mentioned in the foregoing paragraph, to the performers whose performances are fixed on the phonograms used, unless different shares are determined by the contract between the producers of phonograms and the performers.
Right to remuneration
Article 131.
The producer of phonograms has a right to remuneration for reproduction for private or other internal use, according to Article 37 (2) of this Act.
The term of protection
Article 132.
The rights of a producer of phonograms shall expire 50 years after the fixation. If a phonogram is lawfully published or lawfully communicated to the public within this period, the rights of the producer shall run for 50 years from the date of the first publication or first communication to the public, whichever occurred earlier.

Section 3.
RIGHTS OF FILM PRODUCERS

Film producer
Article 133.
A film producer is a natural person or a legal entity, that in its own name and on its own, or on somebody else's account, organizes and manages the production of an audiovisual work or of a sequence of moving images, and has the responsibility for its completion.
Rights of a film producer
Article 134.
A film producer has the exclusive right:
1. to reproduce his videograms;
2. to distribute his videograms;
3. to rent his videograms;
4. to present his videograms to the public.
Right to remuneration
Article 135.
Film producer has a right to remuneration for reproduction for private or other internal use, according to Article 37 (2) of this Act.
The term of protection
Article 136.
The rights of film producers shall run for 50 years from the time of the fixation. If a videogram is lawfully published or lawfully communicated to the public within this period, the rights of a film producer shall run for 50 years form the date of first publication or first communication to the public, whichever occurred earlier.

Section 4.
RIGHTS OF BROADCASTING ORGANIZATIONS

Rights of a broadcasting organization
Article 137.
A broadcasting organization shall have the exclusive right:
1. to rebroadcast its broadcasts;
2. to secondary broadcast its broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an admission;
3. to fix its broadcasts;
4. to reproduce the fixations of its broadcasts;
5. to distribute the fixations of its broadcasts.
Term of protection
Article 138.
The rights of broadcasting organizations shall run for 50 years from the date of the first broadcast.

Section 5.
RIGHTS OF PUBLISHERS

Right to remuneration
Article 139.
(1) Publishers have a right to remuneration for reproduction for private or other internal use, according to Article 37 (3) of this Act.
(2) The right mentioned in the foregoing paragraph shall run for 50 years from the lawful publication of the work.
Unpublished works in public domain
Article 140.
(1) A person who for the first time lawfully publishes a previously unpublished work in which the copyright has expired, shall enjoy the legal protection equivalent to that granted by economic rights and other rights of the authors under this Act.
(2) The rights mentioned in the foregoing paragraph shall run for 25 years from the date of the first lawful publication of the work.
Critical and scientific editions of works in public domain
Article 141.
(1) A person who prepares the edition of a work in which the copyright has expired, which is the result of a scientific endeavours and which is materially different form known editions of this work, shall enjoy the legal protection equal to that granted by economic rights and other rights of the authors under this Act.
(2) The rights mentioned in the foregoing paragraph shall run for 30 years from the date of the first lawful publication of the work.

Chapter six
ADMINISTRATION OF RIGHTS

Section 1.
GENERAL PROVISIONS

Author and agent
Article 142.
The author may personally administer his author's rights, or he can do so through an agent.
Individual and collective administration of rights
Article 143.
Authors' rights may be administered singly (individually), that is separately for each copyright work; or, when this Act so provides, they may be administered jointly (collectively), that is for a number of works of several authors at the same time.
Scope of agency
Article 144.
(1) Administration of authors' rights through an agent includes:
1. representing authors in their legal transactions and relations with persons who use or commission their works, including collection of royalties or other remunerations;
2. representing authors in legal proceedings before courts or other bodies, for the purpose of protecting their authors' rights.
(2) When an author administers his rights before a court or another body through an agent, who is a domestic legal entity, such agent is entitled to claim a fee for his services and reimbursement of expenses incurred in connection with these services against the adverse party, according to a schedule of fees adopted by the agent, provided the authorized representative of such agent fulfils the following conditions: that he is a citizen of the Republic of Slovenia; that he holds a bachelor of laws degree acquired in the Republic of Slovenia, or a law degree from a foreign university the equivalency of which is duly acknowledged in the Republic of Slovenia; that he has passed the state bar examination; that he has five years of working experience as a lawyer; that he actively masters the Slovene language. Agent's schedule of fees is adopted by the agent or an association of agents, and approved by the Minister of Justice.
Related rights
Article 145.
Provisions of this Section relating to copyright, shall apply mutatis mutandis to related rights.

Section 2.
COLLECTIVE ADMINISTRATION

Subject of collective administration
Article 146.
Collective administration of authors' rights comprises:
1. transfer of non-exclusive rights to the use of works;
2. collection and recovery of authors' royalties and remunerations for the use of authors' works;
3. distribution of collected royalties and remunerations among the authors;
4. enforcement of protection of authors' rights before courts and other bodies.
Instances of collective administration
Article 147.
(1) Collective administration of authors' rights shall be allowed only with respect to already disclosed works, and provided it relates to:
1. public communication of non-theatrical musical works and literary works (small rights);
2. transfer for valuable consideration of ownership of originals of works of fine arts (droit de suite);
3. public lending of originals or copies of works, with the exception of computer programs and databases;
4. reproduction of works for private or other internal use;
5. cable retransmission of works, except in the case of broadcaster's own broadcasts, irrespective whether their own rights are involved, or whether the right were transferred to them by other right holders;
6. reproduction of musical and literary works on phonograms and videograms (mechanical rights);
7. rental of phonograms and videograms;
8. reproduction of works in readers and text books for the purpose of teaching;
9. reprinting of articles on current topics in daily or periodical publications;
10. reproduction of works of fine art, photographs, plans and drawings in daily and periodical publications;
11. reprinting of parts of works or short literary works in daily or periodical publications;
12. reproduction and public communication of works in commercials, lasting no more than 60 seconds;
13. reproduction of works in generally accessible places for commercial purposes;
(2) Rights described in items 1 to 5 of the foregoing paragraph can be administered only collectively.
Collecting societies
Article 148.
(1) In the collective administration of authors' rights may be engaged only organizations of authors, established specifically for this purpose, and having the permission of the Slovene Intellectual Property Office (Office), to administer such rights.
(2) Organizations of authors for the collective administration of authors' rights mentioned in the above paragraph (collecting societies), shall be non-profit organizations, and shall be engaged in collective administration of authors' rights as their sole purpose.
(3) Collecting societies are governed by members, according to the statutes adopted by these societies.
(4) Collecting society may entrust the administrative work in connection with the collective administration of rights to another collecting society or to a corporation.
Conditions for issuance of permission
Article 149.
(1) The Office grants a permission to the collecting society if following conditions are fulfilled:
1. that it has its seat in the Republic of Slovenia;
2. that it is open to all right-holders;
3. that its statute conforms to the provisions of this Act;
4. that it is capable of effective and economical administration of rights on the whole territory of the state.
(2) In determining whether the conditions for the effective enforcement of authors' rights, laid down under item 4. of the foregoing paragraph are fulfilled by a collecting society, the Office shall consider in particular the following: the number of authors who have undertaken to entrust the collecting society with the administration of their rights, the extent of the exploitation of works or the volume of potential users of such works, means and ways whereby the collecting society proposes to achieve its aims, and its capability to administer the rights abroad.
Statute
Article 150.
A statute of a collecting society shall contain the following provisions in particular:
1. the name of the society, which may not be identical or confusingly similar to that of another collecting society;
2. the objective and purpose of the society, and a type of rights it administers;
3. the conditions governing the acquisition and loss of membership, with the provision that the number of its members must not be less than ten;
4. categories of right holders (authors of original works, authors of adaptations, authors of translations, legal heirs, publishers, employers, etc.), and categories of membership (full, affiliated, co-opted, honorary, associate, etc.), for the purpose of participation in the management of the society;
5. the rights of members and the voting system with respect to various categories of membership;
6. the duties of members and the disciplinary regulations and measures;
7. the governing and representative organs of the collecting society and the competence of each of them, as well as provisions for the constitution, convening, and operation of such organs;
8. the procedures for the election and removal of administrators;
9. the fundamental principles for the distribution of sums collected among the beneficiaries;
10. the system of supervision of the economic and financial administration of the collecting society;
11. the manner of disposal of the assets of the collecting society in the event of its dissolution.
Permission of the Office
Article 151.
(1) The Office grants permission to a collecting society that best meets the requirements of a public tender offer, which must be published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.
(2) Collective administration of rights referred to in Article 147 of this Act, with respect to the same category of works, can generally be entrusted to one collecting society only.
(3) The Office grants its permission in the form of an administrative order. An appeal can be taken from such administrative order to the Government of the Republic of Slovenia.
(4) Final decision referred to in the foregoing paragraph shall be published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.
Revocation of permission
Article 152.
(1) The Office can revoke the permission if circumstances occur that would have been a sufficient cause for the initial refusal of permission, or if the collecting society seriously or repeatedly violates the provisions of this Act.
(2) In such case, prior notice in writing shall be given to the collecting society by the Office, who shall set a time limit of at least 30 days for the collecting society to rectify the situation and eliminate the violations.
(3) Revocation of permission shall take effect 30 days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.
General tariffs and tariff agreements
Article 153
(1) Collecting society adopts its general tariffs for the exploitation of authors' works.
(2) Collecting society submits its general tariffs to the Office for approval. Approved tariffs shall be published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.
(3) With general tariff agreements between a collecting society and users or associations of users, special tariffs may be provided for.
Rules for distribution
Article 154.
(1) Collecting society adopts the rules for the distribution of collected royalties and remunerations that should conform with the fundamental principles set forth in the statute, and should exclude any possibility of arbitrariness.
(2) The system of distribution should take into account the principle of promotion and support of the arts that are important for the development of culture.
(3) To cover the costs of the operation of the collective society, no more than 30% of the collected royalties and remunerations may be set aside.
Special case of distribution
Article 155.
(1) Of the remuneration collected according to Article 37 (2) of this Act, the authors shall receive 40%, the performers shall receive 30%, and the producers of phonograms or film producers shall receive 30%.
(2) Of the remuneration collected according to Article 37 (3) of this Act, the authors and the publishers shall receive 50% each.
Administration of rights
Article 156.
(1) Collecting society administers the authors' rights according to the agreement concluded with the author, which must stipulate in particular: author's power of attorney, category of works and rights that shall be administered, and the duration of the contract which shall not exceed the period of five years. After the expiration of this term, the contract can be renewed every five years.
(2) During the period when the administration of rights is transferred to a collecting society, either by operation of law or by contract, the author cannot personally administer those rights.
(3) The rights described in items 1 to 5 of Article 147 (1) of this Act may be administered by the authorized collecting society even in the absence of any contract with the author.
Capacity to sue
Article 157.
Collecting society may take the necessary proceedings for the enforcement of authors' rights before courts and other bodies in its own name, but must render account to the author regarding the rights so enforced.
Duty to administer rights
Article 158.
Collecting society shall not refuse to administer the rights of any author who so requests, provided such author is a citizen of the Republic of Slovenia or is domiciled in the Republic of Slovenia.
Duty to furnish information and obligation to contract
Article 159.
(1) Collecting society shall be required, upon request of any person, to provide information as to whether it administers particular rights with respect to a copyright work, and under what conditions.
(2) Collecting society shall be required, upon request of a user or an association of users, to enter into a contract for the transfer of non-exclusive rights which the society administers, according to its general contracting terms.
(3) If the parties fail to reach an agreement with respect to the amount of remuneration, it shall be deemed that the right has been transferred, if such remuneration as is charged by the collecting society according to its schedule of fees, has been deposited to the account of the collecting society or on a court deposit, by the person requesting it.
Duty of users to provide information
Article 160.
(1) Organizers of public entertainments , and other users of authors' works, shall acquire the rights of public communication, in case where authorization is required under this Act, prior to such use, and shall submit to the competent collecting society the list of all works used within fifteen days after the use.
(2) On application of the author, or of the collecting society, the competent agency for internal affairs may prohibit the public performance, presentation or other use of a work, in case the organizer failed to previously acquire the rights mentioned in the above paragraph.
(3) Broadcasting organizations shall submit to the competent collecting society a list of all broadcast copyright works, once a month.
(4) Users of works, who may exploit such works under this Act without the authorization, shall submit to the competent collecting society the information relating to such exploitation, once a month.
(5) Owners of the originals of works of fine art shall submit to the competent collecting society the information regarding the identity of new owners and the sale price of sold originals, within 30 days after the sale.
Condition for doing business
Article 161.
When doing of a certain business is conditioned upon prior acquisition of rights mentioned in items 1 to 5 of Article 147 (1) of this Act, the proper authority shall refuse to grant its permission for doing such business, if the person doing it, did not conclude a contract with the competent collecting society.
Supervision by members
Article 162.
(1) Each member may demand that, in the time limit provided for in the statute, he receives the annual financial report and the report of the supervisory board of the collecting society, for inspection.
(2) At least ten full members of a collecting society may demand that one or more independent experts inspect the operation of the society.
Supervision by the Office
Article 163.
(1) The exercise of collective administration of rights in compliance with the provisions of this Act, is supervised by the Office.
(2) The Office may demand information or data from the collecting society, order inspections and audits, and appoint his representative for the purpose of attending the meetings of boards or bodies of collecting society, with the right to speak but not to vote.
(3) Collecting societies shall notify the Office of the appointment and termination of appointment of their administrators, of contracts entered into with associations of users and those concluded with foreign organizations of the same type, of the adoption of statutes, rules, general tariffs and any amendments thereto, etc.
(4) Amendments to the schedules of fees and statutes, must have prior approval of the Office. If the Office does not give its approval within two months after the receipt of a properly filed application, it shall be deemed that the approval is granted.

Chapter seven
PROTECTION OF RIGHTS

Section 1.
GENERAL PROVISIONS

Persons entitled to protection
Article 164.
(1) The person whose rights under this Act were infringed (the right holder), may demand the protection of his rights and claim restitution from the infringer (the infringer), according to the rules on damages, unless otherwise provided by this Act.
(2) The same protection may be claimed by a right holder, when there is apparent danger that an infringement of the rights under this Act will occur.
Joinder of parties
Article 165.
(1) When there are more right holders of a right granted by this Act, each of them may claim the protection of this right in its entirety.
(2) When there are more infringers of a right granted by this Act, each of them is liable for total damages.
Special cases of infringement
Article 166.
It shall be deemed that a person infringes the exclusive rights granted by this Act, when it manufactures, imports, possesses for commercial purposes, distributes, rents, or allows others to use:
1. any kind of equipment or device, the sole or prevalent purpose of which is to facilitate the unauthorized removal or circumvention of any technical device or a computer program which is applied as a lawful protection against unauthorized use;
2. any kind of equipment or device, that make possible the reception of encrypted program-carrying signals by the unauthorized public.

Section 2.
JUDICIAL PROTECTION

Claims
Article 167.
(1) When the exclusive rights granted by this Act were infringed, the right holder may claim:
1. that the infringer is prohibited from doing certain preparatory act, the infringement itself, and future infringements;
2. that the infringer rectifies the situation caused by the infringement;
3. that the unlawfully made copies of the work and their packaging, of a performance, or of other objects of protection under this Act, be destroyed or altered;
4. that the stencils, negatives, plates, melds, or other means, which were instrumental to the infringement, be destroyed or altered;
5. that the equipment or devices, the sole or prevalent purpose of which is to make the infringements mentioned in this Act possible, and which are owned by the infringer, be destroyed or altered;
6. that the judgement be published in public media at the infringer's expense, to the extent and in such manner, as deemed appropriate by the court.
(2) Provisions of items 2 and 3 of the foregoing paragraph shall not apply to architectural buildings, unless the destruction or alteration of a building is dictated by the circumstances of the case.
(3) Instead of claims mentioned in items 3 and 4 of paragraph (1) of this Article, the right holder may claim that the infringer or owner surrenders to him the copies or means enumerated therein, against the reimbursement of the costs of their production.
Punitive damages
Article 168.
(1) If an economic right or other right of the author, recognized by this Act, was infringed intentionally or by gross negligence, the right holder may claim the payment of agreed upon or customary royalty or remuneration for such use, increased by up to 200 %, irrespective of whether he suffered actual pecuniary loss or injury because of such infringement.
(2) When deciding on the claim for the award of punitive damages and setting of their amount, the court shall take into account all circumstances of the case, and in particular, the degree of culpability of the infringer, the amount of agreed upon or customary remuneration, and the achievement of a general preventive purpose sought by the award of punitive damages.
(3) In case that the actual loss or injury is in excess of the amount of damages mentioned in the foregoing paragraph, the right holder has a right to claim the difference to full actual damages.
Monetary satisfaction for non-material damage
Article 169.
Irrespective of any pecuniary damages recovered, or even if there is no material loss suffered, the court may award to an author or a performer equitable monetary satisfaction for the mental anguish and suffering endured as a consequence of the infringement of his moral rights, if the court finds that the circumstances of the case, and especially the degree of suffering and its duration so dictate.
Provisional measures
Article 170.
(1) If the right holder shows probable grounds for belief that his exclusive right under this Act is being infringed, the court may, on application of the right holder, order provisional measures to secure his non-monetary claims, such as:
1. seizure, exclusion from circulation, and taking into custody of copies, means, equipment, and relevant documents;
2. interdiction of imminent infringements or the cessation of infringements already commenced;
3. other similar measures.
(2) If there is a demonstrable risk that the provisional measures mentioned in the above paragraph may not be effective at a later time, the court may order and execute such measures without prior notification and hearing of the other party. (inaudita altera parte)
(3) The proceedings for the adoption of provisional measures are summary.
(4) The provisions of the Code of Execution Procedure shall apply to the proceedings for the adoption of provisional measures, unless otherwise provided by this Act.
Preservation of evidence
Article 171.
(1) If the right holder shows probable grounds for belief that his exclusive right under this Act is being infringed, and that there is a demonstrable risk that evidence of such infringement will be destroyed or that it will be impossible to obtain such evidence at a later time, the court may, on application of the right holder, take such evidence without prior notification and hearing of the other party. (inaudita altera parte)
(2) The taking of evidence, according to the foregoing paragraph may include the inspection (of places, business records, inventory, databases, computer memory units, or other things etc.), examination and seizure of documents, examination of witnesses, and the appointment and examination of experts.
(3) Court order with which the application for the preservation of evidence was granted, shall be served on the adverse party at the time when the actual taking of evidence begins or, when this is impossible, as soon as the service becomes possible. No appeal can be taken from such order.
(4) The proceedings for the securing of evidence are summary.
(5) The provisions of the Code of Civil Procedure shall apply to the proceedings for the preservation of evidence, unless otherwise provided by this Act.

Section 3.
MEASURES FOR THE ENFORCEMENT OF PROTECTION

Duty to provide information
Article 172.
(1) A right holder may demand that persons, who are in any way connected with the infringement of rights recognized by this Act (manufacturers, printers, importers, suppliers, or possessors of copies or means with which the right was infringed), provide information and produce documents in connection with the infringement, immediately upon demand.
(2) The duty mentioned in the foregoing paragraph shall not apply, when conditions exist that would allow a witness in any civil proceedings to refuse to testify or to answer to a particular question.
(3) If the persons mentioned in the paragraph (1) of this Article fail to give the required information or produce the documents in their possession, they are liable for damages that may be caused by their failure to comply.
Border measures
Article 173.
(1) If the right holder shows probable ground for believe that his exclusive right under this Act is likely to be infringed by the importation of certain goods, the custom authorities may, on application of the right holder, order :
1. that the right holder or his agent may inspect such goods;
2. that such goods be seized, their release into free circulation be suspended, and the goods be detained awaiting final decision by competent authority.
(2) In the application mentioned in the foregoing paragraph, the right holder shall be required to provide detailed description of the goods, as well as adequate evidence of his exclusive rights and their probable infringement. The customs authorities may require the right holder to post security to protect the defendant against possible damage that may be caused by such measures.
(3) Customs authorities must promptly notify the importer and the of the adopted measures. Customs authorities shall revoke the adopted measures if the right holder does not file a suit or initiate some other proceedings, leading to a decision on the merits of the case, within seven days.
Register
Article 174.
(1) To preserve the evidence or for other reasons, the holders of rights granted by this Act, may register their works or deposit the originals or reproductions of their works, phonograms, videograms, or subject matters of some other right with the organization authorized for this purpose.
(2) Until proven otherwise, it shall be presumed that the rights in registered works exist and belong to the person designated in such register as their holder.
(3) There shall be one public register for a given category of works for the whole state, and shall be kept by an organization specially authorized for that purpose by the Office.
(4) In case of doubt whether a given work can be considered as a work of copyright, the organization mentioned in the foregoing paragraph shall give an opinion.
(5) Provisions of this Article do not affect in any way the existence or protection of rights under this Act.
Symbols and notices of reserved rights
Article 175.
(1) Holders of exclusive authors' rights under this Act shall have the right to put a notice on the original or copies of their works, consisting of the symbol ©, accompanied by their name or firm name, place and year date of the first publication.
(2) Holders of exclusive rights to phonograms under this Act, shall have the right to put a notice on the original or copies of their published phonograms or on their containers, consisting of the symbol (P) , accompanied by their name or firm name, place and year date of the first publication.
(3) Until proven otherwise, it shall be presumed that the exclusive rights in works or phonograms, that bear notices mentioned in this Article exist and belong to the person designated therein.
(4) Provisions of this Article do not affect in any way the existence or protection of rights under this Act.

Chapter eight
RELATIONS WITH FOREIGN ELEMENTS

General provision
Article 176.
(1) The provisions of this Act shall protect the authors and holders of related rights who are citizens of the Republic of Slovenia or have their corporate seat in the Republic of Slovenia.
(2) Foreign natural persons or legal entities (foreigners) shall enjoy the same protection as persons mentioned in the foregoing paragraph, if international convention or this Act so provide, or in case that factual reciprocity exists.
(3) Regardless of the provisions of this Chapter, foreigners shall enjoy the protection according to this Act:
1. with respect to moral rights in any case;
2. with respect to droit de suite and the right to remuneration for private and other internal reproduction only if reciprocity exists.
(4) Reciprocity must be proved by the person basing his claims on it.
Authors
Article 177.
(1) The protection under this Act shall enjoy the authors:
1. who are domiciled in the Republic of Slovenia;
2. with respect to their works published for the first time in the Republic of Slovenia or within 30 days of having been published in another country;
3. with respect to audiovisual works whose producer has his seat or domicile in the Republic of Slovenia;
4. with respect to works of architecture and fine arts, which are as immovables or as an integral part of immovable property located on the territory of the Republic of Slovenia;
(2) If the work was created by more authors, the provision of this Act shall protect all of them if at least one author meets one of the conditions enumerated in paragraph (1).
Performers
Article 178.
(1) The protection under this Act shall enjoy the performers:
1. who are domiciled in the Republic of Slovenia;
2. whose performances take place on the territory of the Republic of Slovenia;
3. whose performances are fixed on phonograms that are protected under this Act;
4. whose performances are incorporated, without having been fixed on phonograms, in radio broadcasts that are protected under this Act.
(2) If more performers take part in a performance, the provisions of this Act shall protect all of them if at least one performer is a citizen of the Republic of Slovenia or is domiciled in the Republic of Slovenia.
Producers of phonograms, film producers, and publishers
Article 179.
(1) The protection under this Act shall enjoy the producers of phonograms and film producers if their phonogram or videogram was first fixed in the Republic of Slovenia.
(2) The provisions of this Act shall also protect the publishers with respect to their related rights if their edition was first published in the Republic of Slovenia or within 30 days of having been published in another country.
Broadcasting organizations
Article 180.
The protection under this Act shall enjoy the broadcasting organizations that transmit their broadcast from transmitters located on the territory of the Republic of Slovenia.
Comparison of terms of protection
Article 181.
The terms of protection laid down in this Act shall apply to foreign holders of related rights that enjoy protection under this Act, however, they shall expire on the day when the protection expires in the country of which these holders are citizens, or where their seat is located, and cannot exceed the terms set by this Act.
Communication to the public by satellite
Article 182.
(1) The protection under this Act shall enjoy the authors and holders of related rights, whose works, performances, phonograms, films or broadcasts are communicated to the public by satellite, when under the control and responsibility of a broadcasting organization, program-carrying signals intended for reception by the public are sent from the territory of the Republic of Slovenia, in an uninterrupted chain of communication, to a satellite and back to Earth.
(2) The protection granted by this Act applies also when the condition from the above paragraph is not fulfilled, however:
1. the relay station from which program-carrying signals are transmitted is located in the Republic of Slovenia, or
2. the broadcasting organization which commissioned the communication to the public by satellite has its seat in the Republic of Slovenia.
Stateless persons and refugees
Article 183.
(1) Authors and holders of related rights that have no citizenship or whose citizenship cannot be determined, shall enjoy the same protection under this Act as the citizens of the Republic of Slovenia, if they are domiciled in it.
(2) If they are not domiciled in the Republic of Slovenia or if their domicile cannot be determined, they shall enjoy the same protection as citizens of the Republic of Slovenia, if they have their residence in it.
(3) If they have neither their domicile nor residence in the Republic of Slovenia, they shall enjoy the same protection as citizens of the state in which they do have their domicile or residence.
(4) Provisions of this Article shall apply equally to authors and holders of related rights, having the status of a refugee under the international treaties or laws of the Republic of Slovenia.

Chapter nine
PENAL PROVISIONS

Article 184.
(1) By a fine of no less than SLT 400.000 shall be punishable for a misdemeanor any legal entity or any independent individual entrepreneur who:
1. without the transfer of proper economic right, when such transfer is required according to this Act, reproduces, distributes, rents, publicly performs, publicly transmits , publicly communicates, broadcasts, rebroadcasts, secondary broadcasts, transforms or audiovisually adapts a work or a copy of it (Article 21 and 22);
2. without the transfer of proper exclusive right of a performer, producer of phonograms, or film producer, when such transfer is required according to this Act, reproduces, distributes, or rents a fixation of a performance or a phonogram or videogram (Articles 121, 129, 134);
3. without the transfer of proper exclusive right of a broadcasting organization, when such transfer is required according to this Act, reproduces or distributes a fixation of a broadcast (Article 137);
4. manufactures, imports, possesses for economic purposes, distributes, rents or allows another use of any kind of equipment or device, the sole or primary purpose of which is to facilitate the unauthorized removal or circumvention of any technical device or a computer program which is applied as a lawful protection against unauthorized use (Article 166, item 1);
5. manufactures, imports, possesses for economic purposes, distributes, rents or allows another use of any kind of equipment or device, that make possible the reception of encrypted program carrying signals by the unauthorized public (Article 166, item 2);
(2) By a fine of no less than SLT 80.000 shall be punishable an institutional legal representative of a legal entity who commits a misdemeanor mentioned in the foregoing paragraph.
(3) By a fine of no less than SLT 80.000 shall be punishable an individual who commits a misdemeanour mentioned under paragraph (1) of this Article.
(4) Copies of a work mentioned under item 1, fixations of performance, phonograms or videograms mentioned under item 2, fixations of broadcasts mentioned under item 3, and devices mentioned under items 4. and 5 of paragraph (1) of this Article, shall be confiscated.
Article 185.
(1) By a fine of no less than SLT 200.000 shall be punishable for a misdemeanor any legal entity or any independent individual entrepreneur:

1. that does not submit to the competent collecting society, on demand and within the prescribed time limit, information about the types and number of sold or imported devices for sound or visual fixation, photocopying devices, blank carriers, as well as information about sold photocopies which is necessary for the calculation of the remuneration due (Article 38 (3));

2. that does not submit to the competent collecting society, within the prescribed time limit, the list of works used (Article 160 (1), (3), and (4));
3. that does not submit to the competent collecting society, within the prescribed time limit, the information regarding the sold originals, the vendor and the selling price of originals of works of fine art (Article 160 (5));
(2) By a fine of no less than SLT 60.000 shall be punishable an institutional legal representative of a legal entity who commits a misdemeanor mentioned in the foregoing paragraph.
(3) By a fine of no less than SLT 60.000 shall be punishable an individual who commits a misdemeanour mentioned under paragraph (1) of this Article.
Article 186
(1) Control over the implementation of provisions of this Act contained in items 1 to 5 of Article 184 (1) shall be the competence of the market inspection.
(2) When an authorized agent of market inspection, while engaged in controlling activity, has sufficient grounds to suspect that a misdemeanor was committed, he temporarily seizes the goods which were used or intended for the commission of a misdemeanor, or were created by such misdemeanor
(3) The authorized agent of market inspection shall immediately submit the temporarily seized objects, along with the writ for the initiation of a misdemeanor proceedings, to the authority competent to proceed in misdemeanor cases.

Chapter ten
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 187.
(1) Provisions of this Act concerning the remuneration to be paid for personal or other internal use (Articles 37. to 39.), shall take effect two years after the date of the enactment of this Act.
(2) The Government shall issue the regulations, mentioned in Article 39 (1) of this Act, within one year after the date of the enactment of this Act.
Article 188.
Provisions of this Act concerning the public communication of phonograms (Articles 122 and 130), shall take effect two years after the date of the enactment of this Act.
Article 189.
(1) Organizations of authors that have collectively administered the rights according to Articles 91 and 93 of the Copyright Act

(Official Gazette of SFRY, No. 19/78, 24/86, 21/90), before the enactment of this Act, may continue to do so without the permission of the Office, until the Office issues a permission for the collective administration of these same rights to a collecting society that meets the conditions required by this Act.

(2) Tariffs adopted by the organizations of authors before the enactment of this Act according to the provision of Article 91.a. of the Copyright Act, shall apply until the adoption of general or special tariffs according to Article 153 of this Act.
(3) If appropriate collecting societies are not formed within one year after the enactment of this Act, the Office may issue a temporary authorization to a legal person that does not meet the conditions set forth in Article 149 of this Act, to administer collectively certain rights. Such authorization shall specify the time limit and conditions for such temporary administration of rights.
Article 190.
Provisions of this Act shall not apply to contracts entered into, or act of exploitation done before the date on which this Act becomes effective, unless otherwise provided by this Act.
Article 191.
Provisions of this Act concerning computer programs and databases shall apply to computer programs and databases created before the date on which this Act becomes effective, unless such application shall be prejudicial to contracts entered into or rights vested to that date.
Article 192.
(1) With respect to contracts for the use of works and subject matter of related rights that shall be in force on the date on which this Act becomes effective, the provisions of this Act concerning public communication by satellite shall begin to apply from January 1, 2000, provided such contract shall be in force at that time.
Article 193.
(1) This Act applies to all works and performances that were enjoying protection according to the Copyright Act (Official Gazette of the SFRY, No. 19/78, 24/86, 21/90), at the time of its enactment.
(2) This Act applies to phonograms of producers of phonograms, with respect to which the term of 20 years has not yet elapsed from the time of their first fixation to the enactment of this Act.
(3) This Act applies to videograms, broadcasts and publishers editions, as subjects matters of related rights, which were first fixed, broadcast or lawfully published after its enactment.
Article 194.
(1) On the date this Act enters into force, the Copyright Act (Official Gazette of the SFRY, No. 19/78, 24/86, 21/90), shall cease to apply.
(2) On the date this Act enters into force, Self-Managerial Agreement on rights, obligations and responsibilities of publishing organization and authors in their contractual relations (Official Gazette of the SRS, No. 7/88), is repealed.
Article 195.
This Act shall enter into force on the fifteenth day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.

1 of March 30, 1995

Slovenian title: Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah translation by Andrej Zupanèiè, Copyright Agency of Slovenia, Ljubljana.

Entry into force: April 29,1995.

Source: Uradni list Republike Slovenije, No. 21/1995, of April 14, 1995. p.1585.

 
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Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins*

(du 30 mars 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales Champ d’application de la loi .................................................................................... 1er

Public ..................................................................................................................... 2 Divulgation et publication.......................................................................................... 3 Relations entre le droit d’auteur et les droits voisins..................................................... 4

Chapitre II : Droit d’auteur Section 1 : Œuvres protégées par le droit d’auteur

Œuvres protégées....................................................................................... 5 Éléments d’une œuvre protégée par le droit d’auteur..................................... 6 Transformation d’œuvres ........................................................................... 7 Recueils .................................................................................................... 8 Créations non protégées.............................................................................. 9

Section 2 : L’auteur Personne physique ..................................................................................... 10 Présomption de paternité ............................................................................ 11 Coauteurs.................................................................................................. 12 Auteurs d’œuvres composites...................................................................... 13

Section 3 : Droit d’auteur Sous-section 1 : Dispositions générales

Origine du droit d’auteur............................................................... 14 Contenu du droit d’auteur............................................................. 15

Sous-section 2 : Droit moral Objet .......................................................................................... 16 Droit de première publication ........................................................ 17 Droit à la reconnaissance de la paternité ......................................... 18 Droit à l’intégrité de l’œuvre ......................................................... 19 Droit de retrait ............................................................................. 20

Sous-section 3 : Droits d’exploitation Contenu ...................................................................................... 21 Droits d’exploitation..................................................................... 22 Droit de reproduction ................................................................... 23 Droit de mise en circulation........................................................... 24 Droit de location .......................................................................... 25 Droit d’exécution ou d’interprétation publique ................................ 26 Droit de transmission publique ...................................................... 27 Droit de communication au public au moyen de phonogrammes ou de vidéogrammes .................................................................... 28 Droit de présentation publique....................................................... 29 Droit de radiodiffusion.................................................................. 30 Droit de réémission ...................................................................... 31 Droit de radiodiffusion secondaire ................................................. 32 Droit de transformation ................................................................ 33

Sous section 4 : Autres droits de l’auteur Droit d’accès et droit de remise ..................................................... 34 Droit de suite............................................................................... 35 Droit de prêt public ...................................................................... 36 Droit à rémunération .................................................................... 37 Personnes tenues au paiement....................................................... 38 Montant de la rémunération .......................................................... 39

Sous section 5 : Rapports entre le droit d’auteur et le droit de propriété

* Titre slovène : Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Entrée en vigueur : 29 avril 1995. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Disposition générale ..................................................................... 40 Indépendance de la transmission des droits..................................... 41 Communauté de biens entre époux ................................................ 42 Épuisement du droit de mise en circulation ..................................... 43 Limitation du droit de transformation ............................................. 44 Protection de l’original de l’œuvre ................................................. 45

Section 4 : Limitations du droit d’auteur Disposition générale ................................................................................... 46 Sous section 1 : Dérogations légales

Enseignement et périodiques ......................................................... 47 Sous section 2 : Libre utilisation

Droit à l’information..................................................................... 48 Enseignement .............................................................................. 49 Reproduction privée et autres modes de reproduction à usage interne ........................................................................................ 50 Citations...................................................................................... 51 Œuvres accessoires de peu d’importance........................................ 52 Liberté de transformation.............................................................. 53 Catalogues................................................................................... 54 Œuvres installées dans des lieux librement accessibles au public ....... 55 Utilisation aux fins d’administration de la preuve............................. 56 Essais de matériel......................................................................... 57

Section 5 : Limitation de la durée du droit d’auteur Expiration de la durée de protection ............................................................. 58 Disposition générale ................................................................................... 59 Coauteurs.................................................................................................. 60 Œuvres anonymes et pseudonymes ............................................................. 61 Œuvres audiovisuelles et collectives ............................................................. 62 Délai particulier pour certaines œuvres non publiées...................................... 63 Œuvres à publication échelonnée ................................................................. 64 Recueils .................................................................................................... 65 Droit de retrait ........................................................................................... 66 Calcul des délais ........................................................................................ 67

Chapitre III : Transmission du droit d’auteur Section 1 : Dispositions générales

Succession ................................................................................................ 68 Non-transférabilité du droit d’auteur dans son ensemble ................................ 69 Cession de droits individuels ....................................................................... 70 Exécution forcée ........................................................................................ 71 Capacité d’agir en justice ............................................................................ 72

Section 2 : Dispositions générales du droit des contrats d’auteur Étendue de la cession ................................................................................. 73 Cession exclusive et non exclusive............................................................... 74 Présomptions quant à l’étendue de la cession................................................ 75 Indépendance des cessions.......................................................................... 76 Présomptions de cession conjointe............................................................... 77 Cessions ultérieures.................................................................................... 78 Nullité....................................................................................................... 79 Forme écrite .............................................................................................. 80 Redevance et rémunération......................................................................... 81 Comptabilité .............................................................................................. 82 Révocation de droits d’exploitation .............................................................. 83 Conventions collectives d’auteurs ................................................................ 84

Section 3 : Dispositions particulières du droit des contrats d’auteur Sous-section 1 : Contrats d’édition

Définition .................................................................................... 85 Droits de l’agent .......................................................................... 86 Teneur du contrat ........................................................................ 87 Présomption d’exclusivité de la cession .......................................... 88 Droit de priorité de l’éditeur .......................................................... 89 Améliorations apportées à l’œuvre ................................................. 90 Destruction de l’œuvre par une force majeure ................................ 91 Fin du contrat .............................................................................. 92 Exception à l’obligation de l’écrit ................................................... 93 Destruction d’exemplaires............................................................. 94

Sous section 2 : Contrats d’interprétation ou d’exécution Définition .................................................................................... 95

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Teneur du contrat ........................................................................ 96 Obligations de l’utilisateur ............................................................. 97 Résiliation du contrat.................................................................... 98

Sous section 3 : Contrat de louage d’ouvrage Louage d’ouvrage ........................................................................ 99 Œuvres collectives ....................................................................... 100

Sous section 4 : Emploi Œuvres créées dans le cadre d’un emploi ....................................... 101 Droits particuliers......................................................................... 102

Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines œuvres Section 1 : Œuvres audiovisuelles

Définition .................................................................................................. 103 Droit d’adaptation audiovisuelle................................................................... 104 Coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ........................................................... 105 Auteurs de contributions à des œuvres audiovisuelles .................................... 106 Contrats de production cinématographique ................................................... 107 Rémunération ............................................................................................ 108 Achèvement d’une œuvre audiovisuelle........................................................ 109 Résiliation du contrat.................................................................................. 110

Section 2 : Programmes d’ordinateur Définition .................................................................................................. 111 Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage.................................................................................................. 112 Droits de l’auteur ....................................................................................... 113 Limitations de l’étendue des droits de l’auteur .............................................. 114 Décompilation ........................................................................................... 115 Mesures spéciales de protection................................................................... 116 Application d’autres dispositions légales ....................................................... 117

Chapitre V : Droits voisins Section 1 : Droits des artistes interprètes ou exécutants

Définition .................................................................................................. 118 Représentant d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants ........................ 119 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants .......................................... 120 Droits d’exploitation des artistes interprètes ou exécutants.............................. 121 Droit à rémunération en cas de communication publique d’un phonogramme............................................................................................ 122 Droit à rémunération .................................................................................. 123 Présomption de cession .............................................................................. 124 Achèvement d’une œuvre audiovisuelle........................................................ 125 Interprétation ou exécution dans le cadre d’un emploi.................................... 126 Durée de la protection ................................................................................ 127

Section 2 : Droits des producteurs de phonogrammes Producteur de phonogrammes..................................................................... 128 Droits du producteur de phonogrammes....................................................... 129 Droit à rémunération pour communication de phonogrammes au public .......... 130 Droit à rémunération .................................................................................. 131 Durée de la protection ................................................................................ 132

Section 3 : Droits des producteurs de films Producteur de films.................................................................................... 133 Droits du producteur de films...................................................................... 134 Droit à rémunération .................................................................................. 135 Durée de la protection ................................................................................ 136

Section 4 : Droits des organismes de radiodiffusion Droits de l’organisme de radiodiffusion ........................................................ 137 Durée de la protection ................................................................................ 138

Section 5 : Droits des éditeurs Droit à rémunération .................................................................................. 139 Œuvres non publiées tombées dans le domaine public ................................... 140 Éditions critiques et scientifiques d’œuvres tombées dans le domaine public........................................................................................................ 141

Chapitre VI : Gestion des droits Section 1 : Dispositions générales

Auteur et agent .......................................................................................... 142 Gestion individuelle et collective des droits ................................................... 143 Étendue des pouvoirs de l’agent .................................................................. 144 Droits voisins............................................................................................. 145

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Section 2 : Gestion collective Objet de la gestion collective ....................................................................... 146 Organisations de gestion collective ............................................................... 147 Sociétés de perception ................................................................................ 148 Conditions d’agrément des sociétés de perception ......................................... 149 Statuts ...................................................................................................... 150 Agrément de l’Office.................................................................................. 151 Révocation de l’agrément ........................................................................... 152 Tarifs généraux et conventions tarifaires....................................................... 153 Règles de répartition................................................................................... 154 Cas spécial de répartition ............................................................................ 155 Gestion des droits ...................................................................................... 156 Actions en justice....................................................................................... 157 Devoir de gestion ....................................................................................... 158 Devoir d’information et obligation de contracter............................................ 159 Devoir d’information incombant aux utilisateurs............................................ 160 Condition d’exercice d’une activité commerciale ........................................... 161 Droit de regard des membres ...................................................................... 162 Droit de regard de l’Office .......................................................................... 163

Chapitre VII : Protection des droits Section 1 : Dispositions générales

Personnes ayant droit à la protection............................................................ 164 Pluralité de parties...................................................................................... 165 Cas particuliers de violation......................................................................... 166

Section 2 : Protection judiciaire Recours .................................................................................................... 167 Sanctions pécuniaires ................................................................................. 168 Réparation pécuniaire du préjudice moral ..................................................... 169 Mesures provisoires ................................................................................... 170 Préservation des preuves ............................................................................ 171

Section 3 : Mise en œuvre de la protection Obligation de renseignement........................................................................ 172 Mesures à la frontière................................................................................. 173 Enregistrement........................................................................................... 174 Symboles et mentions de réserve................................................................. 175

Chapitre VIII : Relations avec des personnes étrangères Disposition générale.................................................................................................. 176 Auteurs ................................................................................................................... 177 Artistes interprètes ou exécutants ............................................................................... 178 Producteurs de phonogrammes, producteurs de films et éditeurs .................................. 179 Organismes de radiodiffusion .................................................................................... 180 Comparaison des durées de protection ....................................................................... 181 Communication au public par satellite ........................................................................ 182 Apatrides et réfugiés ................................................................................................. 183

Chapitre IX : Dispositions pénales............................................................................................ 184 - 186

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales .......................................................................... 187 - 195

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application de la loi

Art. premier. La présente loi régit :

1. les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques (droit d’auteur); 2. les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des

producteurs de films, des organismes de radiodiffusion et des éditeurs (droits voisins); 3. la gestion individuelle et collective du droit d’auteur et des droits voisins.

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Public

Art. 2. On entend par «public», au sens de la présente loi, un grand nombre de personnes qui sont extérieures

au cercle de famille habituel ou au cercle des connaissances personnelles.

Divulgation et publication

Art. 3. 1) On entend par divulgation, au sens de la présente loi, la mise à la disposition du public, avec le

consentement du titulaire des droits, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou faisant l’objet de droits voisins.

2) On entend par publication, au sens de la présente loi, l’offre au public ou la mise en circulation, avec le consentement du titulaire des droits, d’un nombre suffisant d’exemplaires d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou faisant l’objet de droits voisins.

Relations entre le droit d’auteur et les droits voisins

Art. 4. 1) La protection des droits voisins conférée par la présente loi laisse intacte et ne modifie en rien la

protection du droit d’auteur. 2) Les dispositions de la présente loi concernant la définition des droits d’exploitation, les relations

entre le droit d’auteur et le droit de propriété, les limitations du droit d’auteur, le calcul de la durée de protection et la cession du droit d’auteur (sections 1 et 2 du chapitre III de la présente loi), s’appliquent mutatis mutandis aux droits voisins.

CHAPITRE II DROIT D’AUTEUR

Section 1 Œuvres protégées par le droit d’auteur

Œuvres protégées

Art. 5. 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les œuvres protégées par le droit d’auteur sont des

créations intellectuelles individuelles dans le domaine de la littérature, des sciences ou des arts, quel qu’en soit le mode d’expression.

2) Constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur notamment les œuvres suivantes : 1. œuvres orales telles que discours, sermons et conférences; 2. œuvres écrites telles qu’œuvres de littérature, articles, manuels, études et programmes

d’ordinateur; 3. œuvres musicales avec ou sans paroles; 4. œuvres dramatiques ou dramatico-musicales et œuvres pour marionnettes; 5. chorégraphies et pantomimes; 6. œuvres photographiques et œuvres produites par un procédé analogue à la photographie; 7. œuvres audiovisuelles; 8. œuvres des beaux-arts telles que tableaux, œuvres graphiques et sculptures;

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9. œuvres d’architecture telles que croquis, plans et constructions dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et du paysagisme;

10. œuvres d’arts appliqués et d’esthétique industrielle; 11. œuvres cartographiques; 12. présentations de caractère scientifique, didactique ou technique (dessins techniques, plans,

croquis, tableaux, avis d’experts, présentations plastiques et œuvres analogues).

Éléments d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

Art. 6. 1) Les projets, les éléments constitutifs et le titre d’une œuvre qui sont en eux-mêmes des créations

intellectuelles individuelles bénéficient de la même protection que l’œuvre proprement dite. 2) Nonobstant l’alinéa qui précède, il n’est pas permis de donner à une œuvre un titre qui a déjà servi

pour une œuvre du même genre, si ce titre crée ou risque de créer une confusion quant à la source de l’œuvre.

Transformation d’œuvres

Art. 7. 1) Les traductions, adaptations, arrangements, modifications et autres transformations d’une œuvre

préexistante ou d’un autre objet qui constituent des créations intellectuelles individuelles sont considérés comme des œuvres indépendantes.

2) Les transformations visées à l’alinéa qui précède ne doivent pas porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres préexistantes.

Recueils

Art. 8. 1) Les recueils d’œuvres ou d’autres objets tels qu’encyclopédies, anthologies, bases de données,

recueils de documents qui, en raison du choix, de la coordination ou de la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles individuelles sont considérés comme des œuvres indépendantes.

2) L’incorporation des œuvres dans un recueil ne doit pas porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres préexistantes; elle ne donne pas à des objets préexistants la qualité d’œuvre protégée.

Créations non protégées

Art. 9. 1) La protection du droit d’auteur ne s’applique pas

1. aux idées, principes et découvertes; 2. aux textes officiels législatifs, administratifs et judiciaires; 3. aux œuvres de littérature populaire et d’art folklorique.

2) Les traductions des textes visés au point 2 de l’alinéa qui précède sont protégées par le droit d’auteur, sauf si elles sont publiées en tant que textes officiels.

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Section 2 L’auteur

Personne physique

Art. 10. L’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre.

Présomption de paternité

Art. 11. 1) Sauf preuve contraire, est réputée être l’auteur d’une œuvre la personne dont le nom, le pseudonyme

ou le signe figure de la manière habituelle sur l’œuvre ou est indiqué de la manière habituelle lors de la divulgation de celle-ci.

2) Lorsque l’identité de l’auteur n’est pas indiquée selon l’alinéa qui précède, la personne qui a publié l’œuvre est réputée être en droit d’exercer les droits de l’auteur. Si cette personne n’est pas non plus nommée, ce droit revient à la personne qui a divulgué l’œuvre.

3) L’alinéa qui précède cesse de s’appliquer lorsque l’identité de l’auteur vient à être connue. Sauf stipulation contraire, la personne investie du droit en vertu dudit alinéa transfère à l’auteur les bénéfices découlant des droits d’auteur.

Coauteurs

Art. 12. 1) Si une œuvre créée en collaboration par plusieurs personnes constitue un tout indissociable, le droit

d’auteur appartient conjointement à tous les coauteurs. 2) La décision concernant l’utilisation d’une telle œuvre appartient conjointement à tous les coauteurs,

étant entendu qu’aucun d’entre eux ne peut s’y opposer abusivement ou de mauvaise foi. 3) Sauf convention contraire entre les coauteurs, la part de chacun est fixée en proportion de sa

contribution à la création de l’œuvre.

Auteurs d’œuvres composites

Art. 13. Les dispositions de l’article qui précède s’appliquent mutatis mutandis lorsque plusieurs auteurs

associent leurs œuvres aux fins d’exploitation conjointe.

Section 3 Droit d’auteur

Sous-section 1 Dispositions générales

Origine du droit d’auteur

Art. 14. Le droit d’auteur appartient à l’auteur en vertu du fait même de la création d’une œuvre.

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Contenu du droit d’auteur

Art. 15. Le droit d’auteur est un droit indivisible sur une œuvre, dont découlent des prérogatives personnelles

exclusives (droits moraux), des prérogatives pécuniaires exclusives (droits d’exploitation) et d’autres prérogatives (autres droits de l’auteur).

Sous-section 2 Droit moral

Objet

Art. 16. Le droit moral protège l’auteur dans ses rapports intellectuels et personnels avec son œuvre.

Droit de première publication

Art. 17. L’auteur a le droit exclusif de décider de la première publication de son œuvre, de sa date et de ses

modalités.

Droit à la reconnaissance de la paternité

Art. 18. 1) L’auteur a le droit exclusif à la reconnaissance de sa paternité sur l’œuvre. 2) L’auteur peut décider si sa qualité d’auteur sera mentionnée lors de la publication de l’œuvre, et

avec quelle marque caractéristique.

Droit à l’intégrité de l’œuvre

Art. 19. L’auteur a le droit exclusif d’interdire toute déformation ou autre altération de son œuvre et toute

utilisation de son œuvre si cette altération ou utilisation peut être préjudiciable à sa personne.

Droit de retrait

Art. 20. 1) L’auteur a le droit exclusif de retirer les droits d’exploitation qu’il a cédés au titulaire de ces droits,

pour autant qu’il ait des raisons morales sérieuses de le faire, et à condition d’indemniser au préalable le titulaire pour tout préjudice causé par ce retrait.

2) L’exercice du droit de retrait entraîne l’extinction des droits d’exploitation du titulaire. 3) L’auteur doit indemniser équitablement le titulaire. Dans un délai de trois mois suivant la réception

de l’avis de retrait, le titulaire notifie à l’auteur l’étendue du préjudice subi par lui, faute de quoi le droit de retrait prend effet à l’expiration de ce délai.

4) Si l’auteur désire par la suite céder à nouveau les droits d’exploitation sur son œuvre, il est tenu, pendant les 10 ans suivant l’exercice de son droit de retrait, de donner la priorité au titulaire précédent, aux conditions stipulées à l’origine.

5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur, aux œuvres audiovisuelles ou aux bases de données.

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Sous-section 3 Droits d’exploitation

Contenu

Art. 21. 1) Les droits d’exploitation protègent les intérêts patrimoniaux de l’auteur en lui conférant le droit

exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de son œuvre. 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

n’est légale que si l’auteur a cédé les droits d’exploitation concernés, conformément à la présente loi et aux conditions fixées par lui.

Droits d’exploitation

Art. 22. 1) L’exploitation de l’œuvre sous une forme matérielle comprend pour l’auteur en particulier les droits

suivants : 1. droit de reproduction (article 23); 2. droit de mise en circulation (article 24); 3. droit de location (article 25).

2) L’exploitation de l’œuvre sous une forme non matérielle (communication au public) comprend en particulier pour l’auteur les droits suivants :

1. droit d’exécution ou d’interprétation publique (article 26); 2. droit de transmission publique (article 27); 3. droit de communication au public au moyen de phonogrammes et de vidéogrammes

(article 28); 4. droit de présentation publique (article 29); 5. droit de radiodiffusion (article 30); 6. droit de réémission (article 31); 7. droit de radiodiffusion secondaire (article 32).

3) L’exploitation de l’œuvre sous une forme modifiée comprend pour l’auteur en particulier les droits suivants :

1. droit de transformation (article 33); 2. droit d’adaptation audiovisuelle (article 104).

Droit de reproduction

Art. 23. 1) Le droit de reproduction est le droit exclusif de fixer l’œuvre sur un support matériel ou d’en faire

une copie, quels que soient la méthode ou le type de copie ou le nombre d’exemplaires. 2) L’œuvre peut être reproduite en particulier par reproduction graphique, reproduction plastique,

construction ou exécution d’un modèle architectural, reproduction photographique, fixation sonore ou visuelle et stockage électronique.

Droit de mise en circulation

Art. 24. 1) Le droit de mise en circulation est le droit exclusif de mettre dans le commerce l’original ou des

copies de l’œuvre, par voie de vente ou toute autre forme de transfert de propriété, ou de les offrir au public à cette fin.

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2) Le droit de mise en circulation comprend aussi le droit exclusif d’importer dans un pays donné des copies de l’œuvre en vue de leur diffusion, que ces copies aient été faites de façon légale ou non.

Droit de location

Art. 25. 1) Le droit de location est le droit exclusif de mettre à disposition l’original ou des copies d’une œuvre

pour utilisation pendant un temps limité et en vue d’un bénéfice économique direct ou indirect. 2) L’alinéa qui précède ne s’applique pas à l’utilisation :

1. de constructions architecturales; 2. d’originaux ou de copies d’œuvres des arts appliqués et de dessins ou modèles industriels; 3. d’originaux ou de copies d’œuvres destinés à être communiqués au public; 4. d’œuvres à consulter sur place; 5. d’œuvres créées par des personnes agissant dans le cadre de leur emploi si cette utilisation

est destinée exclusivement à l’accomplissement de leurs tâches professionnelles.

Droit d’exécution ou d’interprétation publique

Art. 26. Le droit d’exécution ou d’interprétation publique comprend le droit exclusif

1. de réciter une œuvre littéraire en public et en direct (droit de récitation publique); 2. de communiquer une œuvre musicale au public en direct (droit d’exécution ou d’interprétation

musicale publique); 3. de communiquer une œuvre au public par représentation scénique (droit de présentation

publique sur scène).

Droit de transmission publique

Art. 27. Le droit de transmission publique est le droit exclusif de relayer des récitations, exécutions,

interprétations ou présentations d’une œuvre au-delà de l’endroit où elles ont lieu, au moyen d’un haut- parleur, d’un écran ou d’un dispositif analogue.

Droit de communication au public au moyen de phonogrammes ou de vidéogrammes

Art. 28. Le droit de communication au public au moyen de phonogrammes et de vidéogrammes est le droit

exclusif de communiquer au public les récitations, exécutions, interprétations, ou présentations scéniques d’une œuvre qui sont fixées sur un phonogramme ou un vidéogramme.

Droit de présentation publique

Art. 29. Le droit de présentation publique est le droit exclusif de communiquer au public, par des moyens

techniques, une œuvre audiovisuelle, une œuvre photographique, une œuvre des beaux-arts, une œuvre d’architecture ou d’urbanisme, une œuvre d’art appliqué, de dessin ou modèle industriel ou de cartographie, ou des présentations de caractère scientifique ou technique.

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Droit de radiodiffusion

Art. 30. 1) Le droit de radiodiffusion est le droit exclusif de communiquer une œuvre au public par des signaux

de radiodiffusion ou de télévision destinés au public, soit par des procédés sans fil (y compris par satellite), soit par des procédés avec fil (notamment systèmes par câble ou à hyperfréquences).

2) Il y a communication au public par satellite au sens de l’alinéa qui précède lorsque, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion, des signaux porteurs de programmes destinés au public sont envoyés en une chaîne ininterrompue de communication conduisant à un satellite et revenant vers la terre.

3) Si les signaux porteurs de programmes sont codés, la communication au public par satellite est réputée avoir eu lieu au sens de l’alinéa qui précède à condition que le dispositif de décodage soit fourni au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Droit de réémission

Art. 31. Le droit de réémission est le droit exclusif de faire au public une communication simultanée inchangée

et intégrale de l’émission d’une œuvre 1. lorsque la communication est faite par un organisme de radiodiffusion autre que l’organisme

d’origine, ou 2. lorsque la communication est faite par câble ou par système à hyperfréquences comprenant

plus de 100 raccordements de câbles ou lorsque l’œuvre a été diffusée à l’origine à partir d’un autre État (retransmission par câble).

Droit de radiodiffusion secondaire

Art. 32. Le droit de radiodiffusion secondaire est le droit exclusif de communiquer au public une œuvre

radiodiffusée au moyen d’un haut-parleur, d’un écran ou d’un dispositif analogue.

Droit de transformation

Art. 33. 1) Le droit de transformation est le droit exclusif de traduire, adapter pour la scène, arranger

musicalement, modifier ou transformer d’une autre façon une œuvre préexistante. 2) Le droit visé à l’alinéa qui précède s’applique aussi aux œuvres préexistantes comprises ou

incorporées telles quelles dans une nouvelle œuvre. 3) Sauf disposition contraire figurant dans la présente loi ou dans un contrat, l’auteur de l’œuvre

préexistante conserve le droit exclusif d’utiliser son œuvre telle qu’elle a été transformée.

Sous-section 4 Autres droits de l’auteur

Droit d’accès et droit de remise

Art. 34. 1) L’auteur a un droit d’accès à l’original ou à une copie de son œuvre se trouvant en possession d’un

tiers si cet accès est nécessaire à l’exercice de son droit de reproduction ou de transformation de l’œuvre et ne porte pas préjudice aux intérêts légitimes du possesseur.

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2) L’auteur peut exiger que l’original d’une œuvre des beaux-arts ou d’une œuvre photographique qu’il a créée lui soit remis aux fins d’exposition dans la République de Slovénie s’il démontre qu’il y a un intérêt primordial.

3) La remise de l’original en vertu de l’alinéa qui précède peut être subordonnée au dépôt d’une garantie suffisante ou à la conclusion d’un contrat d’assurance d’un montant correspondant à la valeur marchande de l’original.

4) L’auteur doit exercer son droit d’accès et réaliser l’exposition en causant le moins possible de désagrément au possesseur de l’œuvre, et à ses propres frais. Il est responsable, même sans faute, de tout dommage causé à l’original ou à la copie de l’œuvre.

Droit de suite

Art. 35. 1) Si l’original d’une œuvre des beaux-arts est vendu ou s’il fait l’objet d’un autre type de mutation à

titre onéreux, l’auteur a le droit d’en recevoir notification et de recevoir une rémunération correspondant à 3 % du prix de vente.

2) La personne qui aliène l’œuvre est tenue de verser à l’auteur la rémunération visée à l’alinéa qui précède. Si la mutation se fait par l’intermédiaire d’une galerie, d’un commissaire-priseur ou d’un autre agent, ceux-ci sont solidairement responsables avec la personne qui aliène l’œuvre.

3) L’obligation de notification visée à l’alinéa 1) du présent article porte sur l’identification des originaux vendus, celle du vendeur et le prix de vente au détail, et elle comporte le droit pour l’auteur d’inspecter dans la mesure nécessaire les registres ou autres documents des personnes assujetties à cette obligation.

4) Le droit de suite ne peut pas faire l’objet d’une renonciation ni d’un transfert entre vifs et il ne peut pas être saisi.

Droit de prêt public

Art. 36. 1) Le droit de prêt public est le droit à une rémunération équitable lorsque l’original ou la copie d’une

œuvre est mis à disposition pour utilisation, pendant un temps limité et sans avantage économique direct ou indirect, par des établissements publics ou des établissements jouissant de prérogatives publiques.

2) L’alinéa qui précède ne s’applique pas à l’utilisation : 1. d’originaux ou de copies d’œuvres écrites se trouvant dans des bibliothèques publiques; 2. de constructions architecturales; 3. d’originaux ou de copies d’œuvres d’art appliqué et de dessins ou modèles industriels; 4. d’originaux ou de copies destinés à être communiqués au public; 5. d’œuvres à consulter sur place ou destinées à être prêtées entre établissements; 6. d’œuvres par personnes agissant dans le cadre de leur emploi, si cette utilisation est destinée

exclusivement à l’accomplissement de leurs tâches professionnelles. 3) Le droit de prêter au public des originaux ou des copies de programmes d’ordinateur ou de bases de

données informatiques appartient exclusivement à leur auteur.

Droit à rémunération

Art. 37. 1) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la réalisation d’une fixation sonore ou visuelle

ou pour la photocopie de son œuvre, effectuées dans les limites d’un usage privé ou d’un autre usage interne au sens de l’article 50 de la présente loi.

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2) En ce qui concerne les fixations sonores ou visuelles, la rémunération visée à l’alinéa qui précède est payée :

1. à la première vente ou importation de nouveaux appareils d’enregistrement sonore ou visuel; 2. à la première vente ou importation de supports vierges.

3) En ce qui concerne la photocopie, la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article est payée : 1. à la première vente ou importation de nouveaux appareils de photocopie 2. pour les photocopies destinées à la vente, le paiement étant effectué tous les mois en fonction

du nombre probable de photocopies réalisées. 4) Aux fins du présent article, le terme «photocopie» englobe d’autres techniques analogues de

reproduction. 5) Le droit à rémunération visé à l’alinéa 1) du présent article ne peut pas faire l’objet d’une

renonciation ni d’un transfert entre vifs, et il ne peut pas être saisi.

Personnes tenues au paiement

Art. 38. 1) Sont tenues de payer une rémunération en vertu de l’article qui précède les personnes suivantes :

fabricants d’appareils d’enregistrement sonore ou visuel; fabricants d’appareils de photocopie; fabricants de supports vierges de fixation sonore ou visuelle; détenteurs d’appareils professionnels offrant des services de photocopie à titre onéreux. Les importateurs d’appareils et de supports de fixation sont solidairement responsables avec les fabricants, sauf lorsque les importations sont destinées à un usage privé non commercial et font partie de leurs effets personnels (importations de minimis).

2) Les fabricants visés à l’alinéa qui précède ne sont pas tenus de payer une rémunération pour les appareils ou supports de fixation destinés à l’exportation.

3) Les personnes visées à l’alinéa 1) du présent article sont tenues de fournir, à la demande d’une société de perception des droits, des renseignements sur la nature et le nombre des appareils et des supports vendus ou importés comme il est dit à l’article qui précède, ainsi que tous renseignements sur les photocopies vendues qui sont nécessaires au calcul de la rémunération due.

Montant de la rémunération

Art. 39. 1) Le montant de la rémunération pour reproduction privée et autre reproduction interne due

collectivement à toutes les personnes titulaires de droit en vertu de la présente loi est fixé par le Gouvernement de la République de Slovénie.

2) Le montant visé à l’alinéa qui précède est fixé séparément pour chaque appareil d’enregistrement sonore et d’enregistrement visuel, pour chaque appareil d’enregistrement qui, de par sa conception, n’a pas besoin de supports distincts pour fonctionner (montant double), pour chaque support de fixation sonore et visuelle en fonction de la durée possible de la fixation, pour chaque appareil de photocopie en fonction de sa capacité (nombre de copies par minute) et de la possibilité qu’elle offre de copier en couleur (montant double de celui des copies en noir et blanc) et pour chaque photocopie destinée à la vente.

3) Le Gouvernement de la République de Slovénie modifie si nécessaire les montants visés dans le présent article, en fonction des fluctuations des prix de vente au détail dans la République.

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Sous-section 5 Rapports entre le droit d’auteur et le droit de propriété

Disposition générale

Art. 40. Sauf disposition contraire de la loi, le droit d’auteur est indépendant du droit de propriété ou autre

droit privatif sur l’objet matériel dans lequel l’œuvre protégée est incorporée, et compatible avec ce droit.

Indépendance de la transmission des droits

Art. 41. 1) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la transmission de droits d’exploitation ou

d’autres droits de l’auteur sur son œuvre est sans incidence sur la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée.

2) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le transfert de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée est sans préjudice des droits d’exploitation ou autres droits de l’auteur sur son œuvre.

Communauté de biens entre époux

Art. 42. Seuls les avantages économiques découlant de l’exploitation du droit d’auteur entrent dans la

communauté de biens des époux.

Épuisement du droit de mise en circulation

Art. 43. 1) La première vente ou autre forme de transfert de la propriété d’une œuvre originale ou d’une copie

dans la République de Slovénie, faite avec le consentement exprès ou tacite de l’auteur, épuise le droit de mise en circulation de l’original ou de la copie sur le territoire de la République de Slovénie.

2) L’alinéa qui précède ne s’applique pas au droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’importation de copies de l’œuvre dans tel ou tel pays, sauf si un accord international s’y oppose.

3) L’alinéa qui précède ne s’applique pas à l’importation de copies destinées à l’usage privé non commercial d’une personne et faisant partie de ses effets personnels (importation de minimis).

Limitation du droit de transformation

Art. 44. 1) Si le propriétaire d’une construction a l’intention de faire des travaux de transformation, il propose

d’abord ces travaux à l’auteur de la conception architecturale, si celui-ci est encore vivant et peut être atteint par les voies habituelles.

2) Si l’auteur rejette l’offre sans justes motifs, le propriétaire est libre d’engager les travaux, sous réserve des droits moraux de l’auteur.

Protection de l’original de l’œuvre

Art. 45. 1) Le propriétaire de l’original d’une œuvre qui, en raison des circonstances devrait normalement

supposer que l’auteur a un intérêt justifié à la conservation de cet original, ne peut détruire celui-ci sans l’offrir d’abord à l’auteur au prix coûtant des matériaux.

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2) Si la restitution n’est pas possible, le propriétaire doit permettre à l’auteur d’en faire une copie d’une façon appropriée.

3) Dans le cas d’une construction, l’auteur a seulement le droit de faire des photographies de l’œuvre et d’exiger la remise de copies des plans à ses propres frais.

Section 4 Limitations du droit d’auteur

Disposition générale

Art. 46. Le droit d’auteur peut être limité dans les cas visés par la présente section, à condition que l’étendue

de l’exploitation des œuvres protégées n’aille pas au-delà de l’objet envisagé, soit compatible avec les bons usages, ne soit pas contraire à l’utilisation normale de l’œuvre et ne porte pas un préjudice excessif aux intérêts légitimes de l’auteur.

Sous-section 1 Dérogations légales

Enseignement et périodiques

Art. 47. 1) Il est licite d’effectuer les actes suivants sans cession du droit d’exploitation correspondant, mais

moyennant le versement d’une rémunération équitable : 1. reproduction, dans des livres de lecture ou des manuels destinés à l’enseignement, de parties

d’œuvres et d’œuvres de photographie, des beaux-arts, d’architecture, des arts appliqués, d’esthétique industrielle et de cartographie, à condition qu’il s’agisse d’œuvres déjà publiées de plusieurs auteurs;

2. reproduction, dans des publications périodiques, d’articles sur des sujets d’actualité d’intérêt général publiés dans d’autres périodiques, sauf si l’auteur a expressément interdit cette reproduction. 2) Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent par analogie à la communication publique des

œuvres qui y sont mentionnées. 3) Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre sont

indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Sous-section 2 Libre utilisation

Droit à l’information

Art. 48. 1) Afin de garantir le libre accès à l’information de caractère public, il est licite

1. de reproduire des œuvres qui peuvent être vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité dont il est rendu compte;

2. de faire et de reproduire des résumés d’articles de presse et d’articles analogues sous forme de revues de presse;

3. de reproduire des discours politiques publics et des allocutions prononcées en public lors de débats devant des organes étatiques, religieux ou analogues;

4. d’utiliser les nouvelles d’actualité présentées sous forme de communiqué de presse. 2) Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent mutatis mutandis à la communication au

public des œuvres qui y sont visées.

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3) Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Enseignement

Art. 49. 1) Il est licite, à des fins d’enseignement

1. d’exécuter ou d’interpréter publiquement sous forme d’enseignement direct une œuvre publiée;

2. d’exécuter ou d’interpréter publiquement lors de manifestations scolaires gratuites une œuvre publiée, à condition que les artistes ou exécutants ne soient pas rémunérés;

3. de retransmettre un programme de radio ou de télévision à l’intention des établissements scolaires. 2) Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être

indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Reproduction privée et autres modes de reproduction à usage interne

Art. 50. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi, la reproduction d’une œuvre

divulguée est libre, si elle est réalisée en trois exemplaires au maximum 1. aux fins de l’usage privé d’une personne physique, à condition que les copies ne soient pas

mises à la disposition du public; 2. aux fins de l’usage interne des services d’archives publics, des bibliothèques publiques et des

établissements scolaires ou scientifiques, à condition que la reproduction soit faite à partir de leurs propres exemplaires. 2) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la reproduction au sens de l’alinéa qui précède

n’est pas autorisée pour la totalité de l’œuvre dans le cas d’œuvres écrites ou d’éditions graphiques d’œuvres musicales, de bases de données ou de programmes d’ordinateur, ni pour la réalisation d’une construction architecturale.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa qui précède, il est licite, sous réserve de l’alinéa 1) du présent article :

1. de reproduire intégralement une œuvre écrite si l’édition de cette œuvre est épuisée depuis deux ans au moins;

2. de reproduire une édition graphique d’une œuvre musicale par transcription manuscrite.

Citations

Art. 51. 1) Il est licite de citer des extraits d’une œuvre publiée ainsi que des œuvres publiées isolées de

photographie, des beaux-arts, d’architecture, des arts appliqués, d’esthétique industrielle et de cartographie, pour autant que la citation soit nécessaire à des fins d’illustration, de critique ou de référence.

2) Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Œuvres accessoires de peu d’importance

Art. 52. Les œuvres publiées qui peuvent être considérées comme des œuvres accessoires de peu d’importance

par rapport à la destination effective d’un objet matériel peuvent être utilisées librement pendant la durée d’exploitation de cet objet.

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Liberté de transformation

Art. 53. La transformation d’une œuvre divulguée est licite

1. s’il s’agit d’une transformation privée ou d’une autre transformation interne non destinée au public ou mise à la disposition du public;

2. si l’œuvre est transformée en une parodie ou caricature, à condition que cela ne cause pas ou ne risque pas de causer une confusion quant à la source de l’œuvre;

3. si la transformation est dictée par les besoins d’un usage licite; 4. si la transformation est liée à un usage licite et que l’objection de l’auteur à cette

transformation est déraisonnable ou faite de mauvaise foi.

Catalogues

Art. 54. 1) Les œuvres présentées au cours d’expositions, ventes aux enchères, foires ou collections ouvertes

au public peuvent être reproduites et distribuées dans des catalogues publiés pour l’exposition par ses organisateurs.

2) Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Œuvres installées dans des lieux librement accessibles au public

Art. 55. 1) Les œuvres situées en permanence dans des parcs, dans des rues, sur des places publiques ou dans

d’autres lieux librement accessibles au public peuvent être utilisées librement. 2) Les œuvres visées à l’alinéa qui précède ne peuvent pas faire l’objet d’une reproduction plastique

utilisée aux mêmes fins que l’œuvre originale ou à des fins lucratives. 3) Dans les cas visés à l’alinéa 1) du présent article, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent

être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Utilisation aux fins d’administration de la preuve

Art. 56. Une œuvre peut être utilisée librement dans une procédure arbitrale, judiciaire, administrative ou toute

autre procédure devant un organisme d’État dans la mesure nécessaire à l’administration de la preuve.

Essais de matériel

Art. 57. Les ateliers et magasins qui fabriquent ou vendent des phonogrammes ou vidéogrammes ou du matériel

pour leur reproduction ou leur communication au public et du matériel pour la réception des émissions de radiodiffusion peuvent librement reproduire des œuvres et les communiquer au public, afin de vérifier le fonctionnement des appareils ou supports au moment de la fabrication ou de la vente, à condition de ne le faire que dans la mesure nécessaire aux fins des essais.

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Section 5 Limitation de la durée du droit d’auteur

Expiration de la durée de protection

Art. 58. À l’expiration de la durée de protection du droit d’auteur prévu dans la présente section, l’œuvre cesse

d’être protégée.

Disposition générale

Art. 59. Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d’auteur dure pendant la vie de l’auteur et 70 ans

après son décès.

Coauteurs

Art. 60. Si l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, la durée de protection visée à l’article qui précède est

calculée à partir du décès du dernier auteur survivant.

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 61. 1) Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes et les œuvres pseudonymes dure pendant 70 ans après la

publication licite de l’œuvre. 2) Toutefois, lorsque le pseudonyme ne laisse subsister aucun doute quant à l’identité de l’auteur, ou

lorsque l’auteur divulgue son identité dans le délai mentionné à l’alinéa qui précède, la durée de protection est celle qui est prévue à l’article 59 de la présente loi.

Œuvres audiovisuelles et collectives

Art. 62. Le droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles et collectives dure pendant 70 ans après la publication

licite de l’œuvre.

Délai particulier pour certaines œuvres non publiées

Art. 63. Lorsque la durée de protection prévue par la présente loi ne commence pas au décès de l’auteur ou

des auteurs et que l’œuvre n’a pas été publiée licitement dans les 70 ans de sa création, le droit d’auteur s’éteint à l’expiration de ces 70 ans.

Œuvres à publication échelonnée

Art. 64. Lorsque, en vertu de la présente loi, la durée de protection est calculée à partir de la date de la

publication licite de l’œuvre et que l’œuvre est publiée en plusieurs volumes, parties, épisodes ou numéros, la durée de protection est calculée séparément pour chacun de ces éléments.

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Recueils

Art. 65. 1) Les modifications de détail apportées au choix, à l’ajustement ou à la disposition des matières d’un

recueil ne prolongent pas le délai de protection du recueil. 2) Aux fins de l’alinéa qui précède, on entend par «modifications de détail» les adjonctions,

suppressions ou modifications apportées au choix ou à la disposition des matières d’un recueil qui sont nécessaires pour que celui-ci reste conforme aux intentions de l’auteur.

Droit de retrait

Art. 66. Le droit de retrait dure toute la vie de l’auteur.

Calcul des délais

Art. 67. Chacun des délais de protection fixés dans la présente section est calculé à partir du 1er janvier de

l’année qui suit celle où s’est produit l’événement qui a donné lieu à la protection.

CHAPITRE III TRANSMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Section 1 Dispositions générales

Succession

Art. 68. À l’exception du droit de retrait, le droit d’auteur dans son ensemble passe aux héritiers de l’auteur.

Non-transférabilité du droit d’auteur dans son ensemble

Art. 69. Le droit d’auteur ne peut pas être transféré dans son ensemble.

Cession de droits individuels

Art. 70. 1) L’auteur ne peut pas céder ses droits moraux à des tiers. 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’auteur peut céder individuellement des droits

d’exploitation et d’autres droits de l’auteur à des tiers, soit par contrat, soit par une autre opération légale.

Exécution forcée

Art. 71. 1) Le droit d’auteur, les œuvres inachevées et les originaux non divulgués ne sont pas susceptibles

d’exécution forcée. 2) Seuls les avantages patrimoniaux provenant du droit d’auteur sont susceptibles d’exécution forcée.

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Capacité d’agir en justice

Art. 72. Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits conférés à l’auteur par celle-ci, notamment le

droit d’agir en justice, appartiennent à un autre titulaire dans la mesure où ils lui ont été cédés par la loi ou par une convention légale.

Section 2 Dispositions générales du droit des contrats d’auteur

Étendue de la cession

Art. 73. Toute cession de droits d’exploitation individuels ou d’autres droits individuels de l’auteur peut être

limitée quant à son étendue, quant à son application territoriale ou quant à sa durée.

Cession exclusive et non exclusive

Art. 74. 1) La cession non exclusive donne au cessionnaire le droit d’exploiter l’œuvre conformément aux

termes du contrat de cession et en concurrence avec l’auteur ou d’autres cessionnaires. 2) La cession exclusive donne au cessionnaire le droit d’exploiter l’œuvre conformément aux termes

du contrat de cession, à l’exclusion de l’auteur ou toute autre personne. 3) Sauf convention contraire entre l’auteur et le cessionnaire des droits non exclusifs, une cession non

exclusive antérieure à une cession exclusive est valable et opposable au cessionnaire des droits exclusifs.

Présomptions quant à l’étendue de la cession

Art. 75. 1) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, les droits sont présumés avoir été cédés sans

exclusivité, et la cession est présumée être limitée au territoire de la République de Slovénie et à la durée habituelle pour la catégorie d’œuvres concernée.

2) Si aucune indication n’est donnée quant aux droits individuels cédés, ou quant à l’étendue de la cession d’un droit individuel, il est présumé que les droits ne sont cédés que dans la mesure requise par la réalisation de l’objet du contrat.

Indépendance des cessions

Art. 76. 1) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la cession d’un droit d’exploitation ou d’un autre

droit individuel de l’auteur n’a pas d’effet sur la cession de ses autres droits. 2) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la cession du droit de reproduction de l’œuvre

(article 23) n’emporte pas celle du droit de stockage électronique, ni du droit de fixation sonore ou visuelle. 3) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la cession du droit de mise en circulation de

copies d’une œuvre (article 24) n’emporte pas celle du droit d’importation des copies. 4) Lorsque le droit de location de phonogrammes ou de vidéogrammes incorporant une œuvre protégée

par le droit d’auteur est cédé (article 25), l’auteur conserve le droit à une rémunération équitable pour chaque location. Il ne peut pas renoncer à ce droit.

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Présomptions de cession conjointe

Art. 77. 1) Sauf stipulation contraire, en cas de cession du droit de reproduction de l’œuvre (article 23), le droit

de mise en circulation de copies de cette œuvre (article 24) est présumé avoir été cédé aussi, à l’exception du droit d’importation.

2) En cas de cession du droit de radiodiffusion (article 30), l’organisme de radiodiffusion est présumé avoir acquis aussi le droit :

1. de faire des fixations de l’œuvre, à condition de le faire par ses propres moyens et pour ses propres émissions, de ne les diffuser qu’une seule fois et de détruire ces fixations au plus tard dans le mois qui suit l’émission (fixations éphémères); et

2. de remettre des fixations éphémères à un service d’archives public si ces fixations ont une valeur documentaire exceptionnelle. L’organisme de radiodiffusion doit informer immédiatement l’auteur de cette remise.

Cessions ultérieures

Art. 78. 1) Sauf stipulation contraire, le cessionnaire d’un droit d’exploitation ou d’un autre droit de l’auteur ne

peut pas céder ce droit à un tiers sans le consentement de l’auteur. 2) Le consentement mentionné à l’alinéa qui précède n’est pas nécessaire lorsque la cession ultérieure

du droit résulte de changements sociaux, de la faillite ou de la liquidation de l’entreprise cessionnaire. 3) Lorsque la cession ultérieure est autorisée sans le consentement de l’auteur, soit par la loi, soit par

contrat, le cessionnaire initial et les cessionnaires ultérieurs sont solidairement responsables envers l’auteur.

Nullité

Art. 79. Toute clause contractuelle est nulle si par cette clause l’auteur s’engage à céder

1. son droit d’auteur dans son ensemble; 2. ses droits moraux; 3. les droits patrimoniaux sur toutes ses œuvres futures; 4. les droits patrimoniaux sur des moyens encore inconnus d’utiliser son œuvre.

Forme écrite

Art. 80. 1) Sauf disposition contraire de la loi, les cessions de droits d’exploitation ou d’autres droits de

l’auteur et les autorisations doivent toujours être constatées par écrit. 2) En cas de non-respect de la formalité visée à l’alinéa qui précède, toutes les clauses ambiguës ou

imprécises s’interprètent en faveur de l’auteur.

Redevance et rémunération

Art. 81. 1) Lorsqu’il n’a pas été prévu de redevance ou de rémunération, il en est fixé une conformément au

tarif habituel pour une catégorie donnée d’œuvres, en fonction de l’étendue et de la durée de l’exploitation et des autres circonstances pertinentes.

2) Lorsque le bénéfice tiré de l’exploitation de l’œuvre est manifestement disproportionné à la redevance ou à la rémunération convenue ou fixée, l’auteur peut exiger la révision du contrat pour obtenir une part plus équitable des recettes.

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3) L’auteur ne peut pas renoncer au droit visé à l’alinéa qui précède.

Comptabilité

Art. 82. 1) Lorsque la redevance ou la rémunération convenue ou fixée représente une proportion des recettes

de l’exploitation de l’œuvre, l’utilisateur de l’œuvre tient la comptabilité ou les autres dossiers nécessaires au calcul du montant des recettes.

2) L’utilisateur de l’œuvre permet à l’auteur d’inspecter les pièces justificatives visées à l’alinéa qui précède, et il lui envoie un relevé détaillé des recettes aux intervalles usuels et dans la mesure nécessaire.

Révocation de droits d’exploitation

Art. 83. 1) L’auteur peut révoquer un droit d’exploitation cédé lorsque le titulaire exclusif n’exploite pas le

droit suffisamment ou ne l’exploite pas du tout, nuisant ainsi gravement aux intérêts légitimes de l’auteur. L’auteur ne peut pas révoquer le droit si les motifs du défaut d’exploitation ou de l’insuffisance d’exploitation lui sont essentiellement imputables.

2) La révocation visée à l’alinéa qui précède ne peut avoir lieu avant l’expiration de deux années à compter de la cession des droits patrimoniaux sur une œuvre. Pour les contributions à des journaux quotidiens, le délai est de trois mois et, dans le cas des autres périodiques, il est d’une année.

3) L’auteur ne peut exercer le droit de révocation prévu par le présent article qu’après avoir donné au titulaire un délai supplémentaire approprié pour se conformer à l’obligation d’exploitation suffisante.

4) L’exercice du droit de révocation entraîne la déchéance des droits patrimoniaux du titulaire. 5) L’auteur ne peut pas renoncer au droit de révocation prévu par le présent article. 6) Si l’équité l’exige, l’auteur indemnise convenablement le titulaire.

Conventions collectives d’auteurs

Art. 84. Les organisations d’auteurs de catégories d’œuvres particulières et les utilisateurs de ces œuvres ou

leurs associations peuvent, conformément à la présente loi 1. fixer les règles générales d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur; 2. conclure des accords concernant les tarifs.

Section 3 Dispositions particulières du droit des contrats d’auteur

Sous-section 1 Contrats d’édition

Définition

Art. 85. 1) Dans un contrat d’édition, l’auteur s’engage à céder à l’éditeur le droit de reproduire son œuvre

sous forme imprimée et le droit d’en mettre des copies en circulation, et l’éditeur s’engage à verser à l’auteur la rémunération convenue, à reproduire l’œuvre et à la mettre en circulation.

2) Le contrat d’édition relatif à une œuvre peut aussi inclure une convention concernant l’édition en club de lecture, l’édition en format de poche ou l’édition en épisodes, la cession du droit de traduction ou autres questions analogues.

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Droits de l’agent

Art. 86. L’agent de l’auteur ne peut conclure de contrat d’édition que pour les œuvres expressément

mentionnées dans son mandat.

Teneur du contrat

Art. 87. 1) Le contrat d’édition précise en particulier la forme de la cession des droits, son étendue et sa durée,

les limitations territoriales des droits, le délai dans lequel l’éditeur est tenu de publier l’œuvre et le montant de la rémunération due à l’auteur.

2) Si la redevance est un pourcentage du prix de vente au détail des exemplaires, le contrat d’édition précise le nombre minimum d’exemplaires constituant la première édition. Cette clause n’est pas obligatoire lorsque le contrat prévoit la redevance minimale que l’éditeur doit verser à l’auteur quel que soit le nombre d’exemplaires vendus.

3) Si la redevance est payable en une somme forfaitaire, le contrat d’édition précise le nombre total d’exemplaires à imprimer. Lorsque ce nombre n’est pas précisé ni autrement défini par l’objet du contrat, les conditions habituelles ou la pratique, l’éditeur peut reproduire et mettre en circulation 500 exemplaires au maximum.

Présomption d’exclusivité de la cession

Art. 88. 1) Sauf stipulation contraire, pendant la durée de validité du contrat d’édition, l’auteur ne peut pas

céder à un tiers le droit de reproduction ou le droit de mise en circulation de l’œuvre dans la même langue. 2) Sauf stipulation contraire, l’auteur peut céder simultanément à plusieurs utilisateurs le droit de

reproduction et de mise en circulation d’articles de journaux.

Droit de priorité de l’éditeur

Art. 89. 1) L’éditeur qui a acquis le droit de publier l’œuvre sous forme de livre a la priorité sur les éditeurs

offrant des conditions égales pour la publication électronique. 2) Le droit de priorité visé à l’alinéa qui précède s’applique pendant trois ans à compter de la date de

publication convenue. L’éditeur doit notifier par écrit dans un délai de 30 jours son acceptation de l’offre écrite de l’auteur.

Améliorations apportées à l’œuvre

Art. 90. Sauf stipulation contraire, l’éditeur autorise l’auteur à apporter à son œuvre des améliorations ou

d’autres modifications à l’occasion de nouvelles éditions, à condition qu’il n’en résulte pas de frais excessifs pour l’éditeur ou d’altération du caractère de l’œuvre.

Destruction de l’œuvre par une force majeure

Art. 91. 1) Lorsque l’œuvre est détruite par une force majeure après sa remise à l’éditeur, l’auteur a droit à la

rémunération qui lui aurait été versée si l’œuvre avait été publiée.

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2) Lorsqu’une édition est entièrement détruite par une force majeure avant sa mise en circulation, l’éditeur a le droit d’établir une nouvelle édition et l’auteur n’a le droit d’être rémunéré que pour l’édition détruite.

3) Lorsqu’une édition est détruite partiellement par une force majeure avant sa mise en circulation, l’éditeur n’a le droit de reproduire, sans verser de rémunération à l’auteur, que le nombre d’exemplaires qui ont été détruits.

Fin du contrat

Art. 92. 1) Le contrat d’édition prend fin

1. si l’auteur décède avant d’avoir achevé son œuvre; 2. si tous les exemplaires de toutes les éditions convenues ont été vendus; 3. à l’échéance du terme; 4. dans les autres cas prévus par la loi ou par contrat.

2) Sauf stipulation contraire, l’auteur peut résilier le contrat d’édition si l’éditeur, après l’épuisement d’une édition, ne publie pas une nouvelle édition convenue dans les trois ans suivant la date à laquelle l’auteur l’a demandée.

3) Une édition est réputée épuisée au sens des alinéas qui précèdent si le nombre des exemplaires invendus représente moins de 5 % du total et, en tout cas, s’il tombe au-dessous de 100.

4) Si l’éditeur ne publie pas l’œuvre dans le délai stipulé, l’auteur peut résilier le contrat et réclamer des dommages et intérêts; il peut en outre, soit conserver la rémunération déjà perçue, soit exiger le paiement de la rémunération stipulée.

5) Lorsque le délai de publication n’est pas précisé dans le contrat, l’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable, et au plus tard une année à compter de la date à laquelle elle lui a été remise.

Exception à l’obligation de l’écrit

Art. 93. Les dispositions de la présente loi selon lesquelles le contrat de droit d’auteur doit être constaté par

écrit ne s’appliquent pas aux contrats de publication d’articles, de dessins ou de notes dans des journaux, des revues et autres périodiques.

Destruction d’exemplaires

Art. 94. 1) Lorsque l’éditeur a l’intention de se défaire des exemplaires invendus de l’œuvre en les mettant au

pilon dans un délai de trois ans à compter de la date de publication convenue, ou dans le délai plus long stipulé dans le contrat d’édition, il est tenu de proposer d’abord les exemplaires à l’auteur au prix qu’il en obtiendrait en les mettant au pilon.

2) Si l’auteur n’achète pas les exemplaires proposés ou n’en achète qu’un certain nombre, l’éditeur peut vendre les exemplaires restants pour qu’ils soient mis au pilon.

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Sous-section 2 Contrats d’interprétation ou d’exécution

Définition

Art. 95. Dans un contrat d’interprétation ou d’exécution, l’auteur s’engage à céder à l’utilisateur le droit de

récitation publique, d’exécution ou d’interprétation publique ou de représentation scénique publique de son œuvre, et l’utilisateur s’engage à verser à l’auteur la rémunération convenue et à réciter, exécuter, interpréter ou représenter l’œuvre.

Teneur du contrat

Art. 96. Le contrat précise en particulier la forme de la cession des droits, son étendue et sa durée, les

limitations territoriales des droits, le délai dans lequel l’œuvre doit être représentée, exécutée ou interprétée et le montant de la rémunération due à l’auteur.

Obligations de l’utilisateur

Art. 97. Sauf stipulation contraire, l’utilisateur doit permettre à l’auteur d’inspecter la représentation,

l’exécution ou l’interprétation de l’œuvre, assurer des conditions techniques adéquates pour la représentation, l’exécution ou l’interprétation et envoyer à l’auteur l’affiche, les autres documents imprimés et les critiques publiées du spectacle.

Résiliation du contrat

Art. 98. Si l’utilisateur ne représente, n’exécute ni n’interprète l’œuvre dans le délai stipulé, l’auteur peut

résilier le contrat et réclamer des dommages et intérêts; il peut en outre, soit conserver la rémunération déjà perçue, soit exiger le paiement de la rémunération stipulée.

Sous-section 3 Contrat de louage d’ouvrage

Louage d’ouvrage

Art. 99. 1) Par un contrat de louage d’ouvrage, l’auteur s’engage à créer une certaine œuvre et à la délivrer à la

personne qui l’a commandée, et celle-ci s’engage à rémunérer l’auteur. 2) Le maître de l’ouvrage peut superviser l’opération et donner des instructions, sauf si, ce faisant, il

empiète sur la liberté d’expression scientifique ou artistique de l’auteur. 3) Sauf disposition contraire de la présente loi ou clause contraire du contrat, l’auteur conserve le droit

d’auteur sur une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, à l’exception du droit de mise en circulation.

4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions concernant les contrats de travail s’appliquent à l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

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Œuvres collectives

Art. 100. 1) L’œuvre collective est une œuvre créée à l’initiative et sous la direction de la personne physique ou

morale qui l’a commandée, avec la collaboration d’un grand nombre de coauteurs, et qui est publiée et utilisée sous le nom de la personne qui l’a commandée (par exemple encyclopédie ou anthologie).

2) La réalisation d’une œuvre collective fait l’objet d’un contrat spécial. Ce contrat est nul si les conditions visées à l’alinéa qui précède ne sont pas remplies.

3) Sauf stipulation contraire, le droit d’exploitation et autres droits des auteurs d’une œuvre collective sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à la personne qui a commandé l’œuvre.

Sous-section 4 Emploi

Œuvres créées dans le cadre d’un emploi

Art. 101. 1) Sauf stipulation contraire, lorsqu’une œuvre est créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions

ou sur les instructions données par son employeur (œuvre créée dans le cadre d’un emploi), les droits d’exploitation et autres droits de l’auteur sont réputés avoir été cédés en exclusivité à l’employeur pour une période de 10 ans à compter de l’achèvement de l’œuvre.

2) À l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, les droits visés audit alinéa reviennent au salarié, étant entendu que l’employeur peut exiger une nouvelle cession exclusive de ces droits moyennant rémunération équitable.

Droits particuliers

Art. 102. Nonobstant les dispositions de l’article qui précède

1. le salarié conserve le droit exclusif d’utiliser pour ses œuvres complètes une œuvre créée dans le cadre d’un emploi;

2. sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur sur une base de données et sur une œuvre collective sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à l’employeur.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À CERTAINES ŒUVRES

Section 1 Œuvres audiovisuelles

Définition

Art. 103. Aux fins de la présente loi, on entend par œuvres audiovisuelles les films cinématographiques, films de

télévision, films d’animation, clips vidéo-musicaux, films publicitaires, documentaires et autres œuvres audiovisuelles exprimées au moyen d’une suite d’images mobiles liées entre elles, avec ou sans accompagnement sonore, quelle que soit la nature du support dans lequel les œuvres sont incorporées.

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Droit d’adaptation audiovisuelle

Art. 104. 1) Le droit d’adaptation audiovisuelle est le droit exclusif de transformer une œuvre préexistante en

une œuvre audiovisuelle ou de l’incorporer dans une œuvre audiovisuelle. 2) Sauf stipulation contraire, en concluant un contrat d’adaptation audiovisuelle, l’auteur d’une œuvre

préexistante est réputé avoir cédé au producteur de film, en exclusivité et sans restriction, le droit de transformer et d’intégrer l’œuvre préexistante dans une œuvre audiovisuelle, ainsi que ses droits patrimoniaux et ses autres droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle, y compris sur ses traductions et transformations et sur les photographies réalisées en liaison avec la production de l’œuvre audiovisuelle.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa qui précède, l’auteur d’une œuvre préexistante conserve 1. le droit exclusif de transformer l’œuvre audiovisuelle en une autre forme d’expression

artistique; 2. le droit exclusif de faire une nouvelle adaptation audiovisuelle de l’œuvre préexistante, mais

uniquement à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la conclusion du contrat visé à l’alinéa 2); 3. le droit de réclamer au producteur de film une rémunération équitable pour toute location de

vidéogrammes d’une œuvre audiovisuelle. 4) L’auteur d’une œuvre préexistante ne peut pas renoncer aux droits visés à l’alinéa qui précède.

Coauteurs d’une œuvre audiovisuelle

Art. 105. 1) Sont considérés comme coauteurs d’une œuvre audiovisuelle

1. l’auteur de l’adaptation; 2. le scénariste; 3. le chef opérateur; 4. le réalisateur principal.

2) Lorsque l’animation constitue un élément essentiel de l’œuvre audiovisuelle, l’animateur principal est considéré comme coauteur.

3) Lorsque la musique constitue un élément essentiel de l’œuvre audiovisuelle, l’auteur de la musique composée spécialement pour l’œuvre est considéré comme coauteur. Si l’essentiel de la musique est accompagné de paroles, le parolier est considéré aussi comme coauteur.

Auteurs de contributions à des œuvres audiovisuelles

Art. 106. Les animateurs et les compositeurs de musique de films qui ne sont pas considérés comme coauteurs

d’une œuvre audiovisuelle au sens de l’article qui précède, les décorateurs, les costumiers, les maquilleurs et les monteurs ont tous des droits d’auteur à l’égard de leur contribution à l’œuvre audiovisuelle (auteurs de contributions).

Contrats de production cinématographique

Art. 107. 1) Les relations entre le producteur d’un film, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs de

contributions, ainsi que les relations entre les auteurs eux-mêmes, sont régies par un contrat de production cinématographique conclu par écrit conformément à la présente loi.

2) Sauf stipulation contraire, en concluant un contrat de production cinématographique, les coauteurs sont réputés avoir cédé au producteur du film, en exclusivité et sans restriction, tous leurs droits d’exploitation et autres droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle, y compris sur les traductions, transformations audiovisuelles et photographies réalisées en liaison avec l’œuvre.

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3) En concluant un contrat de production cinématographique, les auteurs de contributions sont réputés avoir cédé au producteur, en exclusivité et sans restriction, le droit d’utiliser leurs contributions pour la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

4) Nonobstant les dispositions des alinéas qui précèdent 1. les coauteurs conservent le droit exclusif de transformer une œuvre audiovisuelle en une autre

forme d’expression artistique; 2. les auteurs de contributions conservent le droit d’utiliser séparément leur contribution à une

œuvre audiovisuelle, sauf si, ce faisant, ils portent atteinte aux droits du producteur du film; 3. les coauteurs conservent le droit de demander au producteur une rémunération équitable pour

toute location de vidéogrammes de l’œuvre audiovisuelle. 5) Les coauteurs et les auteurs de contributions ne peuvent pas renoncer aux droits visés à l’alinéa qui

précède.

Rémunération

Art. 108. 1) Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ont droit à une rémunération distincte pour chaque droit

d’exploitation ou autre droit d’auteur cédé. 2) Le producteur doit envoyer aux coauteurs d’une œuvre audiovisuelle, au moins une fois par an, un

relevé des recettes, indiquant séparément chaque forme autorisée d’exploitation de l’œuvre.

Achèvement d’une œuvre audiovisuelle

Art. 109. 1) Une œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque, conformément à l’accord conclu entre le

réalisateur principal et le producteur du film, la première copie standard de l’œuvre objet du contrat est achevée.

2) L’original de la copie standard visée à l’alinéa qui précède ne peut pas être détruit. 3) Toute modification de la copie standard visée à l’alinéa 1) du présent article ne peut être apportée

qu’après accord entre le producteur et le réalisateur principal. 4) Lorsque l’un des coauteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou n’est pas en

mesure de l’achever en raison d’une force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que la partie de sa contribution déjà réalisée soit utilisée pour l’achèvement de l’œuvre. Le coauteur conserve ses droits sur cette partie de sa contribution.

Résiliation du contrat

Art. 110. 1) Lorsque le producteur d’un film ne réalise pas l’œuvre audiovisuelle dans les cinq ans de la

conclusion du contrat de production, ou ne met pas l’œuvre terminée en circulation dans l’année qui suit la date d’achèvement, les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat, à moins qu’un délai différent ne soit fixé dans le contrat lui-même.

2) Dans le cas visé à l’alinéa qui précède, les coauteurs et les auteurs de contributions conservent leur droit à rémunération.

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Section 2 Programmes d’ordinateur

Définition

Art. 111. 1) Au sens de la présente loi, les programmes d’ordinateur sont des programmes exprimés sous une

forme quelconque, y compris le matériel de conception préparatoire. 2) Les idées et principes qui sont à la base d’un quelconque élément d’un programme d’ordinateur, y

compris de ses interfaces, ne sont pas protégés. 3) Les programmes d’ordinateur sont protégés s’il sont des œuvres individuelles en ce sens qu’ils sont

une création intellectuelle propre à leur auteur.

Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage

Art. 112. Sauf stipulation contraire, lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de

ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, ou par un auteur dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, les droits d’exploitation et autres droits d’auteur sur ce programme sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à l’employeur ou au maître de l’ouvrage.

Droits de l’auteur

Art. 113. 1) Sous réserve des articles 114 et 115 de la présente loi, l’auteur d’un programme d’ordinateur a le

droit exclusif, notamment : 1. de faire des copies permanentes ou provisoires de tout ou partie du programme par quelque

moyen ou sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage du programme nécessite sa reproduction, ces actes de reproduction sont soumis à l’autorisation de l’auteur;

2. de faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation d’un programme et d’en reproduire les résultats, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme;

3. de mettre en circulation l’original ou des copies du programme sous quelque forme que ce soit, y compris par la location. 2) L’auteur peut aussi céder les droits visés à l’alinéa qui précède à des tiers en vertu d’un contrat de

licence.

Limitations de l’étendue des droits de l’auteur

Art. 114. 1) Sauf disposition contraire du contrat, les actes visés aux sous-alinéas 1 et 2 de l’article qui précède,

y compris la correction des erreurs, peuvent être effectués par l’acquéreur légal du programme sans l’autorisation de l’auteur s’ils sont nécessaires pour l’utilisation du programme d’ordinateur conformément à sa destination.

2) La personne habilitée à utiliser un programme d’ordinateur peut faire, sans l’autorisation de l’auteur, un maximum de deux copies de sauvegarde du programme si celles-ci sont nécessaires à cette utilisation.

3) La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de

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chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme qu’elle est en droit d’effectuer.

4) Les dispositions de la présente loi relatives au droit de retrait (article 20) et à l’utilisation privée ou autre utilisation personnelle (articles 37 à 39 et article 50), ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur. Les programmes d’ordinateur ne peuvent pas être prêtés au public (article 36), sauf disposition contraire du contrat conclu entre l’auteur et l’utilisateur.

5) Les clauses contractuelles contraires aux dispositions des alinéas 2) et 3) du présent article sont nulles.

Décompilation

Art. 115. 1) La reproduction du code et la traduction de sa forme, au sens des sous-alinéas 1

et 2 de l’article 113.1) de la présente loi, ne nécessitent pas l’autorisation de l’auteur dans la mesure où cette reproduction ou traduction est indispensable pour obtenir l’information nécessaire à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, ou du matériel, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

1. ces actes sont accomplis par le preneur de licence ou un autre utilisateur autorisé ou, pour leur compte, par une personne autorisée;

2. l’information nécessaire à l’interopérabilité n’est pas déjà facilement accessible aux personnes visées au sous-alinéa qui précède;

3. ces actes sont limités aux parties du programme d’origine qui sont nécessaires à l’interopérabilité. 2) L’information obtenue par l’application de l’alinéa qui précède ne peut pas

1. être utilisée à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

2. être communiquée à des tiers, sauf si elle nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

3. être utilisée pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un autre programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. 3) Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées d’une manière permettant leur

application d’une façon qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou qui porte atteinte à l’utilisation normale du programme d’ordinateur.

4) Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent article sont nulles.

Mesures spéciales de protection

Art. 116. Sont réputés porter atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur les actes suivants :

1. toute mise en circulation d’une copie d’un programme d’ordinateur par une personne qui sait ou a des raisons de croire qu’elle est illicite;

2. la détention à des fins commerciales d’une copie d’un programme d’ordinateur par une personne qui sait ou a des raisons de croire qu’elle est illicite.

Application d’autres dispositions légales

Art. 117. Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice des autres dispositions légales

relatives aux programmes d’ordinateur, notamment en matière de brevets, marques, concurrence déloyale, secrets d’affaires, protection des semi-conducteurs ou droit des contrats.

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CHAPITRE V DROITS VOISINS

Section 1 Droits des artistes interprètes ou exécutants

Définition

Art. 118. 1) Les artistes interprètes ou exécutants sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres

personnes qui interprètent ou exécutent artistiquement des œuvres protégées par le droit d’auteur ou des œuvres folkloriques en jouant, chantant, dansant ou d’une autre manière.

2) Sont considérés comme des artistes interprètes ou exécutants au sens de l’alinéa qui précède les metteurs en scène de théâtre, les chefs d’orchestre, les chefs de chœur, les ingénieurs du son et les artistes de cirque ou de variété.

Représentant d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants

Art. 119. 1) Les artistes qui participent collectivement à une interprétation ou exécution, tels que les membres

d’un orchestre, d’une chorale, d’une troupe de danse, d’une troupe de théâtre ou d’un ensemble analogue désignent l’un d’entre eux comme représentant pour l’octroi des autorisations nécessaires à la prestation.

2) Pour être valable, le mandat doit être donné par écrit et obtenir le consentement de la majorité des membres de l’ensemble.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux chefs d’orchestre, aux solistes ni aux metteurs en scène de théâtre.

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Art. 120. 1) Le droit exclusif des artistes interprètes ou exécutants à la mention de leur nom ou autre désignation

en relation avec leur prestation appartient 1. lorsque la prestation a été faite par des solistes, à ceux-ci; 2. lorsque la prestation a été faite par un ensemble d’artistes, à l’ensemble en tant que tel, au

directeur artistique et aux solistes. 2) Les artistes ont le droit exclusif de s’opposer à toute déformation ou autre altération de leur

prestation et à toute utilisation de cette prestation si l’altération ou l’utilisation peut leur être préjudiciable.

Droits d’exploitation des artistes interprètes ou exécutants

Art. 121. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif

1. de radiodiffuser ou de communiquer leur prestation au public d’une autre façon, sauf si cette prestation est elle-même une émission, ou est radiodiffusée à partir d’une fixation;

2. de fixer leur prestation en direct; 3. de reproduire la fixation de leur prestation sur des phonogrammes ou vidéogrammes; 4. de mettre en circulation des phonogrammes ou vidéogrammes de leur prestation; 5. de louer des phonogrammes ou vidéogrammes de leur prestation.

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Droit à rémunération en cas de communication publique d’un phonogramme

Art. 122. L’artiste interprète ou exécutant a droit à une part de la rémunération perçue par le producteur de

phonogrammes pour la communication au public d’un phonogramme sur lequel sa prestation est fixée.

Droit à rémunération

Art. 123. L’artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération en vertu de l’article 37.2) de la présente loi

pour la reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne.

Présomption de cession

Art. 124. 1) Sauf stipulation contraire, en concluant un contrat de production cinématographique, l’artiste

interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur du film, en exclusivité et sans restriction, tous les droits d’exploitation sur sa prestation.

2) Pour chaque droit d’exploitation cédé en vertu du paragraphe qui précède, l’artiste conserve le droit d’exiger du producteur une rémunération équitable.

3) L’artiste ne peut pas renoncer au droit visé à l’alinéa qui précède.

Achèvement d’une œuvre audiovisuelle

Art. 125. Lorsque l’un des artistes refuse d’achever sa contribution à une œuvre audiovisuelle ou n’est pas en

mesure de l’achever en raison d’une force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que la partie de sa contribution déjà réalisée soit utilisée pour l’achèvement de l’œuvre. L’artiste conserve ses droits sur cette partie de la contribution.

Interprétation ou exécution dans le cadre d’un emploi

Art. 126. Lorsqu’une interprétation ou exécution est faite par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou selon

les instructions de son employeur (interprétation ou exécution dans le cadre d’un emploi), les relations découlant de cette prestation sont régies par une convention collective ou un autre contrat.

Durée de la protection

Art. 127. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant ont une durée de 50 ans à compter de la date de

l’interprétation ou de l’exécution. Si une fixation en est publiée légalement ou communiquée légalement au public au cours de cette période, les droits de l’artiste ont une durée de 50 ans à compter soit de la première publication, soit de la première communication, celui des deux événements qui précède l’autre étant pris en considération.

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Section 2 Droits des producteurs de phonogrammes

Producteur de phonogrammes

Art. 128. Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui fixe la première les sons

d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons.

Droits du producteur de phonogrammes

Art. 129. Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif

1. de reproduire ses phonogrammes; 2. de transformer ses phonogrammes; 3. de mettre en circulation ses phonogrammes; 4. de louer ses phonogrammes.

Droit à rémunération pour communication de phonogrammes au public

Art. 130. 1) Si un phonogramme publié à des fins commerciales ou une copie de ce phonogramme est utilisé

pour la radiodiffusion ou pour toute autre forme de communication au public, l’utilisateur verse au producteur du phonogramme une rémunération équitable pour chaque communication.

2) Le producteur de phonogrammes reverse la moitié de la rémunération visée à l’alinéa qui précède aux artistes dont la prestation est fixée sur les phonogrammes utilisés, sauf si une proportion différente est spécifiée dans le contrat conclu entre le producteur et les artistes.

Droit à rémunération

Art. 131. Le producteur de phonogrammes a droit à une rémunération en vertu de l’article 37.2) de la présente

loi pour la reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne.

Durée de la protection

Art. 132. Les droits du producteur de phonogrammes ont une durée de 50 ans à compter de la date de fixation.

Si un phonogramme est publié légalement ou communiqué légalement au public au cours de cette période, les droits du producteur ont une durée de 50 ans à compter de la date de la première publication ou de la première communication au public, la date la plus ancienne étant prise en considération.

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Section 3 Droits des producteurs de films

Producteur de films

Art. 133. Le producteur de films est la personne physique ou morale qui, en son propre nom et de sa propre

initiative, ou pour le compte d’autrui, organise et dirige la production d’une œuvre audiovisuelle ou d’une séquence d’images mobiles, et assume la responsabilité de sa réalisation.

Droits du producteur de films

Art. 134. Le producteur de films a le droit exclusif

1. de reproduire ses vidéogrammes; 2. de mettre en circulation ses vidéogrammes; 3. de louer ses vidéogrammes; 4. de présenter ses vidéogrammes au public.

Droit à rémunération

Art. 135. Le producteur de films a droit à une rémunération en vertu de l’article 37.2) de la présente loi pour la

reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne.

Durée de la protection

Art. 136. Les droits du producteur de films ont une durée de 50 ans à compter de la date de fixation. Si un

vidéogramme est publié légalement ou communiqué légalement au public au cours de cette période, les droits du producteur ont une durée de 50 ans à compter de la date de la première publication ou de la première communication au public, la date la plus ancienne étant prise en considération.

Section 4 Droits des organismes de radiodiffusion

Droits de l’organisme de radiodiffusion

Art. 137. Un organisme de radiodiffusion a le droit exclusif

1. de rediffuser ses émissions; 2. de procéder à la radiodiffusion secondaire de ses émissions si cette communication est faite

en des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée; 3. de fixer ses émissions; 4. de reproduire des fixations de ses émissions; 5. de mettre en circulation des fixations de ses émissions.

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Durée de la protection

Art. 138. Les droits des organismes de radiodiffusion ont une durée de 50 ans à compter de la date de la

première diffusion.

Section 5 Droits des éditeurs

Droit à rémunération

Art. 139. 1) Les éditeurs ont droit à une rémunération en vertu de l’article 37.3) de la présente loi pour la

reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne. 2) Les droits visés à l’alinéa qui précède ont une durée de 50 ans à compter de la date de la

publication légale de l’œuvre.

Œuvres non publiées tombées dans le domaine public

Art. 140. 1) La personne qui publie légalement pour la première fois une œuvre inédite dont le droit d’auteur a

expiré bénéficie d’une protection juridique analogue à celle qui découle des droits d’exploitation et aux autres droits des auteurs en vertu de la présente loi.

2) Les droits visés à l’alinéa qui précède ont une durée de 25 ans à compter de la date de la première publication légale de l’œuvre.

Éditions critiques et scientifiques d’œuvres tombées dans le domaine public

Art. 141. 1) La personne qui établit l’édition d’une œuvre dont le droit d’auteur a expiré, qui est le fruit d’un

travail scientifique et qui est essentiellement différente des éditions connues de l’œuvre bénéficie d’une protection juridique analogue à celle qui découle des droits d’exploitation et des autres droits d’auteur en vertu de la présente loi.

2) Les droits visés à l’alinéa qui précède ont une durée de 30 ans à compter de la date de la première publication légale de l’œuvre.

CHAPITRE VI GESTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

Auteur et agent

Art. 142. L’auteur peut gérer ses droits d’auteur personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent.

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Gestion individuelle et collective des droits

Art. 143. Les droits des auteurs peuvent être gérés individuellement, c’est-à-dire séparément pour chaque œuvre;

ils peuvent aussi, lorsque la présente loi le prévoit, être gérés collectivement, c’est-à-dire pour un certain nombre d’œuvres de plusieurs auteurs à la fois.

Étendue des pouvoirs de l’agent

Art. 144. 1) La gestion des droits des auteurs par un agent comprend

1. la représentation des auteurs dans leurs opérations juridiques et leurs relations avec les personnes qui utilisent ou commandent leurs œuvres, y compris la perception des redevances ou autres rémunérations;

2. la représentation des auteurs dans les procédures judiciaires ou autres, pour la protection de leurs droits d’auteur. 2) Lorsqu’un auteur, pour faire valoir ses droits devant un tribunal ou une autre instance, se fait

représenter par un agent qui est une personne morale du pays, l’agent a le droit de réclamer à la partie adverse le paiement de ses honoraires ainsi que le remboursement de ses frais, selon le barème adopté par lui, à condition que le représentant autorisé de l’agent remplisse les conditions suivantes : être ressortissant de la République de Slovénie; posséder un diplôme de droit obtenu dans la République de Slovénie ou un diplôme de droit d’une université étrangère dont l’équivalence est dûment reconnue dans la République de Slovénie; avoir passé l’examen d’État d’avocat; avoir cinq années de pratique; parler couramment le slovène. Le barème des honoraires de l’agent est adopté par l’agent ou par une association d’agents et approuvé par le ministre de la justice.

Droits voisins

Art. 145. Les dispositions du présent chapitre relatives au droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis aux

droits voisins.

Section 2 Gestion collective

Objet de la gestion collective

Art. 146. La gestion collective des droits d’auteur comprend

1. la cession de droits non exclusifs d’utilisation des œuvres; 2. la perception et le recouvrement des redevances et rémunérations des auteurs pour

l’utilisation de leurs œuvres; 3. la répartition entre les auteurs des sommes perçues au titre des redevances et rémunérations; 4. la défense des droits d’auteur devant les organes judiciaires ou autres.

Organisations de gestion collective

Art. 147. 1) La gestion collective des droits d’auteur n’est autorisée que pour les œuvres publiées et seulement

pour les éléments suivants : 1. la communication publique d’œuvres musicales ou littéraires non théâtrales (petits droits);

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2. le transfert à titre onéreux de la propriété des originaux d’œuvres des beaux-arts (droit de suite);

3. le prêt public d’originaux ou de copies des œuvres, à l’exception des programmes et des bases de données d’ordinateur;

4. la reproduction des œuvres à usage privé ou pour d’autres usages internes; 5. la câblodistribution des œuvres, à l’exception des propres émissions des organismes de

radiodiffusion, que les droits concernés leur appartiennent en propre ou leur aient été cédés par d’autres titulaires;

6. la reproduction des œuvres musicales ou littéraires sur des phonogrammes et vidéogrammes (droits mécaniques);

7. la location de phonogrammes et de vidéogrammes; 8. la reproduction des œuvres dans des livres de lecture et des manuels destinés à

l’enseignement; 9. la reproduction des articles sur des sujets d’actualité dans des publications quotidiennes ou

périodiques; 10. la reproduction des œuvres des beaux-arts, photographies ou plans et dessins dans des

publications quotidiennes ou périodiques; 11. la reproduction de parties d’œuvres ou d’œuvres littéraires courtes dans des publications

quotidiennes ou périodiques; 12. la reproduction et la communication publique d’œuvres dans des annonces publicitaires

d’une durée maximale de 60 secondes; 13. la reproduction à des fins commerciales d’œuvres situés dans des lieux généralement

accessibles au public. 2) Les droits visés aux points 1 à 5 de l’alinéa qui précède ne peuvent être gérés collectivement.

Sociétés de perception

Art. 148. 1) Ne peuvent exercer des activités de gestion collective des droits d’auteur que les organisations

d’auteurs établies à cet effet et agrées par l’Office slovène de la propriété intellectuelle (l’Office). 2) Les organisations d’auteurs pour la gestion collective des droits visées à l’alinéa qui précède

(sociétés de perception) sont des organismes sans but lucratif ayant pour seul objet la gestion collective des droits d’auteur.

3) Les sociétés de perception sont dirigées par leurs membres conformément aux statuts qu’elles adoptent.

4) Une société de perception peut confier les tâches administratives liées à la gestion collective des droits à une autre société de perception ou à une entreprise commerciale.

Conditions d’agrément des sociétés de perception

Art. 149. 1) L’Office accorde son agrément à une société de perception si elle remplit les conditions suivantes :

1. avoir son siège dans la République de Slovénie; 2. être ouverte à tous les titulaires de droits; 3. avoir des statuts conformes aux dispositions de la présente loi; 4. être capable d’assurer la gestion économique effective des droits sur l’ensemble du territoire

de l’État. 2) Pour déterminer si les conditions de gestion effective des droits d’auteur visées au

point 4 de l’alinéa qui précède sont remplies par une société de perception, l’Office tient compte en particulier des éléments suivants : le nombre des auteurs qui ont confié la gestion de leurs droits à la société,

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l’étendue de l’exploitation des œuvres ou le volume de leurs utilisateurs potentiels, les moyens et méthodes employées par la société pour atteindre ses objectifs et sa capacité de gérer les droits à l’étranger.

Statuts

Art. 150. Les statuts d’une société de perception doivent comprendre en particulier les éléments suivants :

1. le nom de la société, qui ne peut pas être identique à celui d’une autre société de perception ou similaire au point de susciter une confusion;

2. l’objet de la société et la nature des droits gérés; 3. les conditions régissant l’acquisition et la perte de la qualité de membre, et une disposition

prévoyant que le nombre des membres ne doit pas être inférieur à 10; 4. les catégories de titulaires (auteurs d’œuvres originales, auteurs d’adaptations, auteurs de

traductions, etc., héritiers, éditeurs, employeurs) et des catégories de membres (ordinaires, associés, cooptés, honoraires, passifs, etc.) qui déterminent la participation à l’administration de la société;

5. les droits, notamment le droit de vote correspondant aux différentes catégories de membres; 6. les devoirs des membres et le règlement disciplinaire; 7. les organes directeurs et les organes représentatifs de la société et leurs compétences, et des

dispositions sur leur convocation, composition et fonctionnement; 8. la procédure de nomination et de destitution des administrateurs; 9. les principes fondamentaux de la répartition entre les bénéficiaires des sommes perçues; 10. le système de contrôle de la gestion financière et économique de la société; 11. le mode de liquidation de la société en cas de dissolution.

Agrément de l’Office

Art. 151. 1) L’Office accorde son agrément à une société de perception sur la base d’un appel public qui paraît

au Journal officiel de la République de Slovénie. 2) En règle générale, la gestion collective des droits visés à l’article 147 de la présente loi pour une

même catégorie d’œuvres ne peut être confiée qu’à une seule société de perception. 3) L’Office accorde son agrément sous forme de décision administrative. Cette décision peut être

contestée devant le Gouvernement de la République de Slovénie. 4) La décision finale en vertu de l’alinéa qui précède est publiée au Journal officiel de la République

de Slovénie.

Révocation de l’agrément

Art. 152. 1) L’Office révoque son agrément s’il survient des circonstances qui auraient constitué un motif de

refus d’agrément, ou si la société de perception viole gravement ou de façon répétée les dispositions de la présente loi.

2) En pareil cas, l’Office envoie à la société de perception une notification écrite par laquelle il lui donne un délai d’au moins 30 jours pour régulariser la situation ou mettre fin aux violations.

3) La révocation prend effet 30 jours après la publication de la décision finale au Journal officiel de la République de Slovénie.

Tarifs généraux et conventions tarifaires

Art. 153. 1) La société de perception adopte son tarif général relatif à l’exploitation des œuvres des auteurs.

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2) La société de perception soumet ce tarif général à l’approbation de l’Office. Les tarifs approuvés sont publiés au Journal officiel de la République de Slovénie.

3) Les conventions conclues entre une société de perception et les utilisateurs ou associations d’utilisateurs peuvent prévoir des tarifs spéciaux.

Règles de répartition

Art. 154. 1) La société de perception adopte pour la répartition des redevances et rémunérations des règles

conformes aux principes énoncés dans la présente loi et dans ses statuts, et excluant tout élément d’arbitraire. 2) Le système de répartition doit tenir compte du principe de l’encouragement et du soutien aux arts

qui sont importants pour le développement de la culture. 3) Un pourcentage maximum de 30% des redevances et rémunérations perçues peut être consacré aux

dépenses de fonctionnement de la société de perception.

Cas spécial de répartition

Art. 155. 1) La rémunération perçue en vertu de l’article 37.2) de la présente loi est répartie à raison de 40 %

pour les auteurs, 30 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 30 % pour les producteurs de phonogrammes ou de films.

2) La rémunération perçue en vertu de l’article 37.3) de la présente loi est répartie à raison de 50 % pour les auteurs et 50 % pour les éditeurs.

Gestion des droits

Art. 156. 1) La société de perception peut gérer les droits d’auteur selon un accord conclu avec chaque auteur,

et fixant en particulier le mandat donné par l’auteur, la catégorie d’œuvres et de droits à gérer et la durée du contrat, qui ne peut dépasser cinq ans. À l’expiration de ce délai, le contrat peut être renouvelé par cinq ans.

2) Tant que la gestion de ses droits est confiée à une société de perception, par la loi ou par contrat, l’auteur ne peut pas les gérer personnellement.

3) Les droits visés aux points 1 à 5 de l’article 147.1) de la présente loi peuvent être gérés par la société de perception agréée, même à défaut de contrat avec l’auteur.

Actions en justice

Art. 157. La société de perception peut engager en son propre nom les actions nécessaires pour faire valoir les

droits des auteurs devant les tribunaux ou autres organes, à condition qu’elle en rende compte à l’auteur.

Devoir de gestion

Art. 158. La société de perception ne peut pas refuser de gérer les droits d’un auteur qui le lui demande, si cet

auteur est ressortissant de la République de Slovénie ou domicilié sur son territoire.

Devoir d’information et obligation de contracter

Art. 159. 1) La société de perception est tenue d’indiquer, à quiconque le lui demande, si elle gère des droits sur

une œuvre protégée, et à quelles conditions.

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2) La société de perception est tenue de conclure, à la demande d’un utilisateur ou d’une association d’utilisateurs, un contrat de cession pour les droits non exclusifs qu’elle gère aux conditions générales de ses contrats.

3) Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur le montant de la rémunération, les droits sont réputés cédés si la rémunération que la société de perception exige conformément à son barème a été versée au compte de la société ou consignée auprès d’un tribunal par la personne qui demande la cession.

Devoir d’information incombant aux utilisateurs

Art. 160. 1) Lorsqu’une autorisation est requise en vertu de la présente loi, les organisateurs de spectacles

publics et autres utilisateurs d’œuvres d’auteurs acquièrent au préalable le droit de communication publique et ils remettent à la société de perception compétente la liste de toutes les œuvres utilisées dans les 15 jours qui suivent l’utilisation.

2) Sur demande de l’auteur ou de la société de perception, l’autorité compétente pour les affaires intérieures peut interdire l’exécution ou l’interprétation, la présentation ou toute autre utilisation publique d’une œuvre lorsque l’organisateur n’a pas acquis le droit visé à l’alinéa qui précède.

3) Les organismes de radiodiffusion remettent à la société de perception compétente, une fois par mois, la liste de toutes les œuvres protégées qu’ils ont diffusées.

4) Les utilisateurs d’œuvres qui, en vertu de la présente loi, ont le droit d’utiliser des œuvres sans autorisation présentent tous les mois à la société de perception compétente des renseignements concernant cette utilisation.

5) Les propriétaires des originaux d’œuvres des beaux-arts, les maisons de vente aux enchères ou autres agents présentent à la société de perception compétente, dans les 30 jours qui suivent la vente, des renseignements concernant les originaux vendus, le vendeur et le prix de vente.

Condition d’exercice d’une activité commerciale

Art. 161. Lorsque l’exercice d’une activité commerciale est subordonné à l’acquisition préalable des droits

énumérés aux points 1 à 5 de l’article 147.1) de la présente loi, l’autorité compétente refuse d’autoriser l’exercice de cette activité si la personne intéressée n’a pas conclu un contrat avec la société de perception compétente.

Droit de regard des membres

Art. 162. 1) Tout membre peut exiger, dans le délai prévu aux statuts, d’examiner le rapport financier annuel et

le rapport du conseil d’administration de la société de perception. 2) Si 10 membres ordinaires au moins d’une société de perception le demandent, la gestion de la

société peut être contrôlée par un ou plusieurs experts indépendants.

Droit de regard de l’Office

Art. 163. 1) L’exercice de la gestion collective des droits est contrôlé par l’Office conformément aux

dispositions de la présente loi. 2) L’Office peut exiger de la société de perception des renseignements ou des chiffres, ordonner des

inspections et des vérifications comptables et désigner pour assister aux réunions des organes de la société un représentant doté d’une voix consultative.

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3) Les sociétés de perception notifient à l’Office la nomination ou la cessation des fonctions de leurs administrateurs, les contrats conclus avec les associations d’utilisateurs et avec des organisations étrangères homologues, les modifications de leur tarif général et de leurs statuts et autres éléments analogues.

4) Les modifications aux statuts doivent être approuvées au préalable par l’Office. Si, dans les deux mois qui suivent le dépôt d’une demande en bonne et due forme, l’Office n’a pas donné son approbation, celle-ci est réputée acquise.

CHAPITRE VII PROTECTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

Personnes ayant droit à la protection

Art. 164. 1) Toute personne dont les droits découlant de la présente loi ont été violés (titulaire des droits) peut

réclamer la protection de ses droits et demander à l’auteur réparation de l’atteinte conformément aux règles en matière de responsabilité, sauf disposition contraire de la présente loi.

2) La même protection peut être réclamée par le titulaire des droits lorsqu’une violation des droits prévus par la présente loi risque manifestement de se produire.

Pluralité de parties

Art. 165. 1) Lorsque les droits conférés par la présente loi appartiennent à plusieurs titulaires, chacun d’eux peut

demander la protection de la totalité de ces droits. 2) Lorsque les droits conférés par la présente loi ont été violés par plusieurs personnes, chacune

d’elles est responsable de la totalité du préjudice.

Cas particuliers de violation

Art. 166. Est réputé violer les droits exclusifs conférés par la présente loi quiconque fabrique, importe, possède

à des fins commerciales, met en circulation, loue ou permet à des tiers d’utiliser 1. tous équipements ou dispositifs dont l’objet exclusif ou principal est de faciliter la

suppression ou la neutralisation non autorisée d’un dispositif technique ou programme d’ordinateur utilisé à titre de protection légale contre l’usage illicite;

2. tous équipements ou dispositifs rendant possible ou facilitant la réception par un public non autorisé, de signaux porteurs de programmes codés.

Section 2 Protection judiciaire

Recours

Art. 167. 1) Lorsque des droits exclusifs conférés par la présente loi ont été violés, leur titulaire peut

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1. faire interdire à l’auteur de l’atteinte d’accomplir certains actes préparatoires, de commettre l’atteinte en question et de futures atteintes;

2. demander à l’auteur de l’atteinte d’en supprimer les conséquences; 3. faire détruire ou modifier les copies ou exemplaires et emballages illicites de l’œuvre, de

l’interprétation ou exécution ou de tout autre objet protégé par la présente loi; 4. faire détruire ou modifier les matrices, négatifs, plaques, moules ou autres matériels utilisés

pour commettre l’atteinte; 5. faire détruire ou modifier les dispositifs ayant pour objet exclusif ou principal de rendre

possible les atteintes mentionnées dans la présente loi, et qui sont dans la possession de l’auteur de l’atteinte;

6. faire publier le jugement dans les médias aux frais de l’auteur de l’atteinte, la portée et les modalités de la publication étant laissées à l’appréciation du tribunal. 2) Les dispositions des points 2 et 3 de l’alinéa précédent ne s’appliquent aux constructions

architecturales que si la destruction ou la modification d’un bâtiment est justifiée par les circonstances de l’espèce.

3) Au lieu des mesures mentionnées aux points 3 ou 4 de l’alinéa 1) du présent article, le titulaire des droits peut exiger que l’auteur de l’atteinte ou le propriétaire lui remette les copies ou exemplaires ou dispositifs indiqués sous ces points, contre remboursement de leur coût de production.

Sanctions pécuniaires

Art. 168. 1) Si un droit d’exploitation ou autre droit reconnu à l’auteur par la présente loi a été violé

intentionnellement ou par négligence grave, le titulaire des droits peut demander jusqu’au double de la redevance ou rémunération convenue ou habituellement versée pour une telle utilisation, qu’il ait ou non subi effectivement un préjudice matériel.

2) Pour se prononcer sur la demande de sanctions pécuniaires et leur montant, le tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, et en particulier du degré de culpabilité de l’auteur de l’atteinte, du montant de la rémunération convenue ou habituelle et de l’effet dissuasif recherché par les sanctions pécuniaires.

3) Si le montant des sanctions pécuniaires mentionnées à l’alinéa qui précède est inférieur à celui du préjudice matériel, le titulaire des droits a le droit de demander la différence.

Réparation pécuniaire du préjudice moral

Art. 169. Indépendamment de la réparation du préjudice matériel et même en l’absence de préjudice matériel, le

tribunal peut, s’il l’estime justifié par les circonstances de l’espèce, et en particulier par l’intensité et la durée des souffrances, octroyer à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant une indemnité pécuniaire équitable pour les souffrances morales causées par l’atteinte portée à ses droits moraux.

Mesures provisoires

Art. 170. 1) Lorsque le titulaire des droits est fondé à croire que les droits exclusifs qu’il tient de la présente loi

sont violés, le tribunal peut, sur sa requête, ordonner des mesures provisoires pour garantir ses intérêts non patrimoniaux, par exemple :

1. la saisie, le retrait de la circulation et la confiscation des copies, dispositifs, équipements et documents correspondants;

2. l’interdiction de violations imminentes ou de violations déjà commencées; 3. d’autres mesures similaires.

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2) S’il est établi que les mesures provisoires mentionnées à l’alinéa qui précède risquent d’être sans effet si elles sont prises plus tard, le tribunal peut ordonner et exécuter ces mesures sans avoir appelé ni entendu l’autre partie (inaudita altera parte).

3) Les mesures provisoires sont adoptées en procédure simplifiée. 4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code de procédure d’exécution

s’appliquent à l’adoption des mesures provisoires.

Préservation des preuves

Art. 171. 1) Lorsque le titulaire des droits est fondé à croire que les droits exclusifs qu’il tient de la présente loi

sont violés et s’il est établi que les preuves de la violation risquent d’être détruites ou qu’il sera impossible de les obtenir plus tard, le tribunal peut, sur requête du titulaire des droits, saisir ces preuves sans avoir appelé ni entendu l’autre partie (inaudita altera parte).

2) Les mesures d’obtention des preuves prévues à l’alinéa précédent peuvent comprendre l’inspection (des locaux, papiers d’affaires, inventaires, bases de données, unités de mémoire d’ordinateur ou d’autres sources), l’examen et la saisie de documents, l’audition de témoins et la désignation et l’audition d’experts.

3) L’ordonnance du tribunal faisant droit à la requête en préservation des preuves est notifiée à la partie adverse au moment où commence la saisie des preuves ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Elle n’est pas susceptible de recours.

4) La préservation des preuves fait l’objet d’une procédure simplifiée. 5) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code de procédure civile

s’appliquent à la procédure de préservation des preuves.

Section 3 Mise en œuvre de la protection

Obligation de renseignement

Art. 172. 1) Le titulaire des droits peut demander que toute personne impliquée d’une manière ou d’une autre

dans la violation des droits reconnus par la présente loi (fabricants, imprimeurs, importateurs, fournisseurs ou possesseurs de copies ou d’exemplaires ou de moyens contrefaisants) fournisse immédiatement les renseignements et documents relatifs à la violation.

2) L’obligation mentionnée à l’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque, selon les règles de la procédure civile, un témoin peut, dans ces circonstances, refuser de témoigner ou de répondre à une question.

3) Si les personnes mentionnées à l’alinéa 1) du présent article omettent de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents en leur possession, elles sont tenues à la réparation de tout préjudice causé par leur omission.

Mesures à la frontière

Art. 173. 1) Lorsque le titulaire des droits est fondé à croire que les droits exclusifs qu’il tire de la présente loi

risquent d’être violés par l’importation de certains produits, les services douaniers peuvent, sur sa requête, ordonner

1. que le titulaire des droits ou son agent pourra examiner les produits; 2. que les produits seront saisis et leur mise en circulation suspendue, et qu’ils seront placés

sous séquestre dans l’attente d’une décision finale de l’autorité compétente. 2) Le titulaire des droits est tenu de joindre à la requête mentionnée à l’alinéa précédent une

description détaillée des produits et des preuves sérieuses de l’existence de ses droits exclusifs et de la

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violation alléguée. Les services douaniers peuvent exiger qu’il constitue une sûreté pour garantir la réparation du préjudice qui risquerait d’en résulter pour le défendeur.

3) Les services douaniers avisent sans délai l’importateur et le destinataire des produits des mesures adoptées. Ils annulent ces mesures si le titulaire des droits, dans un délai de sept jours, n’engage pas de poursuites ou de procédure visant à obtenir une décision sur le fond.

Enregistrement

Art. 174. 1) En vue de se ménager des preuves ou pour d’autres raisons, les titulaires des droits conférés par la

présente loi peuvent enregistrer leurs œuvres ou déposer les originaux ou les reproductions des œuvres, phonogrammes, vidéogrammes ou autres objets de droits auprès de l’organisme habilité à cet effet.

2) Sauf preuve contraire, les droits aux œuvres enregistrées sont présumés exister et appartenir à la personne désignée comme titulaire dans l’enregistrement.

3) Pour chaque catégorie d’œuvres, il existe un registre public tenu, pour l’ensemble du territoire de l’État, par un organisme expressément habilité à cet effet par l’Office.

4) En cas de doute sur le point de savoir si une œuvre peut être considérée comme une œuvre au sens du droit d’auteur, l’organisme mentionné à l’alinéa qui précède émet un avis.

5) Les dispositions du présent article n’affectent en aucune façon l’existence et la protection des droits prévus par la présente loi.

Symboles et mentions de réserve

Art. 175. 1) Les titulaires des droits d’auteur exclusifs conférés par la présente loi ont le droit d’apposer sur

l’original ou sur les copies ou exemplaires de leurs œuvres une mention composée du symbole ©, de leur nom ou de leur raison sociale et de l’année de première publication.

2) Les titulaires des droits exclusifs sur des phonogrammes conférés par la présente loi ont le droit d’apposer sur l’original ou sur les copies ou exemplaires de leurs phonogrammes publiés ou sur leurs emballages une mention composée du symbole p, de leur nom ou de leur raison sociale et de l’année de première publication.

3) Faute de preuve contraire, les droits exclusifs sur les œuvres ou phonogrammes portant les mentions indiquées dans le présent article sont présumés exister et appartenir à la personne désignée.

4) Les dispositions du présent article n’affectent en aucune façon l’existence et la protection des droits prévus par la présente loi.

CHAPITRE VIII RELATIONS AVEC DES PERSONNES ÉTRANGÈRES

Disposition générale

Art. 176. 1) Les dispositions de la présente loi protègent les auteurs et les titulaires de droits voisins qui sont

ressortissants de la République de Slovénie ou qui y ont leur siège. 2) Les personnes physiques ou morales étrangères jouissent de la même protection que les personnes

mentionnées à l’alinéa précédent lorsque les traités internationaux ou la présente loi le prévoient, ou en cas de réciprocité effective.

3) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, les étrangers jouissent de la protection prévue par la présente loi

1. à l’égard des droits moraux, dans tous les cas;

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2. à l’égard du droit de suite et du droit à rémunération pour la reproduction privée et les autres types de reproduction à usage interne, seulement lorsqu’il y a réciprocité effective. 4) La réciprocité doit être prouvée par la personne qui l’invoque.

Auteurs

Art. 177. 1) Jouissent de la protection conférée par la présente loi les auteurs

1. domiciliés en République de Slovénie; 2. pour leurs œuvres publiées en République de Slovénie pour la première fois ou dans un délai

de 30 jours après leur publication dans un autre pays; 3. pour les œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou son domicile en République

de Slovénie; 4. pour les œuvres d’architecture et des beaux-arts constituant un immeuble, ou attachées à

perpétuelle demeure à un immeuble, situé sur le territoire de la République de Slovénie. 2) Lorsque l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, les dispositions de la présente loi les protègent

tous si l’un d’eux au moins satisfait aux conditions spécifiées à l’alinéa qui précède.

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 178. 1) Jouissent de la protection conférée par la présente loi les artistes interprètes ou exécutants

1. domiciliés en République de Slovénie; 2. dont les représentations ou exécutions ont lieu sur le territoire de la République de Slovénie; 3. dont les représentations ou exécutions sont fixées sur des phonogrammes protégés par la

présente loi; 4. dont les représentations ou exécutions, non fixées sur des phonogrammes, sont incluses dans

des émissions radiophoniques protégées par la présente loi. 2) Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants prennent part à une représentation ou exécution, les

dispositions de la présente loi les protègent tous si l’un d’eux au moins est ressortissant de la République de Slovénie ou y a son domicile.

Producteurs de phonogrammes, producteurs de films et éditeurs

Art. 179. 1) Les producteurs de phonogrammes et les producteurs de films jouissent de la protection conférée

par la présente loi si leurs phonogrammes ou vidéogrammes ont été fixés pour la première fois dans la République de Slovénie.

2) Les dispositions de la présente loi protègent également les droits voisins des éditeurs pour les éditions publiées dans la République de Slovénie pour la première fois ou dans un délai de 30 jours après leur publication dans un autre pays.

Organismes de radiodiffusion

Art. 180. Jouissent de la protection conférée par la présente loi les organismes de radiodiffusion qui diffusent

leurs émissions au moyen d’émetteurs situés sur le territoire de la République de Slovénie.

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Comparaison des durées de protection

Art. 181. La durée de protection prévue dans la présente loi s’applique aux titulaires étrangers de droits voisins

qui sont protégés par celle-ci; toutefois, elle expire le jour où la protection prend fin dans le pays dont ces titulaires sont ressortissants ou dans lequel ils ont leur siège, et ne peut se prolonger au-delà des limites prévues dans la présente loi.

Communication au public par satellite

Art. 182. 1) Jouissent de la protection conférée par la présente loi les auteurs et les titulaires de droits voisins

dont l’œuvre ou l’objet de droits voisins est communiqué au public par satellite lorsque, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont émis à partir du territoire de la République de Slovénie en une chaîne ininterrompue de communication conduisant à un satellite et revenant vers la terre.

2) Toutefois, même si la condition de l’alinéa précédent n’est pas remplie, la protection conférée par la présente loi s’applique lorsque

1. les signaux porteurs de programmes sont transmis à partir d’une station pour liaison montante située dans la République de Slovénie;

2. l’organisme de radiodiffusion qui a commandé la communication au public par satellite a son siège dans la République de Slovénie.

Apatrides et réfugiés

Art. 183. 1) Les auteurs et les titulaires de droits voisins qui n’ont pas de nationalité ou dont la nationalité ne

peut pas être déterminée jouissent, en vertu de la présente loi, de la même protection que les ressortissants de la République de Slovénie s’ils y ont leur domicile.

2) S’ils ne sont pas domiciliés dans la République de Slovénie ou si leur domicile ne peut pas être déterminé, ils jouissent de la même protection que les ressortissants de la République de Slovénie s’ils y ont leur résidence.

3) S’ils n’ont ni domicile ni résidence dans la République de Slovénie, ils jouissent de la même protection que les ressortissants de l’État dans lequel ils ont leur domicile ou leur résidence.

4) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux auteurs et aux titulaires de droits voisins auxquels les traités internationaux ou les lois de la République de Slovénie confèrent le statut de réfugiés.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 184. 1) Est passible d’une amende d’au moins 400 000 tolars slovènes toute personne morale ou tout

entrepreneur indépendant qui 1. sans être cessionnaire des droits d’exploitation correspondants, lorsque la cession de ces

droits est requise en vertu de la présente loi, reproduit, met en circulation, loue, exécute ou interprète en public, transmet, communique ou présente au public, radiodiffuse, réémet, procède à une radiodiffusion secondaire, transforme ou adapte à des fins audiovisuelles une œuvre ou une copie ou un exemplaire de cette œuvre (articles 21 et 22);

2. sans être cessionnaire des droits exclusifs d’un artiste interprète ou exécutant, d’un producteur de phonogrammes ou d’un producteur de films, lorsque la cession de ces droits est requise

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en vertu de la présente loi, reproduit, met en circulation ou loue la fixation d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme (articles 121, 129 et 134);

3. sans être cessionnaire des droits exclusifs d’un organisme de radiodiffusion, lorsque la cession de ces droits est requise en vertu de la présente loi, reproduit ou met en circulation la fixation d’une radiodiffusion (article 137);

4. fabrique, importe, détient à des fins économiques, met en circulation ou loue tous équipements ou dispositifs dont l’objet exclusif ou principal est de faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d’un dispositif technique ou programme d’ordinateur utilisé à titre de protection légale contre l’usage illicite, ou autorise toute autre utilisation de ces équipements ou dispositifs (article 166, point 1);

5. fabrique, importe, détient à des fins économiques, met en circulation, loue ou permet d’utiliser de toute autre manière tous équipements ou dispositifs rendant possible ou facilitant la réception, par un public non autorisé de signaux porteurs de programmes codés (article 166, point 2). 2) Est passible d’une amende d’au moins 80 000 tolars slovènes le représentant légal de toute

personne morale qui commet l’un des délits mentionnés à l’alinéa précédent. 3) Est passible d’une amende d’au moins 80 000 tolars slovènes toute personne physique qui commet

l’un des délits mentionnés à l’alinéa 1) du présent article. 4) Les copies ou exemplaires d’une œuvre mentionnés au point 1, les fixations d’une représentation ou

exécution, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme mentionnées au point 2, les fixations de radiodiffusions mentionnées au point 3 et les dispositifs mentionnés aux points 4 et 5 de l’alinéa 1) du présent article seront confisqués.

Art. 185. 1) Est passible d’une amende d’au moins 200 0000 tolars slovènes toute personne morale ou tout

entrepreneur indépendant qui 1. ne remet pas à la société de perception compétente, à la demande de celle-ci et dans le délai

prescrit, les renseignements sur la nature et le nombre d’appareils de fixation sonore ou visuelle, d’appareils de photocopie et de supports d’enregistrement vierges vendus ou importés, ou les renseignements sur les photocopies vendues qui sont nécessaires au calcul de la rémunération due [article 38.3)];

2. ne remet pas à la société de perception compétente, dans le délai prescrit, la liste des œuvres utilisées [article 160.1), 3) et 4)].

3. ne remet pas à la société de perception compétente, dans le délai prescrit, les renseignements relatifs aux originaux vendus, au vendeur et au prix de vente lorsqu’il s’agit d’originaux d’œuvres des beaux-arts [article 160.5)]. 2) Est passible d’une amende d’au moins 60 000 tolars slovènes le représentant légal de toute

personne morale qui commet un des délits mentionnés à l’alinéa précédent. 3) Est passible d’une amende d’au moins 60 000 tolars slovènes toute personne physique qui commet

l’un des délits mentionnés à l’alinéa 1) du présent article.

Art. 186. 1) Le contrôle de la mise en œuvre des dispositions figurant aux points 1 à 5 de l’article 184.1) de la

présente loi est confié à l’Inspection du marché. 2) Lorsque, dans le cadre de son activité de surveillance, un préposé de l’Inspection du marché habilité

à cet effet a des raisons suffisantes de penser qu’un délit a été commis, il saisit à titre temporaire les produits utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission d’un délit, ou qui en sont le fruit.

3) Ledit préposé est tenu de remettre immédiatement à l’organe compétent en matière de délits les objets saisis à titre temporaire ainsi que l’assignation.

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CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 187. 1) Les dispositions de la présente loi concernant la rémunération due pour un usage privé ou autre

usage interne (articles 37 à 39) prennent effet deux ans après la date de promulgation de la présente loi. 2) Le Gouvernement publie les règles mentionnées à l’article 39.1) de la présente loi dans l’année

suivant la date de promulgation de celle-ci.

Art. 188. Les dispositions de la présente loi concernant la rémunération due pour la communication de

phonogrammes au public (articles 122 et 130) prennent effet deux ans après la date de promulgation de la présente loi.

Art. 189. 1) Les organisations d’auteurs qui géraient collectivement des droits en vertu des articles 91 et 93 de

la loi sur le droit d’auteur (Journal officiel de la RSFY, nos 19/1978, 24/1986 et 21/1990) avant la promulgation de la présente loi peuvent continuer à le faire sans l’autorisation de l’Office jusqu’à ce que celui-ci délivre une autorisation de gestion collective de ces droits à une société de perception satisfaisant aux conditions prescrites par la présente loi.

2) Les tarifs adoptés par les organisations d’auteurs en vertu de l’article 91a de la loi sur le droit d’auteur avant la promulgation de la présente loi s’appliquent jusqu’à ce que des tarifs généraux ou spéciaux aient été adoptés en vertu de l’article 153 de la présente loi.

3) Si des sociétés de perception n’ont pas été dûment constituées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Office peut, pour la gestion collective de certains droits, délivrer une autorisation temporaire à une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 149 de la présente loi. Cette autorisation doit préciser la durée et les conditions de la gestion temporaire des droits.

Art. 190. Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique pas aux contrats conclus ou aux

actes d’exploitation accomplis avant la date à laquelle elle entre en vigueur.

Art. 191. Les dispositions de la présente loi concernant les programmes d’ordinateur et les bases de données

s’appliquent aux programmes et aux bases créés avant sa date d’entrée en vigueur, sauf si cela risque de porter préjudice aux contrats conclus ou aux droits acquis avant cette date.

Art. 192. S’agissant des contrats relatifs à l’utilisation d’œuvres et d’objets de droits voisins qui ont été passés

avant la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, les dispositions de la présente loi concernant la communication au public par satellite s’appliquent à partir du 1er janvier 2000, si ces contrats sont encore en vigueur à cette date.

Art. 193. 1) La présente loi s’applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations d’artistes interprètes ou

exécutants qui étaient protégés par la loi sur le droit d’auteur (Journal officiel de la RSFY, nos 19/1978, 24/1986 et 21/1990) au moment de la promulgation de la présente loi.

2) La présente loi s’applique aux phonogrammes de producteurs de phonogrammes à l’égard desquels le délai de 20 ans calculé à compter de la date de première fixation n’a pas encore expiré à la date de promulgation de la présente loi.

3) La présente loi s’applique aux vidéogrammes, émissions et éditions d’éditeurs protégés par un droit voisin qui sont fixés, radiodiffusés ou publiés légalement pour la première fois après sa promulgation.

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Art. 194. 1) La loi sur le droit d’auteur (Journal officiel de la RSFY, nos 19/1978, 24/1986 et 21/1990) cesse de

produire effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2) L’accord d’autogestion relatif aux droits, obligations et responsabilités des organismes d’édition et

des auteurs dans leurs relations contractuelles (Journal officiel de la RSS, n° 7/1988) est abrogé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 195. La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication au Journal

officiel de la République de Slovénie.


Législation Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s))
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N° WIPO Lex SI001