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Loi sur les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (loi n° 95 du 5 décembre 1967), Bulgarie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1968 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1968 Adopté/e: 30 novembre 1967 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Marques, Indications géographiques, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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BG002: Marks (Designs), Act, 05/12/1967, No. 95

Law on Trademarks and Industrial Designs

(No. 95 of December 5, 1967)*

Article 1

This Law governs the establishment, use, assignment, termination and protection of rights in trademarks, service marks, industrial designs and appellations of origin.

I. Trademarks and Service Marks

General Provisions

Article 2

Trademarks and service marks are the signs by which enterprises, organizations and persons designate the goods they manufacture or supply or the services they perform, so as to distinguish them from goods or services of the same kind offered by other enterprises, organizations or persons.

A trademark may also designate goods intended to be incorporated as an integral part, element or detail of another finished product, irrespective of the fact that there is a separate trademark for such product as a whole.

Article 3

Trademarks and service marks may consist in words or images, may be graphic, in relief, sonorous or combined.

Article 4

No registration or use as a trademark may be made of signs which:

(a) are already in common use to designate goods of a certain type;

(b) have no distinguishing characteristics or are of a descriptive nature;

(c) do not differ substantially from marks already registered in the country by other enterprises or organizations in respect of identical or similar goods;

(d) are already known in the country as marks of worldwide fame;

(e) consist exclusively or partially in armorial bearings, flags, signs or emblems of State, or in those of international intergovernmental organizations or in their abbreviations without the consent of the organizations concerned;

(f) consist in official signs indicating control and warranty or signs of quality, or resemble such signs;

(g) are identical with or similar to international signs of quality;

(h) reproduce wholly or in part the effigy or the name of a head of State;

(i) contain untrue information;

(j) are contrary to public interest and socialist morality.

Article 5

Enterprises, organizations or persons, both Bulgarian and foreign, may register one mark for all of their goods or services or different marks for separate kinds of goods or services.

Article 6

Two or more enterprises manufacturing goods of the same type may jointly register and possess in common a trademark applied to such goods.

Article 7

State economic trusts and cooperative unions may register their own trademarks.

Article 8

Commercial enterprises, organizations and companies may register their own trademarks and apply them to the goods of their trade in place of the mark of the producing enterprises, or alongside the mark of the producing enterprises, with the agreement of the latter.

Article 9

Enterprises, organizations or persons using a non-registered mark to designate the goods they manufacture or sell ("prior users") may object to an application for the registration of a mark by a third party if this mark does not differ substantially from their own. In such cases, the "prior user" shall be given three months in which to file an application for the registration of the mark he employs. If he does not meet this time limit, action shall be taken, in accordance with the prescribed procedure, on the application filed by the third party for the registration of a mark.

The "prior user" may request cancellation of any mark not substantially different from his own if such mark was registered after he started using it. If his request for cancellation is granted, the "prior user" shall be obliged to apply for the registration of his own mark within three months of the decision pronouncing cancellation. If he does not meet this time limit, the cancellation of the second mark shall be null and void, and ownership in the mark shall revert to the enterprise, organization or person having registered the mark.

Article 10

A mark not substantially different from a mark in which rights have expired may be registered only after three years have elapsed from the date of such expiry.

Registration and Priority

Article 11

Trademarks and service marks shall be recorded in a special register at the Institute of Inventions and Rationalizations.

For each registration of a mark, an application shall be filed by the interested party or by his attorney.

Article 12

The application shall contain:

(a) the name and address of the enterprise, organization or person applying for the registration of the trademark, Bulgarian enterprises also being obliged to specify the higher organization on which they are dependent;

(b) information relating to the activity of the enterprise, organization or firm applying for the registration;

(c) a full list of the goods or services to which the mark is to be applied, with an indication of their class according to the Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks;

(d) the wording of the mark and its description, together with a graphic representation thereof.

The application shall be accompanied by documents attesting to the payment of the State registration fee and the fee for publication of the registration.

Foreign applicants shall also be obliged to join to their applications a document attesting to the legal existence of the enterprise and stating its activity.

Article 13

An application for the registration of a mark containing the information prescribed in the first paragraph of Article 12 shall entitle the applicant to a right of priority with regard to applications filed subsequently and pertaining to a mark not substantially different.

Article 14

Applicants from countries members of the Union for the Protection of Industrial Property, and applicants from countries outside the Union but who have real and effective commercial or industrial enterprises in the territory of one of the countries of the Union shall enjoy a right of priority on the basis of the application made in the respective country of the Union in accordance with its domestic law.

The applicant may avail himself of the right of priority for a period of six months from the date of filing of the first application.

An applicant who wishes to avail himself of the right of priority shall file a request to that effect with the Institute of Inventions and Rationalizations, indicating the date of his first application and the country where such application was filed.

Within three months of the filing of his request, the applicant shall be obliged to prove his right of priority by producing a copy of the first application, duly certified by the competent authority of the country member of the Union for the Protection of Industrial Property.

Article 15

The applicant shall have a right of priority when exhibiting the mark at an official or officially recognized international exhibition in the country or in a country of the Union. The right of priority shall be deemed to exist as from the date of the exhibition of the mark and shall be recognized if, within one month from the end of the exhibition, an application for the registration of the mark is filed, together with a document attesting to the participation in the exhibition.

Article 16

Where the required documents are not attached to the application for the registration of the mark, the Institute of Inventions and Rationalizations shall accept the application but shall notify the applicant that he must produce the missing documents within three months of receipt of the notification.

If the applicant fails to comply with these provisions, the application shall be rejected.

Article 17

Where two or more applications are filed for the registration of marks not substantially different from one another and applied to identical or similar goods, the registration shall be effected in the name of the applicant who first began uninterrupted use of his mark. In case of controversy, the date of first use shall be established by a court judgment or by arbitration.

If none of the applicants claim prior use of the mark, registration shall be effected in respect of the mark first applied for.

Article 18

If the application is in order, the Institute of Inventions and Rationalizations shall register the mark, within three months of the date of filing of the application, in the name of the applicant and shall enter the mark in the Register of Trademarks or in the Register of Service Marks.

A separate certificate shall be issued for each registration of a mark.

Article 19

Registration of a trademark or service mark shall confer the right to the exclusive use thereof as from the date of filing of the application with the Institute of Inventions and Rationalizations. This right shall be granted for a term of ten years.

The term provided for in the preceding paragraph may be extended for subsequent periods of ten years each.

Article 20

The request for extension of the term of protection of the mark shall be filed during the last year of validity of the term, or not later than six months after its expiry. In the latter case, the amount of the fee payable shall be increased.

The extended term of protection of the mark shall run from the date on which the previous term expires.

The extended term of protection of the mark shall be recorded in the Register.

Article 21

A mark may be assigned in the event that one enterprise is taken over by another or when enterprises merge together.

In the event that an enterprise is divided or transfers part of its activity to another enterprise, questions concerning the use of the mark shall be settled by the document establishing the division or transfer of activity.

The right to use a mark may be transferred or assigned, by a special license agreement, to another enterprise, organization or person. The licensee shall be required, in using the mark, to ensure the same quality of goods manufactured or services performed.

Termination and Cancellation

Article 22

The right to protection of the mark shall terminate:

(a) at the expiry of the term provided for in Article 19;

(b) upon final liquidation of the enterprise, and

(c) upon renunciation by the owner.

Article 23

The registration of the mark shall be canceled at the request of an interested party or ex officio by the Institute of Inventions and Rationalizations, if:

(a) it becomes evident that the registration was effected in violation of the law;

(b) the mark has not been used, or has not been offered for use through advertisements in the press, for a period of five years.

II. Industrial Designs

Nature

Article 24

An industrial design may be any new external rendering of a product, consisting in the particularity of the form, design, ornaments, combination of colors, and the like, that can be achieved through industrial processes.

A slight change in the particularities mentioned in the preceding paragraph, or any other insignificant change not obvious at first sight, shall not be considered a new industrial design.

Applications and Priority

Article 25

Applications for the registration of industrial designs shall be filed with the Institute of Inventions and Rationalizations in the name of the enterprise, organization or person wishing to introduce the design.

The application shall contain:

(a) the name and address of the applicant;

(b) the denomination of the industrial design;

(c) a description of the design;

(d) the author of the design-physical person, collective body or legal entity;

(e) drawings, photographs, or other illustrative material, suitable for reproduction by stereotype.

The application shall be accompanied by a document attesting to the payment of the State registration fee and the fee for publication of the registration.

A single application may not contain more than 50 varieties of the industrial design concerned.

Article 26

The application shall contain an estimation of the usefulness and industrial applicability of the industrial design, as well as information as to whether or not it was created in connection with the official activity of the author.

Article 27

Where the application for the registration of an industrial design does not satisfy the requirements prescribed in Article 25, the Institute of Inventions and Rationalizations shall accept the application but notify the applicant that he must remove the defects within three months of receipt of the notification.

If the applicant fails to do so within the prescribed period of time the application shall be rejected.

Article 28

Industrial designs shall be registered following examination as to their novelty in the country.

No industrial design shall be registered which

(a) does not differ substantially from other industrial designs already registered in the country;

(b) has already been used in the country;

(c) is known in the country through publications;

(d) was displayed at exhibitions prior to the filing of the application and the provisions of Article 15 of this Law were not complied with.

Article 29

If the application is in order, the Institute of Inventions and Rationalizations shall register the design within three months in the Register of Industrial Designs.

Registration of an industrial design shall confer the right to the exclusive use thereof as from the date of filing of the application with the Institute of Inventions and Rationalizations. This right shall be granted for a term of five years.

Article 30

The Institute of Inventions and Rationalizations shall issue a certificate, attesting to the exclusive right to use the industrial design, in the name of the enterprise, organization or person, and also including the name of the author.

Article 31

Authors of industrial designs may file their applications with the Institute of Inventions and Rationalizations direct, by observing the provisions of Article 25.

In such cases, the certificate permitting the use of the industrial design shall be issued in the name of the applicant.

Article 32

The depositor of an industrial design shall be entitled to the right of priority provided for in Articles 13, 14 and 15 of this Law, subject to compliance with the conditions prescribed therein.

If the subject matter of the application is altered, the priority shall be recognized as from the date of filing of the amended application.

Cessation of Rights in Industrial Designs

Article 33

Enterprises, organizations and persons having obtained rights to the exclusive use of industrial designs, as well as foreign holders of certificates for industrial designs, may assign to other enterprises, for valuable consideration or gratuitously, their rights to the use of such industrial designs.

Article 34

If it is in the public interest that the industrial design should be put to use and the holder of the certificate does not consent to do so, the State Committee for Science and Technical Progress may, on the basis of a duly motivated request, authorize the grant of a compulsory license. Such a request must be acompanied by a document issued by the competent authority and attesting to the necessity of the license.

Remuneration

Article 35

An author of an industrial design accepted for use shall be entitled to remuneration in the conditions and to the extent determined by the Council of Ministers, provided that the design was not created in fulfillment of his service obligations.

Should this remuneration not be paid within the time limit appointed, the author shall have the right to a forfeit at the rate of 0.05% per day on the amount due to him.

Termination and Cancellation

Article 36

Any registration of industrial designs may be terminated or canceled in accordance with the provisions of Articles 22 and 23.

Article 37

The registration of an industrial design may be canceled at the request of any person who establishes, through legal proceedings or by arbitration, that, prior to the filing of the application for registration, he was already using the industrial design independently of the depositor or had undertaken preparations with a view to making use of the design as a "prior user."

Such action may be brought within two years of the date of registration of the industrial design.

III. Appellations of Origin

Article 38

An appellation of origin of a product is the geographical name of the country, region or locality which serves to designate a product originating therein, the characteristics or qualities of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural factors and the traditions of production of the place.

Article 39

For each registration of an appellation of origin, a separate application shall be filed with the Institute of Inventions and Rationalizations.

The application shall contain:

(a) the name and address of the applicant;

(b) information relating to the activity of the applicant;

(c) a list of the products to which the appellation of origin is to be applied with an indication of their class according to the Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks;

(d) the actual designation of the appellation of origin;

(e) the country, region or locality where the products indicated are produced.

The application shall be accompanied by documents attesting to the payment of the State registration fee and the fee for publication of the registration.

Foreign enterprises and firms shall also join to their application a document attesting to the filing of the appellation of origin in the country of origin.

Article 40

Where the required documents are not attached to the application, the Institute of Inventions and Rationalizations shall accept the application but shall notify the applicant that he must remove the defects within three months of receipt of the notification.

If the applicant fails to do so within the period of time prescribed in the preceding paragraph, the application shall be rejected.

Article 41

If the application is in order, the Institute of Inventions and Rationalizations shall register the appellation of origin within three months in the special Register of Appellations of Origin.

A certificate permitting the use of the appellation of origin shall be issued to the applicant.

Article 42

Appellations of origin may be registered by any enterprise, organization or person engaged in an economic activity at a given place, provided that the qualitative characteristics of the products manufactured or sold correspond to the specific features characterizing the appellation of origin.

Article 43

An appellation of origin shall enjoy protection against any unlawful use or deceptive indication, even if the true origin of the product is indicated on the product itself or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as "kind," "type," "make," and the like.

Article 44

Trademarks also comprising an appellation of origin may only be registered in cases where the right to the use of such appellation is justified.

Article 45

Registered Bulgarian appellations of origin shall be canceled if the business activity of all enterprises, organizations or persons using such appellations has been discontinued.

Registrations of foreign appellations of origin shall be canceled if they have been canceled in the country of origin.

IV. General Provisions

Article 46

All entries in the Registers of Trademarks, Service Marks, Industrial Designs and Appellations of Origin shall be published in the Official Gazette of the Institute of Inventions and Rationalizations.

Changes in ownership or in the use of marks or industrial designs shall be made known to the Institute of Inventions and Rationalizations within three months for purposes of entering such changes in the appropriate registers.

Article 47

A fee, the amount of which shall be established in the Administrative Tariff in accordance with the Law on State Fees, shall be payable in advance for the registration of trademarks, service marks, industrial designs and appellations of origin, for the extension of the term of protection, for assignments or the granting of licenses, for appeals, cancellations, changes of name and address of the owner, restrictions of the list of goods in respect of which a trademark is registered, for the issuance of certificates for the use of industrial designs, for the issuance of copies, and for any publications in the Official Gazette of the Institute of Inventions and Rationalizations.

Should the registration of the mark, industrial design or appellation of origin be refused, the State fees paid shall not be refunded to the applicant.

Article 48

Foreign applicants shall file their applications for the registration of marks, industrial designs or appellations of origin through the Bulgarian Chamber of Commerce.

Article 49

Marks, industrial designs and appellations of origin may be registered abroad at the request of enterprises, organizations or persons who have registered them in this country in accordance with the prescribed procedure.

Article 50

Decisions of the Institute of Inventions and Rationalizations refusing the registration and issuance of a certificate for the use of a trade mark, service mark, industrial design or appellation of origin, or pronouncing cancellation under Article 23, may be appealed before the Municipal Court of Sofia within three months of receipt of notification of the decision taken.

Prior use shall be established by a court decision or by arbitration.

Article 51

Disputes concerning the ownership, use, assignment or termination of trademarks, service marks, industrial designs and appellations of origin, as well as the remuneration due or the use of industrial designs or the exercise of compulsory licenses, shall be referred to the Regional Courts or settled by State arbitration.

Article 52

Goods imported or produced in the People's Republic of Bulgaria and unlawfully bearing a trademark of a third party, or manufactured according to an industrial design of a third party, registered in this country, or products bearing false appellations of origin, shall be subject to seizure on behalf of the State.

The offenses described in the preceding paragraph shall be established in an official document drawn up by the organs of control of the Institute of Inventions and Rationalizations. Seizure shall be effected by virtue of a penal order issued by the Director of that Institute.

The official documents shall be drawn up and the orders issued and appealed from in accordance with the provisions of Section XXVIII of the Penal Code.

V. Transitional Provisions

Article 53

Applications for the registration of trademarks still pending at the time this Law comes into force shall be decided upon in accordance with the provisions of the said Law.

Article 54

Where the term of protection of a trademark registered under the provisions of the Decree on Trademarks of 1952 is not established or exceeds 10 years, the term of the protection shall be 10 years from the date of the entry into force of this Law.

Article 55

The State Committee for Science and Technical Progress shall issue instructions for the implementation of this Law.

Article 56

The Decree on Trademarks, published in Izvestija No. 13/1952, amended and supplemented by Izvestija Nos. 73/1954 and 31/1958 are hereby repealed.

This Law shall enter into force on January 1, 1968.

The President of the State Committee for Science and Technical Progress shall be entrusted with the implementation of this Law.

* BIRPI translation.

 
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 BG002: Marques (Dessins), Loi, 05/12/1967, n° 95

Bulgarie

BG Marques (Dessins), Loi, 05/12/1967, n° 95 Page 1 / 11

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi sur les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (N° 95, du 5 décembre 1967)*

Article premier

La présente loi règle la création, l’usage, la cession, la cessation et la protection des droits sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, les dessins et modèles industriels et les appellations d’origine.

I. Marques de fabrique, de commerce ou de service

Dispositions générales

Article 2

Les marques de fabrique, de commerce ou de service sont des signes par lesquels les entreprises, les organisations et les personnes privées désignent les produits qu’elles fabriquent ou qu’elles fournissent, ou les services qu’elles rendent afin de les distinguer des produits ou des services de même nature appartenant à d’autres entreprises, organisations ou personnes ou rendus par celles-ci.

Une marque de fabrique ou de commerce peut également désigner des produits destinés à être incorporés, en tant que parties, éléments ou détails, à d’autres produits finis, indépendamment du fait que des marques distinctes existent pour ceux-ci.

Article 3

Les marques de produits et les marques de service peuvent être constituées par des mots, des images, être graphiques, en relief, sonores ou combinées.

Article 4

Ne peuvent être enregistrés et utilisés en tant que marques les signes

a) qui sont entrés dans l’usage courant pour désigner des produits d’un certain genre; b) qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui sont de nature descriptive; c) qui, pour l’essentiel, ne se distinguent pas de marques enregistrées dans le pays par

d’autres entreprises ou organisations pour des produits identiques ou similaires;

d) qui sont déjà connus dans le pays comme marques de notoriété mondiale; e) qui sont constitués exclusivement ou partiellement par des armoiries, des drapeaux, des

signes ou emblèmes d’Etat ou d’organisations internationales intergouvernementales ou par les sigles de celles-ci, à défaut d’autorisation de la part des organisations intéressées;

f) qui sont constitués par des signes officiels de contrôle et de garantie ainsi que par des signes de qualité ou qui sont analogues à ceux-ci;

* Traduction des BIRPI.

Bulgarie

BG Marques (Dessins), Loi, 05/12/1967, n° 95 Page 2 / 11

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

g) qui sont identiques ou similaires à des signes internationaux de qualité; h) qui reproduisent totalement ou partiellement l’effigie ou le nom d’un chef d’Etat; i) qui contiennent de fausses informations; j) qui sont contraires à l’intérêt public et à la morale socialiste.

Article 5

Les entreprises, organisations ou personnes privées bulgares et étrangères peuvent faire enregistrer une marque pour la totalité de leurs produits ou services ou des marques différentes se rapportant à des produits ou des services d’espèces diverses.

Article 6

Deux entreprises ou plus, fabriquant des produits de même nature, peuvent enregistrer et posséder conjointement une marque de fabrique ou de commerce commune à ces produits.

Article 7

Les trusts économiques d’Etat et les unions coopératives peuvent faire enregistrer leurs propres marques de fabrique ou de commerce.

Article 8

Les entreprises, organisations et sociétés commerciales peuvent faire enregistrer leurs propres marques de commerce pour les apposer sur les produits faisant l’objet de leur commerce, à la place de la marque des entreprises productrices ou de pair avec elle, avec l’accord desdites entreprises.

Article 9

Toute entreprise, organisation ou personne faisant usage d’une marque non enregistrée pour désigner les produits qu’elle fabrique ou qu’elle met en vente (usager antérieur), peut s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque déposée par un tiers si cette marque ne diffère pas sensiblement de la sienne. En ce cas, un délai de trois mois est imparti à l’usager antérieur pour déposer une demande d’enregistrement de la marque qu’il emploie. Si ce délai n’est pas respecté, la demande d’enregistrement déposée par le premier demandeur sera résolue quant au fond suivant la procédure établie.

L’usager antérieur peut demander la radiation de toute marque qui ne diffère pas sensiblement de la sienne si cette marque a fait l’objet d’un enregistrement postérieur à l’usage de sa marque. Si la demande de radiation est satisfaite, l’usager antérieur est tenu de demander l’enregistrement de sa marque dans un délai de trois mois à compter de la décision de radiation. Si ce délai n’est pas respecté, la radiation de la seconde marque est annulée, sa propriété, revenant à l’entreprise, l’organisation ou la personne ayant obtenu son enregistrement.

Article 10

Toute marque qui ne diffère pas sensiblement d’une marque dont la protection a pris fin ne peut faire l’objet d’aucun enregistrement avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la déchéance.

Enregistrement et priorité

Bulgarie

BG Marques (Dessins), Loi, 05/12/1967, n° 95 Page 3 / 11

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Article 11

Les marques de produits et les marques de service sont inscrites au registre spécial de l’Institut des inventions et des rationalisations.

L’enregistrement de toute marque est effectué à la demande de l’intéressé ou de son mandataire.

Article 12

La demande d’enregistrement doit contenir:

a) le nom et l’adresse de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne demandant l’enregistrement de la marque. Les entreprises bulgares sont tenues d’indiquer l’organisme dont elles dépendent hiérarchiquement;

b) des données relatives à l’objet de l’entreprise, de l’organisation ou de la firme déposante;

c) une liste exhaustive des produits ou des services auxquels la marque doit s’appliquer, avec indication de leur classe, conformément à la Classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques;

d) le libellé de la marque et sa description, accompagnés de son modèle. Les documents attestant le versement de la taxe d’enregistrement d’Etat et de la taxe de

publication de l’enregistrement doivent être joints à la demande.

Les déposants étrangers sont également tenus de joindre à leur demande un document apportant la preuve de l’existence légale de l’entreprise et précisant son objet.

Article 13

La demande d’enregistrement d’une marque contenant les données prescrites au premier alinéa de l’article 12 assure au déposant un droit de priorité à l’égard des demandes déposées postérieurement et ne différant pas sensiblement de la même marque.

Article 14

Les déposants ressortissant de pays membres de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, de même que les déposants ressortissant de pays ne faisant pas partie de l’Union, mais possédant des entreprises commerciales ou industrielles effectives et sérieuses sur le territoire de l’un quelconque des pays membres de l’Union jouissent du droit de priorité sur la base de la demande effectuée dans le pays correspondant, membre de l’Union, conformément à la législation de ce pays.

Le déposant peut se prévaloir du droit de priorité dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la première demande.

Le déposant qui désire se prévaloir de droit de priorité doit déposer une demande à cet effet auprès de l’Institut des inventions et des rationalisations en indiquant la date de la première demande et le pays où elle a été effectuée.

Dans un délai de trois mois au plus après le dépôt de sa demande, le déposant est tenu de justifier son droit de priorité en produisant une copie de la première demande, légalisée par l’organe qui, dans le pays membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, est compétent à cet égard.

Bulgarie

BG Marques (Dessins), Loi, 05/12/1967, n° 95 Page 4 / 11

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Article 15

Le déposant bénéficie du droit de priorité lors de l’exposition de la marque à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans le pays ou dans un pays membre de l’Union. Le droit de priorité est censé exister à compter de la date de l’exposition de la marque et n’est reconnu que si, dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exposition, une demande d’enregistrement de la marque est déposée, accompagnée d’un document apportant la preuve de la participation à l’exposition.

Article 16

Lorsque les pièces requises ne sont pas jointes à la demande d’enregistrement, l’Institut des inventions et des rationalisations doit accepter la demande mais informer le déposant de la nécessité de fournir ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification.

Si le déposant ne se conforme pas à ces prescriptions, la demande est rejetée.

Article 17

S’il est déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques ne différant pas sensiblement, et servant à désigner des produits identiques ou similaires, l’enregistrement est effectué au nom du déposant ayant le premier utilisé sa marque sans interruption. En cas de controverse quant à la date à laquelle la marque a été pour la première fois utilisée, cette date sera établie par voie judiciaire ou par voie d’arbitrage.

Si aucun déposant ne revendique l’utilisation antérieure et de la marque, l’enregistrement est effectué au bénéfice de la première demande déposée.

Article 18

Lorsque la demande est régulière, l’Institut des inventions et des rationalisations procède, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, à l’enregistrement de la marque en l’inscrivant, au nom du déposant, sur le registre des marques de fabrique ou de commerce ou sur le registre des marques de service.

Chaque enregistrement de marque donne lieu à la délivrance d’un certificat distinct.

Article 19

L’enregistrement confère le droit d’usage exclusif de la marque de fabrique, de commerce ou de service à compter de la date du dépôt de la demande à l’Institut des inventions et des rationalisations. Ce droit est concédé pour une durée de dix ans.

Le délai prévu au premier alinéa peut faire l’objet de renouvellements successifs pour des périodes de dix ans chacune.

Article 20

La demande de renouvellement du délai de protection de la marque doit être déposée au cours de sa dernière année de validité, et six mois au plus tard après l’expiration de ce terme. En ce cas, une surtaxe doit être versée.

Le délai de prolongation commence à courir à compter de l’expiration du délai antérieur.

Le renouvellement du délai de protection de la marque est inscrit au registre.

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Article 21

La marque peut être cédée lors de l’absorption d’une entreprise par une autre ou lors de la fusion d’entreprises.

Lors du partage d’une entreprise ou du transfert d’une partie de son objet à une autre, la question de l’usage de la marque sera réglée par l’acte de partage ou du transfert.

Le droit à l’usage d’une marque peut être transmis ou cédé au bénéfice d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne privée en vertu d’un contrat de licence. Lorsqu’il utilise la marque, le titulaire de la licence est tenu de maintenir la qualité des produits fabriqués ou des services rendus.

Déchéance et radiation

Article 22

Le droit à la protection de la marque prend fin:

a) à l’expiration du délai prévu à l’article 19; b) par clôture de la liquidation d’une entreprise; c) par renonciation aux effets du dépôt.

Article 23

La radiation de la marque s’effectue à la demande des intéressés ou d’office par l’Institut des inventions et des rationalisations

a) lorsqu’il est établi que l’enregistrement a été effectué en violation de la loi; b) lorsque la marque n’a pas été utilisée ou n’a pas été proposée dans la presse pendant

une durée de cinq ans.

II. Dessins et modèles industriels

Nature

Article 24

Un dessin ou modèle industriel peut être constitué par toute nouvelle présentation d’un produit, caractérisée par des particularités dans la forme, les dessins, les ornements, les combinaisons de couleurs ou autres et pouvant être réalisée par des procédés industriels.

Un modification légère des particularités indiquées à l’alinéa précédent ou toute autre modification insignifiante et, à première vue, non évidente, ne peut être considérée comme un nouveau dessin ou modèle industriel.

Demande denregistrement et priorité

Article 25

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La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit être déposée à l’Institut des inventions et des rationalisations au nom de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne intéressée à son exploitation.

La demande doit contenir:

a) le nom et l’adresse du déposant; b) la dénomination du dessin ou modèle industriel; c) la description du dessin ou modèle; d) le nom de l’auteur du dessin ou modèle — personne physique, groupement collectif ou

personne morale;

e) des dessins, des photographies ou d’autres reproductions propres au clichage. Les pièces attestant le versement de la taxe d’enregistrement d’Etat, ainsi que de la taxe de

publication de l’enregistrement doivent être jointes à la demande.

Une même demande ne peut contenir que 50 variantes au plus du dessin ou modèle industriel.

Article 26

La demande doit contenir une appréciation de l’utilité et de la possibilité d’application industrielle du dessin ou modèle, ainsi que des renseignements permettant d’établir si le dessin ou modèle a, ou n’a pas, été créé par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Article 27

Lorsque la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne remplit pas les conditions posées à l’article 25, l’Institut des inventions et des rationalisations doit accepter la demande et notifier au déposant la nécessité de couvrir les omissions dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si le déposant ne remplit pas ces conditions dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la demande est rejetée.

Article 28

Les dessins et modèles sont enregistrés après examen de leur nouveauté dans le pays.

N’est pas admis à l’enregistrement un dessin ou modèle industriel qui:

a) ne diffère pas essentiellement de dessins ou modèles industriels enregistrés dans le pays;

b) a été employé dans le pays; c) est connu dans le pays par suite de publications; d) a été présenté dans des expositions, antérieurement au dépôt de la demande

d’enregistrement, sans que les conditions fixées à l’article 15 de la présente loi aient été remplies.

Article 29

Lorsque la demande d’enregistrement est régulière, l’Institut des inventions et des rationalisations procède, dans un délai de trois mois, à l’enregistrement du dessin ou modèle au registre des dessins et modèles industriels.

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L’enregistrement du dessin ou modèle industriel confère le droit exclusif d’exploiter ce dernier dès le jour du dépôt de la demande d’enregistrement à l’Institut des inventions et des rationalisations. Ce droit est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 30

L’Institut des inventions et des rationalisations délivre au nom de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, en y inscrivant également le nom de l’auteur, un certificat conférant le droit exclusif d’exploiter le dessin ou modèle industriel.

Article 31

Les auteurs de dessins ou modèles industriels peuvent aussi déposer directement des demandes d’enregistrement à l’Institut des inventions et des rationalisations en observant les dispositions de l’article 25.

En ce cas, le certificat conférant le droit d’exploiter le dessin ou modèle sera délivré au nom du déposant.

Article 32

Le déposant d’un dessin ou modèle industriel bénéficie des droits de priorité prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, à condition d’observer les dispositions y afférentes.

Au cas où l’objet de la demande est modifié, la priorité est reconnue dès la date du dépôt de la demande modifiée.

Cession des droits sur le dessin ou modèle industriel

Article 33

Les entreprises, organisations et personnes privées ayant obtenu le droit exclusif d’exploiter des dessins ou modèles industriels, de même que les propriétaires étrangers de certificats de dessins ou modèles industriels, peuvent céder à d’autres entreprises, à titre onéreux ou à titre gratuit, leur droit d’exploitation de ces dessins ou modèles industriels.

Article 34

Si l’intérêt public exige que le dessin ou modèle industriel soit exploité, mais que le propriétaire du certificat s’y oppose, le Comité d’Etat pour la science et le progrès technique, sur la base d’une demande dûment motivée, peut autoriser la concession d’une licence obligatoire. Un document attestant la nécessité de cette licence, délivré par l’administration compétente, doit être joint à la demande.

Rémunérations

Article 35

L’auteur d’un dessin ou modèle admis à l’exploitation a droit à une rémunération à des conditions et pour un montant fixés par le Conseil des Ministres, pour autant qu’il n’ait pas créé ce dessin ou modèle en sa qualité de fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de non-paiement de cette rémunération dans le délai fixé, l’auteur a droit au paiement d’un dédit à raison de 0,05% par jour sur la somme qui lui est due.

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Déchéance et radiation

Article 36

L’enregistrement des dessins ou modèles industriels peut être annulé ou radié aux conditions et suivant la procédure prévues aux articles 22 et 23.

Article 37

L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être annulé sur la demande de toute personne ayant établi par voie judiciaire ou par voie d’arbitrage que, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, elle a fait usage du dessin ou modèle indépendamment du déposant ou qu’elle a fait des préparatifs en vue de cet usage à titre d’«usager antérieur».

L’action en justice peut être intentée dans un délai de deux ans à compter de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

III. Appellations dorigine

Article 38

L’appellation d’origine des produits est la dénomination géographique du pays, de la région ou de la localité servant à désigner les produits qui en sont originaires, et dont les qualités ou les propriétés sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, aux conditions naturelles et aux traditions de production du lieu.

Article 39

Une demande distincte doit être déposée à l’Institut des inventions et des rationalisations aux fins de l’enregistrement de chaque appellation d’origine.

La demande doit contenir:

a) le nom et l’adresse du déposant; b) des indications relatives à l’activité du déposant; c) une liste des produits auxquels l’appellation d’origine est destinée, avec indication de

leur classe suivant la Classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques;

d) la désignation même de l’appellation d’origine; e) le pays, la région ou la localité de production. Des pièces attestant le versement de la taxe d’enregistrement d’Etat et de la taxe de

publication doivent être jointes à la demande.

Les entreprises et firmes étrangères doivent également joindre à la demande un document attestant qu’une demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été déposée au pays d’origine.

Article 40

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Au cas où les documents requis ne sont pas joints à la demande, l’Institut des inventions et des rationalisations doit accepter la demande et notifier au déposant la nécessité de couvrir les omissions dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification.

Si le déposant ne remplit pas ces conditions dans le délai prévu au premier alinéa, la demande est rejetée.

Article 41

Lorsque la demande est régulière, l’Institut des inventions et des rationalisations procède, dans les trois mois, à l’enregistrement de l’appellation d’origine au registre spécial des appellations d’origine.

Un certificat permettant d’utiliser l’appellation d’origine est délivré au déposant.

Article 42

Une appellation d’origine peut être enregistrée par toute entreprise, organisation ou personne exerçant une activité économique au lieu indiqué, pour autant que les indices relatifs à la qualité des marchandises produites ou vendues par elles répondent aux indices spécifiques caractérisant l’appellation d’origine.

Article 43

L’appellation d’origine est protégée contre toute utilisation illicite ou indication fallacieuse, même si l’origine véritable des produits est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «façon» ou similaires.

Article 44

Les marques de fabrique ou de commerce contenant également des appellations d’origine ne peuvent être enregistrées que dans les cas où le droit à l’utilisation de ces appellations est justifié.

Article 45

Les appellations d’origine bulgares enregistrées doivent être radiées lorsque l’activité économique de la totalité des entreprises, organisations et personnes faisant usage de ces appellations d’origine a cessé.

Les appellations d’origine étrangères doivent être radiées lorsqu’elles ont été radiées dans le pays d’origine.

Dispositions générales

Article 46

Toutes les inscriptions aux registres des marques de fabrique ou de commerce, des marques de service, des dessins et modèles industriels et des appellations d’origine sont publiées au Bulletin de l’Institut des inventions et des rationalisations.

Les modifications relatives à la propriété des marques ou des dessins ou modèles industriels ou au droit à l’utilisation ou à l’exploitation de ceux-ci doivent être notifiées à l’Institut des inventions et des rationalisations dans un délai de trois mois, afin d’être inscrites dans les registres correspondants.

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Article 47

L’enregistrement des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins ou modèles industriels et des appellations d’origine, les prolongations de délais de protection, les cessions ou les concessions de licences, les pourvois, les radiations, les changements de nom et d’adresse de propriétaire, les limitations apportées à la liste des produits pour lesquels est enregistrée une marque de fabrique ou de commerce, la délivrance de certificats relatifs à l’exploitation de dessins ou modèles industriels, ou la délivrance de duplicata ainsi que toute publication effectuée au Bulletin de l’Institut des inventions et des rationalisations donnent lieu au versement préalable d’une taxe, d’un montant fixé au Tarif administratif, conformément à la loi sur les taxes d’Etat.

En cas de refus d’enregistrement de la marque, du dessin ou modèle industriel ou de l’appellation d’origine, les taxes d’Etat versées ne sont pas restituées au déposant.

Article 48

Les déposants étrangers doivent présenter leurs demandes d’enregistrement de marques, de dessins ou modèles industriels et d’appellations d’origine par l’intermédiaire de la Chambre de commerce bulgare.

Article 49

Les marques, les dessins et modèles industriels et les appellations d’origine peuvent être enregistrés à l’étranger à la demande des entreprises, des organisations ou de personnes qui les ont enregistrés dans ce pays suivant la procédure prescrite.

Article 50

Les décisions de l’Institut des inventions et des rationalisations refusant l’enregistrement et la délivrance de certificats relatifs à l’utilisation d’une marque de fabrique, de commerce ou de service ou d’une appellation d’origine ou à l’exploitation d’un dessin ou modèle industriel ou prononçant une radiation suivant la procédure établie à l’article 23, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de la ville de Sofia dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision prise.

La preuve des antériorités d’usage est établie par voie judiciaire ou par voie d’arbitrage.

Article 51

Les litiges relatifs à la propriété, à l’utilisation, à la cession et à la déchéance des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins ou modèles industriels et des appellations d’origine, ainsi qu’à la rémunération due pour l’exploitation de dessins ou modèles et de licences obligatoires sont portés devant des Cours régionales ou réglés par arbitrage d’Etat.

Article 52

Les produits importés ou fabriqués en République populaire de Bulgarie, illégalement munis d’une marque de commerce appartenant à autrui ou fabriqués en utilisant un dessin ou modèle appartenant à autrui et enregistré dans ce pays, ou portant de fausses appellations d’origine, sont confisqués au bénéfice de l’Etat.

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L’infraction prévue au premier alinéa est constatée par acte officiel, établi par les organes de contrôle près l’Institut des inventions et des rationalisations, tandis que la confiscation est effectuée en vertu d’un arrêté pénal du Directeur du même Institut.

Les actes et les arrêtés sont établis et font l’objet de pourvois conformément à la procédure prévue au chapitre XXVIII du Code de procédure pénale.

Dispositions transitoires

Article 53

Les décisions relatives aux demandes d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, n’ayant pas été examinées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, seront prises sur la base des dispositions de ladite loi.

Article 54

Si le délai de protection d’une marque de fabrique ou de commerce, enregistrée conformément au décret sur les marques de fabrique et de commerce de 1952 n’est pas déterminé ou est supérieur à dix années, il est fixé à dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 55

Le Comité d’Etat pour la science et le progrès technique établira des instructions pour l’application de la présente loi.

Article 56

Sont abrogés le décret sur les marques de fabrique et de commerce, publié aux Izvestiya n° 13/1952 ainsi que les textes le modifiant et le complétant, publiés aux Izvestiya nos 73/1954 et 31/1958.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Le président du Comité d’Etat pour la science et le progrès technique est chargé de l’exécution de la présente loi.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BG002