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Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet », France

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Détails Détails Année de version 2010 Dates Entrée en vigueur: 8 mars 2010 Adopté/e: 5 mars 2010 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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 Décret no 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »

NOR : MCCB1004830D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25,

L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ; Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment

son article 6 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le traitement de données à caractère personnel dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er figurent en annexe au présent décret.

Art. 3. − Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont effacées : 1o Deux mois après la date de réception par la commission de protection des droits des données prévues au

1o de l’annexe dans le cas où n’est pas envoyée à l’abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ;

2o Quatorze mois après la date de l’envoi d’une recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n’est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d’une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;

3o Vingt mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Art. 4. − I. – Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’annexe au présent décret les agents publics assermentés habilités par le président de la haute autorité en application de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits mentionnée à l’article 1er.

II. – Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2o de l’annexe au présent décret sont destinataires :

– des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné ; – des recommandations prévues à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur

envoi par voie électronique à leurs abonnés.

Art. 5. − Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.

Art. 6. − Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s’exercent auprès du président de la commission de protection des droits de la haute autorité.

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Art. 7. − Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s’applique pas au présent traitement.

Art. 8. − Le présent traitement fait l’objet d’une interconnexion avec :

1o D’une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits, le Centre national du cinéma et de l’image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1o de l’annexe au présent décret ;

2o D’autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2o de l’annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette interconnexion est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs et prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.

Les interconnexions prévues aux 1o et 2o sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l’intégrité et le suivi des données et informations conservées.

Art. 9. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Art. 10. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2010.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

A N N E X E

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » sont les suivantes :

1o Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l’image animée :

Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :

Date et heure des faits ; Adresse IP des abonnés concernés ; Protocole pair à pair utilisé ; Pseudonyme utilisé par l’abonné ; Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ; Nom du fichier tel que présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant) ; Fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès a été souscrit. Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 du code de la

propriété intellectuelle : Nom de famille, prénoms ; Date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ; Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des

droits ou Centre national du cinéma et de l’image animée) ayant procédé à la désignation de l’agent. 2o Données à caractère personnel et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de

communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

Nom de famille, prénoms ; Adresse postale et adresses électroniques ; Coordonnées téléphoniques ;

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Adresse de l’installation téléphonique de l’abonné. 3o Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout

autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.


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