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Décret n° 2004-733 du 21 juin 2004 instituant un Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel, Sénégal

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Détails Détails Année de version 2001 Dates Entrée en vigueur: 2 janvier 2001 Adopté/e: 2 janvier 2001 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI Notes Traduction de courtoisie en anglais, © 2011 OMPI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décret n° 2004-733 du 21 juin 2004 instituant un Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel         Anglais Decree N° 2004-733 of June 21, 2004, Establishing a Public Registry of Cinematography and Audiovisual Works        

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DECREE NO. 2004-733 OF JUNE 21, 2004 ESTABLISHING A PUBLIC REGISTER OF CINEMATOGRAPHY AND AUDIOVISUAL WORKS

The President of the Republic,

Having regard to the Constitution, in particular Articles 43 and 76 thereof,

Having regard to Law No. 2002-18 of April 15, 2002 on Regulations for the Organization of Cinematographic and Audiovisual Production, Exploitation and Promotion Activities,

Having regard to Decree No. 2004-561 of April 21, 2004 appointing the Prime Minister,

Having regard to Decree No. 2003-671 of August 28, 2003 appointing ministers, as amended by Decree No. 2004-562 of April 22, 2004,

Having regard to Decree No. 2004-564 of April 26, 2004 allocating State services, the supervision of public establishments, national companies and public companies to the Office of the President, the Office of the Prime Minister and the ministries,

The Council of State heard at its meeting of January 2, 2001,

On the basis of the report of the Minister of Culture and Classified Historical Heritage,

HEREBY DECREES:

Article 1. A public register, numbered and initialed by the President of the Dakar Regional Court, is hereby established at the Ministry responsible for cinematography and audiovisual works for the purpose of registering and publishing instruments, contracts, judgments and agreements issued in connection with the production, distribution and exploitation in Senegal of Senegalese and foreign films printed on chemical or magnetic media.

Article 2. The Public Register of Cinematography and Audiovisual Works shall be under the responsibility of a curator, chosen from among officials serving in the relevant subsector, who has received appropriate training.

Article 3. No contract, agreement or instrument concerning a given film may be entered in the Public Register unless the provisional or final title of the film has already been registered with the curator. The title shall be registered by the producer of the film or his representative.

Article 4. For films whose titles have already been registered in accordance with the terms of the previous Article, the information below, as applicable, shall be entered in the Public Register at the request of the most diligent party:

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1. assignments and transfers to a society of the right of ownership or exploitation and grants of the right of exploitation of the film or a part thereof now or in the future;

2. assignments, transfers and delegations of all or part of the current or future revenue from a film, in the form of ownership or as a guarantee;

3. pledges of all or part of the rights referred to in the previous subparagraph;

4. agreements relating to the distribution of the film;

5. agreements restricting free disposal of all or part of the film and of current and future revenue from it;

6. assignments of priority, subrogations and total or partial cancellations relating to rights under the aforementioned agreements;

7. court decisions and arbitral awards relating to one of the rights referred to in the previous subparagraphs.

Article 5. Instruments, contracts, agreements and judgements shall be registered through the deposit in the Public Register of two plain copies, two certified copies or two true copies of the instruments, agreements or judgments, which shall mention the serial number assigned to the film in question. However, one plain copy or certified copy may be replaced by a true copy.

The copies shall be certified as accurate by the applicant. Footnotes and deleted words shall be counted and approved. One of the documents shall be kept in the Public Register and the other shall be returned to the submitter once the curator has noted the registration on it.

In the event of failure to submit the title of the film and to register the aforementioned instruments, agreements or judgements, the rights under said instruments, agreements or judgments shall not be effective against third parties.

Article 6. Under the authority of the Director of Cinematography, the curator of the Public Register of Cinematography shall have responsibility for:

- assigning a serial number to every film whose title is registered; - opening a register in which he shall enter, on a daily basis and in chronological order, instruments requested and submitted with a view to their registration; - providing copies or extracts of statements submitted for the Register and of documents submitted in support of registrations or certificates.

Information may be provided orally.

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Article 7. The curator of the Public Register of Cinematography and Audiovisual Works shall issue to anyone who so requests a copy or extracts of statements submitted for the Public Register and of documents submitted in support of registrations or certificates. Information may be provided orally.

Article 8. A royalty shall be collected on all applications for registration, requests for information and issuances of statements, certificates, copies or extracts; it shall be paid into the fund for promotion of the cinematographic and audiovisual industry.

Article 9. The curator shall not judge the validity of the instruments submitted to him for publication. However, he shall be liable for any damage resulting from the omission from the Public Register of Cinematography and Audiovisual Works of registration requests received by the curator's office or for failing to mention, in the statements or certificates he issues, one or more existing registrations. He shall be relieved of liability where the omission or failure is due to insufficient information for which he cannot be held responsible.

Article 10. The Minister of Economy and Finance and the Minister of Culture and Classified Historical Heritage shall be responsible, each within his respective area of competence, for the enforcement of the present Decree, which shall be published in the Official Gazette.

Done at Dakar,

By Abdoulaye WADE President of the Republic

Macky SALL Prime Minister

DECRET N° 2004-733 DU 21 JUIN 2004 INSTITUANT UN REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE

ET DE L’AUDIOVISUEL

Le Président de la République

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76

Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu Le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le décret n° 2003-671 du 28 août 2003 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n°2004-562 du 22 avril 2004 ;

Vu Le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 02 janvier 2001 ;

Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;

D E C R E T E

Article premier : Il est institué au Ministère ayant en charge la Cinématographie et l’Audiovisuel un registre public côté et paraphé par le Président du tribunal régional de Dakar destiné à assurer l’enregistrement et la

publication des actes, contrats, jugements et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation au Sénégal de films sénégalais et étrangers, impressionnés sur supports chimiques ou magnétiques.

Article 2 : Le Registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel est tenu sous la responsabilité d’un conservateur choisi parmi les agents en service dans le sous secteur concerné et ayant reçu une formation appropriée.

Article 3 : Aucun contrat, aucune convention, aucun acte concernant un film déterminé ne peut être inscrit ou immatriculé au Registre public si le titre provisoire ou définitif du film n’a pas été préalablement déposé auprès du conservateur. Le dépôt du titre est effectué par le producteur du film ou son représentant.

Article 4 : Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article précédent, les renseignements éventuels ci-après doivent être inscrits au registre public à la requête de la partie la plus diligente :

1) - les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions soit de droit d’exploitation du film, soit de l’un quelconque de ces éléments présents et à venir ;

2 ) - les cessions, transferts et délégations de propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’un film ;

3) - les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ;

4) - les conventions relatives à la distribution du film ;

5) - les conventions portant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir du film ;

6) - les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits découlant des conventions susvisées ;

7) - les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits visés aux alinéas précédents.

Article 5 : L’inscription des actes, contrats, conventions ou jugements est réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes des actes, conventions ou jugements qui doivent

mentionner le numéro d’ordre attribué au film dont il s’agit. Toutefois un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme.

Les copies seront certifiées exactes par le requérant. Les renvois, mots rayés, y sont décomptés et approuvés. Un des documents est conservé au Registre public, l’autre rendu au déposant après que le conservateur y aura fait mention de l’inscription.

En cas de non dépôt du titre du film et de non inscription des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultants desdits actes, conventions ou jugements ne sont pas opposables aux tiers.

Article 6 : Le conservateur du Registre public de la cinématographie a pour mission, sous l’autorité du Directeur de la Cinématographie :

- d’attribuer un numéro d’ordre à tout film dont le titre est déposé ;

- d’ouvrir un registre sur lequel il inscrit jour par jour et dans l’ordre chronologique les demandes et remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ;

- de délivrer copie ou extrait des énonciations portées au registre et des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats.

Les renseignements peuvent être fournis oralement.

Article 7 : Le conservateur du Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel doit délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie ou extraits des énonciations portées au Registre public et des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats. Les renseignements peuvent être fournis oralement.

Article 8 : Toute requête aux fins d’inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance d’états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d’une redevance à verser au fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

Article 9 : Le conservateur n’est pas juge de la validité des actes qui lui sont remis pour être publiés. Cependant, il est responsable du préjudice résultant de l’omission sur le Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel des inscriptions requises en son bureau ou du défaut de mention dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions existantes. Cette responsabilité est dégagée lorsque l’omission ou le défaut de mention est dû à des indications insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Article 10 : Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar , le

Par le Président de la République Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre Macky SALL


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