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Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, Canada

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Détails Détails Année de version 1999 Dates Entrée en vigueur: 1 septembre 1999 Émis: 28 juillet 1999 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur

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Exception for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations *

Copyright Act

TABLE OF CONTENTS

Sections

Interpretation.......................................................................................... 1

Newspaper or Periodical........................................................................ 2

Records Kept under Section 30.2 of the Act.......................................... 3 – 4

Records Kept under Subsection 30.21(6) of the Act.............................. 5

Patrons of Archives................................................................................ 6

Stamping of Copied Works.................................................................... 7

Notice..................................................................................................... 8

Coming into Force................................................................................. 9

SOR/99–325 Registration 28 July, 1999

P.C. 1999–1351 28 July, 1999

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsections 30.2(6) a , 30.21(4) a and (6) a and 30.3(5) a of the Copyright Act, hereby makes the annexed Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations.

EXCEPTIONS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS, LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS REGULATIONS

Interpretation

1.—(1) In these Regulations, “Act” means the Copyright Act.

(2) In these Regulations, a reference to a copy of a work is a reference to a copy of all or any substantial part of a work.

Newspaper or Periodical

2. For the purpose of subsection 30.2(6) of the Act, “newspaper or periodical” means a newspaper or a periodical, other than a scholarly, scientific or technical periodical, that was published more than one year before the copy is made.

Records Kept under Section 30.2 of the Act

3. In respect of activities undertaken by a library, an archive or a museum under subsection 30.2(1) of the Act, section 4 applies only to the reproduction of works.

4.—(1) Subject to subsection (2), a library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall record the following information with respect to a copy of a work that is made under section 30.2 of the Act:

(a) the name of the library, archive or museum making the copy;

(b) if the request for a copy is made by a library, archive or museum on behalf of a person who is a patron of the library, archive or museum, the name of the library, archive or museum making the request;

(c) the date of the request; and

(d) information that is sufficient to identify the work, such as

(i) the title,

(ii) the International Standard Book Number,

(iii) the International Standard Serial Number,

(iv) the name of the newspaper, the periodical or the scholarly, scientific or technical periodical in which the work is found, if the work was published in a newspaper, a periodical or a scholarly, scientific or technical periodical,

(v) the date or volume and number of the newspaper or periodical, if the work was published in a newspaper or periodical,

(vi) the date or volume and number of the scholarly, scientific or technical periodical, if the work was published in a scholarly, scientific or technical periodical, and

(vii) the numbers of the copied pages.

(2) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, does not have to record the information referred to in subsection (1) if the copy of the work is made under subsection 30.2(1) of the Act after December 31, 2003.

(3) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall keep the information referred to in subsection (1)

(a) by retaining the copy request form; or

(b) in any other manner that is capable of reproducing the information in intelligible written form within a reasonable time.

(4) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall keep the information referred to in subsection (1) with respect to copies made of a work for at least three years.

(5) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall make the information referred to in subsection (1), with respect to copies made of a work, available once a year to one of the following persons, on request made by the person in accordance with subsection (7):

(a) the owner of copyright in the work;

(b) the representative of the owner of copyright in the work; or

(c) a collective society that is authorized by the owner of copyright in the work to grant licences on their behalf.

(6) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall make the information referred to in subsection (1) available to the person making the request, within 28 days after the receipt of the request or any longer period that may be agreed to by both of them.

(7) A request referred to in subsection (5) must be made in writing, indicate the name of the author of the work and the title of the work, and be signed by the person making the request and include a statement by that person indicating that the request is made under paragraph (5)(a), (b) or (c).

Records Kept under Subsection 30.21(6) of the Act

5.—(1) An archive, or a person acting under the authority of one, shall record the following information with respect to a copy of a work that is made under subsection 30.21(5) of the Act:

(a) the name of the archive making the copy;

(b) the name of the person requesting the copy or, if the request for a copy is made by another archive on behalf of a person who is a patron of the other archive, the name of the patron and the archive making the request;

(c) the date of the request; and

(d) information that is sufficient to identify the work copied.

(2) An archive, or a person acting under the authority of one, shall keep the information referred to in subsection (1)

(a) in a record maintained by the archive of the names of all individuals who have had access to the work in question;

(b) by retaining the copy request form; or

(c) in any other manner that is capable of reproducing the information in intelligible written form within a reasonable time.

(3) An archive, or a person acting under the authority of one, shall keep the information referred to in subsection (1) with respect to copies made of a work for at least three years.

(4) An archive, or a person acting under the authority of one, shall make the information referred to in subsection (1), with respect to copies made of a work, available, on request in writing, to

(a) the author of the work;

(b) the owner of copyright in the work; or

(c) the representative of the author or owner of copyright.

(5) An archive, or a person acting under the authority of one, shall inform a person requesting a copy of a work under subsection 30.21(5) of the Act, in writing, at the time of the request, or if the person has registered as a patron of the archive, at the time of registration, of the fact that the archive will make the information referred to in subsection (1) available, on request, to the persons referred to in paragraphs (4)(a) to (c).

Patrons of Archives

6.—(1) If a person requests a copy of a work from an archive under section 30.21 of the Act and the person has registered as a patron of the archive, the archive shall inform the patron in writing at the time of registration

(a) that any copy is to be used solely for the purpose of research or private study; and

(b) that any use of a copy for a purpose other than research or private study may require the authorization of the copyright owner of the work in question.

(2) If a person requests a copy of a work from an archive under section 30.21 of the Act and the person has not registered as a patron of the archive, the archive shall inform the person in writing at the time of the request

(a) that any copy is to be used solely for the purpose of research or private study; and

(b) that any use of a copy for a purpose other than research or private study may require the authorization of the copyright owner of the work in question.

Stamping of Copied Works

7. A library, archive or museum, or a person acting under the authority of one, that makes a copy of a work under section 30.2 or 30.21 of the Act shall inform the person requesting the copy, by means of text printed on the copy or a stamp applied to the copy, if the copy is in printed format, or by other appropriate means, if the copy is made in another format,

(a) that the copy is to be used solely for the purpose of research or private study; and

(b) that any use of the copy for a purpose other than research or private study may require the authorization of the copyright owner of the work in question.

Notice

8. An educational institution, a library, an archive or a museum in respect of which subsection 30.3(2), (3) or (4) of the Act applies shall ensure that a notice that contains at least the following information is affixed to, or within the immediate vicinity of, every photocopier in a place and manner that is readily visible and legible to persons using the photocopier:

“WARNING!

Works protected by copyright may be copied on this photocopier only if authorized by

(a) the Copyright Act for the purpose of fair dealing or under specific exceptions set out in that Act;

(b) the copyright owner; or

(c) a licence agreement between this institution and a collective society or a tariff, if any.

For details of authorized copying, please consult the licence agreement or the applicable tariff, if any, and other relevant information available from a staff member.

The Copyright Act provides for civil and criminal remedies for infringement of copyright.”

Coming into Force

9. These Regulations come into force on September 1, 1999.

* Source: http://laws.justice.gc.ca/en/C–42/SOR–99–325/77701.html Regulation current to February 21, 2006

a S.C. 1997, c. 24, s. 18(1)

 
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 Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives*

Loi sur le droit d’auteur

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Définition et interprétation..................................................................... 1 Journal et périodique.............................................................................. 2 Registre tenu en vertu de l’article 30.2 de la loi..................................... 3 – 4 Registre tenu en vertu du paragraphe 30.21 6) de la loi ......................... 5 Usagers des services d’archives ............................................................. 6 Estampillage des œuvres reproduites ..................................................... 7 Avertissement ........................................................................................ 8 Entrée en vigueur ................................................................................... 9

DORS/99–325 Enregistrement 28 juillet 1999

C.P. 1999–1351 28 juillet 1999

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 30.2 6)a, 30.21 4)a et 6)a et 30.3 5)a de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES CAS D’EXCEPTION À L’ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES

D’ARCHIVES

Définition et interprétation

1. — 1) Dans le présent règlement, “Loi” s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.

2) Dans le présent règlement, la mention de la reproduction d’une œuvre vaut mention de la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante de celle-ci.

Journal et périodique

2. Pour l’application du paragraphe 30.2 6) de la Loi, “journal ou périodique” s’entend, selon le cas, d’un journal ou d’un périodique qui a paru plus d’un an avant sa reproduction. Sont exclus de la présente définition les revues savantes et les périodiques de nature scientifique ou technique.

Registre tenu en vertu de l’article 30.2 de la loi

3. En ce qui a trait aux actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives en vertu du paragraphe 30.2 1) de la Loi, seule la reproduction d’œuvres est visée par l’article 4.

4. — 1) Sous réserve du paragraphe 2), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d’une œuvre en vertu de l’article 30.2 de la Loi :

a) le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d’archives reproduisant l’œuvre;

b) si la demande de reproduction est faite par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives pour le compte d’un de ses usagers, le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d’archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d’identifier l’œuvre, notamment :

i) le titre de l’œuvre,

ii) le Numéro international normalisé du livre,

iii) le Numéro international normalisé des publications en série,

iv) le nom de la revue savante, du périodique de nature scientifique ou technique, du journal ou du périodique dans lequel l’œuvre a paru, le cas échéant,

v) dans le cas où l’œuvre a paru dans un journal ou un périodique, la date ou les volume et numéro de celui-ci,

vi) dans le cas où l’œuvre a paru dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique, la date ou les volume et numéro de la revue ou du périodique,

vii) le numéro des pages reproduites.

2) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, n’est pas tenu d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 1) si la reproduction de l’œuvre est faite en vertu du paragraphe 30.2 1) de la Loi après le 31 décembre 2003.

3) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe 1) :

a) en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

b) de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe 1) relatifs aux reproductions d’une œuvre pendant au moins trois ans.

5) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, met, une fois par année, les renseignements visés au paragraphe 1) relatifs aux reproductions d’une œuvre à la disposition de l’une des trois personnes suivantes, sur réception d’une demande faite par elle conformément au paragraphe 7) :

a) le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

b) le représentant du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

c) la société de gestion autorisée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre à octroyer des licences pour son compte.

6) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, met les renseignements visés au paragraphe 1) à la disposition du demandeur dans les 28 jours suivant la réception de la demande ou dans tout délai supérieur dont les deux conviennent.

7) La demande visée au paragraphe 5) est faite par écrit, indique le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre en cause, est signée par le demandeur et est accompagnée d’une attestation de celui-ci précisant qu’il présente la demande aux termes des alinéas 5)a), b) ou c).

Registre tenu en vertu du paragraphe 30.21 6) de la loi

5. — 1) Le service d’archives ou la personne agissant sous son autorité obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d’une œuvre en vertu du paragraphe 30.21 5) de la Loi :

a) le nom du service d’archives reproduisant l’œuvre;

b) le nom de la personne qui demande la reproduction ou, si la demande est faite par un autre service d’archives pour le compte d’un de ses usagers, le nom de l’usager et de ce service d’archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d’identifier l’œuvre reproduite.

2) Le service d’archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe 1) :

a) soit dans un registre qu’il tient des noms de ceux qui ont eu accès à l’œuvre en cause;

b) soit en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

c) soit de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

3) Le service d’archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe 1) pendant au moins trois ans.

4) Le service d’archives ou la personne agissant sous son autorité met les renseignements visés au paragraphe 1) relatifs aux reproductions d’une œuvre à la disposition des personnes suivantes qui en font la demande par écrit :

a) l’auteur de l’œuvre;

b) le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

c) le représentant de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur.

5) Le service d’archives ou la personne agissant sous son autorité informe par écrit la personne qui demande la reproduction d’une œuvre dans le cadre du paragraphe 30.21 5) de la Loi que les renseignements visés au paragraphe 1) seront mis à la disposition des personnes visées aux alinéas 4)a) à c) qui en font la demande. Cette information est donnée au moment de la présentation de la demande ou, si la personne est un usager inscrit du service d’archives, au moment de son inscription.

Usagers des services d’archives

6. — 1) Si la personne qui demande la reproduction d’une œuvre à un service d’archives dans le cadre de l’article 30.21 de la Loi est un usager inscrit du service d’archives, celui-ci doit l’informer par écrit au moment de son inscription :

a) que la reproduction ne doit servir qu’à des fins d’études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en cause.

2) Si la personne qui demande la reproduction d’une œuvre à un service d’archives dans le cadre de l’article 30.21 de la Loi n’est pas un usager inscrit du service d’archives, celui-ci doit l’informer par écrit au moment de la demande :

a) que la reproduction ne doit servir qu’à des fins d’études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en cause.

Estampillage des œuvres reproduites

7. La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou la personne agissant sous son autorité, qui reproduit une œuvre en vertu des articles 30.2 ou 30.21 de la Loi informe la personne qui a demandé la reproduction, par impression d’un texte ou apposition d’une estampille sur la reproduction, si celle-ci est sous une forme imprimée, ou selon tout autre moyen indiqué, si elle est sur un autre support :

a) que la reproduction ne doit servir qu’à des fins d’études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en cause.

Avertissement

8. L’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qui sont visés par les paragraphes 30.3 2), 3) ou 4) de la Loi veillent à ce qu’un avertissement contenant au moins les renseignements suivants soit apposé sur chaque photocopieuse, ou placé à proximité de celle-ci, de façon à être bien visible et lisible pour les utilisateurs :

“AVERTISSEMENT!

Les œuvres protégées par un droit d’auteur peuvent être reproduites avec cette photocopieuse seulement si la reproduction est autorisée :

a) soit par la Loi sur le droit d’auteur à des fins équitables ou s’il s’agit de cas d’exception prévues par elle;

b) soit par le titulaire du droit d’auteur;

c) soit par une entente visant une licence entre cet établissement et une société de gestion ou par un tarif, le cas échéant.

Pour plus de renseignements sur la reproduction autorisée, veuillez consulter l’entente visant la licence, le tarif applicable et tout autre renseignement pertinent qui sont disponibles auprès d’un membre du personnel.

La Loi sur le droit d’auteur prévoit des recours civils et criminels en cas de violation du droit d’auteur.”

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.

* Désistements : Le document n’est pas la version officielle des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C–42/DORS–99–325/53289.html Règlement à jour en date du 21 février 2006

a L.C. 1997, ch. 24, par. 18 1)


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA043