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Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, Suisse

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1996 Adopté/e: 24 mars 1995 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Dessins et modèles industriels, Marques Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), établissement de droit public, a repris, dès le 1er janvier 1996, les tâches de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.
L'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1995 sur l'IPI et de l’ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (OT-IPI) a entraîné des modifications de la législation en matière de marques, de dessins et modèles industriels, de brevets d'invention, de droit d'auteur et droits voisins et de topographies de circuits intégrés.
Les modifications des lois dans le domaine des marques, des dessins et modèles industriels et des brevets figurent à l'annexe de la loi.
Pour les autres domaines, les modifications ont été faites par voie d'ordonnance. Ces adaptations concernent, inter alia, les dispositions sur les taxes et celles sur les procédures d'enregistrement.'

Cette loi est entrée en vigueur le 1 janvier 1996, à l'exception des articles 3, 4 (1), (2), (4) entrant en vigueur le 15 novembre 1995, et les articles 4(3), 13(3) entrant en vigueur le 1 janvier 1997 (voir l'article 19 pour plus de détails).

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle         Anglais Federal Act of March 24, 1995, on the Statute and Tasks of the Federal Institute for Intellectual Property        
 
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 Federal Law on the Statute and Tasks of the Federal Institute for Intellectual Property of March 24, 1995

Federal Law on the Statute and Tasks of the Federal Institute of Intellectual Property*

(of March 24, 1995)

TABLE OF CONTENTS** Article

Section 1: Organizational Form and Tasks Organizational Form.................................................................................... 1 Tasks............................................................................................................ 2

Section 2: Organs and Staff Organs.......................................................................................................... 3 Council of the Institute ................................................................................ 4 Director........................................................................................................ 5 Audit Office................................................................................................. 6 Conduct of Business .................................................................................... 7 Staff ............................................................................................................. 8

Section 3: Supervision .................................................................................................. 9 Section 4: Planning and Funding

Planning....................................................................................................... 10 Treasury....................................................................................................... 11 Working Funds ............................................................................................ 12 Fees for Statutory Activities ........................................................................ 13 Remuneration for Services........................................................................... 14 Compensation for Services to the Public Economy ..................................... 15 Reserves....................................................................................................... 16 Exemption from Taxation............................................................................ 17

Section 5: Final Provisions Transitional Law.......................................................................................... 18 Referendum and Entry into Force................................................................ 19

Appendix 1

Section 1 Organizational Form and Tasks

Organizational Form

Art.1.— (1) The Federal Institute of Intellectual Property (Institute) is a public law institution of the

Confederation with its own legal personality. (2) The Institute shall be autonomous in its organization and the conduct of its business; it shall keep

its own accounts. (3) The Institute shall be run in accordance with the principles of business administration.

* Official French title: Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI). Entry into force: January 1, 1996, except for Articles 3 and 4(1), (2) and (4): November 15, 1995, and on January 1, 1997, for

Articles 4(3) and 13(3). Source: Communication from the Swiss authorities. Translation by the International Bureau of WIPO. ** Added by the International Bureau of WIPO. 1 Not reproduced here (Editor’s note).

Tasks

Art. 2.— (1) The Institute shall carry out the following tasks:

(a) to prepare legislative instruments on patents for invention, industrial designs, copyright and neighboring rights, topographies of semiconductor products, trademarks and indications of origin, public armorial bearings and other public signs and all other legislative instruments in the field of intellectual property insofar as other administrative units of the Confederation are not competent;

(b) to implement the legislative instruments under item (a) and international treaties in the field of intellectual property in accordance with the special legislation;

(c) to advise the Federal Council and the other Federal authorities on matters of intellectual property in the area of public economy;

(d) to represent Switzerland, where necessary in collaboration with other administrative units of the Confederation, within the framework of international organizations and conventions in the field of intellectual property;

(e) to collaborate in representing Switzerland within the framework of other international organizations and conventions insofar as these also concern intellectual property;

(f) to participate in technical cooperation in the field of intellectual property; (g) to provide services on a private law basis in its field of competence; to provide information,

in particular, on the systems of protection for intellectual property rights, on titles of protection and on the state of the art. (2) The Federal Council may entrust the Institute with further tasks; Articles 13 to 15 shall be of

application. (3) The Institute shall collaborate with the European Patent Organisation, with other international

organizations and with domestic and foreign organizations. (4) It may obtain services, against remuneration, from other administrative units of the Confederation.

Section 2 Organs and Staff

Organs

Art. 3.— (1) The organs of the Institute shall be:

(a) the Council of the Institute; (b) the Director; (c) the Audit Office.

(2) They shall be appointed by the Federal Council.

Council of the Institute

Art. 4.— (1) The Council of the Institute shall comprise a Chairman and eight further members. (2) It shall be responsible for approving the management report, the annual accounts and the budget

estimates of the Institute. (3) It shall submit the schedule of fees to the Federal Council for its approval and shall request from

the Federal Council the compensation to be paid by the Confederation for the services to the public economy provided by the Institute.

(4) It shall determine the composition of the executive.

Director

Art. 5.— (1) The Director shall be bound by the instructions of the Federal Council or of the competent

Department when carrying out its statutory tasks; Article 1(2) and the special legislation shall remain unaffected.

(2) The Director shall head the executive and shall make a yearly report on the activities of the Institute to the supervisory authority.

Audit Office

Art. 6. The Audit Office shall audit the accounts and report to the Council of the Institute.

Conduct of Business

Art. 7.— (1) The executive shall be responsible for the conduct of the Institute’s business except where the

Council of the Institute is explicitly competent under Article 4 or Article 8(3). (2) It shall draw up each year the management report, the annual accounts and the budget estimates.

Staff

Art. 8.— (1) The Institute shall appoint staff in accordance with public law; the Federal Council shall issue the

necessary regulations. (2) The Institute shall have full competence in the appointment of staff. (3) The conditions of appointment for members of the executive shall be laid down by the Council of

the Institute.

Section 3 Supervision

Art. 9.— (1) The Institute shall be supervised by the Federal Council. (2) The statutory powers of the Federal Audit Office and the high parliamentary supervision of the

administration shall remain unaffected.

Section 4 Planning and Funding

Planning

Art. 10. The Institute’s operational and development planning shall be conducted by means of the following instruments:

(a) the basic plan; (b) a rolling four-year plan; (c) the annual budget estimates.

Treasury

Art. 11.— (1) The Institute shall hold a current account with the Confederation. (2) The Confederation shall grant the Institute loans at market rates to ensure its liquidity. (3) The Institute shall invest excess monies with the Confederation at market rates.

Working Funds

Art. 12. The working funds of the Institute shall comprise the fees for its statutory activities, remuneration for services and compensation for services to the public economy.

Fees for Statutory Activities

Art. 13.— (1) The Institute shall levy fees in connection with the granting and maintenance of intellectual

property titles, the keeping and publication of registers, the grant of authorization and supervision of collecting societies and publications prescribed by law.

(2) Fees shall be determined in such a way that, together with the remuneration and compensation, they cover the costs of each area of legal protection over a four-year average.

(3) The schedule of fees of the Institute shall require approval by the Federal Council.

Remuneration for Services

Art. 14. The remuneration for services provided by the Institute shall be based on the market; the Institute shall notify the applicable tariffs.

Compensation for Services to the Public Economy

Art. 15. The services to the public economy requested by the Confederation within the framework of a four-year plan in accordance with Article 2(1)(a) and (c) to (f) and (2) shall be compensated.

Reserves

Art. 16.— (1) Any profit made by the Institute shall be used to constitute reserves. (2) Reserves shall be used by the Institute, in particular, to finance future investments; they may not

exceed an amount commensurate with the needs of the Institute.

Exemption from Taxation

Art. 17.— (1) The Institute shall be exempt from any taxation by the Federation, the Cantons or the

municipalities. (2) Federal Law shall remain unaffected with respect to:

(a) value-added tax on remuneration in accordance with Article 14; (b) withholding tax and stamp tax.

Section 5 Final Provisions

Transitional Law

Art. 18.— (1) The Institute shall replace the Federal Intellectual Property Office (Federal Office). (2) It shall assume the current inventory of the Federal Office as its own property. (3) Employment relationships shall become subject to the new staff regulations in accordance with

Article 8, under the existing conditions, by January 1, 1997, at the latest. (4) Fees and remuneration that have become due prior to the entry into force of the new law shall be

determined in accordance with the previous law.

Referendum and Entry into Force

Art. 19.— (1) This Law shall be subject to optional referendum. (2) The Federal Council shall decide its entry into force.

Art. 20. 2

Appendix 3

2 Ibid. (Editor’s note). 3 Ibid. (Editor’s note).

 
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 Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI) du 24 mars 1995

Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)* du 24 mars 1995

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 85, chiffre 1, de la constitution;

vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19941),

arrête:

Section 1: Forme d’organisation et tâches

Article premier Forme d’organisation 1. L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. 2. L’Institut est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. 3. L’Institut est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

Art. 2 Tâches 1. L’Institut effectue les tâches suivantes:

a. il prépare les textes législatifs relatifs au brevets d’invention, aux dessins et modèles industriels, au droit d’auteur et aux droits voisins, les topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;

b. il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la lettre a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;

c. il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;

d. il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;

e. il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organisations et conventions internationales pour autant qu’elles concernent également la propriété intellectuelle;

f. il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle; g. il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du

droit privé; il s’occupe notamment de la diffusion d’informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l’état de la technique.

2. Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les articles 13 à 15 sont applicables. 3. L’Institut collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, suisses ou étrangères. 4. Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administratives de la Confédération.

* RS 172.010.31 1) FF 1994 III 951

Section 2: Organes et personnel

Art. 3 Organes 1. Les organes de l’Institut sont:

a. le Conseil de l’Institut; b. le directeur; c. l’organe de révision.

2. Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 4 Conseil de l’Institut 1. Le Conseil de l’Institut est composé du président et de huit autres membres. 2. Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’Institut. 3. Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation et les demandes d’indemnisation à verser par la Confédération pour les prestations que l’Institut fournit en faveur de l’économie générale. 4. Il détermine la composition de la direction.

Art. 5 Directeur 1. Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’article premier, 2e alinéa, et la législation spéciale sont réservés. 2. Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’Institut.

Art. 6 Organe de révision L’organe de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de l’Institut.

Art. 7 Gestion 1. La direction répond de la gestion de l’Institut, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l’Institut par l’article 4 ou l’article 8, 3e alinéa. 2. Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

Art. 8 Personnel 1. Le statut du personnel de l’Institut est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2. L’Institut dispose de toutes les compétences pour engager son personnel. 3. Le Conseil de l’Institut fixe les conditions d’engagement des membres de la direction.

Section 3: Surveillance

Art. 9 1. L’Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. 2. Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveillance du Parlement sur l’administration sont réservées.

Section 4: Planification et financement

Art. 10 Planification La planification de la gestion et du développement de l’Institut est notamment effectuée au moyen:

a. du plan directeur;

b. de la planification quadriennale continue; c. du budget annuel.

Art. 11 Trésorerie 1. L’Institut dispose d’un compte courant auprès de la Confédération. 2. Pour permettre à l’Institut d’assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché. 3. L’Institut place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

Art. 12 Moyens d’exploitation Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour les activités relevant de la souveraineté de l’Etat, des rémunérations qu’il demande pour les prestations de service et des indemnités qui lui sont versées au titre des prestations en faveur de l’économie générale.

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat 1. L’Institut perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l’octroi d’autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites. 2. Ces taxes sont fixées de manière à ce qu’avec les rémunérations et les indemnités perçues par ailleurs, elles assurent la couverture des coûts inhérents à chaque domaine juridiquement protégé, et ce sur une période de quatre ans en moyenne. 3. Le règlement des taxes de l’Institut est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 14 Rémunérations des prestations de service La rémunération des prestations de l’Institut est adaptée à l’évolution des prix du marché; l’Institut publie les tarifs en vigueur.

Art. 15 Indemnités des prestations en faveur de l’économie générale Les prestations en faveur de l’économie générale au sens de l’article 2, 1er alinéa, lettres a, c à f, et 2e alinéa, demandées par la Confédération dans le cadre d’une planification quadriennale, sont indemnisées.

Art. 16 Réserves 1. Les éventuels bénéfices de l’Institut sont utilisés à la constitution de réserves. 2. Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l’Institut; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de l’Institut.

Art. 17 Exemption fiscale 1. L’Institut bénéficie de l’exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal. 2. Est réservé le droit fédéral régissant:

a. la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l’article 14; b. l’impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 5: Dispositions finales

Art. 18 Droit transitoire 1. L’Institut remplace l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office). 2. Il reprend la propriété de l’inventaire de l’office. 3. Les rapports de travail relèveront, aux conditions actuelles, du nouveau droit du personnel, au sens de l’article 8, au plus tard le 1er janvier 1997. 4. Les taxes et les rémunérations échues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises à l’ancien droit.

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1. La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1. Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)

2. A l’exception des articles 3, 4 et 13, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996. Les articles 3 et 4, 1er, 2e et 4e alinéas, entrent en vigueur le 15 novembre 1995. Les articles 4, 3e alinéa, et 13, 3e alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

25 octobre 1995 Au nom du conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36826

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale sur l’organisation de l’administration1) est modifiée comme suit:

Art. 58, 1er al., let. C

Supprimer Office fédéral de la propriété intellectuelle Bundesamt für geistiges Eigentum Ufficio federale della proprietà intellettualle

Art. 58, 1er al., let. E

Compléter Institut fédéral de la Propriété intellectuelle Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Instituto Federale della Proprietà Intellettualle

2. La loi fédérale du 28 août 19922) sur la protection des marques est modifiée comme suit:

Art. 10, 2e et 4e al. 2. L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées. 4. Abrogé

1) FF 1995 II 372 1) RS 172.010 2) RS 232.11

Art. 28, 3e et 4e al. 3. Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont dues. 4. Abrogé

Art. 40

Abrogé

Art. 41, 2e al. 2. La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 43, 2e al.

Abrogé

Art. 45, 2e al. 2. L’enregistrement international d’une marque donne lieu au paiement des taxes prévues à cet effet par l’Arrangement de Madrid et par l’ordonnance.

3. La loi fédérale du 30 mars 19001) sur les dessins es modèles industriels est modifiée comme suit:

Art. 10, 1er et 2e al. 1. L’enregistrement déploie ses effets aussi longtemps que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont acquittées. 2. Abrogé

Art. 15, 2e al., ch. 2 2. A la demande devront être joints:

2. Une quittance du paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 22, 2e al.

Abrogé

4. La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d’invention est modifiée comme suit:

Art. 41 L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 42 à 44

Abrogés

Art. 48, 1er al., let. a

Supprimer la référence (art. 42, 3e al.)

1) RS 232.12 2) RS 232.14

Art. 49, 3e et 4e al., art. 55a, art. 59a, 2e al., art. 96, al. 1bis, art. 97, let. c, art. 98, 2e al., art. 105, 2e al., et art. 119

Abrogés


Législation Est remplacé(e) par (4 texte(s)) Est remplacé(e) par (4 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/O/1 (p. 2-8)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH001