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Loi fédérale du 18 juin 1993 portant modification de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, Suisse

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 1 avril 1994 Adopté/e: 18 juin 1993 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Noms commerciaux, Information non divulguée (Secrets commerciaux) Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Définition des pratiques déloyales. Voies et sanctions de droit civil et pénal.
Art. 4: incitation à violer ou à résilier un contrat.
Art. 15: sauvegarde des secrets de fabrication ou d'affaires (dans les procédures de droit civil).
N.B.: la définition du secret de fabrication et du secret d'affaires a été développée par la jurisprudence; elle correspond à celle de l'art. 39:1 ADPIC'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi fédérale du 18 juin 1993 portant modification de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale        
CH066: Concurrence déloyale, Loi (Amendement), 18/06/1993

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931,

arrête :

I
La loi fédérale du 19 décembre 19862 contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme il suit :
Agit de façon déloyale celui qui, notamment :
k. Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner clairement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes ;
l. Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner clairement sa raison de commerce ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global ;
m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment :
d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.
Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve
1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.
2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Art. 15, 1er al.
1 Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, et dans le cas prévu à l'article 13a, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1993

Le président : Piller
Le secrétaire : Lanz

Conseil national, 18 juin 1993

Le président : Schmidhalter
Le secrétaire : Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.

15 février 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 FF 1993 I 757

2 RS 241

3 FF 1993 II 918


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/U/1 (p. 10-11)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH066