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1993年6月18日联邦法,修改1986年12月19日联邦法,关于不正当竞争, 瑞士

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详情 详情 版本年份 1993 日期 生效: 1994年4月1日 议定: 1993年6月18日 文本类型 知识产权相关法 主题 厂商名称, 未披露的信息(商业秘密) 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“不正当竞争的定义,民法和刑法规定的程序和刑罚。
第4条:教唆侵害或终止合同。
第15条:保护工业或商业秘密(民法程序)。
注意:工业和商业秘密的定义已在案例法中得到定义;其涉及TRIPS协议第39(1)条的规定。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi fédérale du 18 juin 1993 portant modification de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale        
CH066: Concurrence déloyale, Loi (Amendement), 18/06/1993

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931,

arrête :

I
La loi fédérale du 19 décembre 19862 contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme il suit :
Agit de façon déloyale celui qui, notamment :
k. Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner clairement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes ;
l. Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner clairement sa raison de commerce ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global ;
m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment :
d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.
Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve
1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.
2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Art. 15, 1er al.
1 Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, et dans le cas prévu à l'article 13a, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1993

Le président : Piller
Le secrétaire : Lanz

Conseil national, 18 juin 1993

Le président : Schmidhalter
Le secrétaire : Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.

15 février 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 FF 1993 I 757

2 RS 241

3 FF 1993 II 918


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/U/1 (p. 10-11)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH066