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Ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale (état le 1er février 2000), Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2000 Dates Entrée en vigueur: 1 mars 1993 Adopté/e: 17 février 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Noms commerciaux, Information non divulguée (Secrets commerciaux), Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) représente la Confédération dans les procédures civiles ou pénales fondées sur l'art. 10 al. 2 c) LCD.'

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Allemand Verordnung vom 17. Februar 1993 über das Klagerecht des Bundes im Rahmen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (stand am 1. Februar 2000)         Français Ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale (état le 1er février 2000)         Italien Ordinanza del 17 febrraio concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale (stato 1 febbraio 2000)        
 
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 Verordnung über das Klagerecht des Bundes im Rahmen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 17. Februar 1993 (Änderung vom 17. November 1999) (Stand am 1. Februar 2000)

241.3Verordnung über das Klagerecht des Bundes im Rahmen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

vom 17. Februar 1993 (Stand am 1. Februar 2000)

Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes gegen den unlaute­ ren Wettbewerb (UWG)1, verordnet:

Art. 1 Klagerecht des Bundes 1 In Zivil- und Strafverfahren auf der Grundlage von Artikel 10 Absatz 2 Buch­ stabe c UWG wird der Bund durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)2 ver­ treten. 2 In besonderen Fällen kann der Bund im Einvernehmen mit dem SECO durch eine andere Amtsstelle vertreten werden.

Art. 2 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. März 1993 in Kraft.

AS 1993 1053 1 SR 241 2 Ausdruck gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 der V vom 17. Nov. 1999, in Kraft seit 1. Juli

1999 (AS 2000 187). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt.

1

241.3 Unlauterer Wettbewerb

2

 
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Ordonnance concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale du 17 février 1993

(État le 1er février 2000)

TABLE DES MATIERES

Article

Droit de la Confédération d’intenter une action..................................... 1 Entrée en vigueur................................................................................... 2

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 10, 2e alinéa, lettre c, de la loi contre la concurrence déloyale 1 (LCD),

arrête :

Droit de la Confédération d’intenter une action

1. — 1 Le Secrétariat d’État à l’économie (seco) 2 représente la Confédération dans des procédures civiles ou pénales fondées sur l’article 10, 2e alinéa, lettre c, LCD.

2 Dans des cas spéciaux, la Confédération peut, d’entente avec le seco, être représentée par un autre service.

Entrée en vigueur

2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.

RO 1993 1053

1

RS 241

2

Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 2 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

 
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 Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale (del 17 febbraio 1993, modificazioni al 17 novembre 1999) (Stato 1 febbraio 2000)

241.3Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

del 17 febbraio 1993 (Stato 1° febbraio 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge contro la concorrenza sleale1 (LCSl), ordina:

Art. 1 Diritto d’azione della Confederazione 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (seco)2 rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali fondati sull’articolo 10 capoverso 2 lettera c LCSl. 2 In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con il seco, farsi rappresentare da un altro servizio.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.

RU 1993 1053 1 RS 241 2 Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 2 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal

1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato conto in tutto il presente testo.

1

241.3 Concorrenza sleale

2


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/O/15
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH097