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Loi n° 60-19 du 27 juillet 1960 portant réglementation de l’Industrie Cinématographique, Tunisie

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Détails Détails Année de version 1960 Dates Adopté/e: 27 juillet 1960 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Divers

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Loi N°60-19 du 27 juillet 1960(2 safar 1380),

portant réglementation de l’Industrie Cinématographique

Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit:

Article Premier

Les textes publiés ci-après, et relatifs à l’Industrie Cinématographique, sont réunis en un seul corps, sous le titre de « Code de l’Industrie Cinématographique ».

Article 2

Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment le décret du 30 septembre 1948 (7 doul hidja 1368), portant suppression du centre cinématographique tunisien et organisant l’industrie cinématographique.

Article 3

Les entreprises ou professions appartenant à l’une des branches de l’Industrie

Cinématographique et exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, leur activité en

Tunisie, doivent se conformer aux dispositions du présent code, au plus tard le 30 septembre

1960.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

CODE DE L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

TITRE PREMIER

DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article Premier

Toute entreprise, appartenant à l’une des branches de l’Industrie Cinématographique (production, distribution, exploitation, importation et exportation de films), ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation, délivrée par le Secrétaire d’Etat à l’Information.

L’autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article 1 ci-dessus, le Secrétaire d’Etat à l’Information peut, pour une durée maximum de 15 années, accorder à une Société tunisienne l’exclusivité de l’autorisation requise pour les prises de vues.

Article 3

Les principaux collaborateurs des entreprises se rattachant à l’Industrie Cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle », délivrée par le Secrétaire d’Etat à l’Information.

Les modalités de délivrance et de retrait de cette carte sont fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Information.

Article 4

La production ou le tournage, en Tunisie, de tout film ou séquence de film cinématographique ou de télévision, sont soumis à l’autorisation préalable du Secrétaire d’Etat à l’Information.

En vue de délivrer cette autorisation, le Secrétaire d’ Etat à l’Information peut demander que lui soit fourni un dossier contenant toutes justifications nécessaires à son appréciation et, notamment, les noms, prénoms, domicile et nationalité du ou des producteurs, des acteurs et des principaux collaborateurs, le titre du film, le métrage envisagé, le ou les lieux de tournage, ainsi qu’une copie du projet de scénario et du plan de financement.

Les autorisations de tournage dans certaines zones ou points d’importance militaire, ainsi que les prises de vue aériennes, sont, en outre, soumises à la règlementation en vigueur en la matière.

CHAPITRE II

Dispositions particulières à l’exploitation

Article 5

La représentation des films cinématographiques, en Tunisie, est subordonnée à l’obtention d’un visa, délivré par le Secrétaire d’Etat à l’Information, après avis de la Commission de contrôle prévue à l’article 6 ci-après.

En vue de l’obtention de ce visa, tout distributeur doit soumettre, à ses frais, avant la projection en public, le ou les films faisant l’objet de la demande, à l’appréciation de ladite Commission.

Article 6

La composition de la Commission de contrôle est fixée par décret, pris sur la proposition du Secrétaire d’Etat à l’Information.

Article 7

La délivrance du visa d’exploitation prévu à l’article 5 ci-dessus, est subordonnée au paiement d’une taxe, au profit du Fonds de Développement de la Production Cinématographique.

Le montant et les modalités de perception de cette taxe sont fixés par décret, pris sur proposition du Secrétaire d’Etat à l’Information et du Secrétaire d’Etat aux Finances et au Commerce.

Article 8

En cas de refus de délivrance du visa, la décision du Secrétaire d’Etat à l’Information est notifiée par écrit, au demandeur, dans les huit jours qui suivent la présentation du film devant la Commission de contrôle.

Article 9

Tout film bénéficiant d’un visa en Tunisie, doit être présenté au public, dans la forme où il a été agréé par la Commission de contrôle, sans autres coupures, adjonctions ou modifications que celles qui auraient été éventuellement admises ou prescrites lors de la délivrance du visa et en respectant toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa aura été subordonnée

Article 10

Les visas d’exploitation délivrés par le Secrétaire d’Etat à l’Information sont valables pour une période de deux ans. Ils peuvent être renouvelés.

Article 11

L’ensemble des films cinématographiques, projetés au cours d’un même spectacle, constitue le programme.

Le Secrétaire d’Etat à l’Information fixe, par arrêté, la composition des programmes cinématographiques. Il détermine, également, les conditions de location et de distribution des films en Tunisie et, notamment, fixe les taux minima et maxima des pourcentages de location à prélever sur la recette nette globale réalisée par les programmes cinématographiques.

Article 12

On entend par recette nette globale, la recette brute, déduction faite des droits et taxes perçus sur les spectacles cinématographiques, et du pourcentage représentant les droits d’auteur.

CHAPITRE III

Dispositions pénales

Article 13

Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie d’une amende de 100 dinars à 2.000 dinars, toute infraction aux prescriptions du présent code et des textes pris pour leur application, et notamment la mise en circulation ou la représentation de films cinématographiques, sans visa d’exploitation ou en violation des conditions auxquelles a été subordonné le visa.

Le jugement pourra, en outre, prononcer à l’encontre du délinquant, l’interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer toute activité dans l’Industrie Cinématographique et condamner, solidairement, au paiement de l’amende, la personne physique dont il était le préposé, ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le gérant.

TITRE II

CHAPITRE I

Fonds de développement de la production cinématographique

Article 14

Il est créé, un Fonds de Développement de la Production Cinématographique qui sera substitué, à compter du 1er avril 1960, au fonds spécial du Trésor, ouvert dans les écritures du Trésorier Général par l’article 21 du décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375).

Le Fonds de Développement de la Production Cinématographique est destiné à:

1 ° financer partiellement la production de films tunisiens de court métrage à caractère éducatif, culturel, scientifique ou technique;

2° récompenser les producteurs tunisiens de films de long ou court métrage, reconnus de haute qualité artistique;

3° concourir, par l’octroi de subventions ou de primes:

a) à l’équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma tunisien,

b) à la création, à l’équipement et à la modernisation des salles de spectacles cinématographiques,

c) aux efforts des producteurs de journaux filmés,

d) aux dépenses des associations ou groupements dont l’activité a pour but la diffusion de la culture cinématographique en Tunisie,

4° d’une manière générale, favoriser et encourager toute initiative tendant à développer l’industrie cinématographique en Tunisie.

Article 15

Le Fonds de Développement de la Production Cinématographique est géré par le Secrétaire d’Etat à l’Information, assisté d’un Comité consultatif composé comme suit:

- Un représentant du Secrétaire d’Etat à l’Information, Président;

- Un représentant du Secrétaire d’Etat aux Finances et au Commerce;

- Un représentant du Secrétariat d’Etat à l’Education Nationale;

- Un représentant du Secrétariat d’Etat à l’Industrie et aux Transports.

L’avis de ce Comité sera sollicité pour toute question intéressant le développement de l’Industrie Cinématographique et, notamment pour l’octroi des primes et subventions prévues aux articles 14 et 22 du présent code.

Article 16

Les opérations d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses du Fonds de Développement de la Production Cinématographique, sont assujetties aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

Le Secrétaire d’Etat à l’Information est l’ordonnateur des dépenses du Fonds de Développement de la Production Cinématographique.

Article 17

Les ressources du Fonds de Développement de la Production Cinématographique sont constituées par:

1° l’actif net, à la date de la publication du présent Code, du Fonds Spécial du Trésor créé par l’article 21 du décret du 30juin 1956 (21 doul kaada 1375).

2° le produit des droits et taxes prévus aux articles 7, 18, 19 et 20 du présent code.

3° les subventions éventuelles de l’Etat,

4° les dons et les legs.

Article 18

Il est institué, au profit du Fonds de Développement de la Production Cinématographique, un droit d’Inscription perçu lors de la délivrance des autorisations visées à l’article 1er ci-dessus.

Le montant de ce droit est fixé par décret, pris sur proposition du Secrétaire d’Etat à l’Information et du Secrétaire d’Etat aux Finances et au Commerce.

Article 19

Il est institué, au profit du Fonds de Développement de la Production Cinématographique, et à la charge des spectateurs dans les salles de cinéma, une taxe spéciale dite: « taxe de contribution au développement de la production cinématographique en Tunisie ».

Cette taxe sera substituée à la cotation instituée par l’article 81 du décret du 31 mars 1946 (9 djoumada I 1366), et dont le taux a été modifié par le décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375).

Le montant de celle taxe est fixé par décret, pris sur proposition du Secrétaire d’Etat à l’Information et du Secrétaire d’Etat aux Finances et au Commerce.

CHAPITRE II

Soutien de l’Etat à l’Industrie Cinématographique

Article 20

En vue de faciliter la promotion d’une Industrie cinématographique tunisienne, et notamment d’encourager la production de films tunisiens, des prêts peuvent être consentis, avec la garantie de l’Etat, par une banque agréée à cet effet, dans la limite d’un maximum fixé annuellement par la loi de finance.

Article 21

Le Secrétaire d’Etat aux Finances et au Commerce et le Secrétaire d’Etat à l’Information sont habilités à conclure, avec la banque agréée à cet effet, une convention, à l’effet de fixer les conditions dans lesquelles cet établissement prêtera son concours financier au soutien de l’Industrie Cinématographique.

Article 22

Dans la limite du pourcentage de 20% des ressources annuelles du Fonds de Développement de la Production Cinématographique, le Secrétaire d’Etat à l’Information pourra attribuer aux personnes tunisiennes, physiques ou morales, des subventions d’encouragement pour la création, l’équipement ou la modernisation des salles de spectacles cinématographiques, dans les centres ruraux qui en sont dépourvus.


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N° WIPO Lex TN035