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Code civil du Gabon (Partie I), Gabon

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Détails Détails Année de version 1972 Dates Entrée en vigueur: 29 juillet 1972 Adopté/e: 29 juillet 1972 Type de texte Lois-cadres Sujet Noms commerciaux, Divers Notes Pour les provisions sur la concurrence et sur les noms de commerce voir les articles 109 et 110 de la Partie I du Code civil.

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JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

CODE CIVIL

PREMIÈRE PARTIE

Édité par la Direction
des Publications Officielles
BR 563— Libreville — Tél. 76.20.00
septembre 1995.

1

TITRE PRÉLIMINAIRE

Chapitre I

De la force obligatoire des lois et ordonnances, des actes administratifs, des traités et accords internationaux.

Section 1
Des lois et ordonnances

Article premier : Les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Article 2 : Les lois ne deviennent cependant obligatoires sur l’étendue de chaque District que sept jours francs après l’arrivée à la sous-préfecture, du Journal officiel qui les contient, arrivée qui sera constatée sur un registre spécial tenu par le Sous-préfet du District.

Cette disposition s’applique aux ordonnances prises par le Chef de l’Etat, conformément à l’article 42 de la Constitution.

Article 3 : En cas d’urgence et sans préjudice de leur publication au Journal officiel, les lois et ordonnances deviennent obligatoires dans l’étendue de chaque Province, après leur affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs après leur publication dans un périodique d’annonces officielles et légales agréé. Les dates d’affichage de la publication de ces lois et ordonnances doivent être portées sur un registre spécial tenu par le Gouverneur.

Toutefois, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, les textes des lois et ordonnances ainsi rendus obligatoires doivent être, dès leur adoption, portés à la connaissance du public au cours de trois émissions radiodiffusées successives.

Article 4 : Les lois et ordonnances, à l‘exclusion de celles qui ont une portée purement territoriale, deviennent obligatoires à l’égard des gabonais domiciliés ou résidant à l’étranger sept jours francs après l’arrivée constatée au Consulat du Journal officiel qui les contient et, à l’égard des gabonais résidant dans les pays où le Gabon n’a pas de Consulat, quinze jours francs après leur publication au Journal officiel.

En cas de publication selon la procédure d’urgence, ces textes entrent en vigueur dès leur affichage dans les locaux du Consulat du Gabon ou de leur représentation diplomatique du Gabon.

Article 5 : Les lois individuelles sont obligatoires le lendemain du jour de la notification individuelle qui en aura été faite aux intéressés.

Toutefois, la publication dans les formes prévues aux articles 2 et 3 vaut notification individuelle dans le cas où cette procédure est rendue nécessaire en raison du nombre des intéressés ou des circonstances particulières. Cette publication est nécessaire pour que les lois individuelles soient opposables aux tiers.

Article 6 : Les dispositions d’une loi ou d’une ordonnance dont le texte publié n’est pas conforme au texte adopté sont dépourvues d’effet.

Article 7 : Les rectificatifs à une loi publiée au Journal officiel sont dépourvues d’effet s ils n’ont pas fait l’objet d’une promulgation spéciale, à moins qu’ils n’aient simplement pour objet de réparer une erreur purement matérielle, de combler une omission évidente ou de mettre le texte publié en conformité avec le texte promulgué.

Article 8 : La loi ne peut être abrogée ou modifiée en tout ou en partie que par une ordonnance ou une autre loi, sous

réserve des dispositions prévues par la Constitution.

La présente disposition s’applique également aux ordonnances.

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

Section 2
Des actes administratifs

Article 9: Les décrets et actes réglementaires généraux deviennent obligatoires dans les conditions prévues aux
articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 10: Les autres actes réglementaires, à l’exception des décisions prises conformément à l’article 2 de a
Constitution, deviennent obligatoires un jour franc après affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept
jours francs après leur publication dans un périodique d’annonces officielles et légales agréé.
Les dates d’affichage et de publication sont constatées dans les conditions prévues à l’article 3.

Article 11: Les dispositions d’un décret ou d’un autre acte réglementaire dont le texte publié n’est pas conforme au
texte adopté sont dépourvues d’effet.

Article 12: Les rectificatifs à un acte réglementaire publié au Journal officiel sont dépourvus d’effet s’ils n’ont pas
simplement pour objet de réparer une erreur purement matérielle ou de combler une omission évidente.

Article 13: Les actes administratifs individuels sont soumis aux dispositions de l’article 5.

Toutefois, les actes administratifs individuels, pour être opposables aux tiers, peuvent faire l’objet, avant leur publication au Journal officiel, d’une insertion dans un journal d’annonces légales agréé, soit à la demande de l’autorité administrative, soit à la demande des intéressés eux-mêmes et à leurs frais. Cette insertion fait courir, à compter de sa date, le délai de l’opposition, lorsque celle-ci est ouverte.

Section 3
Des traités et accords internationaux

Article 14: Les traités et accords internationaux acquièrent force exécutoire par l’accomplissement de formalités
prévues par la Constitution.
Ils ne deviennent obligatoires qu’après leur publication au Journal officiel de la République gabonaise.

Article 15: Toute dénonciation d’un traité ou d’un accord international par le Gabon est publiée par décret inséré au
Journal officiel.

Il en sera de même lorsque le Gouvernement gabonais estimera qu’un traité ou accord international a cessé de produire ses effets.

Le décret pris dans ces conditions doit indiquer la date à laquelle ledit accord cesse de produire ses effets entre les Etats contractants.

Chapitre II
Du conflit des lois dans le temps

Article 16: La loi ne statue que pour l’avenir ; elle ne peut avoir effet rétroactif sans une manifestation expresse de la volonté du législateur.

Toutefois, les lois d’interprétation ont, par elles-mêmes, effet rétroactif. Le caractère interprétatif ne peut être reconnu à une loi s’il ne ressort pas manifestement de ses dispositions que le législateur a entendu lui attribuer ce caractère.

Sauf dispositions contraires, la rétroactivité des lois d’interprétation ne peut porter atteinte aux effets des transactions intervenues ou des décisions passées en force de chose jugée.

Article 17: Une loi nouvelle ne modifie ni les conditions d’établissement d’une situation juridique antérieurement créée, ni les conditions d’extinction d’une situation juridique antérieurement éteinte. Elle ne modifie pas non plus les effets produits par une situation juridique au temps où la loi précédente était en vigueur.

Article 18: Lorsque les conditions de création ou d’extinction d’une situation juridique peuvent et doivent être réunis à des époques différentes, la loi nouvelle ne s’applique qu’à celles de ces conditions qui ne sont pas encore définitivement réunies. Elle peut exiger les conditions nouvelles pour la formation ou l’extinction de cette situation.

Article 19: Les lois qui allongent les délais s’appliquent immédiatement aux délais en cours; il en est de même de celles qui les abrogent.

Article 20: Sauf dérogation expresse du législateur, les lois nouvelles qui déterminent les effets des situations juridiques non contractuelles s appliquent immédiatement aux situations établies avant leur entrée en vigueur.

Article 21: Les lois antérieures continuent à régir les effets des contrats en cours, sauf dérogation expresse ou tacite du législateur.

L’application de la loi nouvelle aux contrats en cours ne peut modifier les effets produits par ces contrats sous l’empire de la loi précédente, sauf dérogation expresse du législateur.

Article 22: La preuve en justice est soumise à la loi en vigueur au jour où la décision définitive est rendue. Toutefois, les preuves préconstituées et les présomptions légales sont régies par la loi qui gouverne les faits ou les actes à prouver.

La procédure d’administration de la preuve est régie par la loi en vigueur au jour où cette preuve est rapportée.

Article 23: Lorsque la décision du jugement est constitutive et non déclarative de droit, elle est soumise à la loi en vigueur au jour où elle est rendue.

Chapitre III
De l’exercice anormal des droits

Article 24: Tout acte ou tout fait qui, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, excède manifestement l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi et engage éventuellement la responsabilité de son auteur.

La présente disposition ne s’applique pas aux droits qui, en raison de leur nature ou en vertu de la loi, peuvent être exercés de façon discrétionnaire.

Chapitre IV
De la condition des étrangers, des conflits internationaux des lois et des effets au Gabon des jugements rendus en
pays étranger

Section I
De la condition des étrangers

Article 25: L’étranger jouit au Gabon des mêmes droits que les nationaux, à l‘exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi.

Mais l’étranger ne jouit au Gabon d’aucun droit politique, sauf dérogation expresse du législateur.

Article 26: Lorsque la jouissance d’un droit est subordonnée à la réciprocité, la liste des États dans lesquels cette réciprocité existe effectivement est dressée par arrêté publié au Journal officiel, pris conjointement par le Garde des Sceaux et par le Ministre des Affaires étrangères.

Article 27: Sauf dispositions contraires ou élection de domicile au profit d’un tribunal étranger, et sauf les cas d’immunité de juridiction déterminés par la loi, l’étranger, même non résidant au Gabon, pourra être cité devant les tribunaux gabonais, pour les obligations par lui contractées au Gabon ou en pays étranger envers les gabonais, pour les obligations découlant du mariage, de l’union libre, de la paternité réelle ou fictive, de la tutelle ainsi que pour les atteintes aux droits de la personnalité. Il en sera de même en cas de réparation du dommage causé par un délit ou un quasi délit, si les faits constitutifs de ce délit ou quasi délit se sont produits au Gabon.

De même, un gabonais pourra être traduit devant un tribunal du Gabon pour les obligations par lui contractées en pays étranger.

En cas de besoin, une loi particulière déterminera les matières qui sont de la compétence exclusive des tribunaux gabonais.

Article 28: Sous réserve des conventions passées entre le Gabon et les autres Etats, l’étranger demandeur ou intervenant doit, en matière civile et commerciale, fournir au défendeur gabonais qui l’en requiert la caution juricatum solvi, à moins qu’il ne soit domicilié au Gabon ou qu’il n’y possède des biens de valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès.

Section 2
Des conflits internationaux des lois

A) Dispositions générales

Article 29: A moins que la loi gabonaise ne soit compétente, toute situation juridique créée à l’étranger en vertu d’une loi étrangère qui se reconnaît compétente produit ses effets au Gabon.

Toutefois, si la loi étrangère ne se reconnaît pas compétente, il doit être fait application de la loi gabonaise.

Article 30: Sont applicables au Gabon, toutes les dispositions des législations étrangères qui heurtent l’ordre public.

Article 31: Nul ne peut se prévaloir d’une situation juridique créée en application d’une loi étrangère qui n’a été rendue compétente que par une fraude à la loi gabonaise.

B) Etat et capacité

Paragraphe I
Dispositions communes

Article 32: L’état et la capacité des individus sont soumis à leurs lois nationales.
Peuvent néanmoins être régis par la loi gabonaise, les nationaux des Etats étrangers qui y ont leur domicile depuis
plus de cinq ans.

Article 33: La loi qui tient lieu pour un apatride de sa loi nationale est celle du lieu de sa résidence habituelle.

Paragraphe 2
Mariage, divorce

Article 34: Les conditions de validité du mariage autres que celles relatives aux formalités ou à la célébration, sont régies pour chacun des époux par la loi qui régit son état.

Toutefois, l‘étranger qui acquiert la nationalité gabonaise sans perdre sa nationalité d’origine ne peut opter pour la polygamie si elle n’est pas admise dans sa première patrie ou si, étant admise, il y avait renoncé.

D’autre part, l’étranger devenu gabonais et ayant perdu sa nationalité d’origine ne peut, s’il était marié avant l’acquisition de la nationalité gabonaise et tant que dure son mariage, prendre une seconde épouse si la polygamie n’était pas admise dans sa patrie d’origine ou si, étant admise, il y avait renoncé.

Article 35: Lorsqu’une ou plusieurs des conditions de validité d’un mariage soumis normalement à une loi étrangère sont écartées pour des raisons d’ordre public, le mariage ne pourra être célébré au Gabon que si les conditions de validité du mariage exigées par le présent code sont remplies.

Article 36: Les effets du mariage et du divorce sont soumis, à l’égard des deux époux, à la loi gabonaise, lorsque l’état de l’un des époux est régi par cette loi.

Article 37: Sont soumis à la loi gabonaise, les effets du mariage, le divorce ou la séparation de corps des époux, lorsque le mariage, célébré valablement au Gabon, n’est pas reconnu pour des raisons de fond ou de forme dans le pays étranger dont la loi régissait normalement leur état à l’époque de la célébration du mariage de ces époux.

Paragraphe 3
Filiation, tutelle et protection des incapables

Article 38: La filiation légitime ou naturelle est régie par la loi gabonaise lorsque l’état de l’un des auteurs ou de l’enfant est soumis à cette loi.

Lorsque cet état n’est pas régi par la loi gabonaise, la filiation légitime ou naturelle est soumise à la loi étrangère applicable à l’état de l’enfant.

Article 39: La loi gabonaise régit la tutelle et les diverses mesures dont l’état et la capacité demeurent soumis cette loi.

C) Lois de police, délits civils, lois de publicité

Article 40: Les lois de police régissent tous les faits qui se produisent sur le territoire.

Article 41: La responsabilité délictuelle est soumise à la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Article 42: L’enrichissement sans cause, le paiement de l’indu, la gestion des affaires sont soumis à la loi du lieu où ils sont intervenus et, si cette loi ne peut être déterminée, à la loi du domicile du débiteur.

Article 43 : Les mesures de publicité prescrites dans un but de police par les lois d’un Etat s’appliquent à tous les faits qui se produisent et à tous les actes qui sont passés sur le territoire de cet Etat.

D) Biens

Article 44: Les biens corporels sont soumis à la loi du lieu de leur situation.

Article 45 : Les opérations concernant les titres de créance sont soumises à la loi du domicile du débiteur.

Toutefois, si le titre est nominatif, la loi applicable est celle du lieu où se trouve le registre des transferts, à défaut, la loi du siège de l’établissement qui a émis le titre.

Si le titre est au porteur ou à ordre, la loi applicable est celle du lieu où ce titre est situé au moment desdites opérations.

Article 46: Les lois ci-dessus visées régissent le régime de ces différents biens et notamment la possession, la propriété, les droits réels, l’indivision, le partage en tant qu il met fin à l’indivision ainsi que les diverses mesures de publicité.

Article 47: Les privilèges portant sur les biens corporels et sur les fonds de commerce sont soumis à la loi du lieu de la saisie et, plus généralement, la loi du lieu où ils sont exercés.

E) Faillite et liquidation judiciaire

Article 48 : La loi gabonaise régit la faillite et la liquidation judiciaire de tout commerçant domicilié au Gabon ou y possédant soit un établissement commercial et industriel, soit des éléments d’actif.

F) Régimes matrimoniaux

Article 49 : Le régime matrimonial des époux qui se sont mariés sans faire de contrat est soumis à la loi gabonaise en vigueur à l’époque du mariage.

Dans le cas où les époux se marient devant un agent diplomatique ou consulaire, le régime matrimonial est soumis à la loi du pays dont relève cet agent.

Article 50 : Les dispositions du contrat de mariage relatives aux biens son t soumises à la loi gabonaise.

Article 51 : La loi qui régit le régime matrimonial légal ou conventionnel détermine si les époux peuvent, au cours du mariage, apporter des modifications à ce régime.

Article 52 : Les époux étrangers qui acquièrent l’un et l’autre la nationalité gabonaise au cours du mariage ont la faculté, sous réserve des droits des tiers, d’apporter, dans l’année de cet événement les conventions matrimoniales prévues par le présent code.

Une mention de ce changement de régime matrimonial doit être, à leur requête, faite en marge de leur acte de mariage s’ils se sont mariés devant une autorité gabonaise et, dans le cas contraire, sur un registre spécial tenu à la Mairie du premier Arrondissement de la capitale.

A défaut de la publicité qui les précède, les nouvelles conventions matrimoniales sont inopposables aux tiers.

Si les époux qui n’avaient pas fait de contrat de mariage n’ont pas usé, dans le délai visé à l’alinéa premier, de la faculté prévue au même alinéa, le régime légal du présent code se substitue de plein droit, pour l’avenir et sous réserve des droits des tiers, à leur régime antérieur.

G) Les successions

Article 53 : Les successions sont soumises:
1°) En matière immobilière, à la loi de la situation des immeubles;
2°) En matière mobilière, à la loi du dernier domicile du défunt.

Toutefois, les successions relatives aux fonds de commerce sont soumises à la loi du lieu du principal établissement.

Article 54 : Lorsqu’une succession comporte des biens situés au Gabon et en pays étranger, mais que sur ce pays, l‘un des cohéritiers gabonais ait été désavantagé à raison de sa seule qualité d’étranger, il peut prélever préalablement à toute réparation, sur les biens mobiliers ou immobiliers situés au Gabon, une part équivalente à celle dont il a été ainsi privé.

H) Contrats

Article 55: Sous réserve des dispositions de police et de sûreté, les contrats sont soumis, en ce qui concerne leurs conditions de fond et leurs effets obligatoires, à la loi que les contractants ont choisi dans un intérêt légitime.

Faute par les contractants d’y avoir exprimé clairement leur volonté, les contrats sont soumis à la loi du lieu de leur conclusion, à l’exception des contrats relatifs à la constitution ou à la transmission d’un droit réel sur un meuble ou d’un immeuble, lesquels demeurent soumis à la loi du lieu de la situation du bien.

Les modifications de la loi compétente après la conclusion du contrat, s’appliquent à celui-ci conformément aux règles de solution de conflits de lois dans les temps auxquels cette loi est soumise.

Article 56 : En ce qui concerne les règles de fond qui ont pour but d’assurer la protection des héritiers du donateur, les donations sont soumises à la loi qui régit la succession.

I) Forme des actes authentiques

Article 57 : La loi qui régit les conditions de fond d’un acte détermine si cet acte doit être passé, soit pour sa validité, soit pour sa preuve, en la forme authentique ou en la forme sous-seing privé.

Elle détermine également les formes sous-seing privé qui doivent être observées.

Article 58 : Les formalités exigées pour la constitution ou la transmission d’un droit réel sur un meuble ou un immeuble sont soumises à la loi du lieu de la situation du bien.

Chapitre V
De la compétence des autorités gabonaises et étrangères

Section I
Actes dressés au Gabon

Paragraphe I
Actes dressés par les autorités gabonaises

Article 59: Doivent être déclarés à l’état-civil gabonais les naissances et décès survenus sur le territoire gabonais, quel que soit la nationalité des intéressés.

Article 60 : Les étrangers peuvent se marier et reconnaître des enfants naturels dan les mêmes formes que les Gabonais.

Un étranger peut se marier au Gabon devant un Officier de l’état-civil, bien que la loi applicable son état subordonne la validité de son mariage une célébration religieuse.

La reconnaissance des enfants naturels par un étranger devra être faite par acte notarié, avec l’accord de la mère et de ses ascendants.

Article 61: Peut être déclaré nul, le mariage d’un étranger au Gabon conclu dans une intention de fraude aux règles essentielles de publicité prescrites par la loi applicable à son état.

Article 62 : Les actes authentiques concernant les étrangers peuvent être dressés par les notaires et autres autorités gabonaises qualifiées à cet effet. En ce cas, les formes exigées par la loi gabonaise doivent être observées.

Paragraphe 2
Actes dressés au Gabon par les autorités étrangères

Article 63 : Est valable, le mariage célébré au Gabon par un agent diplomatique ou consulaire d’un pays étranger, dans les formes en vigueur dans son pays, si les deux époux ont la nationalité dudit pays.

Article 64 : Les actes notariés passés entre étrangers devant un agent diplomatique ou consulaire d’un pays étranger n’ont, au Gabon, que la force probante ; leur force exécutoire est subordonnée à une ordonnance du Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’exécution desdits actes doit être poursuivie.

Section 2
Actes dressés en pays étrangers

Paragraphe I
Actes dressés par es autorités étrangères

Article 65 : Sont valables, les actes de l’état civil dressés en pays étranger par les autorités locales qualifiées, quelle que soit la nationalité des intéressés.

Article 66 : Les actes notariés concernant des Gabonais ou des étrangers dressés en pays étranger par les autorités étrangères qualifiées n’ont, au Gabon, que la force probante : leur force exécutoire est subordonnée à une ordonnance du Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’exécution desdits actes doit être poursuivie.

Paragraphe 2
Actes dressés en pays étranger par les autorités gabonaises

Article 67 : Les actes notariés dressés en pays étranger dans les formes gabonaises, par des agents diplomatiques et consulaires du Caban ou par telles autres autorités gabonaises qualifiées, possèdent la même force, y compris la force exécutoire, que s ils avaient été dressés au Gabon.

Section 3
Tutelle

Article 68 : Est soumise à l’autorité gabonaise, laquelle doit pourvoir à son organisation selon les règles du droit gabonais, la tutelle de tout incapable étranger soumis à la loi gabonaise dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus.

Article 69 : Si la tutelle du mineur étranger résidant au Gabon, soumis à sa loi nationale, n’est pas organisée par les autorités de son pays, elle peut l’être à titre provisoire par les autorités gabonaises, et selon les règles du droit gabonais.

Article 70 : L’organisation de la tutelle des interdits légaux relève de l’autorité gabonaise dès l’instant qu’elle concerne un individu frappé d’une peine prononcée par un tribunal gabonais.

Chapitre VI
De l’effet qu Gabon des jugements rendus en pays étranger

Article 71 : Les décisions étrangères gracieuses ou contentieuses, rendues en matière civile y compris celles qui
émanent d’une juridiction répressive de droit commun statuant sur la réparation civile d’un crime ou d’un délit, ne
peuvent donner lieu au Gabon à des mesures d’exécution sur les biens ou de contrainte à l’égard des personnes que,
si elles ont été revêtues de l’exequatur par le tribunal de grande instance de la capitale.

Article 72 : Un jugement étranger ne possède au Gabon, en toute matière, l’autorité de la chose jugée que s’il a été
revêtu de l’exequatur.

Article 73 : La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) une expédition authentique de ladite décision,
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification,
c) un certificat du greffier de la juridiction ayant rendu cette décision et constatant qu’il n’existe contre elle ni
opposition, ni appel.

Article 74 : Le tribunal ne peut faire droit à une demande d’exequatur qu’après avoir vérifié :
1° si la compétence pour connaître du litige n’appartient pas à un tribunal gabonais et si le tribunal étranger qui a
statué était compétent d’après les règles suivies dans le pays concerné,
2° si la procédure a été régulière et si le défendeur a été mis en situation de présenter ses moyens de défense,
3° si le litige a reçu une solution exacte en ce qui concerne les faits de la cause de l’interprétation des règles de droit
qui leur étaient applicables:
4° s’il n’existe pas en la cause une décision gabonaise ou si un tribunal gabonais n’est pas déjà saisi du litige,
5° si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public gabonais.

Le tribunal qui dispose à cet égard d’un pouvoir de contrôle illimité, ne peut qu’accorder ou rejeter la demande d’exequatur, sans pouvoir apporter des modifications à la décision, ni l’étendre à d’autres parties que celles ayant figuré à l’instance en pays étranger.

Toutefois, le tribunal peut n’accorder l’exequatur qu’à certains chefs de la décision. Il peut également réduire le montant de la condamnation.

Au cours de l’instance en exequatur, chacune des parties peut invoquer à l’appui de sa demande, les moyens, exceptions et fins de non-recevoir postérieurs à la décision.

Article 75 : Ne peuvent obtenir l’exequatur au Gabon, les jugements rendus dans des pays où les décisions des tribunaux gabonais ne peuvent être rendues exécutoires.

Article 76: Le jugement qui a obtenu l’exequatur a la même force exécutoire et bénéficie des mêmes garanties d’exécution qu’un jugement gabonais.

Le défaut de réciprocité ne peut être invoqué que s’il est constaté dans la forme prévue à l’article 26.

Article 77 : Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux jugements rendus par les juridictions des pays qui n’ont pas passé avec le Gabon des conventions particulières.

LIVRE I
DES PERSONNES

TITRE I
DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I
Des droits de la personnalité

Article 78 : La personne humaine est sujet de droits à partir de sa naissance et jusqu sa mort.

Elle a la jouissance et l’exercice de tous les droits privés, sauf disposition contraire.

Toutefois, celui qui pour exercer un droit, fait valoir qu’une personne donnée vit ou vivait à une certaine époque ou qu’elle est décédée, ou a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue. Jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable en sa demande.

Article 79 : Toutes les fois que son intérêt l’exige, l’enfant simplement conçu est sujet de droit, pourvu qu’il naisse vivant et viable.

L’enfant est réputé conçu dans la période comprise entre le 180ème et le 300ème jour précédent sa naissance.

Article 80 : Toute personne physique jouit des droits de la personnalité et des libertés affirmés ou réaffirmés par la Constitution gabonaise.

Sous réserve des lois et décisions prises pour maintenir l’ordre ou assurer une bonne administration de la justice, toute imitation apportée à l’exercice des droits et libertés précités est nulle si elle n’est justifiée par un intérêt éminemment social.

Article 81 : Une personne peut toujours refuser de se soumettre à un examen ou à un traitement médical ou chirurgical, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique.

Toutefois, si l’examen ou le traitement auquel on lui demande de se soumettre ne comporte aucun risque anormal, elle perd, en cas de refus, le droit de se prévaloir de la maladie ou de l’infirmité que le traitement aurait pu ernpêcher, supprimer ou atténuer.

Article 82 : Lorsqu’une personne refuse de se soumettre à un examen médical ne comportant aucun danger sérieux pour le corps humain, les juges peuvent considérer comme établis les faits que l’examen avait pour but de constater.

Article 83 : Lorsqu’ une personne a, de son vivant, exprimé formellement sa volonté de se soustraire à toute autopsie et à tout prélèvement, ces mesures ne peuvent être pratiquées que sur décision du Procureur de la République, du Magistrat instructeur ou du Président du tribunal statuant en référé.

Les mêmes règles sont applicables lorsque, après le décès d’une personne, son conjoint ou ses parents se sont opposés à ces mesures.

Un décret déterminera les dérogations qui pourront être apportées au présent article en cas de péril imminent pour la salubrité publique.

Article 84 : La dissection ne peut être pratiquée au cas où une volonté contraire a été manifestée soit par le défunt lui-même, soit par son conjoint, ses parents, soit par les personnes qui sont chargées des funérailles.

En aucun cas la dissection ne peut être pratiquée moins de vingt-quatre heures après le décès.

Article 85 : Est sans valeur au regard de la loi civile, l’acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de son corps, lorsque cet acte doit recevoir exécution avant le décès du disposant et s’il a pour effet de porter une atteinte grave à l’intégrité et à la vie du corps humain.

Il n’en est autrement que si l’acte est justifié par les règles de l’art médical.

Article 86 : Est toujours recevable, l’acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de son corps, que cet acte doive recevoir exécution du vivant de son auteur ou après son décès.

Article 87 : La photographie ou l’image d’une personne ne peut être exposée dans un li, ni reproduite, ni mise en vente sans le consentement de cette personne.

Toutefois, ce consentement n’est pas nécessaire lorsque la reproduction de la photographie ou de l’image est justifiée par la notoriété de cette personne ou par la fonction publique qu’elle occupe, ou par des nécessités du service judiciaire ou de police, ou par un intérêt scientifique, culturel ou didactique, ou lorsque la reproduction de l’image est faite en liaison avec des faits, évènements ou cérémonies d’intérêt public ou qui ont lieu en public.

Article 88 : En dehors des cas visés à l’article précédent, toute personne dont l’image a été exposée, reproduite ou mise en vente sans son consentement, peut demander qu y soit mis fin ; et les juges peuvent, en réparation du préjudice subi, lui allouer des dornmages-intérêts.

Lorsque la personne de qui l’image est exposée ou mise en vente est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté, et si cette exposition ou cette mise en vente est de nature à porter atteinte à la considération de cette personne, les droits prévus à l’alinéa précédent reviennent à son conjoint et à ses enfants et, à défaut, à ses frères et soeurs ou à l’ascendant le plus proche.

Article 89 : L’engagement pris par une personne de ne pas se marier ou de ne pas se remarier est sans valeur au

regard de la loi civile.

Il en est de même de l’engagement pris par une personne de divorcer ou de ne pas divorcer.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux Ministres des cultes.

Article 90 : Le destinataire d’une lettre missive confidentiel ne peut en divulguer le contenu sans le consentement de son auteur.

Il peut toutefois la produire en justice s’il justifie d’un intérêt légitime.

Article 91 : Les droits de la personnalité sont hors commerce. Tout limitation volontaire apportée à l’exercice de ces droits est nulle et si elle est contraire à l’ordre public.

Article 92 : Toute atteinte illicite à la personnalité donne a celui qui la subit le droit de demander qu’il y soit mis fin ; les tribunaux peuvent, en outre, lui accorder des dommages intérêts.

Chapitre II
Du nom

Article 93 : Tout Gabonais doit avoir un nom, auquel s’ajoutera celui de son père et éventuellement, un ou plusieurs prénoms.

Article 94 :

a) l’enfant légitime ou naturel reconnu par le géniteur a le nom de son père, si ce nom est héréditaire ou si le père en
décide ainsi ;
b) dans le cas contraire, l’attribution du nom se fait conformément à la coutume ;
c) en cas de désaveu, le nom de l’enfant sera choisi conformément à l’article suivant ;
d) tout enfant légitime ou naturel reconnu, né de père étranger, devra porter un nom gabonais donné par la mère,
adjoint à celui de son père.

Article 95 : l’enfant naturel non reconnu par le géniteur portera le nom de la mère, si ce nom est héréditaire ou si
celle-ci en décide ainsi.
Dans le cas contraire, le nom de l’enfant sera choisi conformément à la coutume.
Si la filiation, d’abord établie à l’égard de la mère, l’est ensuite l’égard du père, le Président du tribunal peut, sur
simple requête du père, autoriser ce dernier soit à substituer son nom à celui de l’enfant, soit l’ajouter au nom donné
par les parents maternels de ce dernier, toutefois, le consentement de la mère de l’enfant est nécessaire.

La décision ainsi prise par le tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours, sauf s’il y a eu fraude ou vol. Mention en est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant à la diligence du Procureur de la République.

Article 96 : L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’Officier de l’état civil à qui la naissance ou la découverte de l’enfant a été déclarée.

Article 97 : L’adoptant peut, s’il a un intérêt légitime, être autorisé à ajouter son nom à celui de l’adopté.

Article 98 : La femme mariée conserve son nom patronymique. Toutefois, elle peut porter ou adjoindre au sien le nom de son mari.

Le décès du mari ne prive pas la femme du droit de porter le nom du défunt ou de l’adjoindre au sien, sauf en cas de remariage. Toutefois, ce droit disparaît en cas de divorce.

Le jugement qui prononce la séparation de corps peut, pour des raisons graves, interdire à la femme d’utiliser le nom de son conjoint, ou l’autoriser à ne pas le porter.

Article 99 : Le ou les prénoms de l’enfant seront déclarés par le père ou la mère de celui-ci, ou par les représentants des père et mère ; ceux de l’enfant dont aucune filiation n’est établie seront donnés par l’Officier de l’état civil à qui la naissance ou la découverte dudit enfant a été déclarée.

Article 100: Les Officiers publics peuvent, sans restriction, recevoir des prénoms autres que ceux consacrés par les us et coutumes.

Article 101 : Le changement de nom d’une personne peut être autorisé, s’il y a juste motif, par décret du Chef de l’Etat pris après avis de la Cour suprême.

Dans les six mois qui suivent la publication du décret au Journal officiel, tout intéressé peut exercer un recours devant la Cour suprême statuant en référé.

s’il n’y a pas eu oppositions dans ce délai de six mois, ou si celles qui ont été faites n’ont point été admises, le bénéficiaire du décret ne pourra faire usage du nouveau nom qu’après rectification des actes de l’état civil le concernant.

Article 102 : Le bénéfice du changement de nom accordé à un individu s’étend de plein droit, s’il y a lieu, aux mineurs de celui-ci, sous réserve toutefois de la rectification des actes de l’état civil les concernant.

Article 103 : Le changement de prénoms ou l’adjonction d’un prénom pour une personne peut être autorisé par le Président du tribunal du domicile du demandeur, s’il y a eu juste motif.

Mention de ce changement ou de cette adjonction doit être faite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

Article 104 : Le nom ou le prénom ne s’acquiert ni ne se perd par prescription.

Article 105 : Toute convention relative au nom est nulle et sans effet, sous réserve des règles relatives aux noms commerciaux, aux enseignes et aux marques de fabrique.

Article 106 : La preuve du nom et des prénoms résulte des actes de l’état civil.

Article 107 : Tout fonctionnaire ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes, dans les actes, expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs tirs noms et prénoms réguliers.

Le ministère public est compétent pour demander au tribunal d’ordonner la rectification des actes irréguliers.

Article 108 : Toute personne a le droit d’exiger d’être désignée sous ses nom et prénom réguliers. En cas d’atteinte à ce droit, elle peut demander, outre la cessation du trouble, des dornmages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Article 109 : L’usage de son propre nom par une personne dans l’exercice d’une activité professionnelle ne doit pas avoir pour but ni pour effet de porter atteinte, à l’aide d’une confusion dommageable, au crédit ou à la réputation d’un tiers.

Les règles relatives à la concurrence déloyale et à la diffamation sont, lorsqu’il y a lieu, applicables en cette hypothèse.

Article 110 : Le porteur d’un nom peut s’opposer à ce qu’il soit utilisé de façon abusive ou usurpé par un tiers à titre de nom, de surnom ou de pseudonyme.

Il peut, en outre, demander des dornmages-intérêts s’il justifie d’un préjudice. Le même droit appartient, après son décès ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté, à son conjoint et à ses descendants légitimes, naturels, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, ainsi qu’à ses enfants adoptifs.

Article 111 : Toute personne notoirement connue sous un prénom, un surnom ou un pseudonyme, peut s’opposer à ce que ce mode de désignation soit utilisé par une autre personne, s’il peut en résulter une confusion dommageable.

Chapitre III

Du domicile

Article 112: Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a, en fait, sa résidence principale.

Toutefois, le Gabonais qui fixe en pays étranger sa résidence principale ne perd pas son domicile au Gabon s’il exerce hors du territoire une fonction officielle qui lui a été conférée par l’Etat dans un organisme international, privé ou public.

Article 113: Lorsque la résidence principale ne peut être établie avec certitude, le domicile d’une personne est le lieu où cette personne a établi le siège principal de ses affaires et de ses intérêts.

Article 114: La femme mariée a le domicile de son mari, tant que dure le mariage.

Elle peut, avec l’autorisation du Président du tribunal, avoir un domicile qui lui soit propre s’il y a juste motif.

Toutefois, même sans autorisation du tribunal, la femme mariée de nationalité gabonaise acquiert ou conserve son domicile au Gabon si elle y remplit personnellement les conditions prévues aux articles 112, 113, et116, encore que son mari soit domicilié dans un autre État.

Article 115: Le domicile du mineur non émancipé est le même que celui de la personne qui exerce sur lui le droit de

garde.

Le domicile de l’interdit est le même que celui de son tuteur.

Toutefois, le mineur qui possède au Gabon un domicile le conserve s’il continue à y résider de façon principale, bien que la personne qui exerce sur lui le droit de garde n’y soit plus domiciliée. Il en est de même de l’interdit dont le tuteur cesse de résider au Gabon.

Article 116: Toute personne qui exerce une profession a, en ce qui concerne cet exercice, un domicile professionnel.
Ce domicile est au lieu où elle exerce cette profession.
Article 117 : Le changement de domicile ne s’opère que par le transfert en un autre lieu, de la résidence principale
ou, le cas échéant, de l’activité professionnelle principale.

Article 118 : Toute personne dont le domicile actuel, au sens des articles 112 et 113 ci-dessus, ne peut être
déterminé avec certitude est réputée domiciliée au lieu de son dernier domicile ou, si l’existence d’un domicile
antérieur ne peut être établie, au chef-lieu de la circonscription administrative où elle est née.

Article 119 : Les individus frappés d’une peine privative de liberté sont réputés avoir conservé leur domicile
antérieur.

Article 120 : Il peut être fait élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice d’un
droit en justice.

Chapitre IV

De l’absence

Section I
De l’absence proprement dite

Sous- section I
De la présomption

Article 121: S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens d’une personne qui, sans avoir laissé de procuration à cet effet, a cesser de paraître à son domicile ou à sa résidence, et dont on n’a plus de nouvelles, il y sera statué par le tribunal civil, en chambre du Conseil, à la requête des parties intéressées.

Le tribunal compétent est, dans ce cas, celui du lieu où le présumé absent avait son domicile ou, à défaut, sa résidence, ou encore celui du lieu où sont situés ses biens.

Le tribunal autorise les mesures d’administration qui sont nécessaires et désigne la personne qui est chargée d’y pourvoir, dans les conditions qu’il fixe.

Il peut nommer pour une ou plusieurs affaires un administrateur spécial.

S’il l’estime justifié, il peut également confier l’administration provisoire de l’ensemble des biens du présumé absent, soit à son conjoint, soit à ses héritiers présomptifs, ou à l’un d’eux.

Article 122 : Le Ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des absents et présumés absents.

Il est entendu dans toutes les demandes qui les concernent et peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures prévues au présent chapitre.

Article 123 : Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commet un mandataire spécial pour représenter le présumé absent dans les inventaires, comptes, liquidations et partages.

Quand il y a opposition d’intérêts entre les présumés absents et l’administrateur spécial, celui-ci est tenu, sous sa responsabilité, de provoquer la nomination d’un mandataire spécial pour représenter les intérêts du présumé absent.

Article 124: L’administrateur provisoire a les obligations d’un mandataire.

Le tribunal fixe, le cas échéant, le montant de la rémunération qui peut lui être allouée en raison de sa gestion.

En garantie de cette gestion, l’administrateur provisoire peut être astreint par le tribunal à donner caution ou des sûretés équivalentes.

Article 125: Avant d’entrer en fonction, l’administrateur provisoire doit procéder à l’inventaire des biens mobiliers du présumé absent.

Il peut requérir, pour sa sûreté, qu’il soit procédé à la visite des immeubles par un expert désigné par le tribunal.

Article 126: A la requête du Ministère public, de l’administrateur provisoire ou des parties intéressées, le tribunal détermine comment, par prélèvement sur les revenus et éventuellement sur les biens confiés à l’administrateur provisoire, il sera pourvu aux charges dont le présumé absent était tenu du fait de son mariage ou de ses liens de famille, ainsi qu’à l’établissement de ses enfants.

Article 127: L’administrateur provisoire ne peut aliéner ou hypothéquer les immeubles qu’avec l’autorisation du tribunal.

Il ne peut aliéner ou donner en gage, sans cette autorisation, des objets précieux, les valeurs mobilières, les fonds de commerce, ni, d’une manière générale, les meubles dont la vente ne constituerait pas un acte d’administration.

Article 128: A la requête du Ministère public ou d’une partie intéressée, le tribunal peut, à tout moment, révoquer la mission de l’administrateur provisoire et le remplacer par un autre administrateur. Article 129: En l’absence de toute révocation, les pouvoirs de l’administrateur provisoire cessent du jour de la prise de possession effective des biens par les ayants droit ou, éventuellement, au retour du présumé absent, à moins que celui-ci, en donnant de ses nouvelles, n’y mette fin auparavant en révoquant le mandat de l’administrateur provisoire, ou en donnant procuration à un autre mandataire.

Les cautions ou autres sûretés qu’il a fournies en garantie de cette gestion cessent d’avoir effet un an après l’apurement des comptes.

Sous-section 2
De la déclaration d’absence

Article 130 : Lorsque deux ans se sont écoulés depuis les dernières nouvelles du présumé absent, les parties intéressées peuvent demander que son absence soit déclarée par le tribunal du lieu de son domicile ou du lieu de sa dernière résidence.

La requête est rendue publique par les soins de la partie intéressée qui en fait insérer un extrait dans deux journaux d’annonces légales diffusés au lieu où l’absent avait son domicile ou sa dernière résidence.

Article 131 : Pour constater l’absence, le tribunal peut ordonner qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le Ministère public, partout où besoin sera, et notamment dans l’arrondissement du dernier domicile et au lieu où sa présence a été pour la dernière fois signalée.

Article 132 : En statuant sur la demande, le tribunal aura égard aux motifs de l’absence, au fait que le présumé absent avait laissé un mandataire pour gérer ses biens et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir de ses nouvelles.

Le tribunal doit fixer son jugement le jour où ont eu lieu les dernières nouvelles de l’absent.

Article 133 : Le tribunal peut surseoir un délai qui ne peut excéder deux ans à son jugement ou décider que le jugement déclaratif d’absence ne produise effet qu’un an après avoir été rendu.

Si la disparition est survenue en temps de guerre, le jugement de déclaration d’absence ne peur être rendu que six mois après la date légale de la cessation des hostilités.

Article 134 : Si les preuves recueillies par le tribunal établissent d’une façon certaine que l’absent est décédé, ledit tribunal, bien que saisi d’une demande en déclaration d’absence, peut rendre un jugement déclaratif de décès. Article 135 : Les frais de la procédure, en cas de succès de la demande, sont prélevés sur le patrimoine de l’absent.

Ils sont, dans le cas contraire, à la charge du demandeur.

Article 136 : Le Ministère public envoie, dès qu’ils sont rendus, les jugements déclaratifs d’absence au Garde des sceaux. Ministre de la Justice, qui en fait publier un extrait au Journal officiel.

Sous-section 3
Effets de l’absence

Article 137 : Après que le jugement déclaratif soit devenu définitif, les personnes qui des droits subordonnés au décès de l’absent peuvent les faire valoir, comme si l’absent était décédé.

Ces personnes peuvent, toutefois, être astreintes par les juges à fournir, préalablement à leur entrée en jouissance des droits leur appartenant, une caution ou autre sûreté pour les choses susceptibles de restitution.

Article 138 : Les personnes qui ont les obligations subordonnées à la condition de vie de l’absent cessent de devoir exécuter ces obligations.

Toutefois, ces personnes peuvent être astreintes par les juges à fournir une caution ou autre sûreté pour le cas où l’absent serait encore en vie.

Article 139 : Le testament de l’absent, s’il en existe un, est ouvert à la demande de tout intéressé.

Les personnes qui auraient été appelées à succéder aux biens de l’absent, dans le cas où il serait décédé au jour des dernières nouvelles, peuvent entrer en possession de ces biens et se les partager.

Toutefois, elles peuvent être astreintes par les juges à fournir préalablement à leur entrée en jouissance, une caution ou autre sûreté pour les choses susceptibles de restitution.

Dans tous les cas, elles sont tenues de jouir de ces droits en bon père de famille.

Article 140: Si une succession s’ouvre au profit d’un individu qui se trouve en état de présomption d’absence, ses intérêts doivent être représentés par un mandataire spécial, conformément à l’article 123.

La part lui revenant est mise en réserve pour être conservée et administrée dans les conditions fixées par le tribunal. Les biens meubles compris dans cette part, peuvent être aliénés à charge d’emploi ou d’affectation du prix au règlement des droits de succession et des autres charges héréditaires.

Article 141: S’il résulte ultérieurement d’une déclaration d’absence ou de décès, que l’existence de l’absent au moment de l’ouverture de la succession ne peut être établie, la part mise en réserve à son intension est répartie entre les ayants droit à la succession.

Article 142: Le mariage de l’absent peut être dissout, à la demande de l’autre conjoint, après que le jugement qui déclare l’absence soit devenu définitif.

Article 143 : Si l’autre conjoint vient à son tour à disparaître pendant les périodes d’absence ou de présomption d’absence, la tutelle des mineurs issus du ménage sera organisée à titre provisoire. Il en sera de même si un conjoint étant décédé, l’autre vient à disparaître.

Cette tutelle sera organisée d’une façon définitive si, pendant la période d’absence d’un conjoint, l’autre conjoint vient à décéder ou à être déclaré en état d’absence, ou s’il se trouve dans les cas prévus à l’article 515 du présent code.

Article 144 : Les mêmes règles sont observées en ce qui concerne les enfants issus d’un précédent mariage de l’époux absent, même en cas d’existence du nouveau conjoint.

Sous-section 4
Fin de l’absence

Article 145: La déclaration d’absence cesse d’avoir effet :
a) si l’absent réapparaît ;
b) si son existence est prouvée pendant la durée de l’envoi en possession ;
c) s’il est prouvé qu’il est mort à une date différente de celle fixée par le jugement comme étant la date des dernières
nouvelles ;
d) en cas de déclaration judiciaire du décès de l’absent.

Article 146: Si l’absent réapparaît ou si son existence est prouvée pendant la durée de l’envoi en possession, la
déclaration d’absence cesse d’avoir effet.

L’absent recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi de ses capitaux.

Toutefois, les revenus des biens de l’absent demeurent acquis aux héritiers ou légataires qui ont perçus ses revenus. Est réservé, le recours de l’absent contre ses héritiers ou légataires et contre ceux qui s’en sont portés cautions, dans le cas où ils ont contrevenu à leurs obligations ou commis une fraude.

Article 147 : S’il est prouvé que l’absent est mort à une date différente de celle fixée par le jugement comme étant celle des dernières nouvelles, sa succession est ouverte, du jour de son décès, au profit des héritiers les plus proches à toute époque et ceux qui ont joui des biens de l’absent doivent les restituer, à l’exception des revenus de ces biens qui leur restent acquis.

Article 148 : Lorsque dix années se sont écoulées depuis la déclaration de l’absence, le tribunal peut, à la requête des parties intéressées, prononcer la déclaration judiciaire de décès en ayant égard aux circonstances et à la durée de l’absence.

Article 149 : Si, dans le cas prévu à l’article précédent, le tribunal estime qu’il est encore prématuré de déclarer le décès de l’absent, soit en raison des circonstances de sa disparition, soit en raison d’indices très graves permettant de présumer son existence, il a la faculté d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la requête présentée à cette fin par les intéressés.

Article 150: En cas de déclaration judiciaire de décès, ceux qui ont été envoyés en possession des biens de l’absent peuvent désormais se comporter en titulaires du droit qui a justifié leur envoi en possession.

Les cautions ou sûretés fournies sont dans ce cas libérées.

Section 2
Des non-présents

Article 151: Lorsqu’une personne dont l’existence est certaine se trouve momentanément éloignée du siège de ses affaires et que, du fait des circonstances, elle est dans l’impossibilité matérielle de pourvoir elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant qualifié aux actes indispensables pour l’administration de ses biens ou pour la protection de ses intérêts, le tribunal, statuant en chambre du Conseil à la requête des intéressés et sur les conclusions du Ministère public, peut charger un mandataire de justice d’y pourvoir comme en matière de présomption d’absence, dans les conditions et es limites fixées par le jugement.

Section 3
De la disparition

Article 152 : La disparition est le fait, pour une personne, de ne pas reparaître par suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pu être retrouvé, et qui rendent le décès certain ou, du moins, infiniment probable.

En cas de disparition, le décès pourra être judiciairement déclaré dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent code, sous la section des actes de décès.

Chapitre V
De la preuve de l’état civil et de l’identification
des personnes physiques

Article 153 : L’identification d’une personne peut se faire par tout moyen de preuve.

Toutefois, les naissances, mariages, reconnaissances et décès sont prévus au moyen des actes de l’état civil. Ils peuvent également être prouvés dans les cas admis par la loi, au moyen de la possession d’état ou d’acte de notoriété.

Section I
Dispositions générales concernant les actes de l’état civil

Article 154 : Les actes de l’état civil doivent être écrits lisiblement et avec une encre indélébile ; ils énoncent l’année, le jour, le lieu et si possible l’heure où ils seront reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

Article 155 : L’Officier de l’état civil ne doit relater que les indications prescrites par la loi.

Article 156 : L’Officier de l’état civil donne lecture des actes aux comparants et témoins. Il est fait mention, dans les actes de l’accomplissement de cette formalité.

Article 157 : L’acte est signé de l’Officier de l’état civil qui l’a reçu, des comparants et des témoins. Si ces derniers ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention sur l’acte.

Article 158 : Les actes de l’état civil sont inscrits dans chaque centre d’étai civil, sur un ou plusieurs registres préalablement cotés et paraphés par le Président du tribunal civil et tenus en triple exemplaires. L’un de ces exemplaires sera déposé au greffe du tribunal de grande instance, le deuxième exemplaire sera conservé à la mairie ou,à défaut, au chef- lieu du district, et le troisième au Ministère de l’Intérieur. Pour les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon, au Ministère des Affaires étrangères qui en assure la garde et en délivre les extraits.

Article 159 : Les actes de l’état civil concernant les Gabonais et dressés hors du Gabon par les autorités publiques étrangères sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon territorialement compétents, sur les registres de l’état civil tenus par ces derniers.

Une mention sommaire en est faite en marge du registre, à la date de ces actes.

Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite conformément aux alinéas précédents, l’acte est provisoirement déposé au Ministère des Affaires étrangères qui en délivre l’expédition. Dès que les circonstances le permettent, ce Ministère fait procéder à la transcription de l’acte comme il est dit ci-dessus.

Article 160 : Sous réserve de ce qui sera dit au sujet des actes de naissance, toute personne a le droit de se faire délivrer soit une copie intégrale d’un acte de l’état civil, ainsi que les mentions portées en marge, soit un extrait de cet acte, dans les conditions prévues par décret du chef d l’Etat pris après avis de la Cour suprême.

Article 161 : Les actes de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’Officier de l’état civil a personnellement fait ou constaté, et seulement jusqu’à preuve du contraire de la véracité des déclarations reçues par lui.

Il en est de même pour les copies intégrales et extraits de ces actes, pourvu qu’ils soient revêtus de la signature et du sceau de l’Officier qui les délivre.

Les ordonnances, jugements et arrêts intervenus en matière d’état civil sont opposables à tous, dans les mêmes conditions que les actes qu’ils rectifient.

Article 162 : En cas d’inexistence, de perte ou de lacération des registres, ou lorsque ces registres présentent des lacunes, la preuve en est reçue tant par titre que par témoins. Dans ces cas, les mariages, naissances, décès et autres faits peuvent être prouvés tant par les registres et papiers domestiques que par témoins.

Toutefois, la reconstitution des actes de l’état civil ou l’adjonction des mentions omises ne peut être effectuée que sous le contrôle et après jugement du tribunal civil du lieu où cette reconstitution ou adjonction doit se faire, et, pour les actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon, par le tribunal de grande instance de la capitale. Les décisions ainsi prises sont transcrites à leur date sur les registres de l’étal civil du lieu où l’acte aurait dû être ou bien a été transcrit, mais présentent des lacunes ; mentions en marge en est faite à la date de l’acte omis.

Article 163: Lorsque la transcription d’un acte de l’état civil ou d’une décision judiciaire en matière d’état civil ne peut être effectuée sur les registres prévus par la disposition qui l’ordonne, cette transcription est faite sur les registres du lieu du domicile, ou à défaut, sur ceux de la mairie du premier arrondissement de la capitale.

Article 164 : Dès qu’un jugement rendu en matière d’état civil sera devenu définitif, le Président de la juridiction qui a statué en dernier ressort en adressera un extrait à l’Officier de l’état civil intéressé, aux fins de transcription de son dispositif sur ses registres.

Les dispositifs des jugements supplétifs d’acte de l’état civil devenus définitif seront transcrits d’office sur les registres de l’année en cours par l’Officier de l’état civil où l’acte a été ou aurait dû être reçu.

Les dispositifs des jugements de reconnaissance d’enfant, d’adoption ou de révocation d’adoption, de divorce et de changement de prénom ou de nom, seront transcrits d’office en marge des actes de naissance et de mariage des intéressés.

Article 165 : Les registres de l’état civil sont tenus sous la surveillance des Procureurs de la République ou de leurs délégués ou, à défaut, des Présidents des tribunaux de grande instance ou de leurs délégués.

Article 166 : La désignation des Officiers d’état civil, la tenue des registres, les conditions d’ouverture ou de fermeture des centres d’état civil, ainsi que leurs compétences sont régis par les lois, ordonnances ou décrets réglementaires.

Section 2
Des actes de naissance

Article 167 : L’acte de naissance énonce la date, le lieu et si possible, l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, les noms, prénoms, professions et domicile du déclarant.

Article 168 : L’acte de naissance porte en marge les mentions prescrites par le présent code et par les lois spéciales.

Article 169 : Les déclarations de naissance sont faites à l’Officier de l’état civil dans les trois jours de l’accouchement pour les enfants nés dans les communes et chefs-lieux de district et, dans les autres, dans le délai d’un mois.

Article 170 : A défaut des père et mère ou de leur représentant, les déclarations de naissance peuvent être faites par le médecin, la sage-femme ayant assisté à la naissance. Toutefois, sauf mandat exprès du père ou de la mère quant à l’énonciation des noms et prénoms, ces derniers ne peuvent indiquer à l’Officier de l’état civil que le sexe, la date, l’heure et le lieu de naissance de l’enfant. Et, dans la mesure du possible, le nom de la mère.

Les chefs des agglomérations rurales veilleront à ce que les naissances survenues dans leurs circonscriptions soient déclarées au centre d’état civil le plus proche, dans les délais prévus au présent code.

Article 171 : Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’Officier de l’état civil du lieu de la découverte. Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant et déclare toutes les circonstances de temps et de lieu où il aura été trouvé.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 154 du présent code, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date, sur les registres de l’état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’Officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. En plus des indications prévues à l’article 154, cet acte énonce le sexe de l’enfant, ainsi que les pré noms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la localité où l’enfant a été découvert.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être découvert, ou si la filiation de ce dernier est judiciairement établie, le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées.

Si la date et le lieu de naissance de l’enfant viennent à être connus, mention en sera faite en marge de l’acte établi, conformément au deuxième alinéa du présent article, à la diligence du Procureur de la République.

Article 172 : Si la naissance d’un enfant n’a pas été déclarée dans le délai légal et sous réserve des dispositions’ prévues à l’article précédent, l’Officier de l’état civil ne peut la relater qu’en transcrivant un jugement du tribunal civil contenant, dans la mesure où elles peuvent être établies ou présumées, les énonciations prévues à l’article 167 du présent chapitre.

Le tribunal et l’Officier de l’état civil compétents sont ceux du lieu de naissance de l’intéressé. Si ce lieu est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant et ce tribunal décide le lieu où le jugement sera transcrit.

Si la date de naissance est certaine ou présumée, mention du jugement est faite à cette date en marge des registres de l’état civil.

Mention du jugement est faite également, s’il y a lieu, en marge des procès-verbaux de découverte ou des déclarations prévues par les articles précédents.

Article 173 : Le jugement ordonnant que l’enfant adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine tient lieu de jugement déclaratif de naissance. Il doit contenir, dans la mesure où elles sont connues ou présumées, sans violation du décret de l’origine, les énonciations prévues à l’article 167 du présent chapitre.

Sous réserve des peines prévues par le présent code ou par les lois spéciales, aucune copie ni extrait de l’acte de naissance originaire ne peuvent être délivrés par l’Officier de l’état civil sans autorisation du Président du tribunal civil dans le ressort duquel l’acte a été dressé, ou du domicile de l’enfant. Le Président statuera sur simple requête.

Article 174 : En cas de naissance survenue dans un navire de la marine gabonaise ou dans un aéronef gabonais, il en est dressé acte par les commandants de ce navire ou de cet aéronef.

Les actes doivent être ensuite remis pour transcription à l’Officier de l’état civil du premier arrondissement de la capitale.

Article 175 : La copie conforme de l’acte de naissance ou du jugement en tenant lieu ne peut être délivrée qu’à la personne concernée, au mandataire de cette dernière, ainsi qu’au Procureur de la République, et pour les mineurs, à leur père et mère ou tuteur. En cas d’absence ou après la mort d’une personne, la copie conforme de son acte de naissance ou du jugement en tenant lieu peut être également délivrée au conjoint, aux ascendants ou descendants en ligne directe.

Tout autre intéressé ne peut obtenir cette copie qu’en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le tribunal d’instance de la localité où l’acte a été reçu, et sur la demande écrite de l’intéressé. En cas de refus du tribunal d’instance, le Président du tribunal de grande instance statue sur le recours qui peut être exercé en la forme du référé.

Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre énonciation l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des procès-verbaux, déclarations et jugements en tenant lieu, ainsi que des mentions faites en marge de ces actes.

Les extraits précisant, en outre, les nom, prénom, profession et domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues pour les copies conformes, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers du disparu, ou par une administration publique.

Les extraits prévus aux deux alinéas précédents ne doivent pas mentionner la source des énonciations qu’ils renferment, ni faire apparaître de différence entre celles qui sont établies et celles qui sont simplement présumées. Les énonciations faisant défaut ne doivent faire l’objet d’aucune mention.

Article 176 : L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel est inscrit sur les registres à sa date.

S’il n’a pas été dressé par un Officier de l’état civil, la transcription en est faite à la diligence de l’Officier public qui l’a reçu.

A cet effet, l’acte est signifié dans un délai de 15 jours à l’Officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut, à la demande du testateur, n’être signifiée que dans un délai de 15 jours à compter du jour où l’Officier public a connaissance du décès.

La transcription est faite par les soins de l’Officier de l’état civil dans un délai de 5 jours à compter de la

signification, non compris les jours fériés. Il est fait mention de l’acte de reconnaissance en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un. En cas de reconnaissance pendant un voyage maritime ou aérien, il en est dressé acte par les commandants

des navires et aéronefs gabonais, dans les formes et conditions prévues par un règlement d’administration publique.

Section 3
Des actes de mariage

Article 177 : L’acte de mariage énonce :
1°) les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domicile ou résidence des époux ;
2°) le consentement des père et mère, aïeuls ou aïeules ou celui du conseil de tutelle, dans les cas où il est requis ;
3°) la nationalité déclarée par les époux, sur l’interpellation à eux faite par l’Officier de l’état civil ;
4°) les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins ;
5°) le choix fait par les époux de la monogamie ou de la polygamie ;
6°) le régime matrimonial choisi par les époux et, s’il y a eu contrat, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de
résidence du notaire ou de l’Officier de l’état civil qui l’a reçu.

Les époux doivent expressément et conjointement déclarer les choix visés aux paragraphes 5ème et 6ème ci

dessus, et l’Officier de l’état civil doit en faire mention dans l’acte de mariage. En cas de désaccord sur ces choix, le mariage ne pourra être célébré. Sous réserve des dispositions des articles 178 et 311 du présent code, ces choix doivent être respectés

jusqu’à la dissolution du mariage. L’Officier de l’état civil rédige l’acte de mariage immédiatement après sa célébration et en envoie copie aux Officiers de l’état civil des lieux de naissance des époux.

Article 178 : Les époux peuvent, au cours du mariage, renoncer à l’option monogamique. Cette renonciation est
constatée par une déclaration conjointe faite devant un notaire ou un Officier d’état civil qui doit auparavant,
entendre séparément les deux époux.
L’Officier de l’état civil qui célèbre la seconde union doit, au moment de dresser l’acte de mariage, faire mention de
la déclaration visée ci-dessus.

Il sera procédé également à la modification du livret de famille établi lors du premier mariage. Dans le cas où le premier mariage était soumis au régime de la communauté, les époux devront procéder à la liquidation et au partage de cette communauté. La seconde union ne pourra être célébrée sans que soit présentée à l’Officier de l’état civil copie d’un inventaire, déposé au rang des minutes d’un notaire, contenant détermination des biens dépendant de la communauté. Au cas où la communauté ne comporte pas de biens, il en sera fait mention dans l’acte de mariage.

Section 4
Des actes de décès

Chapitre I
Règles générales

Article 179 : L’acte de décès est dressé par l’Officier de l’état civil de la commune ou de la localité où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus complets. En cas de décès dans les hôpitaux, établissements sanitaires ou d’enseignement, hôtels ou établissements publics ou privés analogues, les déclarations de décès seront faites par les Directeurs de ces établissements.

Le décès d’un militaire en activité de service doit être déclaré par le chef de l’unité à laquelle il appartient, à moins que le militaire ne vive avec sa famille ou que son décès se produise au cours d’un congé ou hors du lieu où son unité est stationnée.

Tout agent de l’autorité qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à constater un décès, est tenu d’envoyer, dans les cinq jours, à l’Officier de l’état civil du lieu de décès, tous les renseignements énoncés à l’article 181 ci-après.

Article 180 : L’acte de décès est dressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de la délivrance du permis d’inhumer. Hors les cas prévus par les règlements de police, l’inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès.

Lorsqu’il y a des signes ou indices de non violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation qu’après qu’un Officier de police judiciaire, assisté d’un médecin ou d’un chirurgien, ait dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Article 181: L’acte de décès énonce :
1° la date, le lieu et si possible l’heure du décès ;
2° les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° les prénoms, noms, professions et domicile de ses père et mère;
4° les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint de la personne décédée, si ce conjoint est encore en vie, et
la date du mariage ;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne
décédée.

Le tout, autant qu’on pourra le savoir.

Il n’est donné, sur les registres, aucune indication des circonstances de la mort, sauf si l’identité du cadavre est inconnue.

Article 182 : Il est fait mention du décès en matière de l’acte de naissance de la personne décédée.

Lorsqu’un décès intervient ailleurs que dans la localité où le défunt était domicilié, l’Officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès envoie, dans les huit jours, à l’Officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une copie de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. Article 183 : En cas de décès pendant un voyage maritime de longue durée dans un navire de la marine gabonaise, l’acte de décès est dressé par le commandant de ce navire.

En cas de décès pendant un voyage aérien ou maritime de courte durée, l’acte de décès est dressé par l’Officier de l’état civil du lieu où le cadavre a été déposé pour être mis sous bière.

Chapitre II
Des jugements déclaratifs de décès

Article 184 : Lorsqu’une personne a disparu dans des conditions telles que sa mort est certaine, bien que son cadavre n’ait pas été retrouvé, tout intéressé peut demander au tribunal de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne.

Le tribunal compétent est celui où la personne de qui le demandeur veut établir le décès avait son domicile ou sa résidence lors de son décès, ou celui du lieu où s’est produit l’événement ayant entraîné le décès.

Article 185 : Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même événement, leurs décès peuvent être déclarés par un jugement collectif qui est rendu par le tribunal du lieu de la disparition ou du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, par le tribunal de grande instance de la capitale.

Article 186 : Lorsque le tribunal déclare le décès, il doit en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Il peut également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé.

Article 187 : Les jugements déclaratifs de décès individuel et les extraits individuels des jugements collectifs de décès doivent être transmis aux Officiers de l’état civil des derniers domiciles des disparus pour être transcrits à leur date.

Article 188 : Si celui de qui le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, ce jugement déclaratif est annulé à sa requête ou à celui du Ministère public, par le tribunal qui l’a rendu.

Mention de l’annulation du jugement déclaratif de décès est faite en marge de sa transcription et en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

Section 5
De la rectification des actes de l’état civil

Article 189 : Les actes de l’état civil ne peuvent être rectifiés qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du lieu

où l’acte a été dressé.

Il y aura lieu à rectification dans les cas d’erreur, d’omission, de changement de nom ou de prénoms.

La rectification des actes de l’état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et consulaires gabonais est ordonnée par le Président du tribunal de grande instance de la capitale.

La rectification dune décision judiciaire en matière d’état civil ne peut être ordonnée que par la juridiction qui l’a rendue.

Article 190 : La demande en rectification peut être faite par la personne que l’acte concerne, par le Ministère public ou par toute personne ayant à cette rectification un intérêt né et actuel.

Article 191 : Le jugement rendu par le tribunal, en matière de rectification d’acte de l’état civil, peut être frappé d’appel devant la juridiction compétente.

Article 192 : Les jugements ou arrêts portant rectification sont transmis immédiatement par le Procureur de la République à l’Officier de l’état civil du lieu où se trouve l’acte rectifié. Leurs dispositifs sont transcrits en marge des actes rectifiés dans un délai de trois jours à compter de la réception de l’expédition de ces jugements ou arrêts.

L’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

Article 193 : Chaque Officier de l’état civil tiendra un registre spécial où seront mentionnés, dans l’ordre chronologique de leur date, les jugements supplétifs ou rectificatifs d’actes de l’état civil.

Article 194 : Si la solution lui apparaît appropriée, le tribunal peut ordonner l’annulation de l’acte qu’il y a lieu de rectifier, et l’établissement à sa place d’un acte nouveau.

Dans ce cas, le dispositif du jugement est transcrit en marge de l’acte annulé, lequel acte doit être barré au travers du registre par deux traits diagonaux.

Section 6
Des sanctions relatives à l’état civil

Article 195 : Toute contravention de la part des agents chargés de la tenue ou de la conservation des registres aux dispositions des règlements pris pour leur application engage leur responsabilité, à l’égard de toute personne qui éprouve de ce fait un préjudice.

Article 196 : Si l’Officier de l’état civil ou son délégué refuse de dresser un acte conforme aux déclarations qui sont

faites, tout intéressé peut exercer un recours contre ce refus devant les tribunaux.

Il en est de même si un dépositaire refuse de délivrer une copie ou un extrait d’un acte de ces registres.

En cas de succès du recours, l’Officier de l’état civil ou son délégué peut être condamné à une amende qui ne peut excéder 10.000 F.

En cas de rejet du recours, les frais de la procédure sont supportés par celui qui a exercé le recours,

Article 197 : Sera puni d’une peine de 5 jours à 1 mois d’emprisonnement et de 2000 à 4000 francs d’amende, ou de
l’une de ces deux peines:
1° l’Officier de l’état civil qui, tenu de rédiger ou d’enregistrer un acte de l’état civil, ne l’a pas fait dans le délai
prévu par la loi ;
2° l’Officier de l’état civil qui, étant tenu de communiquer un acte de l’état civil à un autre Officier de l’état civil, ne
l’a pas fait dans le délai prévu par la loi ;
3° l’Officier de l’état civil qui contrevient aux autres dispositions du présent chapitre.

TITRE II
DU MARIAGE, DU DIVORCE ET
DE LA SÉPARATION DE CORPS

Chapitre I
Du mariage

Section I
Des fiançailles

Article 198 : L’acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l’état de fiançailles. Le fiancé ou la fiancée qui romps abusivement la promesse de mariage acceptée ou qui, par son fait, donne à l’autre fiancé de justes motifs de la rompre, peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé à celui-ci ainsi qu’à ses père et mère ou aux personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans l’évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d’autre.

La même réparation peut être demandée aux personnes qui, ayant autorité sur un mineur, ont incité ce dernier à rompre abusivement la promesse de mariage à laquelle ils avaient consenti.

Article 199 : Les fiancés peuvent, en cas de rupture, réclamer les présents qu’ils se sont faits ou qu’ils ont donnés à leurs beaux-parents respectifs ; si ces présents n’existent plus en nature, ce sera leur valeur en argent qui sera donnée à la place.

Il n’y aura jamais lieu à restitution des présents lorsque la rupture des fiançailles est causée par la mort du fiancé ou de la fiancée ou par une démence non occasionnée par l’usage de l’alcool ou des stupéfiants.

Article 200 : La preuve de la promesse de mariage et du caractère abusif de la rupture incombe a celui qui réclame des dommages-intérêts. Elle peut se faire par tout moyen. Toutefois, les sommes d’argent données aux beaux-parents ne sont pas admises comme preuve de promesse de mariage et ne peuvent être restituées.

Article 201 : Les actions fondées sur les articles 198 et 199 se prescrivent par une année à compter du jour où les fiançailles ont été rompues.

Article 202 : Aucune action ne peut être accordée pour contraindre au mariage la fiancée ou le fiancé qui s’y refuse.

Les peines conventionnelles qui auraient été stipulées pour être appliquées en cas de refus de célébration de mariage ou en cas de rupture de fiançailles, ne peuvent être exécutées.

Section 2
Des conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Paragraphe I
Conditions d’âge

Article 203 : L’homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Néanmoins, le Président de la République ou, à défaut, le Président de la Cour suprême, peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

Paragraphe 2

Conditions supplémentaires requises pour les aliénés Article 204 : Les aliénés interdits ne peuvent contracter mariage que dans un intervalle lucide, et à la condition d’y être autorisés par leur tuteur et après avis favorable d’un psychiatre ou à défaut, d’un médecin. L’autorisation du tuteur doit être donnée huit jours au moins avant le mariage, devant l’Officier de l’état civil du lieu où doit être célébré le mariage ou, à défaut, par acte authentique dressé soit par notaire, soit par l’Officier de l’état civil du domicile ou de la résidence du tuteur. Le refus de celui-ci sera constaté, s’il y n lieu, dans les mêmes formes que l’autorisation.

L’autorisation donnée par le tuteur ou le refus opposé par lui peut don ner lieu à un recours devant le tribunal de grande instance ou d’instance du lieu où le mariage doit être célébré. Le recours peut être exercé par toutes les personnes qui peuvent demander ‘interdiction et aussi lorsqu’il s’agit d’un recours contre le refus, par l’interdit lui-même.

Paragraphe 3
Du consentement

Article 205 : Même si les conditions exigées par l’article 203 sont réunies, le jeune homme ou la jeune fille qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans révolus ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.

En cas de refus d’un des père et mère, le consentement d’un seul des deux suffit. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui qui a la garde de l’enfant sera toujours exigé.

Si l’un des père et mère est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit, Il en sera de même pour les enfants dont aucune filiation paternelle n’a pu être établie.

Article 206 : Si les père et mère sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou déchus de leur autorité, le consentement doit être donné par le tuteur ou par le conseil de tutelle et, à défaut, par les aïeuls ou aïeules les plus proches dans chaque ligne.

En cas de refus d’un ou de plusieurs de ces aïeuls ou aïeules, le consentement des autres ou de l’un d’eux suffit.

Article 207: L’enfant adoptif ne peut contracter mariage avant l’age de 21 ans sans le consentement de l’adoptant.

S’il a été adopté par deux époux, les règles prévues à l’article 205 sont applicables. Si l’adoptant ou les adoptants sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur. Toutefois, si l’enfant adoptif rentre dans sa famille d’origine, les dispositions prévues aux articles 205 et 206 seront observées.

Article 208 : Lorsque le père, la mère et les aïeuls sont décédés, ou en état d’absence, ou que, leur résidence étant inconnue, ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, l’enfant mineur dépourvu de tuteur et décidé à contracter mariage doit faire une déclaration écrite de ces faits devant le tribunal de grande instance du lieu où le mariage doit être célébré. Ce tribunal, après enquête, autorisera ou refusera la célébration du mariage projeté.

Les fausses déclarations faites par l’enfant dans les cas prévus au présent article seront punies d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000 à 50.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 209 : Le consentement, hors les cas où il est donné par le Conseil de tutelle ou par le tribunal, peut être donné oralement au moment de la célébration du mariage ou par acte authentique dressé soit par le notaire, soit par l’Officier de l’état civil du domicile ou de la résidence du tuteur ou de l’ascendant habilité à donner le consentement.

L’acte de consentement, la délibération du Conseil de tutelle ou la décision du tribunal autorisant la célébration du mariage projeté doit contenir, à peine de nullité, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et domicile des futurs époux et de tous ceux qui ont concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Article 210 : L’enfant mineur qui produit un acte de consentement d’un ou de plusieurs de ses aïeuls ou d’un tuteur ou qui fait intervenir ceux-ci au moment de la célébration du mariage, doit exhiber en même temps, l’acte de décès de ses père et mère ou bien une décision du tribunal ou un acte de notoriété délivré par le Président du tribunal établissant que ces derniers sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de la puissance paternelle.

Article 211 : Chacun des époux doit consentir personnellement au mariage, au moment de sa célébration.

Article 212 : Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence et menaces, ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur la religion du conjoint, sur son état grave de santé au moment de la célébration du mariage, ou sur la conformation physique d’un conjoint qui ne possède pas les organes nécessaires à la consommation du mariage.

L’erreur sur la nationalité est considérée comme erreur sur l’identité civile.

Paragraphe 4
Des empêchements momentanés

Article 213 : La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Il en est de même de l’homme qui a opté pour le mariage monogamique, sous réserve des dispositions de l’article 178 du présent code.

Toute femme qui, étant engagée dans les liens d’un mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à un mois et d’une amende de 2.000 francs à 24.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines seront portées au double. Il en sera de même pour l’homme ayant opté pour le mariage monogamique, sous réserve des dispositions de l’article 178 cidessus.

Article 214: La femme divorcée, veuve ou dont le mariage a été annulé ne peut, moins de 300 jours après le divorce, le décès du conjoint ou l’annulation du mariage, contracter une nouvelle union sans avoir présenté un certificat de non-grossesse à l’Officier de l’état civil du lieu de célébration.

Celle qui ne peut présenter cette pièce ne peut se remarier qu’à l’expiration d’un délai de 300 jours qui commence à courir du jour de l’ordonnance autorisant les époux à avoir des domiciles ou résidences séparés, ou à défaut, du jour où le jugement de divorce est devenu définitif; en cas de décès du mari ou d’annulation du mariage, ce délai commence à courir du jour du décès ou de l’annulation.

Article 215: Le délai de 300 jours prévu l’article précédent prend fin en cas d’accouchement.

D’autre part, le Président du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance rendue sur simple requête, abréger ce délai lorsqu’il résulte avec évidence que depuis 300 jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme.

Enfin, le délai de 300 jours ne peut être exigé d’une femme dont l’absence du mari a été déclarée par le tribunal.

Paragraphe 5
Des prohibitions et dispenses

Article 216 : Le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants d’une même ligne et entre frère et soeur,
oncle et nièce, tante et neveu, cousins et cousines germains et issus de germain en premier degré.
Il est également prohibé entre l’adoptant et l’adopté, entre l’un d’eux et le conjoint ou les descendants de l’autre,
ainsi qu’entre les enfants adoptifs d’un même individu.

Il est encore prohibé entre l’homme et la mère de ses anciennes femmes, concubines ou fiancées, entre l’homme et l’ancienne épouse ou fiancée de son fils, entre l’homme et la fille de ses anciennes épouses ou concubines nées d’une autre union.

Il est enfin prohibé entre beau-frère et belle-sœur, c’est-à-dire entre un homme et la soeur de sa femme, à moins que la personne qui a créé l’alliance soit décédée.

Article 217 : En l’absence d’une filiation légalement établie, l’existence d’un lien notoire de filiation suffit à entraîner les empêchements prévus à l’article précédent.

Article 218 : Le Président de la République peut lever, pour causes graves, les prohibitions de mariage prévues au présent paragraphe.

Section 3
Des formalités préliminaires du mariage

Article 219: Le mariage ne peut être célébré avant la publication des bans faite, à la requête des futurs époux, à la mairie ou au siège du centre d’état civil dans lequel le mariage doit être célébré.

L’Officier de l’état civil procède à cette publication par voie d’affichage apposée à la porte de la mairie ou du siège du centre d’état civil dans lequel le mariage doit être célébré. Cette mairie ou ce siège sera la mairie ou le siège du centre d’état civil dans le ressort de laquelle ou duquel l’un des époux au moins a son domicile ou bien sa résidence établie par un mois d’habitation continue à la date de publication.

La publication prévue à l’alinéa précédent sera refusé si l’un des futurs époux ne possède pas la capacité de contracter mariage ou s’il existe un empêchement légal.

Les futurs époux peuvent, sur simple requête, se pourvoir contre ce refus devant le Président du tribunal d’instance ou de grande instance du lieu de célébration, lequel statuera par ordonnance.

Article 220 : Aucun Officier de l’état civil ne peut procéder à la publication prévue à l’article précédent, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu’après remise par chacun des futurs époux d’un extrait d’acte de naissance de l’intéressé ou d’un jugement en tenant lieu ; pour les mineurs, de l’acte de renoncement de ses parents ou de son tuteur, et pour le futur mari, de l’acte de renoncement ou de non renoncement à la polygamie.

L’acte de renoncement ou non renoncement à la polygamie sera établi par un notaire ou, à défaut, par un Officier de l’état civil, en présence de la future épouse à laquelle il en sera donné lecture.

Article 221 : L’extrait de l’acte de naissance ne doit pas avoir été délivré depuis plus de deux mois, ou, pour les extraits délivrés par les agents diplomatiques et consulaires du Gabon ainsi que par les autorités publiques étrangères, depuis plus de six mois.

Article 222 : Celui des futurs époux qui est dans l’impossibilité de se procurer cet extrait peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le tribunal d’instance, le juge d’instance ou le notaire du lieu de naissance ou, à défaut, du domicile de l’intéressé.

L’acte de notoriété contient les mêmes mentions que celles prévues à l’article 167 et doit être signé de l’autorité qui l’a établi et des témoins qui se sont portés garants de l’exactitude des faits qui y sont consignés. Les témoins ne sachant signer y apposent leurs empreintes digitales.

L’acte de notoriété, une fois établi, est ensuite présenté au tribunal de grande instance du lieu de célébration du mariage. Ce tribunal, après avoir entendu le Procureur de la République, donne ou refuse l’homologation, selon qu’il trouve suffisants ou insuffisants les faits mentionnés et les causes qui empêchent de rapporter l’acte.

Article 223 : L’affiche mentionnée à l’alinéa premier de l’article 219 énoncera, à peine de nullité, les noms, prénoms, professions, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que l’option du mariage monogamique ou polygamique et le régime matrimonial choisis.

Elle restera apposée pendant dix jours et non compris celui de la publication.

Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en est fait mention sur l’affiche qui aura cessé d’être apposée.

Article 224 : Si le mariage n’a pas été célébré dans les 3 mois à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra être célébré qu’après une nouvelle publication.

Article 225: Le Président du tribunal de grande instance ou d’instance ou à défaut, le sous-préfet de la circonscription dans laquelle le mariage doit être célébré peut, pour les causes graves, dispenser les futurs époux de l’observation du délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 223, et même de la publication.

Section 4
Des oppositions à mariage

Article 226 : Le droit de faire opposition à la célébration d’un mariage appartient au père et à la mère et, à défaut des père et mère, aux aïeuls et aïeules et au tuteur. Toutefois, après main levée judiciaire d’une opposition formée par un ascendant ou par le tuteur, aucune nouvelle opposition formée par un autre ascendant ou par le tuteur n’est recevable et ne peut retarder la célébration.

A défaut d’ascendants ou de tuteur, le frère ou la soeur, l’oncle ou la tante, les cousins et cousines germains, majeurs, peuvent former opposition en se fondant uniquement sur l’état de démence de leur parent ; mais cette opposition ne sera reçue qu’à la charge par l’opposant de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le plus bref délai.

Le droit de former opposition appartient aussi, en cas de monogamie, à toute personne liée par mariage à celle qui se propose d’en contracter un autre.

Le droit de former opposition appartient enfin au Ministère public, toutes les fois qu’un empêchement d’ordre public est porté à sa connaissance.

Article 227 : L’opposition doit être faite par écrit, avec signature légalisée. Les personnes ne sachant signer y apposent leurs empreintes digitales devant l’Officier de l’état civil du lieu où est situé le domicile de l’opposant ou, à défaut, devant le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

Les commissaires de police, le commandant de la brigade de gendarmerie veilleront ensuite à ce que l’acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former, ainsi que les motifs de l’opposition.

L’opposition sera ensuite remise ou communiquée par voie postale à l’Officier de l’état civil du lieu de célébration. Celui-ci est tenu d’écarter purement et simplement toute opposition qui n’est pas fondée sur un empêchement légal.

Article 228 : L’Officier de l’état civil portera immédiatement opposition reçue et retenue à la connaissance des futurs époux.

Article 229 : Une opposition à mariage ne peut être prise en considération si son auteur n’adresse pas au Président
du tribunal du lieu de célébration, dans le même pli que son opposition et sous le couvert de l’Officier de l’état civil,
une demande en interdiction de célébration du mariage.
Le Président du tribunal statue par voie d’ordonnance. Cette ordonnance est susceptible d’appel et la juridiction
d’appel est tenue de statuer dans les dix jours qui suivent la réception du dossier.

Article 230 : En cas de rejet d’une opposition, l’Officier de l’état civil est tenu de procéder à la célébration ou de délivrer un certificat de publication.

Le certificat de publication autorise les fiancés à se marier dans le mois qui suit, devant tout Officier gabonais de l’état civil.

Section 5
De la célébration du mariage

Article 231 : Le mariage est célébré publiquement dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs.

Il peut, en cas d’empêchement grave et sur autorisation du Président du tribunal, être célébré au domicile de l’une des parties. D’autre part, lorsqu’il y a péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’Officier de l’état civil peut célébrer le mariage au lieu où se trouve le mourant et avant toute autorisation des autorités précitées.

Dans ce dernier cas, le mariage pourra être célébré, même si aucun des époux n’a une résidence d’un mois dans le ressort du lieu de célébration. Mention des mariages ainsi célébrés sera faite dans les actes de mariage.

Article 232 : Après s’être assuré de la présence des deux témoins, l’Officier de l’état civil donne lecture aux futurs époux, des articles 177, paragraphes 5 et suivants, 252, 253 et 259, alinéas 1, 2 et 3 du présent code.

L’Officier de l’état civil interroge ensuite successivement chacun des futurs époux sur son option polygraphique ou monogamique du mariage.

Dans le cas où les futurs époux confirment leur option pour l’engagement monogamique, l’Officier de l’état civil leur demande alors de préciser également le régime matrimonial qu’ils ont choisi, ou s’ils ont établi un contrat de mariage conformément à l’article 306 du présent code.

En cas d’omission de l’Officier de l’état civil, les époux sont présumés, sauf preuve contraire, s’être mariés sous la forme polygamique et soumis au régime légal de la séparation des biens.

L’Officier de l’état civil demande enfin aux futurs époux s’ils veulent s’unir par le lien du mariage. Après leur réponse affirmative, il les déclare légalement unis par le lien du mariage, en vertu de leur consentement mutuel. Il dresse immédiatement l’acte de mariage dont il donne lecture et délivre copies sur-le-champ aux époux, ainsi qu’un certificat de mariage et le livret de famille. Le mariage religieux ne peut avoir lieu que sur présentation du certificat de mariage.

Article 233 : Sans préjudice des peines disciplinaires, s’il y a lieu, est passible d’une amende de 2.000 à 24.000 francs et d’un emprisonnement de 5 jours à 1 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, l’Officier de l’état civil qui a procédé à la célébration d’un mariage alors qu’un empêchement prévu par le présent chapitre aurait pu lui être révélé par l’examen des pièces qui ont été produites ou qu’il aurait dû exiger des futurs époux.

Il en sera de même de l’Officier de l’état civil qui aura procédé à la célébration d’un mariage sans se conformer aux prescriptions du présent chapitre.

Les amendes prévues par le présent article seront prononcées à la diligence du Procureur général, par le tribunal d’instance ou de grande instance du lieu où le mariage a été célébré.

Section 6
De la preuve du mariage

Article 234 : Le mariage est prouvé par l’acte de mariage ou, à défaut, par la possession d’état d’époux ou par un acte de notoriété.

Article 235 : La possession d’état n’est admise qu’en cas de perte, destruction, inexistence prouvées des registres d’état civil. Elle s’établit par une réunion suffisante des faits qui supposent l’existence du lien matrimonial. Les principaux de ces faits sont :

-
que l’homme et la femme portent le même nom;
-
qu’ils se traitent comme mari et épouse ;
-
qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et la société.

Article 236 : Lorsqu’il y a impossibilité absolue de se procurer l’acte de mariage par suite des guerres ou d’embrasements, la preuve de mariage peut être faite, après autorisation du tribunal, au moyen d’acte de notoriété dressé soit par les agents diplomatiques et consulaires du Gabon, soit par les autorités publiques étrangères.

L’acte de notoriété devra indiquer la date depuis laquelle le mariage existe, s’il y a lieu, la date à laquelle il a cessé d’exister.

Section 7
De la nullité du mariage

Article 237 : L’inobservation des dispositions des articles 203, alinéa premier, 213, 216 du présent code, ainsi que l’identité de sexe, entraîne la nullité absolue du mariage.

Le tribunal peut également prononcer la nullité du mariage pour violation grave ou frauduleuse des articles 219 et 231.

Article 238 : L’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions des articles 213, 216, ou sur l’identité de sexe, peut être exercée par toute personne intéressée et, du vivant des époux, par le Ministère public.

L’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions des articles 203, alinéa premier, ne peut être exercée que par l’époux qui n’a pas atteint l’âge requis, par ses père et mère ou tuteur, ou autres ascendants appelés à consentir au mariage et, du vivant des époux, par le Ministère public. Le père, la mère, le tuteur ou les ascendants qui ont consenti ce mariage ne sont pas recevables à exercer l’action en nullité.

L’ action en nullité fondée sur les violations des dispositions des articles 219 et 231 ne peut être exercée que par les époux et par le père, la mère, le tuteur, le ou les ascendants qui n’ont pas consenti au mariage et, du vivant des époux, par le Ministère public.

Article 239 : Le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux
n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
1° lorsque l’époux ou les époux ont atteint cet âge ;
2° lorsque la femme a conçu.

Article 240 : Lorsqu’il y a possession d’état continue et que l’acte de célébration de mariage est représenté, nul n’est
recevable à demander la nullité du mariage pour violation des articles 219 et 231.

Article 241 : Si, au cas de bigamie, les époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce
mariage doit être jugée préalablement.

Article 242 : L’action en annulation fondée sur l’article 212 ne peu être exercée que par celui des époux dont le
consentement n’a pas été donné.

L’action en annulation fondée sur l’article 212 ne peut être exercée que par celui des époux dont le consentement n’a pas été libre ou qui a été induit en erreur. Elle cesse d’être recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant 6 mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue. L’action en annulation pour violation de l’article 202 ne peut être exercée que par l’interdit lui-même, son tuteur et les personnes qui peuvent demander l’interdiction.

Article 243 : Tout mariage contracté sans le consentement requis par les articles 205, 206, 207 et 208 peut être annulé par le tribunal à la demande de ceux dont le consentement était requis, lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut pas être intentée non plus par l’époux lorsqu’il a atteint la majorité matrimoniale.

Article 244 : Lorsque les deux époux ont été mis en cause, le jugement prononçant la nullité du mariage possède à l’égard de tous l’autorité de la chose jugée.

Article 245 : Le dispositif du jugement prononçant la nullité fait l’objet de la transcription et des mentions prévues à l’article 287, et fait l’objet de la publication prévue par le code de procédure civile.

Article 246 : La nullité d’un mariage ne produit ses effets qu’à partir du jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive. Le mariage est réputé dissout à compter de ce jour.

Toutefois, en ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article précédent.

Cependant, toutes ces dispositions ne s’opposent pas à la validité d’un nouveau mariage contracté avant l’annulation du précédent.

Article 247 : Si les deux époux ont été déclarés de mauvaise foi par le tribunal, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé tant dans les rapports entre les époux entre eux que dans leurs rapports avec les tiers.

Toutefois, les enfants issus d’un mariage déclaré nul demeurent légitimes, même si leurs père et mère n’étaient pas de bonne foi. La garde de l’enfant sera décidée par le tribunal.

Article 248 : Si un seul des époux a été déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard.

L’autre époux bénéficie des dispositions de l’article 244 du présent code ainsi que des libéralités consenties par l’époux de mauvaise foi ou par les parents de ces derniers.

Section 8
Du mariage d’un Gabonais à l’étranger

Article 249 : En pays étranger, le mariage entre Gabonais ou entre Gabonais et étrangers est valable s’il a été célébré dans les formes qui y sont usitées. Il doit néanmoins être précédé d’une publication faite au domicile des parents et au lieu de naissance au Gabon de chacun des époux ou, à défaut, à la mairie de la capitale.

Article 250 : Peut être déclaré nul, le mariage d’un Gabonais à l’étranger conclu sans observation des dispositions des articles 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 et 213 du présent code.

Peut être également déclaré nul, le mariage d’un Gabonais à l’étranger contracté en violation des articles 211 et 212. Il en est de même lorsqu’il y a erreur sur l’identité de sexe.

Article 251 : La nullité du mariage d’un Gabonais à l’étranger obéit aux mêmes règles que celles prévues à la section VII du présent chapitre.

Chapitre II
Des effets du mariage

Article 252 : Par l’effet du mariage, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 253 : Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.

La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille, et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l’établissement de ces derniers.

La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille, si celui-ci est frappé d’incapacité ou se trouve en état d’absence, ou s’il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause.

Article 254 : Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il
est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la
femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence.

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition peut en demander l’annulation ; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pour autant être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.

Article 255 : Le mariage ne porte pas atteinte à la capacité juridique des époux, mais leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial ou par la loi.

Article 256 : Un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le concours et le consentement de son conjoint sont nécessaires, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.

Article 257 : La femme a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins courants du ménage, et d’employer pour ces besoins les fonds qu’il laisse entre ses mains.

En application du précédent alinéa, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds réservés pour les besoins du ménage.

L’ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance de compte ne peut être débitrice qu’en vertu d’un mandat exprès de ce dernier.

Article 258 : Chacun des époux est tenu des engagements contractés par l’autre pour l’entretien du ménage et d’éducation des enfants.

Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard aux capacités et au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers.

La solidarité n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont pas été conclus par consentement des deux époux.

Article 259 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari, à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s’acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l’administration et la jouissance, par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari.

Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint, à la requête de l’autre époux, par décision du tribunal. D’autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l’époux défaillant, d’effectuer le tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’autre conjoint ; ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire.

Article 260 : Dans les mariages polygamiques, il est interdit d’utiliser les revenus d’une des épouses au profit des autres.

Article 261 : La femme peut exercer la profession de son choix, à moins que le mari demande au tribunal de lui interdire, dans l’intérêt de la famille, l’exercice de cette profession.

Elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner ou obliger seuls ses biens personnels en pleine propriété. Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont inopposables au mari si celui-ci n’y a pas donné expressément son consentement. Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée ne peuvent exercer leurs poursuites sur les biens communs.

Article 262 : Lorsque la femme exerce une profession ou l’administration et la jouissance de ses biens personnels, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre.

Article 263 : Sous tous les régimes, chacun des époux perçoit ses gains et salaires, et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

Chapitre III
De la dissolution du mariage et de la séparation de corps

Section 1
Dispositions générales

Article 264 : Le mariage se dissout :
1° par la mort de l’un des époux ;
2° par le divorce légalement prononcé ;
3° par décision de justice prononcée après la déclaration d’absence.

Il se dissout également quand il a été déclaré nul. En cas de décès du mari, la femme continue à habiter la maison commune jusqu’au moment où, après arrangement entre les deux familles, elle réintègre ou non son foyer familial.

Article 265 : La répudiation est interdite. Toute répudiation établie dispense la femme de ses devoirs de cohabitation, d’obéissance et de fidélité et emporte séparation des biens au jour de la répudiation.

Section 2
Du divorce

Paragraphe 1
Des causes du divorce

Article 266 : Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux en cas :
1°) d’adultère du conjoint ;
2°) de condamnation ferme de l’autre époux à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an pour crime
ou délit volontaire de droit commun ;
3°) d’excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale intolérable ;

4°) d’alcoolisme invétéré ou d’usage de stupéfiants ;
5°) de violation grave par le conjoint des devoirs résultant du mariage;
6°) de rupture de l’engagement pris sur le choix du mariage monogamique prévu à l’article 177, paragraphe 5 du
présent code, sous réserve des dispositions de l’article 178 du présent code.
Le divorce peut également être prononcé à la demande de l’un des époux lorsque le conjoint mène une vie si
déshonorante que la vie commune devient insupportable au demandeur. Il en est de même en cas d’absence déclarée
conformément aux dispositions des articles 130 et suivants du présent code.

Lorsque deux époux vivent séparés de fait depuis au moins trois ans, le divorce peut être prononcé à la requête conjointe des deux époux ou à la demande de l’un d’eux, pour ce seul fait.

Paragraphe 2
Des causes empêchant la demande en divorce de suivre son cours

Article 267 : La demande en divorce doit être rejetée en cas de réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur a eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis cette demande.

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur peut néanmoins intenter une nouvelle action pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa demande.

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera la preuve, soit par écrit, soit par témoin.

Article 268 : L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou arrêté prononçant le divorce soir devenu définitif.

Paragraphe 3
De la procédure de divorce

Article 269 : L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au Président du

tribunal ou le juge délégué au divorce par le Président du tribunal.

Le Président du tribunal ou le juge compètent est celui du lieu de la résidence effective du défendeur.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur.

En cas d’interdiction légère, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.

Article 270 : Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, pour conciliation, et commet un agent d’exécution pour notifier la citation.

La citation en conciliation doit être signifiée, à peine de nullité, huit jours au moins avant la date de l’audition de conciliation, outre les délais de distance. Elle est délivrée sous pli fermé.

Article 271 : Au jour indiqué, le juge entend les parties séparément, puis les réunit afin de tenter une conciliation.
Si l’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, le magistrat détermine le lieu où sera
tentée la conciliation ou donne commission pour entendre le défendeur.

Les parties sont tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d’avocats ni de conseils.

Article 272 : En cas de non-conciliation ou de défaut, le juge rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner son conjoint devant le tribunal.

Toutefois, avant d’autoriser le demandeur à assigner son conjoint, le juge peut, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. A l’expiration de ce délai et sur une nouvelle citation, le juge procède à une autre tentative de conciliation. Il peut renouveler le délai d’ajournement en une ou plusieurs reprises, sans que sa durée totale puisse excéder une année.

L’ordonnance tendue par le juge en matière d’ajournement ou de renouvellement n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel.

Article 273 : En cas de non-conciliation, de défaut ou d’ajournement, le juge peut autoriser les époux à résider séparément ou enjoindre à l’un deux de quitter la résidence commune. Il statue, le cas échéant, sur la remise des effets personnels, sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance et sur les autres provisions.

Il peut autoriser l’un des époux à prendre des mesures conservatoires sur les biens de la communauté et sur les biens dont l’autre époux a l’administration ou la jouissance. Il peut notamment autoriser l’apposition des scellés et nommer, s’il y a lieu, un administrateur séquestre de ces biens ou de certains d’entre eux.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligentée ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, et l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’ils ne soient remis à l’administrateur séquestre.

Le juge peut également, sur la demande de l’un des époux, d’un membre de la famille, du Ministère public ou même d’office, ordonner toutes mesures qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants mineurs. A cet effet, il a la possibilité de commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, et sur les mesures à prendre quant à leur garde.

Article 274 : Les mesures prévues au précédent article peuvent également être prescrites avant la comparution des
époux en conciliation par une ordonnance du juge, sur requête de l’intéressé et à charge d’en référer.
Après la comparution des époux en conciliation et en tout état de cause, ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être
ordonnées, rapportées ou modifiées par le juge statuant en référé.

Article 275 : L’ordonnance qui statue sur les mesures provisoires est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel.

Article 276: L’époux demandeur qui a été autorisé à assigner son conjoint doit user de cette autorisation dans un délai de vingt jours à compter de l’ordonnance ; à défaut, les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit à expiration de ce délai.

Lorsque le tribunal est saisi, il peut ordonner, rapporter ou modifier les mesures provisoires prévues à l’article 273 du présent code.

S’il y a lieu à citation de témoins, ceux-ci sont entendus par le tribunal et contradictoirement. A l’exception des descendants, les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins des parents.

Le tribunal ne peut prononcer le divorce sans avoir ordonné la comparution personnelle des époux.

Sauf empêchement grave dûment constaté, le demandeur qui ne comparaît pas est débouté de sa demande et le défendeur qui ne comparaît pas, est condamne à une amende civile qui ne pourra excéder 20.000 francs.

Les débats ne sont pas publics, mais le jugement est rendu en audience publique.

Article 277 : Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande de séparation de corps. La demande en séparation de corps ne peu être transformée en demande en divorce.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites sur simple requête.

Article 278 : Encore que la demande soit bien fondée, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement pendant un délai qui ne peut excéder une année. Sa décision n’est pas susceptible d’appel.

Si. à l’expiration du délai fixé par le tribunal., les époux ne se sont pas réconciliés, le tribunal prononcera le divorce à la diligence de l’un des conjoints.

Article 279 : Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l’objet.

Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce par défaut, ainsi qu’éventuellement le jugement qui prononce l’amende prévue à l’article 276, est signifié par un agent d’exécution ou un huissier de justice. Si cette signification n’a pas été faite à personne, le Président ordonne, sur simple requête, la publication dans les journaux, d’un extrait du jugement. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si celle-ci a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les 8 mois qui suivent le dernier acte de publicité.

Article 280 : En cas d’appel, la cause est débattue en chambre de conseil. L’arrêt est rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

La transformation d’une demande en divorce en une demande en séparation de corps peut avoir lieu, même en appel.

Au contraire, une séparation de corps ne peut être transformée en demande en divorce devant la juridiction d’appel.

Une demande reconventionnelle en séparation de corps peut être formée en appel sur une demande principale de même nature, mais le demandeur en instance de séparation de corps est irrecevable à demander reconventionnellement le divorce.

Article 281 : Les dépens seront mis à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel le divorce aura été prononcé, et pour moitié à la charge de chacun des époux, si le divorce a été prononcé à leurs torts réciproques.

Article 282 : La reproduction des débats par la voie de la presse dans les instances en divorce et en séparation de corps est interdite. Quiconque contreviendra à cette disposition sera puni d’un emprisonnement de dix jours à 3 mois et d’une amende de 10.000 francs à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 283 : Quiconque aura, par tout moyen, tenu ou tenté de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre ce dernier, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à 6 mois et d’une amende de 20.000 francs à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, par tout moyen, aura fait engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Paragraphe 4
Des jugements de divorce

Article 284 : Sauf en ce qui concerne les mesures provisoires et la pension ordonnée en application de l’article 292 du présent code, les délais d’appel et d’opposition sont suspensifs.

Article 285 : Le jugement ou l’arrêté qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de la séparation de corps. Article 286 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention marginale ou dans la transcription faite en application de l’article 287 du présent code.

Article 287 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.

Mention de ce jugement ou arrêt est faite en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile au Gabon et à défaut, sur les registres de l’état civil du premier arrondissement de la capitale. En outre, mention du jugement ou de l’arrêt est faite en marge de l’acte de mariage et de naissance si ces actes figurent sur un registre tenu par une autorité gabonaise.

Article 288 : Le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce dissout le mariage du jour où il devient définitif, sous réserve des dispositions de l’article 214 du présent code relatif au remariage de la femme.

Toutefois, il n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article précédent à moins qu’il soit établi qu’ils en ont eu connaissance. D’autre part, il remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la signification de la citation en conciliation.

Paragraphe 5
Des effets du divorce

Article 289 : Au cas de réunion d’époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.

Article 290 : Après le prononcé du divorce, la femme cesse de porter le nom de son mari.

Article 291 : L’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par son contrat de mariage, soit depuis le mariage.

L’époux qui obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Article 292 : Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut condamner le conjoint coupable à lui verser une pension alimentaire.

Cette pension peut être modifiée ou supprimée en cas de changement survenu dans la situation du créancier et du débiteur. Elle peut également être supprimée dans le cas d’inconduite notoire du conjoint qui l’a obtenue.

Dans les mariages polygamiques, le montant de la pension ne pourra être supérieur au quart du revenu du conjoint, si celui-ci est marié à deux femmes, au sixième s’il est marié à trois femmes, au huitième s’il est marié à quatre femmes et, s’il est marié plus de quatre femmes, au douzième de son revenu.

Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges peuvent allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.

Article 293 : Si le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux, chacun d’eux perd les avantages que l’autre lui avait faits et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article précédent.

Article 294 : Les enfants sont confiés à celui des parents qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de l’un d’eux, d’un ascendant, d’un oncle, tante, frère ou soeur des enfants, ou du Ministère public, et au vu des renseignements recueillis, n’ordonne, dans l’intérêt des enfants, que tous ou quelques uns d’eux seront confiés soit à l’autre parent, soit à une tierce personne.

A moins que l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Sous la même réserve, ils jouissent également du droit de visite dans les conditions fixées par le juge.

Lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l’enfant n’aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l’un des parents ou le Ministère public pourra demander la modification de la garde, sur requête adressée au Président du tribunal. Article 295 : Chacun des époux demeure tenu de contribuer à l’entretien des enfants, à proportion de ses facultés.

Article 296 : Le divorce ne prive les enfants d’aucun des avantages qui leur sont assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

Section 3
De la séparation de corps

Article 297 : La séparation de corps peut être prononcée pour les mêmes causes que le divorce.

Article 298 : Les dispositions des articles 267, 268 et 269, alinéas premier, 2 et 3 du présent code sont applicables à la séparation d corps.

Le tuteur d’une personne judiciairement interdite peut, avec autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation de corps.

Article 299 : Entre époux, la séparation de corps fait cesser la vie commune et met fin aux pouvoirs prévus aux articles 253 et 257 du présent code.

Elle laisse subsister entre époux les devoirs de secours et d’assistance. Mais l’époux contre lequel la séparation a été prononcée est tenu au devoir de fidélité.

La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de sort mari.

Toute signification faite à un époux séparé de corps relativement à une question d’état doit également être adressée à l’autre époux, à peine de nullité.

Article 300 : La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.

Article 301 : Le jugement de séparation de corps produit ses effets du jour où il devient définitif.

Il n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 287 du présent code, à moins qu’il soit établi que ceux-ci en ont eu connaissance auparavant.

Il remonte, quant à ses effets entre époux en ce qui touche leurs biens, au jour de la signification de la citation en conciliation.

Article 302 : Les dispositions des articles 291, 292, 293 et 294 du présent code sont applicables à la séparation de
corps.
Article 303 : La reprise volontaire de la vie commune fait cesser les effets du jugement de séparation de corps.

Toutefois, la séparation des biens et les déchéances résultant de l’article 291 du présent code subsistent, sous réserve du droit pour les époux de faire de nouvelles conventions matrimoniales, et de consentir de nouveaux avantages.

Article 304 : Lorsque la séparation de corps a duré trois ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux.

Les dépens relatifs à cette demande sont mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée et pour moitié à la charge de chacun des époux, si la séparation a été prononcée à leurs torts réciproques.

Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu le divorce et statuant sur la garde des enfants conservent leurs effets.

TITRE III
DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Chapitre I
Dispositions générales

Article 305 : Les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens tel que défini aux articles 368 à 373 du
présent code.
Toutefois, lorsqu’il y aura mariage avec engagement de monogamie, le régime matrimonial est expressément choisi
par les époux lors de la célébration du mariage.

Ce choix portera soit sur le régime de la communauté tel que défini au chapitre II du présent titre, soit sur le régime de séparation des biens, soit sur un régime conventionnel fixé par contrat, conformément à l’article 306 du présent code.

L’Officier de l’état civil doit faire mention de ce choix dans l’acte de mariage, conformément aux dispositions de l’article 177 du présent code.

Article 306 : Tout régime matrimonial choisi en dehors de ceux prévus au présent titre doit être fixé avant la célébration du mariage, dans un acte dit contrat de mariage, dressé devant notaire ou, à défaut, devant l’Officier de l’état civil du lieu de célébration, en présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Ce régime, qui prendra effet à partir du jour de la célébration, ne peut toutefois être contraire aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 307 : Les époux ne peuvent déroger, par convention, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité des père et mère, de l’administration légale et de la tutelle.

Article 308 : Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions.

Article 309 : Immédiatement après la signature du contrat, le notaire ou l’Officier de l’état civil compétent délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant leurs noms, prénoms et domiciles ; les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat sera remis par les futurs époux à l’Officier de l’état civil, avant la célébration du mariage.

Article 310 : Les changements apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un autre acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes encore vivantes qui ont été parties dans le contrat du mariage, ou de leurs mandataires.

Les changements et contre lettres relatifs à un contrat de mariage seront, d’autre part, sans effet à l’égard des tiers s’ils n’ont été rédigés à la suite de ce contrat de mariage; et le notaire ou l’Officier de l’état civil ne peut délivrer ni grosses, ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite, le changement ou la contre-lettre.

Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement rendu dans le cas de l’article suivant.

Article 311 : Après la célébration du mariage, chacun des époux peut demander en justice le changement du régime matrimonial adopté lorsque l’application des règles de ce régime se révèle contraire à l’intérêt du foyer.

La demande est portée par voie d’assignation, dans la forme ordinaire, devant le tribunal du domicile des époux.

Cette demande est publiée par extrait dans un journal d’annonces légales.

Les époux peuvent également convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier ou de changer entièrement le régime adopté. Dans ce cas, ils présentent leur demande sous la forme d’une requête conjointe tendant à l’homologation d’un projet d’acte élaboré par un notaire ou un conseil juridique, qui aura été publié dans un journal d’annonces légales un mois avant le dépôt de la requête.

Article 312 : Avant de statuer, le tribunal se procure les renseignements qu’il juge utiles et entend toute personne qui en fait la demande et a un intérêt moral et pécuniaire à ce changement ; le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la justification de la demande. Le tribunal statue par jugement motivé, le Ministère public entendu.

Article 313: S’il y a eu contrat de mariage, le dispositif du jugement est notifié par lettre recommandée, à l’Officier public détendeur de la minute de ce contrat. Cet Officier est tenu de faire mention de ce jugement en marge de la minute dudit contrat et ne peut plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer une grosse ou une expédition sans reproduire la mention figurant en marge.

Article 314 : La décision prononçant ou homologuant le changement de régime a effet entre les parties au jour du prononcé du jugement, et à l’égard des tiers trois mois après que mention aura été portée en marge de l’acte de mariage.

Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Article 315 : Le jugement prononçant ou homologuant le changement de régime matrimonial doit être rendu public par l’insertion d’un extrait dans un journal d’annonces légales ; en outre, si l’un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Les créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition à ce jugement dans un délai d’un an à compter de la publication prévue à l’alinéa premier du présent article.

Article 316 : Le mineur habile à contracter mariage est habile à passer toutes conventions matrimoniales, à la condition qu’il soit assisté des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la majorité accomplie. Article 317 : Celui à qui a été nommé un conseiller judiciaire ne peut, sans être assisté de ce conseil, passer des conventions matrimoniales.

A défaut de cette assistance, lui-même ou son conseil judiciaire ne peut demander l’annulation de ces conventions que dans un délai d’un an à dater du mariage.

Chapitre II
Du régime de la communauté

Article 318 : Le régime de communauté prévu à l’article 305 est soumis aux règles fixées dans les trois sections suivantes :

Section I
De la composition active et passive de la communauté

Paragraphe I
De l’actif de la communauté

Article 319 : La communauté se compose activement:
1°) des revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage ;
2°) des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage, et provenant tant de leur industrie
personnelle que des économies faites sur leurs salaires ;
3°) de tous les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire du donataire.

Article 320 : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou la possession antérieurement au mariage, ou qu’il lui est déchu depuis, à titre de succession, de donation ou legs.

En ce qui concerne le mobilier, cette preuve est établie entre les époux comme à l’égard des tiers par titre ou document propre à justifier sa consistance ou valeur.

Le juge peut même admettre la preuve par témoignage ou présomption s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 321 : Les biens qu’un époux possède à la date du mariage ou qu’il acquiert postérieurement au mariage par
succession ou legs demeurent la propriété personnelle de celui-ci.
Toutefois, l’auteur d’une libéralité faite à un époux peut stipuler que le bien donné ou légué tombera en
communauté.

Article 322 : Sont également propres à chacun des époux, quand bien même ils auraient été acquis pendant le
mariage, les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les
créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits
exclusivement attachés à la personne.

Il en est de même, sauf récompense s’il y a lieu, des instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 323 : Restent également propres, sauf récompenses s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres.

Article 324 : Le bien acquis en échange d’un bien appartenant en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte.

Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe en communauté, sauf récompense au profit de l’époux propriétaire du bien cédé.

Article 325 : Lorsqu’un des époux acquiert, pendant la durée du régime, une part d’un bien dont il était copropriétaire par indivis, la part ainsi acquise reste propre, sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a pu fournir pour cette acquisition.

Article 326 : Le bien acquis par un des époux en emploi de deniers qui lui sont propres ou en remploi du prix de biens propres, reste propre si, lors de l’acquisition, il a été déclaré que cette acquisition était faite au moyen de ces deniers ou d ce prix et pour tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Mais si le montant de la récompense est supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux déssaisi.

Paragraphe 2
Du passif de la communauté

Article 327 : Les dettes dont le recouvrement peut être poursuivi sur les biens de la communauté sont :
1° les aliments dus par les époux et les dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des
enfants ;
2° les dettes contractées par la femme en qualité de représentante de son mari, ou comme gérante des affaires de
celui-ci ou de la communauté ;
3° les dettes des deux époux qui n’ont pas leur source dans un acte juridique ;
4° les dettes de la femme, postérieures à la formation de la communauté, lorsqu’elles sont nées dans les conditions
prévues à l’article 253, alinéa 3 ;
5° les dettes assumées par la femme avec le consentement, ou l’acquiescement de son mari, ou avec l’autorisation de
justice dans le cas prévu à l’article 256 du présent code ;
6° les dettes contractées d’un commun accord pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre
ou dans l’intérêt personnel de l’un des époux.

Article 328: Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soi pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, soit pour recouvrer, conserver ou améliorer ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, cet époux en doit la récompense.

Article 329 : La communauté a droit aussi à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales commises par celui-ci, ou quand elle a payé les indemnités, frais et autres obligations nées des délits et quasi délits commis par le mari ou la femme.

Article 330: Les dettes auxquelles chaque époux était tenu au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui lui échoient au cours du mariage, lui demeurent personnelles tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.

Article 331 : Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié.

Article 332 : Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.

S’il y a solidarité, la dette est réputée entrée en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l’obligation de l’autre, c’est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté.

Article 333 : Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l’indemnité due au mari.

Si les dettes ont été contractées avec l’habilitation du tribunal, le paiement n’en peut être poursuivi que sur les propres de la femme et sur les biens de la communauté.

Article 334 : La femme qui exerce une profession séparée oblige ses propres et ses biens réservés par ses engagements professionnels.

Le paiement de ces engagements peut aussi être poursuivi sur l’ensemble de la communauté et sur les propres du mari, si celui-ci avait donné son accord exprès à l’acte passé par la femme, ou même, en l’absence d’un tel accord, s’il est ingéré dans l’exercice de la profession. Il en est de même si, par une déclaration mentionnée au registre du commerce, il a donné son accord exprès à l’exercice d’un commerce par la femme.

Section 2
De l’administration des biens de la communauté

Article 335 : Le mari administre seul la communauté, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa
gestion.

Article 336 : Le mari ne peut, toutefois, sans le consentement ou l’acquiescement de sa femme :
1° disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit, même pou l’établissement d’enfants communs ;
2° disposer à titre onéreux des immeubles, des fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté,
ainsi que des meubles affectés à la vie courante du ménage, ou à l’exercice de la profession commune des époux, ni
grever sur ces biens des droits réels, ni en constituer des sûretés réelles;
3° percevoir les capitaux provenant des biens visés au numéro précédent;
4° donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal;
5° disposer des meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.

Article 337 : Si le mari se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la
communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, son épouse, et dans les ménages polygamiques, l’épouse mariée la
première, peut demander au tribunal à lui être substituée dans l’exercice de ses pouvoirs.

La conjointe ainsi habilitée a les mêmes pouvoirs qu’aurait l’époux qu’elle remplace elle passe, avec l’autorisation du tribunal, les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution.

Le mari privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, demander leur restitution en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié.

Article 338 : Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a en connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 339 : Chaque époux ne peut disposer par testament ou donation de biens à venir, que de sa part dans la communauté. Si le legs ou la donation porte sur un bien déterminé, le légataire ou donataire ne peut le réclamer qu’autant que ce bien, par l’évènement du partage, tombe au lot des héritiers, le légataire ou donataire a droit sur la part des héritiers du disposant et sur biens personnels de ce dernier à une somme égale à la valeur du bien faisant l’objet du legs ou de la donation.

Article 340 : Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 341 : Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi par le tribunal des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent.

A moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse, le tribunal conférera au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits qui devront être en partie affectés par lui aux charges du mariage, et l’excédent placé, au nom de cet époux, dans un établissement de crédit désigné par la juridiction saisie.

L’époux dessaisi pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus.

Article 342 : Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement ou qu’il ne soit prouvé que les deniers sont reçus par lui ou ont tourné à son profit.

Article 343 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est toutefois dispensé de se rendre compte des fruits lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Article 344 : Quant l’un des époux prend en main la gestion des biens propres à l’autre, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligés de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 345 : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens

propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle encaisse des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre.

En cas de contestation, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage ou présomption.

Section 3
De la dissolution de la communauté

Paragraphe I
Des causes de dissolution de la communauté

Article 346 : La communauté se dissout: 1°) par la mort de l’un des époux ; 2°) par le divorce;

3°) par la séparation de corps;
4°) par la séparation des biens;
50) en cas de déclaration d’absence;
6’) en cas de renonciation volontaire à l’engagement de monogamie dans les conditions de l’article 178 du présent
code.

Article 347 : Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, sauf disposition contraire de la loi.

Si, par la faute de l’un des époux, toute cohabitation avait pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fut réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, l’autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution fit reporté à une date où ils avaient cessé de cohabiter.

Paragraphe 2
De la liquidation et du partage de la communauté

Article 348 : La communauté dissoute, chacun des époux reprend au préalable ses propres, s’ils existent en nature ou ceux qui ont été acquis en remploi. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, qu’il prélèvera.

Article 349 : Il est dressé, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et les récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 350 : Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci peut, soit demander le remboursement la masse commune, soit prélever des biens communs jusqu’à concurrence de la somme active ou passive.

Article 351 : Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles et, subsidiairement, sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera.

Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari, sauf si, en cas de divorce, celui-ci est prononcé aux torts exclusifs de la femme. Article 352 : Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme, en cas d’insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.

Article 353 : Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

Article 354 : Les prélèvements faits par les époux sur les biens communs ne leur confèrent aucun droit d’être préférés au créancier de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèse légale.

Article 355 : Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse commune, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs représentants.

Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée.

Article 356 : Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des biens, les effets du partage quant aux biens de toute nature, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles établies au titre des successions, pour les partages entre héritiers.

Dans le cas où la dissolution résulte du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un des époux non causée intentionnellement par le conjoint survivant, ce dernier a la faculté de se faire attribuer, sur estimation, l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation.

Dans le cas où la dissolution résulte d’une des causes prévues à l’alinéa précédent, le conjoint de l’époux décédé, absent ou disparu, peut également se faire attribuer, sur estimation, l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux, ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.

A défaut d’accord entre les parties, l’estimation des biens visés aux deux alinéas précédents sera faite par experts désignés, soit d’un commun accord par les parties, soit par le Président du tribunal de grande instance du domicile des époux.

Article 357 : Dans le cas où la communauté est dissoute par le décès de l’un des époux survenu conformément à l’alinéa 2 de l’article 356, le survivant a droit, pendant les six mois qui suivent le décès, à sa nourriture et à son logement, ainsi qu’à une indemnité de deuil, le tout aux frais de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu’à la situation du ménage.

Article 358 : Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 359 : Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Paragraphe 3
De la contribution au passif après le partage

Article 360 : Si toutes les dettes de la communauté n’ont pas été acquittées lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes encore existantes, qui étaient et en communauté de son chef.

Article 361 : Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint.

Il n’en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’ il y ait eu inventaire et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu en partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 362 : L’inventaire prévu à l’alinéa précédent doit être dressé contradictoirement avec l’autre époux, ou leur dûment appelé. Il doit être affirmé sincère et véritable par les deux époux devant l’Officier public qui l’a reçu, et il doit être clos dans les neuf mois qui suivent le jour de la dissolution de la communauté, sauf dérogation accordée par le juge des référés.

Article 363 : Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de la communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

Article 364: L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a,
contre l’autre, un recours pour l’excédent.
Il n’a point pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend
payer que dans la limite de son application.

Celui des époux qui, par l’effet de l’hypothèse exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de la communauté, a de droit son recours contre l’autre pour la moitié de cette dette.

Article 365 : Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause de partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité des dettes autre que celle fixée cidessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Article 366 : Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l’article 367.

Paragraphe 4
Dispositions concernant les ménages polygamiques

Article 367: Abrogé.

Chapitre III
Du régime de séparation des biens

Article 368 : Dans le régime légal de la séparation des biens, et sous réserve de l’article 306 du présent code, chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 258 du présent code.

Article 369 : Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 259.

Article 370 : Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers comme entre les époux, à moins qu’il ne soit stipulé autrement. La preuve contraire sera de droit et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux, que la présomption désigne, ou même, s ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 371 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Article 372 : Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est cependant comptable que des fruits existants pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement ; il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limite de tous les fruits qu’il a perçus, négligés de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 373 : L’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne soit intégré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou tournés à son profit.

Chapitre IV
Dispositions transitoires

Article 374 : Les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux contenues dans la présente loi ne s’appliquent qu’aux unions formées postérieurement à son entrée en vigueur à l’exception des articles 311 à 315 du présent code. Les ménages polygamiques disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article 375 : Abrogé.

Article 376 : Abrogé. TITRE IV DE L’UNION LIBRE ET DE LA LIAISON IRRÉGULIÈRE

Chapitre I
De l’union libre

Section I
Définition et preuve de l’union libre

Article 377 : L’union libre est le fait, pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme, sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre.

Article 378: L’union libre est prouvée par la possession d’état.

Un homme et une femme ont la possession d’état de gens vivant en union libre lorsque, sans être mariés, ils se comportent comme mari et femme et sont considérés par leurs familles et leurs voisins comme des gens mariés ou vivant à foyer commun.

Section 2
Effets de l’union libre

Article 379: L’union libre ne produit d’effets juridiques que si elle a duré au moins deux années consécutives, et si ceux qui y sont engagés ne sont pas mariés à d’autres personnes.

Toutefois, ce délai n’est pas nécessaire si l’homme ou sa famille s’est présentée aux parents de la femme pour leur demander d’établir avec celle-ci une union libre.

Paragraphe I
Effets à l’égard de l’homme et de la femme

Article 380 : L’union libre ne crée entre l’homme et la femme qui y sont engagés ni la communauté de biens, ni les devoirs réciproques. De l’union libre contractée avec les mineurs

Toutefois, les personnes engagées dans une union libre se doivent, celle-ci a duré plus de deux ans, assistance mutuelle en cas de maladie non contractée par l’ivresse, l’usage des stupéfiants ou l’inconduite notoire du conjoint malade. Mais cette assistance ne peut être réclamée si l’union a cessé avant le début de la maladie de l’homme onde la femme.

Article 381 : L’union libre ne crée aucun droit de succession entre l’homme et la femme qui y sont engagés.

Toutefois, s’il y a eu acte de donation de la part du défunt, le survivant ne peut prétendre à rien d’autre sur des biens du de cujus. S’il n’y a pas eu donation, le survivant qui serait dans l’impossibilité de subsister par ses propres moyens, pourra prétendre a des secours.

Article 382 : Toute personne engagée dans une union libre peut, en tout temps, mettre fin à cette union.

Article 383 : L’homme ou la femme qui, au cours de l’union libre, a travaillé pour l’autre sans être rémunéré peut, en cas de cessation de l’union, demander au tribunal de condamner son ex-concubin à lui payer une indemnité destinée à récompenser les services ainsi rendus. Cette indemnité ne peut être accordée lorsque le travail fourni a consisté seulement à entretenir le ménage commun.

Article 384 : Les dettes nées en la personne de la femme ou de l’homme vivant en union libre demeurent personnelles à chacun.

Paragraphe 2
Effets à l’égard des parents de l’homme et de la femme

Article 385 : L’union libre ne crée aucun lien d’alliance entre l’homme et les parents de la femme, ni entre la femme et les parents de l’homme.

Toutefois, les dispositions relatives aux empêchements à mariage entre alliés sont applicables dans le cas de l’union libre.

Paragraphe 3
Effets à l’égard des enfants

Article 386 : Les enfants issus d’un homme et d’une femme engagés dans une union libre sont légitimes s’ils sont légalement reconnus.

Article 387 : La filiation des enfants issus des personnes engagées dans une union libre sera établie conformément aux règles prescrites au titre «De la filiation» du présent code.

Section 3
De l’union libre contractée avec les mineurs

Article 388 : Quiconque établirait une union libre avec un mineur est passible des peines prévues à l’article 259 du code pénal.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des articles 200, 265, 266 et 267 du code pénal.

Chapitre II
De la liaison irrégulière

Article 389 : La liaison irrégulière est le fait pour un homme d’entretenir des relations sexuelles sans vivre dans la même maison.

Article 390 : La liaison irrégulière ne produit aucun effet juridique entre ceux qui y sont engagés, sauf stipulation contraire du législateur.

TITRE V
DE LA FILIATION

Chapitre I
De la filiation légitime

Section I
De la légitimité

Article 391 : L’enfant conçu ou né pendant le mariage de ses auteurs est légitime ; il a pour père le mari de sa mère, même si le nom de ce dernier n’est pas indiqué dans l’acte de naissance, et quelle que soit la manière dont la filiation maternelle est établie.

Article 392 : L’enfant né pendant le mariage est légitime dès sa conception, quelle que soit la date de celle-ci.

Article 393 : N’est pas légitime, l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage, ou né après le jugement déclaratif d’absence du mari de la mère.

Section 2
Des preuves de la filiation légitime

Article 394: La filiation maternelle de l’enfant légitime se prouve par l’acte de naissance.

Article 395 : A défaut d’acte de naissance, la possession continue de l’état d’enfant légitime suffit.

Article 396 : La possession d’état d’enfant légitime s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

-
que l’individu a toujours porté le nom du père dont il prétend être issu;
-
que le père et la mère l’ont toujours traité comme leur enfant légitime et ont pourvu, en cette qualité, à son entretien et à son établissement ;
-
qu’il a été reconnu constamment pour tel par la famille et dans la société.

Article 397 : Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle qui résulte de son acte de naissance, ou d’une possession d’état continue conforme à son acte.

Toutefois, au cas où serait établie la supposition ou la substitution, même involontaire, de l’enfant, qu’elle fut antérieure ou postérieure à la rédaction de l’acte de naissance, la filiation de l’enfant peut être prouvée dans les conditions fixées par les articles 398 alinéa 2, à 400.

Article 398 : A défaut de titre ou de possession d’état continue, ou si l’enfant, dépourvu de possession d’état, a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de sa mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

Cette preuve ne peut cependant être admise que lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultants sont assez graves pour en déterminer l’admission.

Le commencement de preuve par écrit prévu à l’alinéa précédent résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics et privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Article 399 : La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que l’enfant dont la filiation est réclamée n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou si la maternité est prouvée, qu’il n’est pas l’enfant de l’homme marié à sa mère, à l’époque de la naissance ou de la conception.

Article 400 : L’action en réclamation d’état ne peut être intentée que par l’enfant, ses père et mère, ou par ses

héritiers.

L’enfant peut l’intenter pendant toute la vie.

Les père et mère ne peuvent l’intenter que pendant la minorité de l’enfant.

Les héritiers ne peuvent l’intenter que lorsque l’enfant na pas réclamé, et qu’il est décédé avant l’âge de 25 ans. Toutefois, les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, même ayant dépassé l’âge de 25 ans, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé périmer l’instance.

Section 3
Du désaveu et des autres contestations de la filiation légitime

Article 401 : Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage s’il prouve que pendant le temps de la conception, il était, soit pour cause d’éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l’impossibilité physique de procéder.

Le désaveu n’est cependant pas recevable s’il est établi, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été conçu par voie d’insémination artificielle, soit des oeuvres d’un tiers, avec consentement écrit du mari.

Article 402 : Le mari ne peut fonder uniquement son action en désaveu sur l’adultère de la femme ; il ne peut invoquer cet adultère que dans les cas prévus par les articles suivants.

Article 403 : Si la femme a dissimulé la naissance ou même simplement la grossesse à son mari, celui-ci peut désavouer l’enfant en établissant tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. Il en sera de même lorsqu’il existera des présomptions et des indices très graves rendant suspecte la paternité du mari de la mère.

Article 404: Si la naissance de l’enfant n’a pas été déclarée à l’Officier de l’état civil, ou s’il a été inscrit soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de sa mère, le mari peut, sur la réclamation d’état de l’enfant, ou même avant cette réclamation, le désavouer en établissant les faits prévus à l’article précédent.

Article 405: En cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut, sans avoir de preuve à fournir, désavouer l’enfant né plus de 300 jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis une réconciliation judiciaire constatée.

L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux pendant la période légale de la conception.

Article 406: Le mari peut également, sans avoir de preuve à fournir, désavouer l’enfant né avant le 180ème jour du
mariage sauf:
1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
2° s’il résulte d’une manifestation de volonté expresse ou tacite de sa part, qu’il s’est considéré comme le père de
l’enfant.

Article 407 : Dans tous les cas, le désaveu est exercé par voie d’action en justice.

Cette action est dirigée contre l’enfant ou, s’il est décédé, contre ses héritiers, et contre la mère. S’il est mineur, l’enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le Président du tribunal.

Article 408 : Le mari doit intenter l’action en désaveu dans les trois mois qui suivent, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le jour où il apprend cette naissance de façon certaine.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à l’action prévue à article 404 lorsque celle-ci est exercée avant la réclamation d’état de l’enfant.

Le mari peut, en outre, s’il na pas été en cause dans l’instance en réclamation d’état, agir en désaveu dans les trois mois qui suivent le jour où il a eu connaissance du jugement définitif statuant sur l’action de l’enfant.

Article 409 : Si le mari est mort avant d’avoir intenté l’action en désaveu et que le délai à lui accordé par la loi pour le faire n’est pas épuisé, ses héritiers ont trois mois pour constater la légitimité de l’enfant à compter soit du jour où cet enfant s’est mis en possession des biens du mari, soit du jour où ses héritiers sont troublés par l’enfant dans cette possession.

Article 410 : Nul ne peut contester la filiation légitime de celui qui a une possession d’état continue conforme à son acte de naissance, sous réserve des dispositions de l’article 397, alinéa 2.

Article 411 : La filiation légitime d’un enfant dont l’acte de naissance ne peut être représenté, dont la possession d’état n’est pas continue, ou dont l’acte de naissance n’est pas conforme à la possession d’état, peut être contestée par tout intéressé, dans les conditions fixées par l’article 398.

Article 412: Celui dont la filiation est contestée peut établir par tous moyens de preuve qu’il est bien l’enfant de celle qui était considérée comme sa mère.

Article 413 : Tout intéressé peut contester la légitimité de la filiation en prouvant qu’au moment de la naissance de l’enfant, ses père et mère n’étaient pas mariés.

Toutefois, après le décès de ses père et mère, la légitimité d’un enfant ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration du mariage de ses parents, lorsque ces derniers ont vécu publiquement comme mari et femme, et si la légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est pas contredite par l’acte de naissance.

Chapitre II
De la filiation naturelle, adultérine et incestueuse

Section I
De la filiation naturelle

Article 414 : La filiation maternelle d’un enfant naturel se prouve par l’acte de naissance ou par la reconnaissance faite par la mère.

Article 415 : La filiation paternelle d’un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père.

- que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel

Article 416 : La reconnaissance du père avec l’indication de l’ave de la mère a effet à l’égard de celle-ci.

Article 417 : La reconnaissance peut avoir lieu au profit des enfants naturels simplement conçus ; elle peut avoir lieu en faveur des enfants naturels décédés, qui ont laissé des descendants.

Article 418 : La reconnaissance est faite devant un Officier de l’état civil par celui qui reconnaît l’enfant, ou par un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique. Elle peut également être faite par tout autre acte authentique. Le père peur la faire dans l’acte de naissance.

Article 419 : La reconnaissance est irrévocable.

Article 420 : La reconnaissance produit effet à compter de la conception.

Article 421 : La reconnaissance est sans effet si elle émane d’une personne non douée de discernement, si elle a été faite par un interdit en dehors d’un intervalle lucide, ou si elle a été extorquée par violence.

Article 422 : La reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu avant le mariage d’un autre que son conjoint, est licite. Il en est de même de la reconnaissance faite pendant le mariage par le mari d’un enfant qu’il a eu pendant le mariage d’une autre femme que son épouse ; toutefois, dans ce cas, la femme demeure fondée à invoquer l’article 266 pour demander le divorce dans les six mois où elle a connu cette reconnaissance.

L’enfant reconnu dans ces conditions ne peut être reçu et élevé au foyer conjugal qu’avec l’accord du conjoint de l’auteur de la reconnaissance.

Article 423 : Sauf dans les cas prévus aux articles 436 et 437 du présent code, l’enfant naturel reconnu conformément aux dispositions de l’article 422 ci-dessus a, dans la succession de son auteur, les mêmes droits que l’enfant légitime.

Article 424 : A défaut d’acte de naissance portant indication du nom de la mère ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle d’un enfant naturel se prouve par la possession continue de l’état d’enfant naturel.

Cette possession s’établit par une réunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation entre un individu et la mère qu’il prétend avoir.

Les principaux de ces faits sont :

-
que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel ;
-
qu’elle a pourvu ou participé, en qualité de mère, à son éducation et à son entretien ;
-
que cet individu a été reconnu constamment pour tel par la société.

Article 425 : La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve en est admissible par tous

moyens.

Pendant la minorité de l’enfant, l’action est intentée par son représentant légal.

Les héritiers de l’enfant peuvent suivre cette action dans les conditions prévues à l’article 400, alinéa 5.

Article 426 : L’action en recherche de maternité est intentée contre la mère prétendue ou contre ses héritiers, même
renonçant.

Article 427 : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu’il est prouvé par tous moyens, soit
que le père prétendu a eu commerce intime avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu’il a
avoué expressément ou tacitement être le père de l’enfant, notamment lorsqu’il a pourvu ou participé à son entretien
ou à son éducation en qualité de père.

Article 428 : L’action en recherche de paternité n’est pas recevable :
1° s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu un
commerce avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’une méthode médicale certaine ou d’indices graves que
cet individu ne peut être le père de l’enfant ;
2° si le père prétendu était, pendant la même période, soit pour cause d’éloignement, soit pour une cause médicale
établie de façon certaine, dans l’impossibilité physique de procréer.
3° si le père prétendu établit, par une méthode médicale certaine ou par des indices graves, qu’il ne peut être le père
de l’enfant ;
4° si celui dont il s’agit d’établir la filiation a une filiation résultant de son acte de naissance et corroboré par une
possession d’état conforme à cet acte de naissance, et non encore annulée judiciairement.

Article 429 : Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour intenter, au nom de
l’enfant l’action en recherche de paternité.

Si la filiation maternelle n’est pas établie, ou si la mère est décédée, interdite, déchue de son autorité, absente ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le représentant légal de l’enfant.

Art 430 : Les héritiers de l’enfant peuvent suivre l’action en recherche de paternité dans les conditions prévues à l’article 400, alinéa 5.

Article 431 : L’action en recherche de paternité est intentée contre le père prétendu ou contre ses héritiers, même renonçant.

Article 432 : L’action en recherche de paternité ne peut être intentée que dans les deux années qui suivent la naissance de l’enfant ou, si la mère et le père prétendu ont vécu en concubinage, ou si le père prétendu a, pendant un temps, contribué à l’entretien de l’enfant, dans l’année qui suit soit la fin du concubinage, soit la fin de cette contribution.

Si elle ne l’a pas été pendant la minorité de l’enfant, celui-ci ne peut l’intenter que pendant les deux années qui suivent sa majorité. L’enfant peut également l’intenter pendant les deux années qui suivent le jour où le jugement de désaveu le prive de sa filiation paternelle, ou le jour où sa filiation maternelle est établie.

Article 433 : L’action en recherche de maternité, tout comme l’action en recherche de paternité, est débattue en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience publique.

Article 434 : Tout intéressé peut, par tous moyens de preuve, constater la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou d’une possession d’état.

Section 2
De la filiation adultérine et incestueuse

Article 433 : Les dispositions de la section précédente s’appliquent à la preuve de la filiation adultérine et
incestueuse.
Article 436 L’enfant adultérin, qui n’a pas été formellement reconnu, ne peut réclamer que des aliments à celui de
ses auteurs qui était marié au temps de sa conception.

Au décès de cet auteur, l’action alimentaire s’exerce contre sa succession.

Article 437 : La filiation d’un enfant incestueux ne peut être légalement établie qu’à l’égard d’un seul de ses auteurs duquel il bénéficie des mêmes droits que l’entant naturel reconnu. A l’égard de l’autre auteur, l’enfant dispose d’une créance alimentaire qui pourra également s’exercer contre sa succession.

Section 3
De la légitimation des enfants naturels, adultérins et incestueux

Article 438 : Tous les enfants nés hors mariage, même adultérins ou incestueux sont légitimés par le mariage
subséquent de leurs père et mère, lorsque leur filiation a été légalement établie avant le mariage, ou lorsque leurs
père et mère les reconnaissent au moment de la célébration. Dans ce dernier cas, l’Officier de l’état civil, qui procède
au mariage, constate la reconnaissance dans un acte séparé.

Article 439 : Lorsqu’un enfant a été reconnu par ses pére et mère ou par l’un d’eux postérieurement à leur mariage,
cette reconnaissance n’emporte légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après enquête et
débat en chambre de conseil, lequel jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la
possession d’état d’enfant commun. Le dispositif du jugement est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de
naissance de l’enfant.

Article 440 : Toue légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitime.
Cette mention est faite à la diligence de l’Officier de l’état civil qui procède au mariage, s’il a connaissance de
l’existence de cette légitimation, sinon à la diligence de tout intéressé.

Il en est donné avis, dans le mois, au juge d’instance du lieu de naissance de l’enfant.

Article 441 : Les enfants décédés peuvent être légitimés lorsqu’ils ont laissé des descendants et, dans ce cas, la légitimation profite ces descendants.

Article 442 : Toutefois, la légitimation prévue à l’article 439 ne peut porter atteinte aux droits des héritiers dans les successions ouvertes plus d’un an avant que la demande en légitimation ait été formée.

Chapitre III
Des conflits de paternité ou de maternité
et les actions relatives à la filiation

Article 443 : La filiation paternelle d’un enfant qui peut être légalement considéré comme l’enfant légitime de deux maris successifs de sa mère est celle qui résulte des indications figurant à son acte de naissance.

A défaut de telles indications ou en cas de contestations, les tribunaux déterminent par tous moyens de preuve la filiation paternelle la plus vraisemblable.

Article 444 : La reconnaissance par un tiers d’un enfant ayant déjà la qualité d’enfant légitime est nulle. Celle d’un enfant né hors mariage dont la filiation est déjà établie est sans effet aussi longtemps que la première filiation n’a pas été déclarée fausse.

Article 445 : Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions relatives à la filiation.

Article 446 : Il ne peut être statué sur action pénale contre un délit qui porte atteinte à la filiation, qu’après un jugement définitif sur la question de la filiation.

Article 447 : Sous réserve des dispositions particulières à chacune d’entre elles, les actions relatives à la filiation
sont soumises aux règles de droit commun lorsqu’elles tendent à la satisfaction d’un intérêt purement pécuniaire.
Dans les autres cas, elles sont imprescriptibles et ne sont susceptibles de transactions ni de renonciations.
Elles ne peuvent être intentées par le Ministère public que dans les cas où l’ordre public est directement intéressé.

Article 448 : Les décisions rendues en matière de filiation font preuve à l’égard de tous tant qu’elles n’ont pas été
privées de leurs effets par une nouvelle décision rendue à la demande de ceux qui n’ont pas été parties ou représentés
dans la première instance, les parties à cette première instance ayant été appelées en cause.

TITRE VI
DE LA FILIATION ADOPTIVE:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 449 : L’adoption est une institution civile qui permet de créer artificiellement un lien de filiation entre un individu appelé adoptant et un autre individu appelé adopté.

Article 450 : L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs, et si elle présente des avantages pour l’adopté.

Article 451 : L’adoption peut être plénière, c’est-à-dire avec rupture des liens de l’adopté avec sa famille d’origine, ou simple, c’est-à-dire sans rupture des liens avec la famille d’origine.

Chapitre I
De l’adoption plénière

Section I
Des conditions requises

Article 452 : L’adoption plénière ne peut être demandée que par une personne âgée de plus de 35 ans.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté,

Article 453 : L’adoption plénière peut être aussi demandée conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de 30 ans.

Article 454 : Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants d’un conjoint, la différence d’âge exigée ne sera que de 10 ans.

Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.

Article 455 : L’adoption n’est permise qu’eu faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis un an au moins.

Toutefois, si l’enfant a été accueilli avant l’âge de 15 ans par des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales pour adopter, l’adoption pourra être demandée, quel que soit l’âge de l’enfant, dans un délai de deux ans à compter du jour où ces conditions auront été remplies.

L’adoption n’est permise, en principe, que pour les enfants orphelins de père et de mère.

Le mari peut adopter les enfants laissés par ses frères et sœurs ; la femme peut adopter les enfants orphelins de ses frères et soeurs.

Dans les deux cas, le consentement de l’autre époux est requis.

Les deux époux peuvent aussi adopter d’un commun accord les enfants dont les parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.

Article 456 : L’adoption n’est permise qu’en l’absence des descendants légitimes.

L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou de plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.

Article 457 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.

Article 458 : Peuvent seuls faire l’objet d’une adoption plénière :
1° les enfants dont les père et mère sont inconnus ou décédés ;
2° les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de tutelle ont valablement consenti à l’adoption ;
3° les pupilles de l’Etat ;
4° les enfants recueillis par un particulier, une oeuvre privée ou publique, dont les parents se sont manifestement
désintéressés depuis plus d’un an.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’adoption doit être autorisée par le tribunal, après enquête sur la situation des père et mère, sur leurs possibilités et sur les motifs de leur désintéressement à l’égard de l’enfant.

Article 459: Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de tutelle, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Article 460 : L’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du conseil de tutelle. Lorsque ce conseil refuse abusivement de donner son consentement, la personne qui se propose d’adopter peut demander au tribunal compétent, dans les formes prévues par les lois et règlements, de donner lui-même l’autorisation nécessaire et de prononcer l’adoption.

Le tribunal ne peut prononcer l’adoption qu’après enquête et audition des membres du conseil de tutelle.

Article 461 : Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique, devant le juge d’instance du domicile ou de la résidence de l’adoptant, ou devant un notaire, ou devant les agents diplomatiques et consulaires gabonais.

Section 2
Du jugement d’adoption

Article 462 : L’adoption est prononcée, à la requête de l’adoptant, par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant, la requête peut être présentée en son nom par un conjoint ou l’un de ses héritiers.

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.

L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cause est débattue en chambre du conseil, mais l’arrêt est prononcé en audience publique.

Article 463 : La tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’arrêt de l’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

Article 464 : Un acte de naissance énonçant l’année, le jour et l’heure de naissance, le sexe de l’adopté, ainsi que ses prénoms, et indiquant comme lieu de naissance le siège du tribunal qui a prononcé l’adoption, est établie à la requête du Procureur de la République. Mention de l’adoption, ainsi que du nouveau nom et, le cas échéant, des nouveaux prénoms de l’adopté, est portée en marge de cet acte qui ne doit contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.

L’acte de naissance originaire ou, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 171 du présent code est, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention «adoption» et considéré comme nul.

Section 3
Des effets de l’adoption plénière

Article 465 : L adoption produit ses effets à compter du jugement ou de l’arrêt la prononçant.

Toutefois, si l’adoptant est décédé avant le prononcé de l’adoption, celle-ci produit ses effets à compter du jour du décès de l’adoptant.

Article 466 : L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 216 et 217 du présent code.

Article 467 : L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du

mari.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.

Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

Article 468 : L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

Article 469 : L’adoption plénière est irrévocable.

Chapitre II
De l’adoption simple

Section I
Des conditions requises et du jugement

Article 470 : L’adoption simple, ou adoption sans rupture des liens avec la famille d’origine, est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Si l’adopté est âgé de plus de 15 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

Article 471 : Les dispositions des articles 452 à 454, 456 et 457, 465, 466 et 468, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption sans rupture des liens avec la famille d’origine.

Article 472 : Dans les trois mois de la décision prononçant l’adoption simple, celle-ci est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil.

Section 2
Des effets de l’adoption simple

Article 473 : L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté ; ce nom s’ajoutera à celui de l’adopté. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est portée à celui de l’adopté.

Article 474 : L’adopté peut rester dans sa famille d’origine dans laquelle, même s’il demeure chez l’adoptant, il conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 216 et 217 du présent code s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Article 475 : L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits de puissance paternelle, y compris celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit conjoint du père ou de la mère de l’adopté. Dans ce cas, l’adoptant a la puissance paternelle concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l’exercice.

Les droits de puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants, dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

Article 476 : Les prohibitions du mariage prévues à l’article 216, alinéa 2, seront observées, sauf dispense du Président de la République.

Article 477 : L’adopté et ses seuls descendants légitimes ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux d’un enfant légitime, sans acquérir cependant la qualité de réservataire vis-à-vis des ascendants de l’adoptant.

Si l’adopté meurt sans laisser de descendants ni de conjoint, les biens reçus par lui de la famille de l’adoptant ou de sa famille d’origine ou les biens qui y sont subrogés, retournent au donateur ou aux successibles de ce dernier, sous réserve des droits acquis par les tiers.

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre sa famille d’origine et la famille de l’adoptant ; il y est réparti selon les règles établies au titre «Des successions ».

Article 478 : L’adoption peut être révoquée pour des motifs graves, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.

La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de 15 ans.

Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, Les membres de la famille d’origine jusqu’au degré de cousins germains inclus, peuvent également demander la révocation.

Article 479 : Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé.

Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugeaient de l’adoption dans les 3 mois qui suivent le prononcé de ce jugement.

Article 480 : La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

TITRE VII
DE L’OBLIGATION L ALIMENTAI

Article 481 : Sans préjudice des devoirs définis aux chapitres «Des effets du mariage» et «De l’autorité des père et
mère», une obligation alimentaire existe :
1°) entre époux dans les conditions prévues aux articles 259, alinéas premier, 2 et 3, et 299, alinéa 2 du présent code ;
2°) entre les père et mère légitimes ou naturels et leurs descendants légitimes ou naturels ;
3°) entre l’adoptant, l’adopté et les descendants légitimes de ce dernier;
4°) entre les père et mère légitimes ou naturels et les conjoints de leurs descendants légitimes ou naturels.

En dehors des cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine, l’obligation alimentaire continu d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Ces derniers ne sont toutefois tenus de fournir des aliments à l’adopté que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Les père et mère d’un enfant adultérin ou incestueux sont tenus de lui fournir des aliments ; ils ne peuvent en exiger de lui, à moins qu’ils ne justifient avoir pourvu, dans la mesure de leurs ressources, à son entretien et à son éducation durant sa minorité, ainsi qu’à son établissement.

L’enfant, en cas de divorce entre ses père et mère, ou né hors mariage et légalement reconnu par le père, est placé sous la garde de sa mère jusqu’à l’âge de 5 ans inclus. Pendant ce temps, le père est tenu de lui fournir les aliments. Le droit de visite du père, sauf accord entre les parties, sera réglé par le Président du tribunal de grande instance.

A partir de cet âge, l’enfant rejoindra le foyer paternel. S’il y a opposition de la mère, il sera statué par le Président du tribunal de grande instance compétent, sur la garde de l’enfant.

La mère d’un enfant né hors mariage ou, à son défaut, la personne ayant effectivement la charge de l’enfant dispose, contre le père prétendu qui ne s’acquitte pas de son obligation alimentaire, d’une action tendant à obtenir sa condamnation à contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’action ne sera recevable que dans les cas ci-après : 1°) dans le cas de concubinage notoire du prétendu et de la mère pendant la période légale de la conception ; 2°) dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ; 3°) dans le cas de séduction accomplie à l’aide d’abus d’autorité ou de promesse de mariage ; 4°) dans le cas d’aveu du père prétendu, soit exprès, soit tacite, lorsque son comportement à l’égard de l’enfant a été celui d’un père.

L’action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu du domicile de la mère ou de la personne ayant effectivement la charge de l’enfant. Elle devra, à peine de déchéance, être introduite dans les trois années qui suivent l’accouchement ou, si la mère et le père prétendu ont vécu en concubinage ou si le père prétendu a, pendant un temps, contribué à l’entretien de l’enfant, dans les trois années qui suivent la fin du concubinage, soit de cette contribution.

La procédure est gratuite. Pour l’exécution du jugement, le bénéfice de l’assistance judiciaire est de droit.

Article 482 : Les enfants et autres descendants légitimes ou naturels peuvent être dispensés par le tribunal de fournir des aliments à leur père et mère ou ascendants, lorsque ces derniers ont été condamnés pour crime ou délit par suite de mauvais traitements sur la personne de l’enfant, défaut de soins ou manque de direction nécessaire ayant compromis la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leur progéniture.

Il en est de même lorsqu’ ils ont été déchus de l’autorité dont ils sont investis en vertu de l’article 492 du présent code, ou privés de tout ou partie des droits qui se rattachent à cette autorité.

Article 483 : L’obligation alimentaire entre les père et mère légitimes ou naturels et les conjoints de leurs enfants ou autres descendants légitimes ou naturels s’éteint lorsque le mariage dont résultait l’alliance est dissout par le divorce.

Si la dissolution du mariage résulte du décès de l’enfant ou du descendant, l’obligation alimentaire subsiste au profit ou à la charge de son conjoint tant qu’il existe des enfants ou descendants issus de ce mariage, ainsi que dans les cas où le conjoint a accepté la succession du défunt.

En cas de prédécès du mari, toute épouse, pourvu qu’elle soit apte à lui succéder, bénéficie d’un droit de subsistance s’exerçant à l’encontre de la succession. Ce droit persiste jusqu’au décès de l’épouse. Il cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire de la bénéficiaire.

Article 484 : Nul ne peut réclamer des aliments s’il n’est pas dans le besoin et si celui auquel il les réclame n’est en mesure de les lui fournir.

Le montant de la pension alimentaire est fixé en tenant compte du besoin de celui qui la réclame et des ressources de celui qui la doit.

Article 485 : S’il existe plusieurs débiteurs tenus de fournir des aliments par application de l’article 481 du présent code, le demandeur peut intenter son action contre un ou plusieurs d’entre eux. Les débiteurs contre lesquels la demande a été formée peuvent appeler en cause un ou plusieurs des autres débiteurs visés au même article.

Lorsque plusieurs débiteurs ont été mis en cause, le juge fixe le montant de la pension due par chacun d’eux en tenant compte de leurs ressources respectives et de leur degré de parenté ou d’alliance avec le demandeur.

Le juge peut également décider que plusieurs débiteurs seront tenus solidairement au paiement de la pension, soit pour la totalité, soit seulement jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Toutefois, aucun des débiteurs ne peut être tenu, par l’effet de cette solidarité, de payer une somme supérieure à celle qu’il aurait été obligé de verser, en application de l’article précédent, s’il avait été seul en cause.

Les débiteurs qui ont été condamnés à payer la pension ont un recours contre ceux qui n’ont pas été mis en cause. Le juge peut condamner ces derniers à rembourser tout ou partie de la pension, compte tenu de leurs ressources et de leurs degrés de parenté ou d’alliance avec le demandeur.

Article 486: Le montant de la pension alimentaire peut être modifié en cas de changement survenu dans la situation du créancier ou des débiteurs.

Article 487 : Sauf décision contraire du juge, les arrérages de la pension alimentaire sont payables au domicile ou à la résidence du créancier.

Article 488 : Tout arrérage qui n’a pas été perçu ou réclamé dans les trois mois qui suivent son échéance cesse d’être dû, à moins que le créancier n’établisse que cet arrérage est nécessaire à son existence.

Article 489 : Les arrérages de la pension alimentaire sont incessibles et insaisissables.

Ils peuvent toutefois faire l’objet, même avant leur échéance, d’une cession, d’une délégation ou d’une subrogation au profit des établissements publics ou privés d’assistance qui pourvoient aux besoins du bénéficiaire de la pension.

Ils peuvent également être saisis par les personnes qui ont fourni au bénéficiaire de la pension ce qui était nécessaire à son existence.

Article 490: Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.

Article 491: Le tribunal décide également si le père ou la mère qui offre de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il doit des aliments doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

TITRE VIII
DE LA MINORITÉ

Article 492: Le mineur est l’individu de l’un de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 21 ans accomplis.

Chapitre I
De l’autorité des père et mère

Section I
De l’étendue et de l’exercice de l’autorité des père et mère

I.-De l’étendue de l’autorité

Article 493 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et autres ascendants.

Article 494 : Les père et mère, légitimes ou naturels, sont tenus d’entretenir et élever leurs enfants jusqu’à leur
majorité ou leur émancipation par mariage. Toutefois, les sommes nécessaires à cet entretien et à cette éducation sont
prélevées en premier lieu sur les revenus des biens personnels de l’enfant.

Article 495 : Jusqu’à sa majorité ou son émancipation, l’enfant légitime ou naturel se trouve sous l’autorité de ses
père et mère. Cette autorité comporte notamment les droits et obligations suivants :
1° assurer la garde de l’enfant, spécialement, fixer sa résidence, pourvoir à son instruction et à son entretien ;
2° faire prendre, en cas de besoin, à l’égard de l’enfant, une mesure d’assistance éducative dans les conditions fixées
aux articles 504 et suivants ;
3° administrer les biens de l’enfant dans les conditions fixées au chapitre «De l’administration légale et de la
tutelle» ;
4° consentir au mariage de l’enfant dans les conditions prévues au chapitre «Du mariage » ;
5° consentir à l’adoption de l’enfant dans les conditions prévues au titre «De la filiation adoptive» ;
6° l’émanciper dans les conditions prévues au chapitre «De l’émancipation»;
7° pour le survivant des père et mère, exercer l’administration légale et choisir à l’enfant un tuteur éventuel.

II - De l’exercice de l’autorité

Article 496 : Sauf disposition contraire, les père et mère exercent conjointement leur autorité, et à la décision prise
ou l’acte fait par l’un d’eux est présumé l’avoir été avec l’accord de l’autre.

Article 497 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, perd en tout ou en partie, suivant les cas,
l’exercice de son autorité, le père ou la mère qui:
1° est hors d’état de manifester sa volonté pendant le temps que dure cette impossibilité;
2° a fait abandon de tout ou partie de son autorité en vertu des dispositions de l’article 514 ;
3° est déchu ou privé de tout ou partie de son autorité.

Sauf décision contraire du tribunal, le père ou la mère condamné pour un délit d’abandon de famille perd l’exercice de son autorité sur les enfants à l’égard desquels le délit a été commis, même si la déchéance n’a pas été prononcé ; il recouvre cet exercice à partir du moment où il exécute ses obligations à l’égard des enfants victimes du délit.

Article 498 : Lorsque le mariage est dissout par le décès du père ou de la mère, le survivant exerce seul l’autorité.

Lorsque le survivant des père et mère divorcés ou séparés de corps n’avait pas la garde des enfants, il la recouvre en même temps que l’autorité, sauf décision contraire rendue par le tribunal à la requête de toute personne s’intéressant aux enfants.

Article 499: Lorsque le mariage est dissout par divorce ou lorsque les époux sont séparés de corps, l’autorité est exercée par celui qui a la garde des enfants, sous les réserves prévues aux chapitres «Du divorce et de la séparation de corps », «De l’adoption», «De ta tutelle».

Article 500: Lorsque les père et mère sont décédés, l’autorité est exercée dans les conditions prévues aux chapitres «De l’adoption», «De la tutelle ».

Il en est de même lorsque les père et mère se trouvent l’un et l’autre hors d’état de manifester leur volonté ou lorsqu’ils ont fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article 497, alinéa 2.

Dans les cas prévus à l’article précédent, le tribunal peut, à la requête de toute personne s’intéressant aux enfants, ou du Ministère public, confier la garde des enfants à une autre personne.

Article 501 : Le père et la mère ne peuvent interdire à l’enfant, sans motif légitime, d’entretenir des relations avec ses autres ascendants. A défaut d’accord sur les modalités de ces relations, le Président du tribunal, statuant en référé, tranche le différend.

Article 502: L’autorité sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie.

Elle est exercée par le père et la mère lorsque la filiation est établie à l’égard de chacun deux. Toutefois, la garde des enfants appartient à celui des père et mère à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu; lorsque la filiation a été établie simultanément à leur égard, la garde appartient à la mère. Celui des père et mère auquel n’appartient pas la garde a, néanmoins, le droit d’entretenir des relations avec ses enfants et de surveiller leur entretien et leur éducation.

Le tribunal peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la garde à celui des père et mère qui n’en est pas investi par la loi.

Lorsque le père ou la mère décède ou se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 497, l’autre exerce seul l’autorité. Toutefois, si ce dernier n’avait pas la garde, le tribunal peut, à la requête de toute personne s’intéressant aux enfants, confier cette garde à une autre personne.

Section 2
De l’assistance éducative

Article 503 : Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur sont compromises ou
insuffisamment sauvegardées en raison de l’immoralité ou de l’incapacité des père et mère ou de la personne investie
du droit de garde, ou lorsque le mineur, par son inconduite et son indiscipline, donne à ceux-ci des sujets de
mécontentement très graves, ou les met dans l’impossibilité d’exercer leur direction, le tribunal peut d’office, sur
requête du Ministère public ou sur requête des père et mère ou gardien, décider que le mineur sera, pour une période
qui ne peut excéder l’époque de sa majorité, soumis à la visite régulière d’une assistance sociale, ou placé sous le
régime de la liberté surveillée.

Article 504: Le tribunal peut également décider que le mineur sera placé pour une période qui ne peut excéder
l’époque de sa majorité :
1° chez un autre parent ou une autre personne digne de confiance;
2° dans un établissement d’enseignement scolaire ou professionnel ;
3° dans une oeuvre privée ou publique d’assistance à l’enfance ;
4° dans un établissement de soins ou un institut médico-pédagogique ;
5° dans un établissement ou une institution publique de rééducation ou d’éducation corrective.

Article 505 : Les mesures prises en vertu de la présente section peuvent, soit d’office, soit à la requête du Ministère
public, soit à la demande du mineur lui-même, de ses père et mère ou gardien, ou encore des établissements auxquels
il a été confié, être révoquées par l’autorité judiciaire qui les a ordonnées.

Lorsque la requête émane du mineur, de ses père et mère ou gardien, elle n’est recevable qu’à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision du placement est devenue définitive et n’est renouvelable qu’un an à compter du jour où la décision précédente est devenue défini ive.

Section 3
De la recherche de l’autorité des père et mère et du retrait
de tout ou partie des droits qui s y rattachent

I. Des conditions et des effets de la déchéance et du retrait

Article 506 : Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit à l’égard de tous leurs enfants et descendants,
de leur autorité et de tous les droits qui s’y rattachent :
1° s’ils sont condamnés par application de article 259 du code pénal ;
2° s’ils sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou de
plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs
enfants ;
3° s’ils sont condamnés deux fois, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un délit commis sur la personne
d’un ou de plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d’un délit commis par un ou plusieurs de
leurs enfants ;
4° s’ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.

Article 507 : Peuvent être déchus des mêmes droits ou peuvent être privés de tout ou partie des droits de leur autorité
à l’égard de l’un ou de quelques-uns de leurs enfants :
1° les père et mère condamnés pour un crime ou un délit, lorsque les faits poursuivis révèlent que ces père et mère
sont incapables ou indignes d’entretenir ou d’élever leurs enfants ;

2° en dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, compromettent la santé, la sécurité, la moralité d’un ou de plusieurs de leurs enfants.

Article 508 : Lorsque la déchéance n’est pas l’accessoire de l’une des condamnations pénales énumérées à l’article 506, l’action en déchéance ou en retrait de tout ou partie des droits et de l’autorité des père et mère est intentée devant le tribunal par un ou plusieurs parents du mineur jusqu’à un degré plus rapproché, ou par le Ministère public.

Lorsque la déchéance est accessoire de l’une des condamnations pénales énumérées l’article 507, le Procureur de la République saisit le Président du tribunal ou le juge des enfants aux fins d’organiser la tutelle du ou des enfants s’il y a lieu, ou d’en confier la garde à une tierce personne. Article 509: Tout individu déchu de son autorité ou auquel a été retirée la totalité de ses droits à l’égard de l’un ou de quelques-uns de ses enfants est incapable d’être tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un conseil de tutelle.

En cas de retrait partiel des droits des père et mère à l’égard de l’un ou de quelques-uns de leurs enfants, le tribunal peut décider que celui qui fait l’objet du retrait sera frappé des incapacités visées à l’article précédent, ou de certaines d’entre elles seulement, à l’égard de tous ses enfants ou de certains d’entre eux.

II. De la restitution de l’autorité des père et mère et des droits qui s’y rattachent

Article 510 : Dans les cas prévus aux articles 504 et 507, premier alinéa, les père et mère ne peuvent demander au tribunal la restitution de leur autorité ou des droits retirés qu’après avoir obtenu leur réhabilitation.

Dans les cas prévus à l’article 507, deuxième alinéa, ils ne peuvent demander cette restitution qu’un an après le jour où la décision qui a prononcé la déchéance ou le retrait est devenue définitive.

Article 511 : Le tribunal, saisi de la demande en restitution peut, compte tenu de l’intérêt et de l’amendement des père et mère, faire droit à la demande, la rejeter, ou n’accorder qu’une restitution partielle des droits retirés, à l’égard de l’un ou de quelques-uns des enfants.

La restitution n’a pas d’effet rétroactif.

Article 512 : Le tribunal, en prononçant la restitution de l’autorité ou des droits retirés, fixe, suivant les circonstances, l’indemnité due au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués les droits retirés, ou déclare qu’en raison de l’indigence des père et mère, il ne sera alloué aucune indemnité.

Article 513 : Lorsque la demande en restitution a été rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être réintroduite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue définitive.

Section 4
De la délégation des droits, de l’autorité des père et mère

Article 514 : Lorsqu’un service public, un établissement ou une association régulièrement habilités ou autorisé à cet effet, ou un particulier jouissant de ses droits civils, ont accepté la charge de mineurs de 16 ans que les père et mère ou tuteurs autorisés par le conseil de tutelle leur ont confiés, le tribunal peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt du ou des enfants, de déléguer les droits d’autorité à la personne physique ou morale gardienne de l’enfant, sous le contrôle du service de la protection de l’enfance.

Dans ce cas, les père et mère ou le conseil de tutelle conservent le droit de consentir au mariage de leur enfant ou pupille.

Article 515 : Lorsque la garde d’un enfant confié par ses père et mère ou tuteur ou par décision de justice, à une personne physique, est réclamée par lesdits père, mère ou tuteur, et lorsqu’il est établi que celui qui la réclame s’est depuis longtemps désintéressé de l’enfant, le tribunal peut, en considération de l’intérêt de ce dernier, décider que la garde sera maintenue à ce tiers, sous le contrôle du service chargé de la protection de l’enfance, sauf, s’il y a lieu, à déterminer les conditions dans lesquelles celui qui réclame pourra voir l’enfant.

Article 516 : Si, avant la majorité de l’enfant, la personne à laquelle ce dernier avait été confié dans les conditions prévues à l’article 514 décède, ou est reconnue indigne ou incapable d’exercer les droits qui lui avaient été conférés, le Ministère public ou toute personne s’intéressant à l’enfant peut demander au tribunal de statuer à nouveau sur la garde de l’enfant, sur l’attribution des droits de l’autorité des père et mère ou sur leur retrait partiel.

Section 5
Dispositions communes

Article 517: Les enfants confiés à des particuliers, établissements ou associations, en vertu des dispositions des sections II, III et IV ci-dessus, ont placés sous la surveillance de l’Etat, représenté par le sous-préfet et par le service chargé de la protection de l’enfance.

Les représentants de l’Etat de la résidence de l’enfant, ainsi que le conseil de tutelle peuvent toujours se pourvoir devant le tribunal afin d’obtenir que, dans l’intérêt de l’enfant, le particulier, l’établissement ou l’association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et que l’enfant soit confié ou bien à un autre particulier, établissement, association, ou bien à un service public.

Article 518: Les décisions qui ordonnent le placement d’un mineur, ou qui prononcent sur la tutelle ou la délégation,
des droits d’autorité retiré, déterminent la part des frais de justice et des frais d’entretien et de rééducation mise, s’il y
a lieu, à la charge des père et mère ou des personnes auxquelles les aliments peuvent être réclamés.
Les décisions qui ordonnent une mesure de surveillance à l’égard d’un mineur, peuvent imposer aux père et mère le
versement d’une somme fixée forfaitairement.

Chapitre II
De l’administration légale et de la tutelle

Section I
De l’administration légale

Article 519: L’administration légale des biens d’un mineur non émancipé, légitime ou naturel appartient à celui de ses père et mère qui en a la garde. Celle des enfants légitimes ou légitimés dont les parents ne sont pas divorcés appartient au père, mais elle passe à la mère au décès de celui-ci, ou lorsque le père est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son éloignement ou de toute autre cause, ou lorsqu’ il est déchu de l’autorité prévue au titre VII du présent code.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le tribunal peut remettre l’administration légale à celui des parents qui n’a pas la garde du ou des enfants communs.

Article 520 : L’administration légale peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant en chambre du conseil, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du Ministère public.

Elle peut aussi, à la requête des mêmes personnes, être placée sous le contrôle du tribunal ou du juge des tutelles.

Article 521: L’administrateur légal accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul, et avec son conjoint les actes que le tuteur ne peut accomplir sans autorisation. S’il y a dissentiment, l’administrateur devra obtenir l’autorisation du Président du tribunal, statuant comme en matière de référé.

Mais, même bénéficiant du consentement de son conjoint, l’administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans autorisation du tribunal ou du juge des tutelles.

En dehors des actes que l’administrateur peut faire seul conformément à l’alinéa premier du présent article, l’autorisation du tribunal ou du juge des tutelles sera toujours exigée lorsque les père et mère vivent en union libre, ou lorsqu’ils sont divorcés ou séparés de corps, ou lorsque, étant mariés, l’un d’eux se trouve soit hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son éloignement ou de toute autre cause, soit déchu de l’autorité des père et mère prévue au titre VII du présent code. Il en sera de même lorsque l’administration légale sera placée sous contrôle judiciaire.

Article 523 : S’il y a opposition d’intérêt entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le Président du tribunal statuant sur requête de l’un d’eux, le Ministère public entendu.

Article 524 : Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, le tribunal ou le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés, ou du Ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Dans cette hypothèse, celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de tutelle, si la tutelle était ouverte.

Le juge des tutelles peut aussi décider, pour faute grave, d’ouvrir la tutelle dans le cas de l’administration légale pure et simple.

Dans l’un ou l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de tutelle qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Article 525 : Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de tutelle, ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part aux droits que les père et mère tiennent du titre «De l’autorité des père et mère», notamment quant à l’éducation de l’enfant et l’usufruit de ses biens.

Article 526 : Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été légués au mineur sous la condition expresse d’être administrés par un tiers.

Section 2
De la tutelle

Article 527 : La tutelle des mineurs légitimes, naturels et non émancipés s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus à l’article 516.

Elle s’ouvre aussi à l’égard d’un enfant naturel qui n’a pas été reconnu par aucun de ses père et mère et aussi dans le cas prévu par l’article 524 du présent chapitre.

Paragraphe I
De l’organisation de la tutelle

Article 528 : La tutelle fonctionne sous surveillance du juge des tutelles et comporte un ou plusieurs tuteurs, un conseil de tutelle, un subrogé tuteur.

Article 529 : Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile et, à défaut, par le sous-préfet du lieu où se trouve ce domicile.

Article 530 : Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’instance.

Article 531 : Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Il peut condamner à l’amende prévue par le code de procédure pénale, ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ces injonctions.

Article 532 : Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le code de procédure civile ou par la loi.

Paragraphe 2
Du tuteur

Article 533 : Le droit individuel de choisir un tuteur n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, si celui-ci a conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle. Cependant, il est loisible aux père et mère de choisir d’un commun accord un tuteur au cas où ils viendraient à disparaître simultanément.

Article 534: Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale chez un notaire.

Article 535 : Le tuteur élu par les père et mère ou par le dernier survivant n’est pas tenu d’accepter la tutelle s’il n’est pas dans la classe des personnes pouvant être contraintes d’accepter cette tutelle.

Article 536: Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

Article 537 : En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de tutelle choisit celui d’entre eux qui sera tuteur.

Article 538 : S’il n’y a ni tuteur testamentaire, ni ascendant tuteur, ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de tutelle.

Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le Ministère public. Toute personne peut dénoncer au juge le fait qui donne lieu à la nomination d’un tuteur.

Article 539 : Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de tutelle peut néanmoins pourvoir à son emplacement en cours de tutelle si des circonstances graves le requièrent, sans préjudicier des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution.

Paragraphe 3
Du conseil de tutelle

Article 540 : Le conseil de tutelle est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur, ni le juge des tutelles.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins sans préjudice des articles 541 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

Article 541 : Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de tutelle parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.

Article 542 : Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de tutelle, des amis, des voisins, ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

Article 543 : Le conseil de tutelle est convoqué par le juge des tutelles, soit d’office, soit à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, de deux membres, soit à la demande du mineur, pourvu qu’il ait dix-huit ans révolus.

Article 544 : La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

Article 545 : Les membres du conseil de tutelle sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut toutefois se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de tutelle. Le mari peut représenter la femme et réciproquement.

Article 546 : Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements nécessaires.

Chacun des membres ainsi contractés émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge aura imparti, faute de quoi il encourra une amende de 1.000 francs.

Article 547 : Le conseil de tutelle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre luimême la décision.

Article 548 : Le conseil de tutelle est présidé par le juge des tutelles qui aura voie délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu, mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de 16 ans révolus peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.

En aucun cas son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Article 549 : Les délibérations du conseil de tutelle sont nulles lorsqu’elles ont été entachées par dol ou fraude, ou

que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation.

L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de tutelle ou par le Ministère public dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court, s’il y a eu dol ou fraude, qu’à partir de la découverte du fait. Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra toutefois de l’acte et non de la délibération.

Paragraphe 4
Des autres organes de la tutelle

Article 550 : Le conseil de tutelle peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants et non responsables l’un envers l’autre dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de tutelle.

Article 551 : Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur nommé par le conseil de tutelle parmi ses membres, et pris autant que possible dans la ligne, à laquelle n’appartient pas le tuteur.

Les fonctions de subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque les intérêts de ce dernier seront en opposition avec ceux du tuteur.

S’il conteste des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.

Article 552 : Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion tutélaire avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a fraude de sa part, être destitué de la tutelle sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Article 553 : Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 554 : La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.

Article 555 : Si le tuteur épouse la personne chargée de la subrogée tutelle, il doit, dans le mois du mariage faire nommer un nouveau subrogé tuteur par le conseil de tutelle, sous peine d’être destitué et condamné à des dommagesintérêts envers le mineur.

Article 556 : Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni violer dans les conseils de tutelle qui seront convoqués pour cet objet.

Paragraphe 5
Des charges tutélaires

Article 557 : La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique et personnelle.

Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Toutefois si ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable, solidairement avec le tuteur, de toute gestion postérieure à son immixtion.

Elle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur dans la limite de la quote-part de la succession reçue par chacun d’eux et s’ils sont majeurs ils sont tenus à la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 558 : Bien que la tutelle soit une charge publique, peuvent cependant en être dispensés, hormis les père et mère, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 559 : Exceptés les père et mère, peuvent également être déchargés de la tutelle, ceux qui ne peuvent
continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues à l’article précédent, si cette cause est survenue
depuis leur nomination.

Article 560 : Celui qui n’était ni parent, ni allié des père et mère du mineur, ne peut être forcé d’accepter la tutelle.

Article 561 : Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’Etat.

Article 562 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et aux
membres du conseil de famille.

Article 563 : Le conseil de tutelle statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur. Le juge des tutelles, sur les
excuses proposées par les membres du conseil de tutelle.

Article 564 : Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur le champ, et sous
peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de
tutelle délibérera.

Article 565 : S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu’il aura reçue, de sa
nomination, faire convoquer le conseil de tutelle pour délibérer sur ses excuses.

Article 566 : Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire
admettre, mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Article 567: Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sans distinction de sexe,
mais sous réserve des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.

Article 568 : Sont incapables des différentes charges de la tutelle:
1° les mineurs, excepté le père ou la mère;
2° les interdits, les aliénés et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 569 : Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de tutelle :
1° ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante, ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été
interdit par application d l’article 42 du code pénal. Ils pourront toutefois être admis à la tutelle de leurs propres
enfants, sur avis conforme du conseil de tutelle.
2° ceux qui ont été déchus de l’autorité des père et mère.

Article 570 : Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d’une inconduite notoire,
et ceux dont l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Article 571: Ceux qui ont, ou dont les père, mère et conjoint ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de
celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges
tutélaires.

Article 572 : Si un membre du conseil de tutelle est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des
tutelles prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou un Ministère public.

Article 573 : Si la cause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou subrogé tuteur, le conseil
de tutelle se prononcera.

Article 574 : Le tuteur ou subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou
appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction. S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile, ou le texte en tenant lieu ; mais le juge des tutelles pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

Section 3
Du fonctionnement de la tutelle

Article 575 : Le conseil de tutelle règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Article 576 : Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne pourra ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de tutelle n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Article 577 : Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination, si celle a été faite en sa présence, sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée.

Dans les dix jours qui suivent, il requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et en fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l’effet d’y procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, y compris la commune renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance et ce, sur la réquisition que l’Officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès- verbal.

Article 578 : Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte ouvert au nom du mineur et ponant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 583 et 594.

Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé, les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l’entrée en possession.

Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par intermédiaire d’un dépositaire agréé par le gouvernement.

Le conseil de tutelle pourra, s’il est nécessaire, poser un terme plus long pour l’accomplissement de ses opérations.

Article 579 : Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour les fonds et valeurs pupillaires.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Article 580 : Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de tutelle réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur. La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Le conseil de tutelle pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du public. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

Article 581 : Le conseil de tutelle détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de tutelle. Passé ce délai, le tuteur est, de plein droit, comptable des intérêts.

La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de tutelle, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération. En aucun cas, les tiers ne seront garants de l’emploi.

Article 582 : Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les acte d’administration.

Il peut aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret pris après avis de la Cour suprême.

Article 583 : Le tuteur ne peut, sans être autorisé par le conseil de tutelle faire les acres de disposition au nom du mineur.

Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le public, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que le meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.

Article 584 : Le conseil de tutelle, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu’il jugera utiles, en particulier, quant au remploi des fonds.

Article 585 : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues par le code de procédure civile ou les textes en tenant lieu.

Le conseil de tutelle peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulation qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues par le code de procédure civile ou les textes en tenant leu.

L’apport en société d’immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de tutelle sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles.

Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le Ministère d’un agent de change.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le Ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de tutelle pourra néanmoins, sur le rapport d’expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré, aux prix et stipulation qu’il détermine.

Article 586 : L’autorisation exigée par l’article 583 pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point, au cas où un jugement aurait ordonné la licitation, à la demande d’un copropriétaire par indivis.

Article 587 : Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de tutelle pourra, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement cette succession, si l’actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de tutelle.

Article 588 : Dans le cas où une succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Article 589 : Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.

Article 590 : Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut, de même, se désister de cette instance. Le conseil de tutelle peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité.

Le tuteur peut défendre seul une action instruite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de tutelle.

L’autorisation du conseil de tutelle est toujours requise pour les actions relatives des droits qui ne sont point patrimoniaux.

Article 591 : Le tuteur ne peut, sans autorisation du conseil de tutelle, introduire une demande de partage au nom du mineur; mais il pourra, sans cette autorisation répondre à une demande en partage dirigé contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés, conformément aux prescriptions de la loi ou du code de procédure civile.

Article 592 : Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice selon les dispositions légales prévues à cet effet.

Toutefois, Le conseil de tutelle pourra autoriser le partage, même partiel à l’amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de tutelle, sera soumis à l’homologation du tribunat de grande instance.

Tout autre partage sera considéré que comme provisionnel.

Article 593 : Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver par le conseil de tutelle les clauses de la transaction.

Article 594 : Dans tous les cas où l’autorisation du conseil est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui sera fixée par décret.

Le Juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière aux lieu et place du conseil de tutelle, s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

Section 4
Des comptes de la tutelle et des responsables

Article 595: Le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Le compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s’il y échet, convoque le conseil de tutelle.

Si le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte sera remis.

Article 596 : Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur luimême devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant afin la fin de a tutelle, il rendra un compte récapitulatif au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de tutelle, sur les observations du subrogé tuteur.

Dans tous les cas, les états de situations et compte de gestions sont rédigés et remis sans frais sur papier non timbré, et sans aucune formalité en justice.

Toutes les pièces justificatives doivent y être jointes. Outre les indemnités prévues à l’article 580 du présent code, il sera alloué au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet est utile.

Article 597 : Le mineur devenu majeur ne peut approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation intervenue avant l’expiration de ce délai est nulle.

Est de même nulle, toute convention passée entre le pupille devenu majeur ou émancipé et celui qui été son tuteur, si ladite convention a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.

Si le compte donne lieu à des contestations, celles-ci seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

Article 598 : L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions ou responsabilités qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille du dommage résultant des fautes commises, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, sauf son recours, s’il y a lieu, contre ces derniers. L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Article 599 : La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit, à compter de l’approbation du compte et au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivie l’approbation du compte.

Article 600 : Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tétulaires ou l’Etat, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation.

Section 5
De la tutelle simple et de la représentation des parents

Article 601 : Si le mineur n’a pas de bien, la tutelle sera simple, c’est-à-dire composée uniquement du tuteur. Dans ce cas, il n’y aura point de compte à rendre au mineur devenu majeur ou émancipé.

Cette situation prendra fin en cas d’acquisition par le mineur de biens au cours de sa minorité. Le tuteur est alors tenu de provoquer la désignation du subrogé tuteur et des membres du conseil de tutelle, à peine d’être condamné payer au mineur devenu majeur des dommages-intérêts dont le montant peut être égal à la valeur des biens recueillis par le mineur, telle qu’elle aura été établie par tous les moyens, y compris la commune renommée.

Toutefois sous réserve des dispositions des articles 595 à 599 du présent code, si les revenus des biens recueillis par le mineur couvrent tout juste les frais occasionnés par son éducation et son entretien, le juge des tutelles peut surseoir à la nomination du subrogé tuteur et des membres du conseil de tutelle.

Article 602 : Les biens et revenus acquis par le mineur grâce au produit de son travail, seront gérés directement par celui-ci s’il a atteint l’âge de 18 ans révolus. Toutefois, il ne peut les aliéner qu’avec l’autorisation de son représentant légal.

Article 603 : Lorsque le père, la mère ou le tuteur du mineur demeurent loin de la résidence de ce dernier, ils peuvent désigner parmi leurs parents, alliés ou connaissances, sous réserve de l’accord de la personne désignée, un mandataire, appelé représentant des parents, pour assister le mineur dans tous les actes civils ou dans ceux limitativement énumérés par eux. Cette représentation peut être retirée à tout moment par celui ou ceux qui l’ont donnée, sans avoir besoin de fournir des explications. D’autre part, le représentant légal désigné par le père, la mère ou le tuteur n’a point de compte à rendre à ces derniers.

Chapitre III
Des actes du mineur

Article 604 : Les actes patrimoniaux accomplis par le mineur seul, alors qu’ils auraient dû l’être par son représentant légal ou avec l’assistance de celui-ci, sans autre formalité, ne sont rescindables que s’ils entraînent une lésion ne résultant pas d’un événement casuel et imprévu.

Ils sont toujours annulables si l’une des formalités légales n’a pas été observée.

Article 605 : La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative, qui est soumise aux règles établies en la matière.

Article 606 : A partir de l’âge de 16 ans, le mineur conclut son contrat de travail et le romps avec l’assistance de son

représentant légal.

A partir de l’âge de 18 ans, il peut conclure et rompre seul ce contrat.

A partir de l’âge de 18 ans, il dispose librement des produits de son travail. Toutefois, lorsqu’il ne contribue pas raisonnablement à son propre entretien, celui de ses parents ou représentant légal qui l’a en charge peut demander au tribunal d’ordonner la saisie à son profit d’une partie du salaire du mineur.

Article 607 : Lorsque le mineur a dépassé l’âge de 16 ans, il peut, en se faisant assister d’un avocat, introduire une action en réparation du dommage subi par lui à la suite des délits commis contre sa personne ou ses biens par un tiers.

Il peut, avec l’assistance de son représentant légal, introduire une action contre son employeur, en vue d’obtenir le paiement des indemnités résultant de la rupture d’un contrat de travail. Toutefois, à partir de l’âge de 18 ans, cette assistance n’est pas nécessaire dans ce dernier cas.

Article 608 : L’avocat qui, dans le cas prévu à l’article précédent, assisterait le mineur dans un procès intenté par ce dernier sans autorisation de son représentant légal, ne peut exiger de ce dernier le paiement de ses honoraires et des frais déboursés par lui.

Article 609 : L’avocat qui abuserait de l’inexpérience du mineur pour lui prendre des honoraires excessifs, eu égard à la cause défendue ou aux dommages-intérêts et indemnités obtenus, encourt la radiation ou l’exclusion temporaire du barreau au Gabon, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur.

Chapitre IV
De l’émancipation

Article 610 : Le mineur est émancipé de plein droit parle mariage.

Article 611 : Le mineur non marié pourra être émancipé par ses père et mère, lorsqu il aura atteint l’âge de 18 ans révolus.

Cette émancipation s’opérera par la déclaration conjointe des père et mère, reçue par le juge des tutelles assisté de son greffier.

Si l’un d’eux est mort, déchu de son autorité ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la déclaration de l’autre suffit.

A défaut d’accord entre les parents, celui des deux qui a la garde de l’enfant peut demander au juge des tutelles de prononcer l’émancipation. Après avoir entendu l’autre parent, le juge prononce l’émancipation, s’il y a de justes motifs.

Article 612 : Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, à l’âge de 18 ans accomplis, être émancipé si le conseil de tutelle l’en juge capable.

En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée et de la déclaration que le mineur est émancipé, qu’aura faite dans le même acte le juge des tutelles en sa qualité de Président du conseil de tutelle.

Article 613 : Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de tutelle estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Aride 614 : Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon le cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues aux articles 594 et suivants.

Article 615 : Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

Article 616 : Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses pére et mère.

Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, des dommages qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

Article 617 : Le mineur émancipé peut faire le commerce comme un majeur, s’il y a été autorisé spécialement selon les formes prescrites par le code de commerce ou par la loi.

TITRE IX
DES INCAPACITES TENANT À L’ÉTAT MENTAL

Chapitre I
De l’interdiction

Article 618 : Tout individu aliéné peut, pour la protection de sa personne et de ses biens, être l’objet d’un jugement d’interdiction rendu à sa demande ou à la demande de son conjoint, d’un de ses parents, de son tuteur ou du Procureur de la République.

Après ce jugement, la personne concernée est assimilée à un mineur, pour sa personne et pour ses biens ; les dispositions prévues pour la tutelle des mineurs s’appliqueront alors à celles des interdits.

Article 619 : Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de grande instance du domicile de l’aliéné, ou du lieu de son internement.

Article 620 : Le demandeur doit articuler par écrit les faits sur lesquels il se fonde, présenter à l’appui les pièces justificatives et indiquer les témoins, s’il y a lieu.

Article 621 : Le Président du tribunal ordonne ta communication de la requête au Ministère public et commet un médecin pour faire un rapport à jour indiqué. Après ce rapport, il peut, en tout état de la procédure et s’il y a urgence, et après avoir entendu, si possible, l’intéressé ou son conseil en chambre du conseil, designer un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens de l’aliéné.

Article 622 : Si l’intéressé n’est pas interné dans un établissement public d’aliénés, ou dans un établissement privé habilité par l’autorité administrative pour recevoir des aliénés, le tribunal ordonne que le conseil de famille, formé conformément aux articles 538 et suivants du présent code, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

Article 623 : Ceux qui ont provoqué la procédure ne peuvent faire partie du conseil de tutelle ; cependant, l’époux ou
l’épouse et les enfants de la personne concernée peuvent y être admis sans y avoir voix délibérative.
Article 624 : Après avoir reçu l’avis du conseil de tutelle, le tribunal interrogera l’individu présumé aliéné en
chambre du conseil ; si celui-ci ne peu s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, soit par le Président du
tribunal, soit par un juge commis à cet effet, assisté d’un greffier. Dans tous les cas, le Procureur de la République,
dans les juridictions où il en a, sera présent à l’interrogatoire.

Article 625 : Le tribunal peut ordonner une enquête s’il estime que l’interrogatoire et les pièces produites sont signifiantes. Cette enquête peut avoir lieu, si les circonstances l’exigent, en l’absence de la personne concernée.

Article 626 : Le jugement sur une demande en interdiction ne peut être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.

Article 627 : En cas d’appel d’un jugement en interdiction, la juridiction d’appel, si elle le juge nécessaire, peut interroger de nouveau ou faire interroger par un conseiller, la personne dont l’interdiction est demandée.

Article 628 : Tout arrêt ou jugement définitif portant interdiction sera, à la diligence des demandeurs, levé et signifié à partie ; un extrait sommaire de cette décision sera, en outre, affiché dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires du district où se trouve le tribunal qui l’a rendu et transmis, dans les dix jours, au greffe du tribunal du lieu de naissance de l’interdit pour être mentionné dans un registre spécial tenu à cet effet. Toute personne peut prendre communication de cette décision ou se faire délivrer copie.

Article 629 : L’interdiction produit effet à compter du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit sont nuls, de nullité relative, sans que le tribunal ait à apprécier s’ils ont été ou non accomplis en état d’insanité d’esprit.

Article 630 : Les actes antérieurs à l’interdiction peuvent être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.

Article 631 : Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès.

Article 632 : A la suite de la décision d’interdiction, il se pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit suivant les règles prescrites au titre «de la minorité ». L’administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

Article 633 : La tutelle d’un aliéné interdit est toujours dative, nul, à l’exception du conjoint, des ascendants, n’est tenu de la conserver au-delà de 5 ans.

Article 634 : Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à son entretien et à sa guérison.

Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de tutelle peut décider que l’interdit, non interné au jour du jugement, sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.

Article 635 : Les donataires consenties à un enfant de l’interdit en vue de son établissement en mariage, l’avancement d’hoirie et les conventions qui s’y rapportent, ne peuvent être faites sur les biens de l’interdit, qu’avec l’autorisation du conseil de tutelle.

Article 636 : Lorsque les causes qui ont déterminé l’interdiction ont cessé, la mainlevée ne peut être prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.

Chapitre II
Des aliénés internés et non interdits

Article 637 : L’internement d’un aliéné a lieu conformément aux dispositions prévues par une loi particulière. Cette loi déterminera également les mesures à prendre quant aux biens de l’aliéné, s’il n’est pas interdit.

Article 638 : Les actes faits par une personne non interdite, pendant son internement dans un établissement
d’aliénés, peuvent être attaqués pour cause d’insanité d’esprit, conformément aux dispositions sur les nullités
relatives.
Toutefois, le délai de prescriptions de cinq ans de l’action en nullité ne court, à l’égard de la personne internée,
qu’après sa sortie définitive de la maison d’aliénés, et à partir de la signification qui lui a été faite de l’acte, ou de la
connaissance qu’elle en a eue.

A l’égard des ayants droit de la personne internée, le délai court après la mort de cette personne, à dater de la signification qui leur a été faite de l’acte, ou de la connaissance qu’ils en ont eue. Lorsque le délai a commencé à courir contre la personne internée, il continue de courir contre ses ayants droit.

Chapitre III
Des aliénés non internés ni interdits

Article 639 : Les actes d’un individu qui n’est ni interné, ni interdit, ne peuvent être annulés pour cause de démence que s’il est démontré qu’ils ont été accomplis en état d’insanité d’esprit.

Du vivant de l’auteur de l’acte, la nullité peut être demandée par celui ci, son conjoint, ses ascendants et descendants ou, à défaut d’eux, par ses frères et soeurs.

Après le décès de l’auteur de l’acte, la preuve de l’insanité d’esprit ne peut être apportée par ses ayants droit que si la démence résulte de l’acte même, si une procédure d’interdiction était en cours au moment du décès ou si l’auteur de l’acte a fait l’objet d’une mesure d’internement dans les trois ans qui ont précédé ou suivi l’acte considéré.

Chapitre IV
Des majeurs en curatelle

Article 640 : Tout prodigue ou tout individu dont l’état mental ne justifie pas une interdiction, mais qui est atteint d’une déficience physique ou mentale le mettant dans l’incapacité d’exercer ses droits d’une manière normale, peut être pourvu d’un curateur à sa demande ou à la demande de son conjoint, d’un de ses parents, de tout intéressé ou du Ministère public, par un jugement rendu dans les mêmes conditions qu’un jugement d’interdiction, soumis à la même publicité et produisant effet à compter du jour où il est devenu définitif.

Article 641 : Le curateur assiste le prodigue ou le majeur déficient dans la gestion de son patrimoine. Le jugement peut, en outre, le charger de veiller sur la personne de ce dernier.

Article 642 : Les fonctions de curateur sont attribuées par le jugement à une personne qualifiée. Leur acceptation n’est pas obligatoire, et elles peuvent comporter une rémunération qui est déterminée par le tribunal. Elles prennent fin par un jugement de mainlevée, rendu à la demande de l’intéressé, du curateur ou d’une des personnes qui était qualifiée pour provoquer la mise en curatelle.

Au cas d’opposition d’intérêt entre le curateur et l’intéressé, le tribunal désigne un curateur ad hoc.

Article 643 : Le majeur en curatelle peut faire, sans l’assistance du curateur, les actes qu’un tuteur peut faire seul, à l’exception de la réception et de l’emploi des capitaux.

Tous autres actes à caractère patrimonial ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur, à peine de nullité relative, demandée par le majeur en curatelle ou par le curateur.

En cas de refus d’autorisation de la part du curateur, un recours est possible devant le tribunal statuant en chambre du conseil.

Article 644 : Les débiteurs de revenus peuvent valablement s’acquitter entre les mains du curateur qui doit affecter ces revenus à l’entretien de la personne ou des biens du majeur en curatelle.

Article 645 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixeront les modalités d’application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 29 juillet 1972.

Parle Président de la République, Chef du gouvernement

Albert Bernard BONGO

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Jean-Rémy AYOUNE.


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