- TITRE PRÉLIMINAIRE
- Chapitre I: De la force obligatoire des lois et ordonnances, des actes administratifs, des traités et accords internationaux
- Chapitre II: Du conflit des lois dans le temps
- Chapitre III: De l’exercice anormal des droits
- Chapitre IV: De la condition des étrangers, des conflits internationaux des lois et des effets au Gabon des jugements rendus en pays étranger
- Section I: De la condition des étrangers
- Section 2: Des conflits internationaux des lois
- Chapitre V: De la compétence des autorités gabonaises et étrangères
- Chapitre VI: De l’effet des jugements au Gabon rendus en pays étranger
- LIVRE I: DES PERSONNES
- TITRE I: DES PERSONNES PHYSIQUES
- Chapitre I: Des droits de la personnalité
- Chapitre II: Du nom
- Chapitre III: Du domicile
- Chapitre IV: De l’absence
- Chapitre V: De la preuve de l’état civil et de l’identification des personnes physiques
- TITRE II: DU MARIAGE, DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
- Chapitre I: Du mariage
- Section I: Des fiançailles
- Section 2: Des conditions requises pour pouvoir contracter mariage
- Section 3: Des formalités préliminaires du mariage
- Section 4: Des oppositions à mariage
- Section 5: De la célébration du mariage
- Section 6: De la preuve du mariage
- Section 7: De la nullité du mariage
- Section 8: Du mariage d’un Gabonais à l’étranger
- Chapitre II: Des effets du mariage
- Chapitre III: De la dissolution du mariage et de la séparation de corps
- Chapitre I: Du mariage
- TITRE III: DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
- Chapitre I: Dispositions générales
- Chapitre II: Du régime de la communauté
- Chapitre III: Du régime de séparation des biens
- Chapitre IV: Dispositions transitoires
- TITRE IV: DE L’UNION LIBRE ET DE LA LIAISON IRRÉGULIÈRE
- TITRE V: DE LA FILIATION
- TITRE VI: DE LA FILIATION ADOPTIVE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE VII: DE L’OBLIGATION A L'ALIMENTATION
- TITRE VIII: DE LA MINORITÉ
- Chapitre I: De l’autorité des père et mère
- Section I: De l’étendue et de l’exercice de l’autorité des père et mère
- Section 2: De l’assistance éducative
- Section 3: De la recherche de l’autorité des père et mère et du retraitde tout ou partie des droits qui s y rattachent
- Section 4: De la délégation des droits, de l’autorité des père et mère
- Section 5: Dispositions communes
- Chapitre II: De l’administration légale et de la tutelle
- Chapitre III: Des actes du mineur
- Chapitre IV: De l’émancipation
- Chapitre I: De l’autorité des père et mère
- TITRE IX: DES INCAPACITES TENANT À L’ÉTAT MENTAL
- TITRE I: DES PERSONNES PHYSIQUES
JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
PREMIÈRE PARTIE
Édité par la Direction 1
TITRE PRÉLIMINAIRE
Chapitre I
Section 1 Article premier : Les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Article 2 : Les lois ne deviennent cependant obligatoires sur l’étendue de chaque District que sept jours francs après l’arrivée à la sous-préfecture, du Journal officiel qui les contient, arrivée qui sera constatée sur un registre spécial tenu par le Sous-préfet du District.
Cette disposition s’applique aux ordonnances prises par le Chef de l’Etat, conformément à l’article 42 de la Constitution.
Article 3 : En cas d’urgence et sans préjudice de leur publication au Journal officiel, les lois et ordonnances deviennent obligatoires dans l’étendue de chaque Province, après leur affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs après leur publication dans un périodique d’annonces officielles et légales agréé. Les dates d’affichage de la publication de ces lois et ordonnances doivent être portées sur un registre spécial tenu par le Gouverneur.
Toutefois, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, les textes des lois et ordonnances ainsi rendus obligatoires doivent être, dès leur adoption, portés à la connaissance du public au cours de trois émissions radiodiffusées successives.
Article 4 : Les lois et ordonnances, à l‘exclusion de celles qui ont une portée purement territoriale, deviennent obligatoires à l’égard des gabonais domiciliés ou résidant à l’étranger sept jours francs après l’arrivée constatée au Consulat du Journal officiel qui les contient et, à l’égard des gabonais résidant dans les pays où le Gabon n’a pas de Consulat, quinze jours francs après leur publication au Journal officiel.
En cas de publication selon la procédure d’urgence, ces textes entrent en vigueur dès leur affichage dans les locaux du Consulat du Gabon ou de leur représentation diplomatique du Gabon.
Article 5 : Les lois individuelles sont obligatoires le lendemain du jour de la notification individuelle qui en aura été faite aux intéressés.
Toutefois, la publication dans les formes prévues aux articles 2 et 3 vaut notification individuelle dans le cas où cette procédure est rendue nécessaire en raison du nombre des intéressés ou des circonstances particulières. Cette publication est nécessaire pour que les lois individuelles soient opposables aux tiers.
Article 6 : Les dispositions d’une loi ou d’une ordonnance dont le texte publié n’est pas conforme au texte adopté sont dépourvues d’effet.
Article 7 : Les rectificatifs à une loi publiée au Journal officiel sont dépourvues d’effet s ils n’ont pas fait l’objet d’une promulgation spéciale, à moins qu’ils n’aient simplement pour objet de réparer une erreur purement matérielle, de combler une omission évidente ou de mettre le texte publié en conformité avec le texte promulgué.
Article 8 : La loi ne peut être abrogée ou modifiée en tout ou en partie que par une ordonnance ou une autre loi, sous
réserve des dispositions prévues par la Constitution.
La présente disposition s’applique également aux ordonnances.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
Section 2 Article 9: Les décrets et actes réglementaires généraux deviennent obligatoires dans les conditions prévues aux Article 10: Les autres actes réglementaires, à l’exception des décisions prises conformément à l’article 2 de a Article 11: Les dispositions d’un décret ou d’un autre acte réglementaire dont le texte publié n’est pas conforme au Article 12: Les rectificatifs à un acte réglementaire publié au Journal officiel sont dépourvus d’effet s’ils n’ont pas Article 13: Les actes administratifs individuels sont soumis aux dispositions de l’article 5. Toutefois, les actes administratifs individuels, pour être opposables aux tiers, peuvent faire l’objet, avant leur publication au Journal officiel, d’une insertion dans un journal d’annonces légales agréé, soit à la demande de l’autorité administrative, soit à la demande des intéressés eux-mêmes et à leurs frais. Cette insertion fait courir, à compter de sa date, le délai de l’opposition, lorsque celle-ci est ouverte.
Section 3 Article 14: Les traités et accords internationaux acquièrent force exécutoire par l’accomplissement de formalités Article 15: Toute dénonciation d’un traité ou d’un accord international par le Gabon est publiée par décret inséré au Il en sera de même lorsque le Gouvernement gabonais estimera qu’un traité ou accord international a cessé de produire ses effets.
Le décret pris dans ces conditions doit indiquer la date à laquelle ledit accord cesse de produire ses effets entre les Etats contractants.
Article 16: La loi ne statue que pour l’avenir ; elle ne peut avoir effet rétroactif sans une manifestation expresse de la volonté du législateur.
Toutefois, les lois d’interprétation ont, par elles-mêmes, effet rétroactif. Le caractère interprétatif ne peut être reconnu à une loi s’il ne ressort pas manifestement de ses dispositions que le législateur a entendu lui attribuer ce caractère.
Sauf dispositions contraires, la rétroactivité des lois d’interprétation ne peut porter atteinte aux effets des transactions intervenues ou des décisions passées en force de chose jugée.
Article 17: Une loi nouvelle ne modifie ni les conditions d’établissement d’une situation juridique antérieurement créée, ni les conditions d’extinction d’une situation juridique antérieurement éteinte. Elle ne modifie pas non plus les effets produits par une situation juridique au temps où la loi précédente était en vigueur.
Article 18: Lorsque les conditions de création ou d’extinction d’une situation juridique peuvent et doivent être réunis à des époques différentes, la loi nouvelle ne s’applique qu’à celles de ces conditions qui ne sont pas encore définitivement réunies. Elle peut exiger les conditions nouvelles pour la formation ou l’extinction de cette situation.
Article 19: Les lois qui allongent les délais s’appliquent immédiatement aux délais en cours; il en est de même de celles qui les abrogent.
Article 20: Sauf dérogation expresse du législateur, les lois nouvelles qui déterminent les effets des situations juridiques non contractuelles s appliquent immédiatement aux situations établies avant leur entrée en vigueur.
Article 21: Les lois antérieures continuent à régir les effets des contrats en cours, sauf dérogation expresse ou tacite du législateur.
L’application de la loi nouvelle aux contrats en cours ne peut modifier les effets produits par ces contrats sous l’empire de la loi précédente, sauf dérogation expresse du législateur.
Article 22: La preuve en justice est soumise à la loi en vigueur au jour où la décision définitive est rendue. Toutefois, les preuves préconstituées et les présomptions légales sont régies par la loi qui gouverne les faits ou les actes à prouver.
La procédure d’administration de la preuve est régie par la loi en vigueur au jour où cette preuve est rapportée.
Article 23: Lorsque la décision du jugement est constitutive et non déclarative de droit, elle est soumise à la loi en vigueur au jour où elle est rendue.
Article 24: Tout acte ou tout fait qui, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, excède manifestement l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi et engage éventuellement la responsabilité de son auteur.
La présente disposition ne s’applique pas aux droits qui, en raison de leur nature ou en vertu de la loi, peuvent être exercés de façon discrétionnaire.
Section I Article 25: L’étranger jouit au Gabon des mêmes droits que les nationaux, à l‘exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi.
Mais l’étranger ne jouit au Gabon d’aucun droit politique, sauf dérogation expresse du législateur.
Article 26: Lorsque la jouissance d’un droit est subordonnée à la réciprocité, la liste des États dans lesquels cette réciprocité existe effectivement est dressée par arrêté publié au Journal officiel, pris conjointement par le Garde des Sceaux et par le Ministre des Affaires étrangères.
Article 27: Sauf dispositions contraires ou élection de domicile au profit d’un tribunal étranger, et sauf les cas d’immunité de juridiction déterminés par la loi, l’étranger, même non résidant au Gabon, pourra être cité devant les tribunaux gabonais, pour les obligations par lui contractées au Gabon ou en pays étranger envers les gabonais, pour les obligations découlant du mariage, de l’union libre, de la paternité réelle ou fictive, de la tutelle ainsi que pour les atteintes aux droits de la personnalité. Il en sera de même en cas de réparation du dommage causé par un délit ou un quasi délit, si les faits constitutifs de ce délit ou quasi délit se sont produits au Gabon.
De même, un gabonais pourra être traduit devant un tribunal du Gabon pour les obligations par lui contractées en pays étranger.
En cas de besoin, une loi particulière déterminera les matières qui sont de la compétence exclusive des tribunaux gabonais.
Article 28: Sous réserve des conventions passées entre le Gabon et les autres Etats, l’étranger demandeur ou intervenant doit, en matière civile et commerciale, fournir au défendeur gabonais qui l’en requiert la caution juricatum solvi, à moins qu’il ne soit domicilié au Gabon ou qu’il n’y possède des biens de valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès.
Section 2 A) Dispositions générales
Article 29: A moins que la loi gabonaise ne soit compétente, toute situation juridique créée à l’étranger en vertu d’une loi étrangère qui se reconnaît compétente produit ses effets au Gabon.
Toutefois, si la loi étrangère ne se reconnaît pas compétente, il doit être fait application de la loi gabonaise.
Article 30: Sont applicables au Gabon, toutes les dispositions des législations étrangères qui heurtent l’ordre public.
Article 31: Nul ne peut se prévaloir d’une situation juridique créée en application d’une loi étrangère qui n’a été rendue compétente que par une fraude à la loi gabonaise.
B) Etat et capacité
Paragraphe I Article 32: L’état et la capacité des individus sont soumis à leurs lois nationales. Article 33: La loi qui tient lieu pour un apatride de sa loi nationale est celle du lieu de sa résidence habituelle. Paragraphe 2 Article 34: Les conditions de validité du mariage autres que celles relatives aux formalités ou à la célébration, sont régies pour chacun des époux par la loi qui régit son état.
Toutefois, l‘étranger qui acquiert la nationalité gabonaise sans perdre sa nationalité d’origine ne peut opter pour la polygamie si elle n’est pas admise dans sa première patrie ou si, étant admise, il y avait renoncé.
D’autre part, l’étranger devenu gabonais et ayant perdu sa nationalité d’origine ne peut, s’il était marié avant l’acquisition de la nationalité gabonaise et tant que dure son mariage, prendre une seconde épouse si la polygamie n’était pas admise dans sa patrie d’origine ou si, étant admise, il y avait renoncé.
Article 35: Lorsqu’une ou plusieurs des conditions de validité d’un mariage soumis normalement à une loi étrangère sont écartées pour des raisons d’ordre public, le mariage ne pourra être célébré au Gabon que si les conditions de validité du mariage exigées par le présent code sont remplies.
Article 36: CODE CIVIL
des Publications Officielles
BR 563— Libreville — Tél. 76.20.00
septembre 1995.
De la force obligatoire des lois et ordonnances, des actes administratifs, des traités et accords internationaux.
Des lois et ordonnances
Des actes administratifs
articles 2 et 3 ci-dessus.
Constitution, deviennent obligatoires un jour franc après affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept
jours francs après leur publication dans un périodique d’annonces officielles et légales agréé.
Les dates d’affichage et de publication sont constatées dans les conditions prévues à l’article 3.
texte adopté sont dépourvues d’effet.
simplement pour objet de réparer une erreur purement matérielle ou de combler une omission évidente.
Des traités et accords internationaux
prévues par la Constitution.
Ils ne deviennent obligatoires qu’après leur publication au Journal officiel de la République gabonaise.
Journal officiel.
Chapitre II
Du conflit des lois dans le temps Chapitre III
De l’exercice anormal des droits Chapitre IV
De la condition des étrangers, des conflits internationaux des lois et des effets au Gabon des jugements rendus en
pays étranger
De la condition des étrangers
Des conflits internationaux des lois
Dispositions communes
Peuvent néanmoins être régis par la loi gabonaise, les nationaux des Etats étrangers qui y ont leur domicile depuis
plus de cinq ans.
Mariage, divorce