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Arrêté ministériel n° 87-007 du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'application de l'article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, Monaco

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Détails Détails Année de version 1987 Dates Adopté/e: 12 janvier 1987 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes © Gouvernement de Monaco

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Arrêté ministériel n° 87-007 du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'application de l'article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques        
 
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Arrêté ministériel n. 87-007 du 12/01/1987 fixant les modalités d'application de l'article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques

Vu la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée et complétée par la loi n° 1035 du 26 juin 1981, sur la protection des œuvres littéraires et artistiques ;

Article 1er .- Le titulaire du droit de participer au produit de la vente aux enchères publiques d'une œuvre d'art graphique ou plastique doit, pour exercer son droit, en avertir, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui précèdent la vente, selon le cas, l'huissier chargé de procéder à la vente ou l'appréciateur de l'entreprise autorisé à se livrer à des opérations de prêts sur gage.

L'avertissement comporte demande de prélèvement sur le prix de vente du pourcentage prévu par l'article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 . Il est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagné de tout document justificatif du droit de participation. Il peut comporter la désignation d'un mandataire chargé de représenter les intérêts du titulaire du droit.

Article 2.- (Arrêté ministériel n° 89-208 du 3 avril 1989)

Sous sa responsabilité personnelle, l'huissier ou l'appréciateur procède au prélèvement des sommes résultant de l'application de la loi et, à l'expiration d'un délai de dix jours francs suivant la date de la vente, il doit être à même de verser le montant de ces sommes au titulaire du droit ou à son mandataire. La remise des fonds est effectuée après vérification de l'identité et des qualités du requérant et, s'il y a lieu, de celles de son mandataire, contre quittance valant décharge définitive.

Les fonds qui n'ont pu être remis au requérant ou à son mandataire sont consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3.- Le prix de vente minimal d'une œuvre d'art graphique ou plastique susceptible d'ouvrir droit à participation au produit de la vente est fixé à mille (1 000) francs.


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N° WIPO Lex MC008