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Ordonnance n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 sur les brevets d'invention, Monaco

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Détails Détails Année de version 1957 Dates Adopté/e: 30 janvier 1957 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Organe de réglementation de la PI

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Ordonnance n. 1.476 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi

n° 606 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 sur les brevets d'invention

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 ;

Article 1er .- Pour l'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 625 du

5 novembre 1956 , sur les brevets d'invention, les prescriptions ci-après sont applicables.

Titre - I DE LA DEMANDE

Article 2 .- La demande de brevet d'invention, établie sur timbre, conformément aux dispositions de

l'article 5 de la loi susvisée, devra être datée, signée par l'inventeur ou son mandataire et indiquer :

a) Si le demandeur est une seule personne physique :

- ses nom et prénoms ;

- son adresse exacte ;

- sa nationalité ;

- le pays dans lequel il réside au moment du dépôt.

Le nom patronymique devra se distinguer nettement des autres indications ;

b) Si la demande est formulée par une femme mariée, le nom du mari précédera son nom patronymique,

sous la forme Mme X... épouse (veuve ou divorcée) Y... ;

c) S'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux devra observer les indications ci-dessus, mais la personne à

laquelle doivent être envoyées les communications officielles devra être spécialement mentionnée ;

d) S'il s'agit d'une personne morale, la demande portera mention de la raison sociale, de l'adresse du siège

social ainsi que de la qualité de la personne signataire qui devra annexer à la demande le pouvoir qui

l'autorise à la formuler ;

e) S'il y a constitution d'un mandataire, le demandeur devra faire élection de domicile chez son mandataire ;

toutefois, l'adresse exacte du demandeur sera indiquée dans la demande.

Article 3 .- Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial

établi sur timbre, daté et signé par le mandant et le fondé de pouvoir. Lorsque le mandant est une personne

morale, la qualité de la personne signataire doit être indiquée sur le pouvoir.

Ce pouvoir est conservé par le service.

Article 4 .- S'il s'agit d'un certificat d'addition, la demande, outre les indications prévues à l'article 2

ci-dessus, devra comporter le numéro, la date de dépôt et le nom du titulaire du brevet principal.

Article 5 .- 1. — En cas de dépôt avec revendication de priorité, la demande devra comporter, en plus, la

date du premier dépôt fait à l'étranger et le pays dans lequel il a eu lieu. Cette indication devra être

reportée, le cas échéant, sur le pouvoir du mandataire.

2. — Lorsque la déclaration de priorité n'aura pas été mentionnée sur la requête et le pouvoir, elle pourra

être valablement fournie dans un délai maximum de 60 jours à partir du dépôt de la demande.

Article 6 .- Lorsque le dépôt est consécutif à la transformation d'un certificat d'addition en brevet principal,

ou au fractionnement en plusieurs brevets distincts d'une demande initiale complexe, mention de cette

transformation ou de ce fractionnement devra être indiquée dans la demande, avec référence au dépôt

primitif (date et heure du dépôt, numéro de procès-verbal, titre de l'invention ayant fait l'objet du dépôt

primitif).

Titre - II DU TITRE

Article 7 .- 1. — Toute invention pour laquelle un brevet est demandé doit être distinguée par un titre qui

constitue une désignation sommaire et précise de l'invention, sans aucune dénomination de fantaisie.

2. — Ce titre devra être très exactement reproduit sur la demande, le pouvoir, s'il y en a un, la description

et la quittance des droits et, d'une façon générale, sur tous documents ou correspondances relatifs à cette

invention.

Titre - III DE LA DESCRIPTION

Article 8 .- La description doit être suffisante pour l'exécution de l'invention et indiquer, d'une manière

complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur.

Article 9 .- Elle devra avoir le caractère d'une notice impersonnelle ; elle sera rédigée aussi brièvement que

possible, sans longueur ni répétition inutile. Elle sera bien lisible, l'encre ou la couleur sera foncée et

inaltérable. Le papier employé sera blanc et fort (80 g minimum), de format uniforme 21 × 27 ou 21 × 31.

La description sera écrite ou imprimée (original et duplicata) uniquement sur le recto de la feuille. Une

marge d'au moins 3 centimètres devra toujours être réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu'un

espace d'au moins 8 centimètres en haut de la première page et en bas de la dernière. Un espace suffisant

devra être laissé entre les lignes, qui seront numérotées de cinq en cinq. La description ne se référera qu'aux

figures du dessin, sans jamais mentionner les planches.

Article 10 .- Afin d'assurer l'authenticité, les divers feuillets de la description, solidement unis par le côté

gauche, seront numérotés dans le haut et à droite en chiffres arabes, du premier au dernier inclusivement,

et chacun d'eux sera paragraphé dans le bas. Le nombre de feuillets dont la description se compose sera

mentionné et certifié à la fin de celle-ci. Les renvois en marge devront être également paraphés. Leur

nombre, ainsi que celui des mots rayés comme nuls, sera certifié à la fin de la description.

Article 11 .- Aucun dessin ne devra figurer dans le texte ni en marge de la description.

Article 12 .- Les lettres ou chiffres de références devront, dans la description, se suivre dans leur ordre

normal. Les figures des dessins devront être indiquées dans leur ordre normal.

Article 13 .- 1. — Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs, ceux-ci seront

désignés par leur date de dépôt, par leur numéro et le pays d'origine.

2. — Si lesdits brevets ne sont pas encore délivrés, ils seront désignés par leur date de dépôt, par le titre de

l'invention et le pays d'origine.

Article 14 .- Les indications de poids et mesures seront données d'après le système métrique, les

indications de température en degrés centigrades ; la densité des corps sera donnée à l'exclusion du poids

spécifique ; pour les unités électriques, on observera les prescriptions admises dans le régime international

et, pour les formules chimiques, il sera fait usage des symboles des éléments, des poids atomiques et des

formules moléculaires généralement employés.

Article 15 .- 1. — La description de l'invention devra être limitée à un objet principal avec les objets de

détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.

2. — S'il est reconnu qu'une description n'est pas limitée à une seule invention, le demandeur sera autorisé à

diviser la demande initiale en autant de demandes divisionnaires qu'elle comportera d'objets principaux ; le

dossier de la première de ces demandes sera constitué par le dossier primitif, après suppression de toutes

les parties étrangères, au seul objet qu'elle doit concerner. Les corrections des dessins et du mémoire

descriptif devront être effectuées par des suppressions de figures et des suppressions de phrases sans autre

modification ou adjonction que celles qui découleront de la limitation même ou des nécessités de liaison de

style.

3. — Le demandeur sera, en outre, invité à déposer, dans le délai de six mois, une ou plusieurs demandes

divisionnaires pour les autres objets en remplissant les formalités déterminées par les articles 5, 6, 7 et 8 de

la loi n° 606 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 . La requête annexée à

chacune de ces demandes divisionnaires mentionnera qu'il s'agit de la division d'une demande primitive

désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal. Le mémoire descriptif et les dessins ne

devront contenir, outre les parties du texte et les figures extraites du mémoire descriptif et du dessin annexé

à la demande initiale et les dessins et phrases de référence, de liaison et d'explication qui seront nécessaires

à la clarté d'exposition de l'objet de la demande.

4. — Dans le cas où il serait donné suite à la procédure de délivrance, le mémoire initial et les dessins

annexés seront conservés par le service et pourront en tout temps donner lieu à l'établissement de copies

certifiées conformes, suivant les prescriptions en vigueur.

Article 16 .- L'en-tête de la description sera libellé conformément au tableau A annexé à la présente

ordonnance.

Article 17 .- La description débutera, s'il y a lieu, par un préambule qui sera un exposé aussi clair et concis

que possible de ce qui constitue l'invention.

Article 18 .- Sous le titre de résumé, la description sera terminée par un résumé aussi concis que possible

des points caractéristiques de l'invention. Ce résumé comportera l'énoncé succinct du principe fondamental

de l'invention et, s'il a lieu, des points secondaires qui le caractérisent. Le résumé sera énonciatif et non

descriptif.

Titre - IV DES DESSINS

Article 19 .- 1. — Les dessins seront exécutés selon les règles du dessin linéaire, sans grattages ni

surcharge, sur des feuilles de papier de dimensions 21 × 27 ou 21 × 31, la largeur de 21 centimètres,

pouvant être portée à 42 centimètres dans le cas où cette dimension serait absolument nécessaire, avec une

marge intérieure de 2 centimètres, de sorte que le dessin soit compris dans un cadre de 17 × 23, ou 17 ×

27, ou 38 × 23, ou 38 × 27. Ce cadre devra être constitué par un trait unique de un demi-millimètre

d'épaisseur environ.

2. — Dans le cas où il serait impossible de représenter l'objet de l'invention par des figures pouvant tenir

dans un cadre de 27 centimètres sur 38 centimètres, le demandeur aura la faculté de subdiviser une même

figure en plusieurs parties dont chacune sera dessinée sur une feuille ayant les dimensions ci-dessus

déterminées ; la section des figures sera indiquée par des lignes de raccordement munies de lettres ou

chiffres de référence. Lorsque le demandeur usera de cette faculté, il devra fournir (dans un cadre de

dimensions réglementaires) une figure d'ensemble de l'objet de l'invention où seront tracées les lignes de

raccordement des figures partielles.

3. — Les figures seront numérotées sans interruption, de la première à la dernière, à l'aide de chiffres

arabes très correctement dessinés, précédés des lettres Fig.

4. — Dans le cas où il serait donné suite à la procédure de délivrance, le mémoire initial et les dessins

annexés seront conservés par le service et pourront en tout temps donner lieu à l'établissement de copies.

5. — On inscrira très lisiblement, en tête de chaque planche, en dehors du cadre, savoir : à gauche, la

mention Brevet n° ... ; au milieu, le nom de l'inventeur ; à droite, le numéro d'ordre de chaque planche, et

le nombre de planches en chiffres arabes. Exemple : P1. IV, 5.

6. — Les duplicata seront tracés à l'encre, en traits réguliers, pleins (continus ou pointillés) et parfaitement

noirs et durables sans lavis et couleurs, sur papier bristol ou autre papier complètement blanc, fort et lisse,

permettant la reproduction par un procédé dérivé de la photographie. Les coupes seront indiquées par des

hachures obliques très régulières, suffisamment espacées et accentuées pour se prêter à la réduction visée à

l'alinéa 9 ci-après. Les surfaces convexes et concaves pourront être ombrées au moyen de traits horizontaux

ou verticaux parallèles plus ou moins espacés.

7. — L'original pourra être exécuté sur toile ou sur papier suivant les mêmes prescriptions que pour les

duplicata.

8. — Les lettres de référence et le mot Fig. placé avant le numéro de chaque figure devront être du type des

caractères latins d'imprimerie. Les mêmes pièces seront désignées par les mêmes lettres ou chiffres dans

toutes les figures. Une même lettre ou un même chiffre ne pourra pas désigner des pièces différentes.

9. — L'échelle employée sera suffisamment grande pour qu'il soit possible de reconnaître exactement, sur

une reproduction réduite aux deux tiers de leur grandeur, l'objet de l'invention et les dessins dans tous leurs

détails. Si l'échelle est portée sur le dessin, elle sera dessinée, mais non écrite.

10. — Les dessins ne contiendront aucune légende ou indication : timbre, signature ou mention d'aucune

sorte autre que le numéro des figures et les lettres ou chiffres de référence, dont la hauteur sera de 3 à 8

millimètres. On ne devra employer que des caractères latins. Les lettres ou chiffres de référence, qui

devront être de dimensions uniformes et très correctement dessinés, pourront être pourvus d'un exposant

dans des cas exceptionnels. Ils seront rejetés en dehors des figures et des lignes auxquelles on les

raccordera par des attaches ; les lignes de coupe et de raccordement seront indiquées par des lettres ou des

chiffres semblables :

AA. BB. aa. bb. 11. 22.

Les caractères grecs pourront être employés pour désigner les angles ou des grandeurs physiques

légalement traduites par de tels symboles.

11. — Les diverses figures, séparées les unes des autres par un espace de 1 centimètre environ, devront

être disposées de façon que le dessin puisse toujours être lu dans le sens de la hauteur de 27 ou 31

centimètres, ainsi que les lettres, chiffres et indications des figures. Lorsqu'une figure se composera de

plusieurs parties détachées, celles-ci devront être réunies par une accolade.

12. — Les légendes, reconnues nécessaires par les demandeurs, pour l'intelligence de leurs dessins, seront

placées dans le corps de la description. À titre d'exception, il est, néanmoins, permis de faire figurer

certaines mentions sur les dessins, quand elles sont indispensables pour en faciliter la compréhension, telles

que : eau, gaz, vapeur, ouvert, fermé, ligne de terre, etc. ; mais aucune indication ne devra être écrite en

langue étrangère.

13. — Les dessins seront remis, lors du dépôt, à plat, entre deux feuilles de carton fort, de manière à être

exempts de plis ou de cassures.

Article 20 .- L'original et les duplicata de la description et des dessins seront signés par le demandeur ou

son mandataire. En ce qui concerne les dessins, la signature sera placée au dos des planches. Il en sera de

même des désignations « original » et « duplicata ». Le nom du demandeur et de son mandataire, s'il y a

lieu, devra y être mentionné d'une façon très lisible, après la signature. Le duplicata sera, en outre, sous la

responsabilité du signataire, certifié conforme à l'original. La description et les dessins ne porteront aucune

date. Le mandataire fera précéder sa signature de l'indication « par procuration de M » ou de « par

procuration de la Société... ».

Titre - V DU BORDEREAU

Article 21 .- 1. — Le bordereau des pièces annexées à la demande devra mentionner le nombre des pages

de la description et le nombre des planches de dessins déposées.

2. — La demande et le bordereau seront établis sur une feuille de papier de format 21 × 27 ou 21 × 31,

conformément au tableau B annexé à la présente ordonnance.

Titre - VI DU REÇU DES DROITS

Article 22 .- Tout versement opéré en espèces, par chèque bancaire ou par voie postale donnera lieu à

l'établissement d'un reçu.

Titre - VII DU PROCÈS-VERBAL DE DÉPÔT

Article 23 .- Au moment du dépôt, le service indique sur chacune des pièces déposées la date ainsi que

l'heure et la minute à laquelle le dépôt a été effectué.

En outre, le timbre du service est apposé sur chacun des documents remis.

Article 24 .- 1. — Le service dresse ensuite sur un registre coté et paragraphé le procès-verbal de dépôt

dans l'ordre des présentations.

Il indique :

- le jour, l'heure et la minute du dépôt ;

- le nom du ou des déposants et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir et leur domicile ;

- le titre exact de l'invention et, s'il s'agit d'un certificat d'addition, le rang de cette addition, ainsi que le

numéro, la date et le titre exact du brevet initial ;

- s'il y a lieu, la demande d'ajournement de la délivrance ;

- s'il y a lieu également, la ou les demandes de priorités invoquées, ainsi que, pour chacune d'elles, la date

du premier dépôt, le pays dans lequel ce premier dépôt a été effectué et le nom du ou des premiers

déposants ;

- le nombre et la nature des pièces déposées.

2. — Le service inscrit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procès-verbal et reproduit ce numéro sur

chacune des pièces déposées.

3. — Ce procès-verbal est signé par le chef de service et par le demandeur ou son fondé de pouvoir.

Article 25 .- Une copie de ce procès-verbal est immédiatement remise, contre reçu et paiement des droits

de timbre, au déposant qui pourra, par la suite, en obtenir d'autres expéditions moyennant le

remboursement des frais d'établissement.

Article 26 .- Lorsque le dépôt concerne la transformation d'un certificat d'addition au brevet principal, ou le

fractionnement en brevets distincts d'un brevet primitif à objets multiples, mention de cette transformation

est portée sur le procès-verbal de dépôt avec les références correspondantes au dépôt-initial, c'est-à-dire

date et heure du premier dépôt, numéro du procès-verbal, titre exact de l'invention.

Titre - VIII DE L'ENVELOPPE

Article 27 .- 1. — Lorsque les formalités ci-dessus auront été accomplies et après que le service aura

constaté que le dépôt est conforme aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 , les pièces déposées et une copie du procès-verbal de

dépôt seront immédiatement placées dans une enveloppe, cachetée par le service, en présence du déposant.

2 — La date et l'heure du dépôt et le numéro du procès-verbal seront portés sur cette enveloppe pour

permettre de la distinguer.

3. — Lorsque, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la présente ordonnance, la

déclaration de priorité sera fournie postérieurement au dépôt, mention de cette revendication sera portée

sur l'enveloppe, ainsi que sur le registre de dépôt en marge du procès-verbal correspondant.

Titre - IX DE L'AJOURNEMENT

Article 28 .- Quand le demandeur voudra que la délivrance de son brevet d'invention ou de son certificat

d'addition n'ait lieu qu'un an après le jour du dépôt de sa demande, conformément au paragraphe 6 de

l'article 11 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 635 du 5 novembre 1956 , cette réquisition

devra être formulée d'une façon expresse et formelle et à l'encre rouge dans la demande.

Article 29 .- Lorsque le demandeur voudra obtenir le prolongement à dix-huit mois de l'ajournement de la

délivrance de son brevet d'invention ou de son certificat d'addition, il devra en faire la demande sur timbre

en respectant les formalités prévues à l'article 2 de la présente ordonnance, la demande devant, en outre,

justifier d'une façon apparente le titre de l'invention, le jour et l'heure du dépôt de sa demande de brevet ou

certificat d'addition et le numéro du procès-verbal de dépôt.

Titre - X DU RETRAIT DE LA DEMANDE

Article 30 .- 1. — Toute demande de brevet ou de certificat d'addition pourra, avant la délivrance, être

retirée par son auteur s'il le réclame par écrit. La demande de retrait devra être rédigée selon les formes

prévues à l'article 2 ci-dessus et indiquer, en outre, le titre de l'invention, la date et l'heure du dépôt et le

numéro du procès-verbal de dépôt. Les pièces déposées lui seront alors restituées contre reçu.

2. — Toutefois, le retrait de la demande de brevet ou de certificat d'addition ne pourra plus être opéré

lorsqu'une copie officielle aura été délivrée au déposant ou à l'un quelconque de ses mandataires ou de ses

ayants droit. Il en est de même si la demande de brevet a fait l'objet d'une inscription sur le registre spécial

des brevets.

3. — En outre, si la demande de brevet a donné lieu à division, le demandeur ne pourra renoncer à la

demande initiale transformée en première demande divisionnaire que si, en même temps, il renonce à

toutes les autres demandes divisionnaires qu'il aurait déposées.

4. — Mention de cette renonciation sera portée en marge du procès-verbal de dépôt sur les registres des

brevets.

Titre - XI DES COPIES OFFICIELLES

Article 31 .- Si, avant la délivrance de son brevet ou certificat d'addition, le demandeur désire obtenir une

copie officielle de la description déposée par lui, il devra en faire la demande et produire en même temps la

quittance constatant le versement d'un droit d'expédition et des frais de reproduction.

Titre - XII DU REJET DE LA DEMANDE

Article 32 .- 1. — Les descriptions et les dessins qui ne seraient point exécutés dans les conditions prescrites

par la présente ordonnance seront renvoyés au demandeur, avec invitation d'avoir à fournir de nouvelles

pièces régulières dans le délai d'un mois.

2. — Il ne pourra être apporté aux dessins et descriptions, sous peine de rejet, aucune modification qui serait

de nature à augmenter l'étendue et la portée des inventions.

3. — Un exemplaire conservé par le service de la propriété industrielle servira à vérifier la concordance

entre les documents successivement produits.

4. — Dans le cas où le déposant ne répondrait pas audit avis dans le délai imparti, la demande de brevet

d'invention ou de certificat d'addition sera rejetée.

5. — En cas de nécessité absolue, le délai accordé au déposant pourra être augmenté sur sa demande.

Article 33 .- 1. — Aucune demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition ne pourra être rejetée

comme irrégulière pour infraction aux prescriptions de la présente ordonnance, notamment au point du vue

de la rédaction, de la description ou de l'établissement des dessins, sans que le demandeur ou son

mandataire n'ait été préalablement entendu en ses explications.

2. — À cet effet, le demandeur ou son mandataire sera convoqué par le service par lettre recommandée

avec accusé de réception.

3. — Dans le délai d'un mois de la date de la remise de cette convocation, l'intéressé devra se présenter au

service pour y entendre les motifs de rejet et fournir, verbalement ou par écrit, toutes explications utiles.

4. — Passé ce délai d'un mois, la demande sera rejetée, s'il y a lieu, sans aucune formalité.

Titre - XIII DE LA DÉLIVRANCE

Article 34 .- 1. — Lorsque la demande d'un brevet aura été reconnue régulière, ce brevet sera délivré par

un arrêté du Ministre d'État constatant la régularité de ladite demande. Dès que l'arrêté aura été rendu, il en

sera donné avis au demandeur ou à son mandataire par le service de la propriété industrielle. Cet avis

contiendra l'indication de la date de l'arrêté, du numéro donné au brevet et du titre de l'invention, il sera

procédé de même pour les certificats d'addition.

2. — Une ampliation de l'arrêté ministériel précité, à laquelle sera annexé un exemplaire de la description et

des dessins déposés, sera remise au demandeur contre reçu. À partir de ce jour, la description et les dessins

pourront être consultés sans frais au service de la propriété industrielle.

3. — Les brevets délivrés pour les demandes divisionnaires prendront date du jour et de l'heure du dépôt

primitif. Ils donnent lieu, pour chacun d'eux, au paiement des droits et annuités prévus par la loi.

Titre - XIV DE LA CLASSIFICATION DES BREVETS

Article 35 .- Les brevets délivrés seront groupés en sections, sous-sections et classes selon les modalités

prévues par la convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention du 19

décembre 1954 et publiée en annexe à la présente ordonnance.

Titre - XV DU REGISTRE SPÉCIAL DES BREVETS

Article 36 .- 1. — Le registre spécial des brevets prévu par l'article 18 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 ,

modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 , mentionne, sous le numéro de délivrance attribué au

brevet, les nom, prénoms, domicile et profession du titulaire et, s'il y a lieu, du mandataire chez qui il a élu

domicile, le titre de l'invention, la date de dépôt du brevet, la date de la délivrance et celle de la remise du

titre officiel, les certificats d'addition se rapportant au brevet, avec les numéros et les dates les concernant,

la date de paiement de chaque annuité et, s'il y a lieu, les droits de retard, les mutations, cessions et

concessions de droits d'exploitation ou de gage et généralement toutes les indications et notifications

relatives à la propriété du brevet.

2. — Les documents remis à l'appui des demandes d'inscription sur le registre spécial et notamment la copie

de l'acte de mutation, de cession ou de concession seront conservés par le service.

Article 37 .- 1. — Toute inscription concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d'un

droit d'exploitation ou de gage relative à un brevet ou à une demande de brevet est opérée sur la

présentation et le dépôt d'une copie certifiée conforme par les parties, dûment enregistrée, de l'acte de

mutation, de cession, de concession ou de gage et, en cas de transfert par succession, d'un acte de notoriété

ou d'un intitulé d'inventaire.

2. — Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre, l'un d'eux pouvant être porté sur le titre.

Ces bordereaux contiennent :

* 1° les nom, prénoms, profession, domicile du cédant ou du de cujus et du cessionnaire ou

concessionnaire, ou de l'ayant droit, ou du créancier ou du débiteur ;

* 2° les numéros, date et lieu de dépôt du brevet ou de la demande de brevet ;

* 3° la nature et l'étendue du droit cédé ou concédé ou transféré, ainsi que sa durée ;

* 4° la date et la nature du titre portant cession ou concession de droit ou la date du décès entraînant

mutation ;

* 5° s'il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans le titre et les conditions relatives aux intérêts et

à l'exigibilité de la créance.

3. — L'inscription est effectuée sur le registre spécial des brevets, d'après les indications contenues dans les

bordereaux, dont un exemplaire est conservé au service de la propriété industrielle.

Article 38 .- Le service de la propriété industrielle sera tenu de délivrer à tous ceux qui le requerront,

moyennant le paiement d'un droit spécial, soit une copie intégrale des inscriptions portées sur le registre

spécial des brevets, soit des extraits relatifs notamment à l'adresse du titulaire du brevet, du ou des

cessionnaires ou concessionnaires de droits d'exploitation, à la situation du versement des annuités du

brevet,... soit, le cas échéant, des certificats constatant qu'il n'existe aucune inscription concernant le brevet

considéré.

Titre - XVI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 .- Les délais prévus par la loi n° 606 , modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 et par la

présente ordonnance, courent de date à date sans qu'il soit tenu compte de l'heure du dépôt. Lorsque la date

d'échéance tombe un jour légal ou un dimanche ou un samedi, la date d'échéance est reportée au premier

jour ouvrable qui suit immédiatement cette date d'échéance. En outre, lorsque les fêtes légales tomberont

un vendredi, la date d'échéance sera reportée au lundi qui suit lesdites fêtes légales.

Article 40 .- Pour la réception de tous les envois d'argent qui seraient adressés au service, la date de

réception sera celle du jour où le service en aura fait recette s'il s'agit d'espèces, ou bien, s'il s'agit de

chèques bancaires ou postaux, du jour d'arrivée au service, le timbre de la poste faisant foi.

Article 41 .- Des arrêtés ministériels préciseront, en cas de besoin, les modalités d'application de la

présente ordonnance.

Article 42 .- Les dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre

1956 , prendront effet du lendemain de la publication de la présente ordonnance.

ANNEXE A

MODÈLE D'EN-TÊTE DU MÉMOIRE DESCRIPTIF POUR UN BREVET D'INVENTION

(Laisser un blanc de huit centimètres de hauteur)

BREVET D'INVENTION

(Indiquer le titre de l'invention)

(Indiquer les noms et prénoms du ou des demandeurs)

(Commencer ici la description de l'invention)

MODÈLE D'EN-TÊTE DU MÉMOIRE DESCRIPTIF POUR UN CERTIFICAT D'ADDITION

(Laisser un blanc de huit centimètres de hauteur) ...e ADDITION

(Indiquer exactement le titre de l'invention mentionné sur le brevet)

(Noms et prénoms du ou des demandeurs) au Brevet n° du

(Numéro et date du brevet ou date et numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet) demandée

le

(Date du dépôt de l'addition)

(Commencer ici la description de l'invention)

NOTA N° 1. – À la fin du mémoire descriptif, le demandeur doit faire suivre sa signature de ses nom et

prénoms lisiblement écrits, et de son adresse (rue, numéro, ville de résidence, pays). Si le dépôt est effectué

par un mandataire, celui-ci doit faire précéder sa signature des mots : « Par procuration de M. X.. » et la faire

suivre de son nom et de son adresse lisiblement écrits.

NOTA N° 2– Indiquer exactement, l'ordre numérique de l'addition, c'est-à-dire 1re ou 2e ou 3e addition, etc.

ANNEXE B

ANNEXE C

Section - S ET SOUS-SECTIONS A. — NÉCESSITÉS HUMAINES

Agriculture,

Alimentation,

Habillement,

Médecine et hygiène.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - B. — OPÉRATIONS DIVERSES

Séparation et mélange,

Façonnage,

Imprimerie,

Transports.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - C. — CHIMIE ET MÉTALLURGIE

Sous-section - Sous-sections

Chimie,

Métallurgie .

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - D. — TEXTILES ET PAPIER

Textiles,

Papier.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - E. — CONSTRUCTIONS FIXES

Bâtiment,

Exploitation minière.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - F. — MÉCANIQUE, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE

Moteurs,

Éclairage et chauffage.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - G. — PHYSIQUE

Instruments,

Physique nucléaire.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES

Section - H. — ÉLECTRICITÉ

Électricité.

NOTE

Pour la mise en oeuvre du présent système de classification, il convient de suivre les règles ci-après :

* 1° Les sous-classes relatives à des produits renferment, non seulement les produits eux-mêmes, mais

également les méthodes, procédés et appareils propres à l'obtention de tels produits, à moins qu'il

n'existe une autre sous-classe décrivant d'une façon générale ces méthodes, procédés et appareils .

Exemptes : Les crayons et leur fabrication relèvent de la sous-classe B 43 b.

Les tricots de corps doivent figurer en A 41 b, cependant que leur tricotage relève de la sous-classe D 04

b, et leur tissage de D 03 d.

* 2° Les sous-classes relatives à des opérations ou modes de travail (comme la mouture ou la

pulvérisation) comprennent à la fois les méthodes applicables à ces opérations et les machines ou

appareils qu'elles mettent en oeuvre, mais non les produits obtenus de leur fait .

* 3° Les classes relatives à des appareils (comme les commutateurs électriques) ou à des machines

(telles que les turbines) ne comprennent que ces appareils et machines. Elles ne peuvent couvrir en

aucun cas des moyens de fabrication ou des méthodes d'emploi des appareils ou machines.

* 4° Les classes relatives à des constructions (telles que les déversoirs) comprennent les constructions

elles-mêmes et les méthodes particulières employées pour les réaliser, mais non les appareils employés

à cette fin .


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex MC013