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Loi n° 237/1995 Coll., du 27 septembre 1995 sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et portant modification de certaines lois, République tchèque

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1996 Adopté/e: 27 septembre 1995 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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Czech Republic

Law No. 237 of 1995 (of September 27, 1995)

on collective administration of copyright and rights similar to copyright and on modification and amendment of some laws

[Extracts]

TABLE OF CONTENTS**

Articles

Part I: Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights ......................1-11

Parts II to VI.........................................................................................................................1

Part VII: Entry into Force.................................................................................................. 17

Part I

Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights

Art. 1. For the purposes of this Law, collective administration means the representing of persons to whom copyright or neighboring rights under the Copyright Law belong (hereinafter referred to as “right holders”), the exercise of the right to authorize the use of works, performances, recordings of sounds or images or audiovisual recordings or the programs of radio and television organizations (hereinafter referred to as “copyright materials”), the right to remuneration for such uses and the exercise of the right to equitable remuneration.

Art. 2.—(1) Collective administration shall be exercised in respect to the following:

(a) the collective performance of works by persons or by means of technical devices;

(b) the public performance of recordings of sounds or images or of audiovisual recordings and of sequences by means of technical devices permitting the mechanical performance of their contents;

(c) the broadcasting of works, of recorded performances and of recordings of sounds or images or of audiovisual recordings or sequences by means of radio or television or dissemination by means of other technical devices;

(d) the public performance of works that have already been broadcast by radio or television;

* Czech title: Zákon ze dne 27. zá‘´rí 1995 o hromadné spzáv‘´e autorských práv a práv autorskému

právu p‘´ríbuzných a o zm‘´en‘´e a doplm‘´ení n‘´ekterých zákonú.

Entry into force: January 1, 1996.

Source: Communication from the Czech authorities.

Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of a translation supplied by

the Czech authorities. ** Added by the International Bureau of WIPO. 1 Not reproduced here (Editor’s note).

(e) the rental, lending or other making available to the public of copies, including copies of recordings by performers, with the exception of works of architecture, works of applied art and works supplied for the execution of contractual copyright authorizations;

(f) the making of recordings of sounds or images or of audiovisual recordings for personal use by transferring their contents to blank recording mediums (Article 13(2) and (3) of the Copyright Law);

(g) the making of copies pursuant to Article 15(2)(a) of the Copyright Law by means of reprographic equipment effected by third parties;

(h) the remuneration of authors on subsequent sale of originals of their works (Article 31 of Copyright Law);

(i) the public showing of works, the reproduction and subsequent public use of such works or copies thereof.

(2) Collective administration shall be carried out, as a rule, for the literary, scientific, theatrical, musical, graphic and architecture branches of creative activity (hereinafter referred to as “branches”).

Art. 3. Collective administration may be carried out exclusively by legal entities which

(a) have their registered offices in the Czech Republic,

(b) were established or founded in accordance with Czech law,

(c) have obtained authorization to carry out collective administration for a specific branch of the area concerned by this Law

(hereinafter referred to as “collecting societies”).

Art. 4.—(1) Authorization to carry out collective administration shall be granted by the Ministry of Culture of the Czech Republic (hereinafter referred to as “the Ministry”) on the basis of an application from a legal entity meeting the requirements of Article 3(a)and (b) (hereinafter referred to as “the applicant”). The application shall be in writing and shall contain:

(a) the name, address, identification number (if given) and designation of the applicant’s statutory body, the forenames, surnames and addresses of its members and the manner in which they may act for the legal entity,

(b) definition of the branch and area in which the applicant intends to carry out collective administration,

(c) a declaration of the number of persons who have authorized the applicant by contract to represent them in the exercise of their rights under the Copyright Law or of the number of persons with whom it has concluded a contract under which it will carry out collective administration should it obtain authorization under Article 5 of this Law.

(2) The applicant should attach the following documents to the application under paragraph (1):

(a) a document attesting to the fact the applicant has been established as a legal entity,

(b) the accounting rules, including the manner in which the remuneration and compensation is distributed to the right holders it represents, approved by the supreme organ of the applicant constituted by the members or partners of the applicant (hereinafter referred to as “the supreme organ”),

(c) a model of contracts for the representation of right holders under the collective administration.

(3) The applicant alone may act in accordance with paragraph (1).

Art. 5.—(1) The Ministry shall give authorization for collective administration only to an applicant able to guarantee proper execution of such administration.

(2) In the areas referred to in Article 2(f) and (g), collective administration authorization shall not be granted to more than one applicant in each branch.

Art. 6.—(1) The Ministry shall keep records of the collecting societies, including the name and address of the society, its identification number (if given), its legal form, the designation of the statutory body and identification of the branches and areas in which it carries out collective administration. Any person so wishing may inspect the records.

(2) The particulars referred to in paragraph (1) shall be published by the Ministry in the Central Gazette.

Art. 7.—(1) In its relevant branch and area, each collecting society shall be required to:

(a) represent all right holders who so request if they show that copyright material has been used and if not represented by another collecting society in the branch and area concerned, by concluding a representation contract for collective administration,

(b) negotiate the amounts of remuneration and compensation for the use of copyright material, collect such remuneration and compensation, determine the manner of distribution to right holders and distribute and pay such remuneration and compensation to the right holders,

(c) carry out collective administration in its branch and area for both Czech and foreign persons, in accordance with the international conventions and treaties to which the Czech Republic is party,

(d) convene its supreme organ once a year at least and submit to it for approval a financial statement certified by an auditor,

(e) provide a financial statement for the right holders it represents,

(f) notify the Ministry of any changes in the particulars under Article 4(1)(a) within 30 days,

(g) notify the Ministry of the termination of collective administration under this Law within 30 days of the decision taken to terminate the carrying out of collective administration,

(h) keep records of the right holders it represents and records of their works or other copyright materials and supply such data to those societies with which it has concluded mutual representation contracts,

(i) conclude contracts with the users of copyright materials or with their representatives as to the manner in which and under what conditions the copyrighted materials may be used,

(j) keep records of the remuneration and compensation collected on behalf of the right holders it represents.

(2) The collecting society shall be entitled to verify whether the users of copyright materials satisfy correctly and in due time the obligations placed on them by the provisions of the Copyright

Law or of the contract concluded with them. The costs of such verifications shall be borne by the collecting society. Users shall be required to facilitate such activity.

(3) The collecting society shall be required to pay to the right holders it does not represent only that remuneration and compensation which it has collected for them during the three years that have preceded the time at which the right holder has made a demand and has proved that matter protected by copyright has been used during that period.

Art. 8.—(1) The collecting society may deduct only those costs occasioned by the execution of collective administration from the remuneration and compensation it has collected. The amount shall be agreed by the collecting society and the right holders it represents.

(2) The sums to be deducted by the collecting society from the remuneration and compensation collected in accordance with paragraph (1) shall be determined on the basis of specific legislation.

(3) The collecting society shall be required to set up a special reserve fund to meet the justified rights and claims of the right holders.

Art. 9.—(1) Fulfillment of the obligations imposed by this Law shall be supervised by the Ministry. To that end, it shall be authorized to verify that the obligations imposed on collecting societies by this Law have been fulfilled. It shall be authorized to examine the relevant documents and to require information on the fulfillment of the obligations. Collecting societies shall be required to facilitate such verification and to provide the necessary assistance.

(2) If the Ministry establishes that a collecting society has failed to fulfill the obligations referred to in Article 7(1) and (3) and Article 8(3), it shall order the situation to be remedied within a set time limit. If the situation is not remedied within the prescribed time limit or if it is impossible to remedy it or if failure to fulfill the obligation is repeated, the Ministry may withdraw authorization to carry out collective administration from the collecting society.

(3) The party to action under paragraph (2) shall be the collecting society from which authorization is withdrawn.

(4) Withdrawal of authorization to carry out collective administration shall be published by the Ministry in the Central Gazette.

Art. 10.—(1) The organizations that were granted exclusive authorization to represent authors and performers under special regulations prior to the entry into force of this Law shall be deemed collecting societies within the meaning of this Law for a period of six months after entry into force of this Law.

(2) Legal entities that represented right holders prior to the entry into force of this Law shall be deemed collecting societies within the meaning of this Law for a period of six months after the entry to force of this Law when exercising the right to authorize use and when collecting and distributing remuneration and compensation for the use of works, performances, recordings of sounds, or images or audiovisual recordings and when a asserting rights to equitable remuneration.

Art. 11. Where not otherwise stipulated by this Law, the general rules of administrative procedure shall apply to procedures under this Law.

Parts II to VI

. . . 2

2 See footnote 1 (Editor’s note).

Part VII Entry into Force

Art. 17. This Law shall enter into force on January 1, 1996.

République tchèque

Loi n° 237 du 27 septembre 1995 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et portant modification de certaines lois

*

(extraits)

TABLE DES MATIÁRES **

Articles Partie I : Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.................................1-11

Parties II à VI :..................................................................................................................... 1

Partie VII : Entrée en vigueur ............................................................................................ 17

Partie I Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins Art. 1er. Aux fins de la présente loi, la gestion collective s’entend de la représentation de

personnes qui, au sens de la loi sur le droit d’auteur, sont titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins (ci-après dénommées «titulaires des droits») en ce qui concerne l’exercice du droit d’autoriser l’utilisation de leurs œuvres, interprétations ou exécutions, enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, ou des émissions d’organismes de radiodiffusion et de télévision (ci-après dénommés «objets de droit d’auteur»), l’exercice du droit à rémunération pour ces utilisations et l’exercice du droit à une rémunération équitable.

Art. 2. — 1) La gestion collective est exercée en ce qui concerne les utilisations suivantes :

a) la représentation ou exécution collective d’œuvres par des personnes ou par des moyens techniques;

b) l’exécution publique d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels et de séquences de tels enregistrements par des moyens techniques permettant l’exécution mécanique de leur contenu;

c) la diffusion sonore ou télévisuelle d’œuvres, d’interprétations ou exécutions enregistrées, d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, de séquences de tels enregistrements ou leur diffusion par d’autres moyens techniques;

d) l’interprétation ou exécution publique d’œuvres qui ont déjà été radiodiffusées ou télévisées;

* Titre tchèque : Zákon ze dne 27. zár“´í 1995 o hromadné spzáve“´ autorských práv a práv autorskému právu pr“´íbuzných a o zme“´ne“´ a doplme“´ní ne“´kterých zákonú. Entrée en vigueur : 1er janvier 1996. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

**

Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. 1

Non reproduites ici (N.d.l.r.).

e) la location, le prêt ou la mise à la disposition du public sous toute autre forme d’exemplaires, y compris de copies d’enregistrements effectuées par des artistes interprètes ou exécutants, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des

arts appliqués et des œuvres fournies en vue d’une utilisation contractuelle du droit d’auteur;

f) la réalisation d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels pour un usage personnel, par transfert sur un support d’enregistrement vierge (article 13.2) et 3) de la loi sur le droit d’auteur);

g) la réalisation de copies ou d’exemplaires par des tiers, conformément à l’article 15.2)a) de la loi sur le droit d’auteur, par des moyens reprographiques;

h) la vente ultérieure de l’original des œuvres donnant lieu à rémunération pour les auteurs (article 31 de la loi sur le droit d’auteur);

i) la présentation publique d’œuvres, la reproduction et l’utilisation publique ultérieure de ces œuvres ou de leurs copies.

2) En règle générale, la gestion collective est exercée pour les domaines de création littéraire, scientifique, théâtrale, musicale, graphique et architecturale (ci-après dénommés «domaines»).

Art. 3. La gestion collective ne peut être exercée que par des personnes morales (ci-après dénommées «sociétés de perception») qui

a) sont sises sur le territoire de la République tchèque;

b) ont été constituées ou fondées conformément à la législation tchèque;

c) ont obtenu l’autorisation d’exercer la gestion collective pour un domaine déterminé relevant de la présente loi.

Art. 4. — 1) L’autorisation d’exercer la gestion collective est accordée par le Ministère de la culture de la République tchèque (ci-après dénommé «ministère») à la personne morale qui en fait la demande (ci-après dénommée «le demandeur») et qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3.a) et b). La demande doit être formulée par écrit et contenir les éléments suivants :

a) le nom, l’adresse, le numéro d’enregistrement (s’il a été attribué) et la dénomination des organes statutaires de la personne morale qui fait la demande; les prénom, nom et adresse des membres de la personne morale et les modalités selon lesquelles ils peuvent agir au nom de celle-ci;

b) la définition du domaine dans lequel le demandeur entend exercer la gestion collective;

c) une déclaration du nombre de personnes qui ont autorisé par contrat le demandeur à les représenter dans l’exercice de leurs droits prévus par la loi sur le droit d’auteur ou du nombre de personnes avec lesquelles le demandeur a conclu un contrat en vertu duquel il exercera la gestion collective, dans le cas où il obtiendrait l’autorisation visée à l’article 5 de la présente loi.

2) Le demandeur doit joindre les documents suivants à la demande mentionnée à l’alinéa 1) :

a) un document attestant que le demandeur est constitué en personne morale;

b) les règles comptables, y compris les modalités selon lesquelles la rémunération est répartie entre les titulaires de droits que le demandeur représente, telles qu’elles ont été approuvées par l’organe directeur du demandeur, cet organe étant constitué des membres ou associés du demandeur;

c) un contrat type de représentation des titulaires des droits en vue de la gestion collective de leurs droits.

3) Seul le demandeur peut agir dans les conditions mentionnées à l’alinéa 1).

Art. 5. — 1) Le ministère n’accorde l’autorisation d’exercer la gestion collective qu’au demandeur capable de garantir le bon exercice de cette gestion.

2) Pour les utilisations mentionnées à l’article 2.f) et g), l’autorisation d’exercer la gestion

collective n’est accordée qu’à un demandeur par domaine.

Art. 6. — 1) Le ministère tient un registre des sociétés de perception dans lequel figurent le nom et l’adresse de chaque société, son numéro d’enregistrement (s’il a été attribué), sa forme juridique, la dénomination de ses organes statutaires et l’indication des domaines et utilisations pour lesquels elle exerce la gestion collective. Toute personne intéressée peut consulter ce registre.

2) Le ministère publie dans le bulletin officiel les éléments mentionnés à l’alinéa 1).

Art. 7. — 1) Toute société de perception est tenue, pour le domaine et les utilisations qui relèvent de sa compétence,

a) de représenter tous les titulaires de droits qui le demandent, si celui-là démontrent qu’un objet de droit d’auteur a été utilisé et s’ils ne sont pas déjà représentés par une autre société de perception pour le domaine et l’utilisation en question, en concluant un contrat de représentation aux fins de gestion collective;

b) de négocier le montant de la rémunération due au titre de l’utilisation des objets de droit d’auteur, de percevoir cette rémunération, d’en fixer les modalités de répartition entre les titulaires de droits, et de la répartir et la verser à ces derniers;

c) d’exercer la gestion collective dans son domaine, en faveur des citoyens tchèques et étrangers, conformément aux conventions et traités internationaux auxquels la République tchèque est partie;

d) de convoquer son organe directeur au moins une fois par an et de lui soumettre pour adoption un état financier certifié par un vérificateur des comptes;

e) de remettre un état financier aux titulaires de droits qu’elle représente;

f) de notifier au ministère, dans un délai de 30 jours, toute modification des éléments mentionnés à l’article 4.1)a);

g) de notifier au ministère la cessation de la gestion collective exercée en vertu de la présente loi, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il est décidé de mettre fin à cette gestion;

h) de tenir un registre des titulaires de droits que la société représente, de leurs œuvres ou de tout autre objet de droit d’auteur, et de communiquer ces données aux sociétés avec lesquelles elle a conclu des accords de représentation mutuelle;

i) de conclure avec les utilisateurs d’objets de droit d’auteur ou avec leurs mandataires des contrats relatifs aux conditions d’utilisation de ces objets de droit d’auteur;

j) de tenir un registre des rémunérations perçues au nom des titulaires de droits que la société de perception représente.

2) La société de perception est habilitée à vérifier si les utilisateurs d’objets de droit d’auteur satisfont dûment et dans les délais impartis à leurs obligations découlant de la loi sur le droit d’auteur ou des clauses du contrat qui les lie. Les coûts afférents à cette vérification sont à la charge de la société de perception. Les utilisateurs sont tenus de faciliter les vérifications.

3) La société de perception est tenue de verser aux titulaires de droits qu’elle ne représente pas uniquement la rémunération qu’elle a perçue pour eux au cours des trois années précédant le moment où ils ont fait une demande et démontré que l’objet de droit d’auteur a été utilisé pendant cette période.

Art. 8. — 1) La société de perception ne peut déduire de la rémunération perçue que les frais occasionnés par l’exécution de la gestion collective. Le montant de ces frais est à convenir entre la société de perception et les titulaires de droits qu’elle représente.

2) Les sommes que la société de perception doit, en vertu de l’alinéa 1), déduire de la rémunération perçue sont déterminées conformément à la législation applicable.

3) La société de perception est tenue de constituer un fonds de réserve spécial pour satisfaire aux réclamations légitimes des titulaires de droits.

Art. 9. — 1) Le ministère veille au respect des obligations imposées par la présente loi. À cette fin, il est habilité à vérifier que les sociétés de perception satisfont aux obligations susmentionnées. Il peut examiner les documents pertinents et exiger des informations sur le respect de ces obligations. Les sociétés de perception sont tenues de faciliter ces vérifications et d’apporter toute l’aide nécessaire pour cela.

2) Dans le cas où le ministère constate qu’une société de perception n’a pas satisfait aux obligations mentionnées à l’article7.1) et 3) et à l’article 8.3), il lui ordonne de remédier à cette situation dans un certain délai. S’il n’est pas remédié à la situation dans le délai imparti, s’il est impossible d’y remédier ou s’il y a de nouveau manquement à l’obligation, le ministère peut retirer l’autorisation donnée à la société de perception d’exercer la gestion collective.

3) Seule la société de perception en tant que telle est visée par les dispositions de l’alinéa 2).

4) Le ministère publie dans le bulletin officiel la décision de retirer l’autorisation d’exercer la gestion collective.

Art. 10. — 1) Les organismes qui ont obtenu l’autorisation exclusive de représenter des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants en vertu de dispositions spécifiques prises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme des sociétés de perception au regard de la présente loi pendant une période de six mois après son entrée en vigueur.

2) Les personnes morales qui représentaient des titulaires de droits avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des sociétés de perception au regard de la présente loi pendant une période de six mois après son entrée en vigueur lorsqu’elles exercent le droit d’autoriser l’utilisation d’œuvres et lorsqu’elles perçoivent et répartissent la rémunération afférente à l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, et lorsqu’elles font valoir des droits à une rémunération équitable.

Art. 11. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles générales de procédure administrative s’appliquent aux procédures engagées en vertu de la présente loi.

Parties II à VI 2

...

2

Voir la note 1 (N.d.l.r.)

Partie VII Entrée en vigueur Art. 17. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1996.


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CZE/C/2
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N° WIPO Lex CZ003