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Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13), Canada

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Détails Détails Année de version 2010 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1998 Adopté/e: 25 avril 1997 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Noms commerciaux, Mise en application des droits, Divers Notes Cette version consolidée de la Loi sur le tabac, qui a été modifiée en dernier lieu le 5 juillet 2010 intègre toutes les modifications jusqu'en 2010.

La loi contient dispositions pour le marquage et l'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'application de ses dispositions. (Partie I, Partie IV, Partie V).

Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/T-11.5/

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Tobacco Act (S.C. 1997, c. 13)         Français Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)        

Tobacco Act

S.C. 1997, c. 13

Assented to 1997-04-25

An Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of tobacco products, to make consequential amendments to another Act and to repeal certain Acts

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

SHORT TITLE

Short title

1. This Act may be cited as the Tobacco Act.

INTERPRETATION

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.

“accessory”

« accessoire »

“accessory” means a product that may be used in the consumption of a tobacco product, including a pipe, cigarette holder, cigar clip, lighter and matches.

“additive”

« additif »

“additive” means an ingredient other than tobacco leaves.

“analyst”

« analyste »

“analyst” means a person designated as an analyst under subsection 34(1).

“blunt wrap”

« feuille d’enveloppe »

“blunt wrap” means a sheet, including one that is rolled, that is composed of natural or reconstituted tobacco and that is ready to be filled.

“brand element”

« élément de marque »

“brand element” includes a brand name, trade-mark, trade-name, distinguishing guise, logo, graphic arrangement, design or slogan that is reasonably associated with, or that evokes, a product, a service or a brand of product or service, but does not include a colour.

“emission”

« émission »

“emission” means a substance that is produced when a tobacco product is used.

“entity”

« entité »

“entity” includes a corporation, firm, partnership, association, society, trust or other organization, whether incorporated or not.

“furnish”

« fournir »

“furnish” means to sell, lend, assign, give or send, with or without consideration, or to barter or deposit with another person for the performance of a service.

“ingredient”

« ingrédient »

“ingredient” means tobacco leaves and any substance used in the manufacture of a tobacco product or its components, including any substance used in the manufacture of that substance.

“inspector”

« inspecteur »

“inspector” means a person designated as an inspector under subsection 34(1).

“little cigar”

« petit cigare »

“little cigar” means a roll or tubular construction that

(a) is intended for smoking;

(b) contains a filler composed of natural or reconstituted tobacco;

(c) has a wrapper, or a binder and a wrapper, composed of natural or reconstituted tobacco; and

(d) has a cigarette filter or weighs no more than 1.4 g, excluding the weight of any mouthpiece or tip.

It includes any tobacco product that is prescribed to be a little cigar.

“manufacture”

« fabriquer »

“manufacture”, in respect of tobacco products, includes the packaging, labelling, distributing and importing of tobacco products for sale in Canada.

“manufacturer”

« fabricant »

“manufacturer”, in respect of tobacco products, includes any entity that is associated with a manufacturer, including an entity that controls or is controlled by the manufacturer or that is controlled by the same entity that controls the manufacturer.

“Minister”

« ministre »

“Minister” means the Minister of Health.

“package”[Repealed, 2009, c. 27, s. 2]

“prescribed”

Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by regulation.

“retailer”

« détaillant »

“retailer” means a person who is engaged in a business that includes the sale of a tobacco product to consumers.

“sell”

« vendre »

“sell” includes offer for sale and expose for sale.

“tobacco product”

« produit du tabac »

“tobacco product” means a product composed in whole or in part of tobacco, including tobacco leaves and any extract of tobacco leaves. It includes cigarette papers, tubes and filters but does not include any food, drug or device that contains nicotine to which the Food and Drugs Act applies.

“young person”

« jeune »

“young person” means a person under eighteen years of age.

1997, c. 13, s. 2; 2009, c. 27, s. 2.

Previous Version

GOVERNOR IN COUNCIL’S POWERS

Regulations — little cigar

2.1 (1) The Governor in Council may make regulations prescribing any tobacco product to be a little cigar for the purpose of the definition “little cigar”.

Order in council — little cigar

(2) The Governor in Council may, by order, amend the definition “little cigar” by replacing the weight set out in that definition by a weight that is not less than 1.4 g.

2009, c. 27, s. 3.

HER MAJESTY

Binding on Her Majesty

3. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

PURPOSE

Purpose of Act

4. The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular,

(a) to protect the health of Canadians in light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases;

(b) to protect young persons and others from inducements to use tobacco products and the consequent dependence on them;

(c) to protect the health of young persons by restricting access to tobacco products; and

(d) to enhance public awareness of the health hazards of using tobacco products.

PART I

TOBACCO PRODUCTS

Product standards

5. No person shall manufacture a tobacco product that does not conform with the standards established by the regulations.

Prohibition — manufacture

5.1 (1) No person shall use an additive set out in column 1 of the schedule in the manufacture of a tobacco product set out in column 2.

Exception — trade-mark or marking

(2) Subsection (1) does not prohibit the use of a colouring agent to depict a trade-mark on a tobacco product or to display a marking required under this or any other Act of Parliament or of the legislature of a province or for any other prescribed purpose.

2009, c. 27, s. 4.

Prohibition — sale

5.2 (1) No person shall sell a tobacco product set out in column 2 of the schedule that contains an additive set out in column 1.

Exception

(2) Subsection (1) does not prohibit the sale of a tobacco product by reason only that the product contains a colouring agent used for a purpose referred to in subsection 5.1(2).

2009, c. 27, s. 5.

Information required from manufacturer

6. (1) Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions, whether the tobacco products are for sale or not.

Requests for supplementary information

(2) The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information.

1997, c. 13, s. 6; 2009, c. 27, s. 6.

Previous Version

Regulations

7. The Governor in Council may make regulations

(a) establishing standards for tobacco products, including prescribing the amounts of substances that may be contained in the product or its emissions;

(b) respecting test methods, including methods to assess conformity with the standards;

(c) prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about tobacco products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, health effects, hazardous properties and brand elements;

(c.1) prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to tobacco products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, health effects, hazardous properties and brand elements;

(c.2) respecting requests for supplementary information under subsection 6(2);

(c.3) respecting the prohibition under section 6.1, including providing for the suspension of the manufacture or sale of a tobacco product;

(d) prescribing the means, including electronic means, by which the information referred to in paragraphs (c) to (c.2) may be submitted to the Minister;

(d.1) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(e) generally for carrying out the purposes of this Part.

1997, c. 13, s. 7; 2009, c. 27, s. 8.

Previous Version

Amendment of schedule

7.1 (1) The Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding, amending or deleting

(a) the name or description of an additive or tobacco product; or

(b) a reference to all tobacco products, with or without exceptions.

Description

(2) An additive or tobacco product may be described by reference to a document produced by a body or person other than the Minister, either as the document exists on a particular date or as it is amended from time to time.

2009, c. 27, s. 9.

PART II

ACCESS

Furnishing tobacco products

8. (1) No person shall furnish a tobacco product to a young person in a public place or in a place to which the public reasonably has access.

Defence

(2) A person shall not be found to have contravened subsection (1) if it is established that the person attempted to verify that the person was at least eighteen years of age by asking for and being shown documentation prescribed for the purposes of verifying age, and believed on reasonable grounds that the documentation was authentic.

Signs

9. Every retailer shall post, at retail, in the prescribed place and manner, signs in the prescribed form and with the prescribed content, that inform the public that the sale or giving of a tobacco product to a young person is prohibited by law, or that contain a prescribed health message, unless that retailer is exempted by the regulations from the requirement to post the signs.

Minimum number of products in package

10. (1) No person shall import for sale in Canada, package, distribute or sell cigarettes, little cigars or blunt wraps except in a package that contains at least 20 cigarettes, little cigars or blunt wraps or, if a higher number is prescribed, at least the prescribed number.

Other tobacco products

(2) No person shall import for sale in Canada, package, distribute or sell a tobacco product — other than cigarettes, little cigars or blunt wraps — that is prescribed for the purposes of this subsection, except in a package that contains at least the prescribed portions, number or quantity of the tobacco product.

1997, c. 13, s. 10; 2009, c. 27, s. 10.

Previous Version

Self-service display

11. No person, unless exempted by the regulations, shall sell a tobacco product by means of a display that permits a person to handle the tobacco product before paying for it.

Dispensing device

12. No person shall furnish or permit the furnishing of a tobacco product by means of a device that dispenses tobacco products except where the device is in

(a) a place to which the public does not reasonably have access; or

(b) a bar, tavern or beverage room and has a prescribed security mechanism.

Deliver or mail

13. (1) No person shall, for consideration, cause a tobacco product to be delivered from one province to another or to be sent by mail unless the delivery or mailing is between manufacturers or retailers or the person is otherwise exempted by the regulations.

Advertising an offer

(2) No person shall advertise an offer to deliver a tobacco product from one province to another or to mail a tobacco product.

Regulations

14. The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the documentation that may be used to verify the age of a person for the purposes of subsection 8(2);

(b) exempting persons from the application of sections 9, 11 and 13;

(c) prescribing signs that are required by section 9 to be posted, including their form, size, content, number and placement;

(d) prescribing tobacco products for the purposes of subsection 10(2);

(e) respecting exemptions from the application of section 12;

(f) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(g) generally for carrying out the purposes of this Part.

PART III

LABELLING

Information required on packages

15. (1) No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product unless the package containing it displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions, and about the health hazards and health effects arising from the use of the product or from its emissions.

Information required on leaflet

(2) If required by the regulations, every manufacturer or retailer shall provide, in the prescribed form and manner, a leaflet that displays the information required by the regulations about a tobacco product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Attribution

(3) The information referred to in subsections (1) and (2) may be attributed to a prescribed person or body if the attribution is made in the prescribed manner.

Existing obligations saved

16. This Part does not affect any obligation of a manufacturer or retailer at law or under an Act of Parliament or of a provincial legislature to warn consumers of the health hazards and health effects arising from the use of tobacco products or from their emissions.

Regulations

17. The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the information that must appear on packages and in leaflets about tobacco products and their emissions and the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions;

(b) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(c) generally for carrying out the purposes of this Part.

PART IV

PROMOTION

Definition of “promotion”

18. (1) In this Part, “promotion” means a representation about a product or service by any means, whether directly or indirectly, including any communication of information about a product or service and its price and distribution, that is likely to influence and shape attitudes, beliefs and behaviours about the product or service.

Application

(2) This Part does not apply to

(a) a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given directly or indirectly for that use or depiction in the work, production or performance;

(b) a report, commentary or opinion in respect of a tobacco product or a brand of tobacco product if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for the reference to the tobacco product or brand in that report, commentary or opinion; or

(c) a promotion by a tobacco grower or a manufacturer that is directed at tobacco growers, manufacturers, persons who distribute tobacco products or retailers but not, either directly or indirectly, at consumers.

Prohibition

19. No person shall promote a tobacco product or a tobacco product-related brand element except as authorized by this Act or the regulations.

False promotion

20. No person shall promote a tobacco product by any means, including by means of the packaging, that are false, misleading or deceptive or that are likely to create an erroneous impression about the characteristics, health effects or health hazards of the tobacco product or its emissions.

Testimonials or endorsements

21. (1) No person shall promote a tobacco product by means of a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated.

Depiction of person

(2) For the purposes of subsection (1), the depiction of a person, character or animal, whether real or fictional, is considered to be a testimonial for, or an endorsement of, the product.

Exception

(3) This section does not apply to a trade-mark that appeared on a tobacco product for sale in Canada on December 2, 1996.

Advertising

22. (1) Subject to this section, no person shall promote a tobacco product by means of an advertisement that depicts, in whole or in part, a tobacco product, its package or a brand element of one or that evokes a tobacco product or a brand element.

Exception

(2) Subject to the regulations, a person may advertise a tobacco product by means of information advertising or brand-preference advertising that is in

(a) a publication that is provided by mail and addressed to an adult who is identified by name; or

(b) [Repealed, 2009, c. 27, s. 11]

(c) signs in a place where young persons are not permitted by law.

Lifestyle advertising

(3) Subsection (2) does not apply to lifestyle advertising or advertising that could be construed on reasonable grounds to be appealing to young persons.

Definitions

(4) The definitions in this subsection apply in this section.

“brand-preference advertising”

« publicité préférentielle »

“brand-preference advertising” means advertising that promotes a tobacco product by means of its brand characteristics.

“information advertising”

« publicité informative »

“information advertising” means advertising that provides factual information to the consumer about

(a) a product and its characteristics; or

(b) the availability or price of a product or brand of product.

“lifestyle advertising”

« publicité de style de vie »

“lifestyle advertising” means advertising that associates a product with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.

1997, c. 13, s. 22; 2009, c. 27, s. 11.

Previous Version

Packaging

23. No person shall package a tobacco product in a manner that is contrary to this Act or the regulations.

Prohibited additives — packaging

23.1 (1) No person shall package a tobacco product set out in column 2 of the schedule in a manner that suggests, including through illustrations, that it contains an additive set out in column 1.

Prohibition — sale

(2) No person shall sell a tobacco product set out in column 2 of the schedule that is packaged in a manner prohibited by subsection (1).

2009, c. 27, s. 12.

Previous Version

Prohibition — sponsorship promotion

24. No person may display a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco manufacturer in a promotion that is used, directly or indirectly, in the sponsorship of a person, entity, event, activity or permanent facility.

1997, c. 13, s. 24; 1998, c. 38, s. 1.

Previous Version

Prohibition — name of facility

25. No person may display a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco manufacturer on a permanent facility, as part of the name of the facility or otherwise, if the tobacco product-related brand element or name is thereby associated with a sports or cultural event or activity.

1997, c. 13, s. 25; 1998, c. 38, s. 2.

Accessories

26. (1) Subject to the regulations, a manufacturer or retailer may sell an accessory that displays a tobacco product-related brand element.

Promotion

(2) No person shall promote an accessory that displays a tobacco product-related brand element except in the prescribed manner and form and in a publication or place described in paragraphs 22(2)(a) and (c).

1997, c. 13, s. 26; 2009, c. 27, s. 13.

Previous Version

Non-tobacco product displaying tobacco brand element

27. No person shall furnish or promote a tobacco product if any of its brand elements is displayed on a non-tobacco product, other than an accessory, or is used with a service, if the non-tobacco product or service

(a) is associated with young persons or could be construed on reasonable grounds to be appealing to young persons; or

(b) is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.

Exception — tobacco product

28. (1) Subject to the regulations, a person may sell a tobacco product, or advertise a tobacco product in accordance with section 22, if any of its brand elements is displayed on a non-tobacco product, other than an accessory, or used with a service, if the non-tobacco product or service does not fall within the criteria described in paragraphs 27(a) and (b).

Exception — non-tobacco product

(2) Subject to the regulations, a person may promote a non-tobacco product, other than an accessory, that displays a tobacco product-related brand element, or a service that uses a tobacco product-related brand element, to which section 27 does not apply.

Sales promotions

29. No manufacturer or retailer shall

(a) offer or provide any consideration, direct or indirect, for the purchase of a tobacco product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, lottery or contest;

(b) furnish a tobacco product without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service; or

(c) furnish an accessory that bears a tobacco product-related brand element without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Retail display of tobacco products

30. (1) Subject to the regulations, any person may display, at retail, a tobacco product or an accessory that displays a tobacco product-related brand element.

Signs

(2) A retailer of tobacco products may post, in accordance with the regulations, signs at retail that indicate the availability of tobacco products and their price.

Communication media

31. (1) No person shall, on behalf of another person, with or without consideration, publish, broadcast or otherwise disseminate any promotion that is prohibited by this Part.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to the distribution for sale of an imported publication or the retransmission of radio or television broadcasts that originate outside Canada.

Foreign media

(3) No person in Canada shall, by means of a publication that is published outside Canada, a broadcast that originates outside Canada or any communication other than a publication or broadcast that originates outside Canada, promote any product the promotion of which is regulated under this Part, or disseminate promotional material that contains a tobacco product-related brand element in a way that is contrary to this Part.

Report to Minister

32. Every manufacturer shall provide the Minister, in the prescribed manner and within the prescribed time, with the prescribed information about any promotion under this Part.

REGULATIONS

Regulations

33. The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the promotion of tobacco products and tobacco product-related brand elements and the packaging of tobacco products, including the form, manner and conditions of the promotion and packaging, and the promotion of services and non-tobacco products for the purposes of section 28;

(b) respecting the advertisement of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

(c) and (d) [Repealed, 1998, c. 38, s. 3]

(e) respecting, for the purposes of subsection 26(1), the manner in which a tobacco product-related brand element may appear on an accessory;

(f) respecting the display of tobacco products and accessories at retail;

(g) respecting signs that a retailer may post under subsection 30(2), including the placement of the signs and their number, size and content;

(h) requiring manufacturers to disclose the particulars of their tobacco product-related brand elements and promotional activities;

(i) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(j) generally for carrying out the purposes of this Part.

1997, c. 13, s. 33; 1998, c. 38, s. 3.

Previous Version

PART V

ENFORCEMENT

INSPECTION

Designation of inspectors and analysts

34. (1) The Minister may designate any person or class of persons as an inspector or analyst for the purposes of this Act and must provide every inspector and analyst with a certificate of designation, in the form determined by the Minister.

Certificate must be produced

(2) An inspector entering a place under this Act must, on request, show the certificate to the person in charge of the place.

Places inspectors may enter

35. (1) For the purpose of ensuring compliance with this Act, an inspector may, subject to section 36, at any reasonable time, enter any place, other than a means of transportation, in which the inspector believes on reasonable grounds

(a) a tobacco product is manufactured, tested, stored, packaged, labelled or sold;

(b) there is anything used in the manufacture, testing, packaging, labelling, promotion or sale of a tobacco product; or

(c) there is any information relating to the manufacture, testing, packaging, labelling, promotion or sale of a tobacco product.

Powers of inspector

(2) In carrying out an inspection, an inspector may

(a) examine a tobacco product or thing referred to in paragraph (1)(b);

(b) require any person in the place to produce for inspection, in the manner and form requested by the inspector, the tobacco product or thing;

(c) open or require any person in the place to open any container or package found in the place that the inspector believes on reasonable grounds contains the tobacco product or thing;

(d) take or require any person in the place to produce a sample of the tobacco product or thing;

(e) conduct any test or analysis or take any measurements; or

(f) require any person found in the place to produce for inspection or copying any written or electronic information that is relevant to the administration or enforcement of this Act.

Use of computers and copying equipment

(3) In carrying out an inspection, an inspector may

(a) use or cause to be used any computer system in the place to examine data contained in or available to the computer system that is relevant to the administration or enforcement of this Act;

(b) reproduce the data in the form of a print-out or other intelligible output and take it for examination or copying; and

(c) use or cause to be used any copying equipment in the place to make copies of any data, record or document.

Entry of dwelling-place

36. (1) An inspector may not enter a dwelling-place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Authority to issue warrant

(2) On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the inspector named in the warrant to enter and inspect a dwelling-place, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath

(a) that the dwelling-place is a place referred to in subsection 35(1);

(b) that entry to the dwelling-place is necessary for the administration or enforcement of this Act; and

(c) that the occupant does not consent to the entry, or that entry has been refused or there are reasonable grounds for believing that it will be refused.

Use of force

(3) An inspector executing the warrant shall not use force unless the inspector is accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.

Certificate of analysis

37. An analyst who has analysed or examined a thing under this Act, or a sample of it, may issue a certificate or report setting out the results of the analysis or examination.

Assistance to inspectors

38. (1) The owner of a place inspected by an inspector under this Act, the person in charge of the place and every person found in the place shall

(a) provide all reasonable assistance to enable the inspector to carry out the inspector’s duties under this Act; and

(b) furnish the inspector with the information that the inspector reasonably requires for that purpose.

Obstruction

(2) No person shall obstruct or hinder, or knowingly make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties under this Act.

SEIZURE AND RESTORATION

Seizure

39. (1) During an inspection under this Act, an inspector may seize any tobacco product or other thing by means of which or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds that this Act has been contravened.

Storage and removal

(2) The inspector may direct that any tobacco product or thing seized be kept or stored in the place where it was seized or that it be removed to another place.

Interference

(3) Unless authorized by an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with any tobacco product or other thing seized.

Application for restoration

40. (1) Any person from whom a tobacco product or thing was seized may, within sixty days after the date of seizure, apply to a provincial court judge within whose jurisdiction the seizure was made for an order of restoration, if the person sends a notice containing the prescribed information to the Minister within the prescribed time and in the prescribed manner.

Order of restoration

(2) The provincial court judge may order that the tobacco product or thing be restored immediately to the applicant if, on hearing the application, the judge is satisfied

(a) that the applicant is entitled to possession of the tobacco product or thing seized; and

(b) that the tobacco product or thing seized is not and will not be required as evidence in any proceedings in respect of an offence under this Act.

Order of later restoration

(3) Where, on hearing an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the tobacco product or thing seized but is not satisfied with respect to the matters mentioned in paragraph (2)(b), the judge may order that the product or thing seized be restored to the applicant

(a) on the expiration of one hundred and eighty days after the date of the seizure if no proceedings in respect of an offence under this Act have been commenced before that time; or

(b) on the final conclusion of any such proceedings, in any other case.

No restoration where forfeiture by consent

(4) The provincial court judge may not make an order under this section for restoration of a tobacco product or thing if it has been forfeited by consent under subsection 41(3).

Forfeiture

41. (1) Where no application has been made under subsection 40(1) for the restoration of a tobacco product or thing seized under this Act within sixty days after the date of the seizure, or an application has been made but on the hearing of the application no order of restoration is made, the product or thing is forfeited to Her Majesty and may be disposed of as the Minister directs.

Forfeiture on conviction

(2) Where a person has been convicted of an offence under this Act, any tobacco product or thing seized under this Act by means of or in respect of which the offence was committed is forfeited to Her Majesty and may be disposed of as the Minister directs.

Forfeiture with consent

(3) Where an inspector has seized a tobacco product or thing and the owner or the person in whose possession it was at the time of seizure consents in writing to its forfeiture, the product or thing is forfeited to Her Majesty and may be destroyed or disposed of as the Minister directs.

REGULATIONS

Regulations

42. The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the powers and duties of inspectors and analysts;

(b) respecting the taking of samples;

(c) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(d) generally for carrying out the purposes of this Part.

PART V.1

LAYING OF PROPOSED REGULATIONS

Laying of proposed regulations

42.1 (1) The Governor in Council may not make a regulation under section 7, 14, 17, 33 or 42 unless the Minister has first laid the proposed regulation before the House of Commons.

Report by committee

(2) A proposed regulation that is laid before the House of Commons is deemed to be automatically referred to the appropriate committee of the House, as determined by the rules of the House, and the committee may conduct inquiries or public hearings with respect to the proposed regulation and report its findings to the House.

Making of regulations

(3) The Governor in Council may make a regulation under section 7, 14, 17, 33 or 42 only if

(a) the House of Commons has not concurred in any report from a committee respecting the proposed regulation within the thirty sitting days following the day on which the proposed regulation was laid before the House, in which case the regulation may only be made in the form laid; or

(b) the House of Commons has concurred in a report from a committee approving the proposed regulation or an amended version of it, in which case the Governor in Council may only make the regulation in the form concurred in.

Definition of “sitting day”

(4) For the purpose of this section, “sitting day” means a day on which the House of Commons sits.

PART VI

OFFENCES AND PUNISHMENT

Packaging and promotion offences

43. Every person who contravenes section 5 or 19 is guilty of an offence and liable

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Prohibited additives — manufacturer

43.1 Every manufacturer who contravenes subsection 5.1(1), 5.2(1) or 23.1(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

2009, c. 27, s. 14.

Previous Version

Prohibited additives — retailer

43.2 Every retailer who contravenes subsection 5.2(1) or 23.1(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

2009, c. 27, s. 14.

Summary offence

44. Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), 10(1) or (2), 26(1) or (2) or 31(1) or (3), section 32 or subsection 38(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

1997, c. 13, s. 44; 2009, c. 27, s. 15.

Previous Version

Sales to youth, promotions

45. Every person who contravenes section 8, 9, 11 or 12, or any retailer who contravenes section 29, is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine not exceeding $3,000; and

(b) for a subsequent offence, to a fine not exceeding $50,000.

Offence by retailer

46. (1) Every retailer who contravenes subsection 15(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

Offence by manufacturer

(2) Every manufacturer who contravenes subsection 15(1) or (2) or section 29 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

General offence

47. Every person who contravenes subsection 13(1) or (2), section 20, subsection 21(1) or 22(1) or section 23 or 27 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Where no other penalty

48. Every person who contravenes a provision of this Act or the regulations for which no other penalty is provided in this Act is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $25,000.

Continuing offence

49. A person who commits or continues an offence under this Act on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

Offence by director or officer of corporation

50. Where a corporation commits an offence under this Act, any director or officer of the corporation who authorized or acquiesced in the offence is guilty of an offence and liable on conviction to the penalty provided for by this Act in respect of the offence committed by the corporation, whether or not the corporation has been prosecuted.

Limitation period

51. No prosecution for a summary conviction offence under this Act may be instituted after two years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

Venue

52. A prosecution for an offence under this Act may be instituted, heard, tried and determined by a court in any jurisdiction in which the accused carries on business, regardless of where the subject-matter of the prosecution arose.

Exception need not be pleaded

53. (1) No exception, exemption, excuse or qualification prescribed by law is required to be set out or negatived, as the case may be, in an information or indictment for an offence under this Act or under section 463, 464 or 465 of the Criminal Code in respect of an offence under this Act.

Proof of exemption

(2) In a prosecution for an offence referred to in subsection (1), the burden of proving that an exception, exemption, excuse or qualification prescribed by law operates in favour of the accused is on the accused and the prosecutor is not required, except by way of rebuttal, to prove that it does not operate in favour of the accused, whether or not it is set out in the information or indictment.

Offence by employee or agent

54. In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.

Certified copies and extracts

55. In a prosecution for an offence under this Act, a copy of any written or electronic information obtained during an inspection under this Act and certified by the inspector to be a true copy is admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of its contents.

Certificate or report of analyst as proof

56. (1) Subject to subsections (2) and (3), a certificate or report purporting to be signed by an analyst stating that the analyst has analysed anything to which this Act applies and stating the results of the analysis, is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate or report.

Notice

(2) The certificate or report may not be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial, given the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the certificate or report.

Attendance of analyst

(3) The party against whom the certificate or report is produced may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for the purpose of cross-examination.

Evidentiary presumptions

57. In a prosecution for a contravention of this Act,

(a) information on a package indicating that it contains a tobacco product is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the package contains a tobacco product; and

(b) a name or address on a package purporting to be the name or address of the person by whom the tobacco product was manufactured is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was manufactured by that person.

Additional fine

58. If an offender has been convicted of an offence under this Act and the court is satisfied that as a result of the commission of the offence the offender acquired any monetary benefits or that monetary benefits accrued to the offender, the court may order the offender to pay, despite the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Act, an additional fine in an amount equal to the court’s estimation of the amount of those monetary benefits.

Orders of court

59. When the court is sentencing an offender who has been convicted of an offence under this Act, in addition to any other punishment that may be imposed, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order having any or all of the following effects:

(a) prohibiting the offender from doing any act or engaging in any activity that is likely to result in the continuation or repetition of the offence;

(b) prohibiting the offender from selling tobacco products for a period of not more than one year, in the case of a subsequent offence under section 8, 9, 11, 12 or 29;

(c) directing the offender to publish, in the manner directed by the court, the facts relating to the commission of the offence;

(d) directing the offender to post any bond or pay any amount of money into court that will ensure compliance with an order made pursuant to this section;

(e) directing the offender to compensate the Minister, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive action taken by or caused to be taken on behalf of the Minister as a result of the act or omission that constituted the offence; and

(f) directing the offender to pay an amount for the purposes of conducting research into any matters relating to tobacco products that the court considers appropriate.

PART VII

AGREEMENTS

Administrative agreements

60. (1) The Minister may enter into agreements with provinces or other bodies respecting the administration and enforcement of this Act, including the designation of provincial or other officials and bodies as inspectors under this Act and the appointment of federal officials as inspectors under provincial legislation in respect of tobacco.

Equivalency agreements

(2) The Minister may enter into equivalency agreements with a province where there are in force, under the laws of that province, provisions that are equivalent to the provisions of this Act.

Order

(3) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, declare that certain provisions of this Act or the regulations, other than those creating an absolute prohibition, do not apply within a province in which an equivalency agreement is in force.

Table in Parliament

(4) A copy of an equivalency agreement in respect of which an order is made under subsection (3) must be tabled in Parliament within fifteen days after the order is made.

PART VIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEALS AND COMING INTO FORCE

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

61. to 63. [Amendments]

REPEALS

64. and 65. [Repeals]

COMING INTO FORCE

Subsections 24(2) and (3)

*66. (1) Subsections 24(2) and (3) come into force on October 1, 1998 or on any earlier day that the Governor in Council may fix by order.

*[Note: Subsections 24(2) and (3) in force October 1, 1998.]

Application delayed — sponsorship before April 25, 1997

(2) If a tobacco product-related brand element was displayed, at any time between January 25, 1996 and April 25, 1997, in promotional material that was used in the sponsorship of an event or activity that took place in Canada, subsections 24(2) and (3) do not apply until

(a) October 1, 2000 in relation to the display of a tobacco product-related brand element in promotional material that is used in the sponsorship of that event or activity or of a person or entity participating in that event or activity; and

(b) October 1, 2003 in relation to the display referred to in paragraph (a) on the site of the event or activity for the duration of the event or activity or for any other period that may be prescribed.

Promotional material

(3) Subsections 24(2) and (3) apply beginning on October 1, 2000 and ending on September 30, 2003 to prohibit the furnishing to the public, on the site of an event or activity to which paragraph (2)(b) applies, of promotional material that displays a tobacco product-related brand element otherwise than in conformity with subsection 24(2).

1997, c. 13, s. 66; 1998, c. 38, s. 4.

SCHEDULE

(Sections 5.1, 5.2, 7.1 and 23.1)

PROHIBITED ADDITIVES

Column 1

Column 2

Item

Additive

Tobacco Product

1.

Additives that have flavouring properties or that enhance flavour, including

additives identified as flavouring agents by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives in the Committee’s evaluations, as published from time to time in the WHO Technical Report Series

additives identified as flavouring substances by the Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) Expert Panel in its lists of GRAS (Generally Recognized as Safe) flavouring substances referred to as “GRAS 3” to “GRAS 24” and subsequent GRAS lists, as published from time to time, if any

The following additives are excluded:

benzoic acid (CAS 65-85-0) and its salts

butylated hydroxytoluene (CAS 128-37-0)

carboxy methyl cellulose (CAS 9000-11-7)

citric acid (CAS 77-92-9) and its salts

ethanol (CAS 64-17-5)

ethoxylated sorbitan monolaurate (CAS 9005-64-5)

fumaric acid (CAS 110-17-8)

glycerol (CAS 56-81-5)

guar gum (CAS 9000-30-0)

menthol (CAS 89-78-1)

l-menthol (CAS 2216-51-5)

l-menthone (CAS 14073-97-3)

n-propyl acetate (CAS 109-60-4)

paraffin wax (CAS 8002-74-2)

propylene glycol (CAS 57-55-6)

rosin glycerol ester (CAS 8050-31-5)

sodium acetate anhydrous (CAS 127-09-3)

sodium alginate (CAS 9005-38-3)

sorbic acid (CAS 110-44-1) and its salts

triacetin (CAS 102-76-1)

tributyl acetylcitrate (CAS 77-90-7)

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

2.

Amino acids

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

3.

Caffeine

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

4.

Colouring agents, excluding those used to whiten paper or the filter or to imitate a cork pattern on tipping paper

Cigarettes

4.1

Colouring agents, excluding those used to whiten plug wrap paper, to render tipping paper brown or bronze or to imitate a cork pattern on tipping paper

Little cigars

4.2

Colouring agents

Blunt wraps

5.

Essential fatty acids

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

6.

Fruits, vegetables or any product obtained from the processing of a fruit or vegetable, excluding activated charcoal and starch

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

7.

Glucuronolactone

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

8.

Probiotics

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

9.

Spices, seasonings and herbs

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

10.

Sugars and sweeteners, excluding starch

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

11.

Taurine

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

12.

Vitamins

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

13.

Mineral nutrients, excluding those necessary to manufacture the tobacco product

Cigarettes, little cigars and blunt wraps

Note:

In column 1, “FAO” means Food and Agriculture Organization of the United Nations; “WHO” means World Health Organization; “CAS” means Chemical Abstracts Service registry number.

2009, c. 27, s. 17.

RELATED PROVISIONS

1998, c. 38, s. 2(2)

(2) Section 25 of the Act, as it read immediately before the coming into force of subsection (1), continues to apply until October 1, 2003 in relation to the display, on a permanent facility, of a tobacco product-related brand element that appeared on the facility on the day on which this Act comes into force.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

2009, c. 27, s. 7

7. The Act is amended by adding the following after section 6:

Prohibition

6.1 Subject to the regulations, no manufacturer shall manufacture or sell a tobacco product unless all of the information required under section 6 that relates to the product’s composition and ingredients is submitted to the Minister.

2009, c. 27, s. 16

16. The Act is amended by adding the following after section 44:

Prohibited manufacture or sale

44.1 Every manufacturer who contravenes section 6.1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

P

r

 Loi sur le tabac

Loi sur le tabac

L.C. 1997, ch. 13

Sanctionnée 1997-04-25

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le tabac.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accessoire » “accessory”

« accessoire » Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet.

« additif » “additive”

« additif » Ingrédient autre que les feuilles de tabac.

« analyste » “analyst”

« analyste » Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1).

« détaillant » “retailer”

« détaillant » Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur.

« élément de marque » “brand element”

« élément de marque » Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur.

« emballage »[Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]

« émission » “emission”

« émission » Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé.

« entité » “entity”

« entité » Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale.

« fabricant » “manufacturer”

« fabricant » Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.

« fabriquer » “manufacture”

« fabriquer » Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.

« feuille d’enveloppe » “blunt wrap”

« feuille d’enveloppe » Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué.

« fournir » “furnish”

« fournir » Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service.

« ingrédient » “ingredient”

« ingrédient » S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.

« inspecteur » “inspector”

« inspecteur » Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1).

« jeune » “young person”

« jeune » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

« petit cigare » “little cigar”

« petit cigare » Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :

a) il est destiné à être fumé;

b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;

c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;

d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares.

« produit du tabac » “tobacco product”

« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.

« vendre » “sell”

« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente.

1997, ch. 13, art. 2; 2009, ch. 27, art. 2. Version précédente

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL

Règlements — petit cigare

2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.

Décret — petit cigare

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de « petit cigare » par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.

2009, ch. 27, art. 3.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET

Santé publique

4. La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :

a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

d) de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.

PARTIE I

PRODUITS DU TABAC

Normes réglementaires

5. Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Fabrication interdite

5.1 (1) Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

Exception — marque de commerce ou inscription

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

2009, ch. 27, art. 4.

Vente interdite

5.2 (1) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).

2009, ch. 27, art. 5.

Fabricant — renseignements

6. (1) Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Demandes de renseignements supplémentaires

(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.

1997, ch. 13, art. 6; 2009, ch. 27, art. 6. Version précédente

Règlements

7. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;

c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);

c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;

d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;

d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

1997, ch. 13, art. 7; 2009, ch. 27, art. 8. Version précédente

Modification de l’annexe

7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression :

a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;

b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.

Description

(2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

2009, ch. 27, art. 9.

PARTIE II

ACCÈS

Fourniture de tabac aux jeunes

8. (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.

Moyen de défense

(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

Affiche

9. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l’interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.

Nombre minimal de produits par emballage

10. (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.

Autres produits du tabac

(2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.

1997, ch. 13, art. 10; 2009, ch. 27, art. 10. Version précédente

Libre-service

11. Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.

Appareils distributeurs

12. Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

a) se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

Livraison et envoi

13. (1) Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.

Publication d’une offre

(2) Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.

Règlements

14. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

b) préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;

c) prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;

d) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);

e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;

f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE III

ÉTIQUETAGE

Information — emballage

15. (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information — exigée par les règlements — sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Information — prospectus

(2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Attribution

(3) L’information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l’attribution est faite selon les modalités réglementaires.

Maintien d’obligations existantes

16. La présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Règlements

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l’emballage ou que doit comporter le prospectus;

b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE IV

PROMOTION

Définition de « promotion »

18. (1) Dans la présente partie, « promotion » s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution — , directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.

Application

(2) La présente partie ne s’applique pas :

a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d’un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

c) aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

Interdiction

19. Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.

Promotion trompeuse

20. Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression

sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

Attestations et témoignages

21. (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

Représentation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.

Publicité

22. (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

Exception

(2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

a) dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]

c) sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

Publicité de style de vie

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« publicité de style de vie » “lifestyle advertising”

« publicité de style de vie » Publicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre.

« publicité informative » “information advertising”

« publicité informative » Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :

a) sur un produit ou ses caractéristiques;

b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque.

« publicité préférentielle » “brand-preference advertising”

« publicité préférentielle » Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque.

1997, ch. 13, art. 22; 2009, ch. 27, art. 11. Version précédente

Emballage

23. Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente loi et aux règlements.

Emballage — additifs interdits

23.1 (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

Vente interdite

(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe s’il est ainsi emballé.

2009, ch. 27, art. 12. Version précédente

Interdiction — promotion de commandite

24. Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes.

1997, ch. 13, art. 24; 1998, ch. 38, art. 1. Version précédente

Interdiction — élément ou nom figurant dans la dénomination

25. Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l’élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.

1997, ch. 13, art. 25; 1998, ch. 38, art. 2.

Accessoires

26. (1) Sous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac.

Promotion

(2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).

1997, ch. 13, art. 26; 2009, ch. 27, art. 13. Version précédente

Articles associés aux jeunes ou à un style de vie

27. Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services :

a) soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

b) soit sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.

Autres articles

28. (1) Sous réserve des règlements, il est possible de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).

Promotion

(2) Sous réserve des règlements, il est possible de promouvoir des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — portant un élément de marque d’un produit du tabac ou des services utilisant un tel élément qui ne sont pas visés à l’article 27.

Promotion des ventes

29. Il est interdit au fabricant et au détaillant :

a) d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;

b) de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

c) de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Autorisation

30. (1) Sous réserve des règlements, il est possible, dans un établissement de vente au détail, d’exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

Affiches

(2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler dans son établissement que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

Médias

31. (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

Usage des médias étrangers

(3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente partie.

Renseignements

32. Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente partie.

REGLEMENTS

Règlements

33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;

b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]

e) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

f) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

g) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

h) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

1997, ch. 13, art. 33; 1998, ch. 38, art. 3. Version précédente

PARTIE V

CONTRÔLE D’APPLICATION

INSPECTION

Inspecteurs et analystes

34. (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.

Production du certificat

(2) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

Visite

35. (1) En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :

a) sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

b) se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;

c) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

a) examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);

b) exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

d) prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

f) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

(3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.

Mandat pour un local d’habitation

36. (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Analyse et examen

37. L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Assistance à l’inspecteur

38. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entrave et fausses déclarations

(2) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.

SAISIE ET RESTITUTION

Saisie

39. (1) Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac — dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

Entreposage et transfert

(2) L’inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée sur les lieux; il peut également exiger qu’elle soit transférée dans un autre lieu.

Interdiction

(3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Demande de restitution

40. (1) La personne dont la chose a été saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition que la personne adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

Ordonnance de restitution immédiate

(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;

b) d’autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

Restitution différée

(3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il ordonne qu’elle soit restituée au demandeur :

a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

Confiscation sur consentement

(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).

Confiscation

41. (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation — déclaration de culpabilité

(2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation sur consentement

(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

REGLEMENTS

Règlements

42. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;

b) régir le prélèvement d’échantillons;

c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

d) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE V.1

DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENT

Dépôt des projets de règlement

42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

Rapport du comité

(2) Tout comité compétent, d’après le règlement de la Chambre des communes, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

Prise des règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 33 ou 42 dans les cas suivants :

a) la Chambre des communes n’a donné son agrément à aucun rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;

b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement conforme au projet agréé par la Chambre.

Définition de « jour de séance »

(4) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où la Chambre des communes siège.

PARTIE VI

INFRACTIONS ET PEINES

Emballage et promotion

43. Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Additifs interdits — fabricants

43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1), 5.2(1) ou 23.1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300  000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

2009, ch. 27, art. 14. Version précédente

Additifs interdits — détaillants

43.2 Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.2(1) ou 23.1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50  000 $.

2009, ch. 27, art. 14.

Infractions — procédure sommaire

44. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50  000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

1997, ch. 13, art. 44; 2009, ch. 27, art. 15. Version précédente

Vente aux jeunes et promotion

45. Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.

Infractions — détaillants

46. (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

Infractions — fabricants

(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions

47. Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2), à l’article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions — autres dispositions

48. Quiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.

Infraction distincte

49. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Administrateurs de la personne morale

50. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Prescription

51. Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.

Tribunal compétent

52. Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Preuve d’exemption

53. (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Fardeau de la preuve

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Infraction commise par un employé ou un mandataire

54. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Reproduction certifiée de documents

55. La reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Certificat ou rapport de l’analyste

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(2) Le certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l’autre partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Présence de l’analyste

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Présomptions

57. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

Amende supplémentaire

58. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.

Ordonnance du tribunal

59. En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) s’abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;

c) publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiquées.

PARTIE VII

ACCORDS

Accords sur l’exécution de la loi

60. (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.

Accords d’équivalence

(2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

Décrets

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

Dépôt devant le Parlement

(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CONNEXES

61. à 63. [Modifications]

ABROGATIONS

64. et 65. [Abrogations]

ENTREE EN VIGUEUR

Paragraphes 24(2) et (3)

*66. (1) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.

*[Note : Paragraphes 24(2) et (3) en vigueur le 1er octobre 1998.]

Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997

(2) Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :

a) du 1er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;

b) du 1er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.

Matériel de promotion

(3) Les paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1 octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).

1997, ch. 13, art. 66; 1998, ch. 38, art. 4.

ANNEXE

(articles 5.1, 5.2, 7.1 et 23.1)

ADDITIFS INTERDITS

Colonne 1 Colonne 2

Item Additif Produit du tabac

1. Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme, notamment  :

– tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires dans ses évaluations publiées dans la version à jour de la Série de rapports techniques de l’OMS – tout additif qualifié de substance aromatisante par le comité d’experts de l’association appelée Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) dans ses listes, portant les numéros 3 à 24, de substances aromatisantes généralement reconnues inoffensives ou dans ses listes publiées subséquemment, s’il y en a

Ne sont toutefois pas visés les additifs suivants :

– acide benzoïque (CAS 65-85-0) et ses sels – hydroxytoluène butylé (CAS 128-37-0) – carboxyméthylcellulose (CAS 9000-11-7) – acide citrique (CAS 77-92-9) et ses sels – éthanol (CAS 64-17-5) – monolaurate de sorbitane éthoxylé (CAS 9005-64-5) – acide fumarique (CAS 110-17-8) – glycérol (CAS 56-81-5) – gomme de guar (CAS 9000-30-0) – menthol (CAS 89-78-1) – l-menthol (CAS 2216-51-5) – l-menthone (CAS 14073-97-3) – acétate de n-propyle (CAS 109-60-4) – cire de paraffine (CAS 8002-74-2) – propylène glycol (CAS 57-55-6) – ester glycérique de la colophane (CAS 8050-31-5) – acétate de sodium anhydre (CAS 127-09-3) – alginate de sodium (CAS 9005-38-3) – acide sorbique (CAS 110-44-1) et ses sels – triacétine (CAS 102-76-1) – acétylcitrate de tributyle (CAS 77-90-7)

Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

2. Acides aminés Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

3. Caféine Cigarettes, petits

Colonne 1 Colonne 2

Item Additif Produit du tabac

cigares et feuilles d’enveloppe

4. Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier ou le filtre ou pour donner au papier de manchette l’aspect du liège

Cigarettes

4.1 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour brunir ou bronzer le papier de manchette ou pour donner à ce dernier l’aspect du liège

Petits cigares

4.2 Agents colorants Feuilles d’enveloppe

5. Acides gras essentiels Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

6. Fruits, légumes et tout produit obtenu par leur transformation, sauf le charbon activé et l’amidon

Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

7. Glucuronolactone Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

8. Probiotiques Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

9. Épices, aromates et herbes Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

10. Sucres et édulcorants, sauf l’amidon Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

11. Taurine Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

12. Vitamines Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

13. Minéraux nutritifs, sauf ceux qui sont nécessaires à la fabrication du produit du tabac

Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

Note  : Dans la colonne 1, « FAO » renvoie à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « OMS » à l’Organisation mondiale de la Santé et « CAS » se rapporte au numéro du service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service). 2009, ch. 27, art. 17.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1998, ch. 38, par. 2(2)

(2) L'article 25 de la même loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'applique jusqu'au 1er octobre 2003 quant à l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac sur des installations permanentes, s'il y figurait à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2009, ch. 27, art. 7

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Interdiction

6.1 Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.

— 2009, ch. 27, art. 16

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Interdiction de fabriquer ou de vendre

44.1 Le fabricant qui contrevient à l’article 6.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50  000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.


Législation Est mis(e) en application par (3 texte(s)) Est mis(e) en application par (3 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA132