La Constitution de la Finlande (731/1999)
En vertu de la décision du Parlement adoptée conformément à l'article 67 de la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire, il est statué ce qui suit :
Article premier - Régime constitutionnel
La Finlande est une république souveraine.
Le régime constitutionnel de la Finlande est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit
l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
La Finlande participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour
le développement de la société.
Article 2 - Démocratie et principe de l'État de droit
Le pouvoir public appartient en Finlande au peuple représenté par le Parlement réuni en session parlementaire.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et de
leur environnement.
L'exercice du pouvoir public doit trouver son fondement dans la loi. La loi doit être respectée de façon rigoureuse
dans toute activité publique.
Article 3 - Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le droit de décision en matière de finances de
l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres doivent
jouir de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la
Cour administrative suprême.
Article 4 - Territoire national
Le territoire de la Finlande est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.
Article 5 - Nationalité finlandaise
La nationalité finlandaise s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. La nationalité peut être accordée par déclaration ou sur demande, dans les conditions prévues dans une loi. La nationalité finlandaise ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus dans une loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
Article 6 - Égalité
Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la
religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les
concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la
fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées
dans une loi.
Article 7 - Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
Chacun a le droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
Article 8 - Principe de la légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas sanctionné d'une peine par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9 - Liberté de circulation
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler librement et d'y élire domicile. Chacun a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par une loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale. Aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays. Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Finlande est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
Article 10 - Protection de la vie privée
La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. La protection des données personnelles est réglée plus précisément par la loi. Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par une loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. Une loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.
Article 11 - Liberté de religion et de conscience
Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer
des convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de prendre part, contre sa
conscience, à la pratique d'une religion.
Article 12 - Liberté d'expression et publicité
Chacun dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans en être empêché à l'avance par quelque personne que ce soit. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées dans une loi. Une loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants. Les documents et autres enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur publicité est spécifiquement limitée par une loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.
Article 13 - Liberté de réunion et d'association
Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation. Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées dans une loi.
Article 14 - Droit de vote et de participation
Tout citoyen finlandais âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums nationaux. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger établis de façon permanente dans le pays et âgés d'au moins dix-huit ans disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Le droit de participer autrement à l'administration municipale est réglé par la loi. Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.
Article 15 - Protection des biens
La protection des biens de chacun est garantie.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.
Article 16 - Droits culturels
Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'obligation scolaire est réglée par la loi.
L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi, une égale possibilité
d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base
ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.
Article 17 - Droit à sa propre langue et culture
Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques. Le peuple autochtone Sami ainsi que les Rom et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sami d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
Article 18 - Droit au travail et liberté d'entreprise
Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité professionnelle de
son choix. L'État veille à la protection des travailleurs.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail. Le droit à la formation
pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
Article 19 - Droit à la sécurité sociale
Toute personne qui ne parvient pas à se procurer la sécurité nécessaire à une vie dans le respect de la dignité humaine a droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables. La loi garantit à chacun le droit à des moyens de subsistance de base en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille. L'État est tenu de garantir à chacun, conformément à des modalités plus précises fixées dans une loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et de promouvoir la santé publique. L'État soutient également les familles et les autres personnes en charge d'enfants, afin qu'elles aient la possibilité de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants. L'État est tenu de favoriser le droit de chacun au logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.
Article 20 - Responsabilité à l'égard de l'environnement
La responsabilité à l'égard de la nature et de sa diversité ainsi qu'à l'égard de l'environnement et du patrimoine
culturel incombe à tous.
L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions
relatives à son environnement.
Article 21 - Protection juridique
Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l'examen d'un tribunal ou d'une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations. La publicité de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, de recevoir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'un procès équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
Article 22 - Garantie du respect des droits fondamentaux
L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.
Article 23 - Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles
Des exceptions provisoires aux droits fondamentaux, qui sont indispensables en cas d'agression armée contre la Finlande ou dans des circonstances exceptionnelles assimilées par la loi, en raison de leur gravité, à une agression armée et constituant une menace pour la nation, peuvent être instaurées par une loi; ces exceptions doivent être en accord avec les engagements internationaux de la Finlande en matière de droits de l'homme.
Article 24 - Composition du Parlement et législature
Le Parlement forme une chambre unique. Il est composé de deux cent députés, élus pour une période de quatre ans à
la fois.
Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les
nouvelles élections aient eu lieu.
Article 25 - Élections législatives
Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur a un droit de vote égal. Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre de citoyens finlandais en circonscriptions électorales au nombre de douze au minimum et de dix-huit au maximum. En outre, la Province d'Åland forme une circonscription électorale propre pour l'élection d'un député. Ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs dont le nombre est prévu par la loi. Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées dans une loi.
Article 26 - Élections législatives anticipées
Le Président de la République peut, sur initiative motivée du Premier ministre, après audition des groupes parlementaires et le Parlement étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. Le Parlement décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, le Parlement clôture ses débats. Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.
Article 27 - Éligibilité et capacité à la députation
Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique. Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député. Le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement, les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés. Si un député est élu Président de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son éligibilité.
Article 28 - Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
Le mandat parlementaire est interrompu pendant la période où un député exerce la fonction de membre du Parlement européen. Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période. Le mandat parlementaire est également interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national. Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge. Le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Dans le cas où un député élu aurait été condamné pour une infraction intentionnelle par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 29 - Indépendance du député
Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.
Article 30 - Immunité parlementaire
Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat.
Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de
son comportement pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision du Parlement prise à la majorité des cinq
sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le président du Parlement doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député. Aucun
député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire,
sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six
mois d'emprisonnement.
Article 31 - Liberté d'expression et tenue du député
Au Parlement, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions. Le député doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le président, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. Le Parlement peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre d'une façon répétée.
Article 32 - Empêchement du député
Un député ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Au sein d'une commission, un député ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.
Article 33 - Session parlementaire
Le Parlement se réunit en session chaque année à la date fixée par le Parlement, après laquelle le Président de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire. La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide de clore ses séances. Après cette décision, le Président de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président du Parlement a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau le Parlement en session avant les nouvelles élections.
Article 34 - Le président du Parlement et la conférence des présidents
Pour chaque session, le Parlement élit en son sein un président et deux vice-présidents. Les élections pour la désignation du président et des vice-présidents ont lieu par vote à bulletin fermé. Lors du scrutin est élu le député qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Le président, les vice-présidents et les présidents des commissions constituent la conférence des présidents. La conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement. La conférence des présidents peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires du Parlement et du règlement du Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité du Parlement.
Article 35 - Commissions parlementaires
Le Parlement institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement du Parlement. Le Parlement peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique. La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au
minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions
comptent également un nombre suffisant de suppléants.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un
quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.
Article 36 - Autres organes et représentants élus par le Parlement
Le Parlement élit les délégués chargés de veiller à l'administration et aux activités de la Caisse nationale
d'assurances sociales, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de
quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
L'élection par le Parlement de représentants auprès d'organes institués par des traités internationaux ou auprès
d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement du Parlement.
Article 37 - Élection des organes du Parlement
Les commissions et autres organes du Parlement sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du Parlement ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par le Parlement. Toutefois, sur proposition de la conférence des présidents, le Parlement peut décider de réinvestir l'organe concerné au cours de la législature. Le Parlement procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.
Article 38 - Le médiateur (ombudsman) du Parlement
Le Parlement élit pour un mandat de quatre ans un médiateur et deux médiateurs adjoints, qui doivent être des juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints. Le Parlement peut, pour des raisons particulièrement graves, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 39 - Dépôt des affaires au Parlement
Le dépôt d'une affaire au Parlement s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion
parlementaire ou par tout autre moyen prévu par la présente Constitution ou le règlement du Parlement.
Tout député a le droit de présenter :
une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi;
une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou à une rallonge
budgétaire, ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en matière législative ou de
toute autre intervention.
Article 40 - Préparation des affaires
Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention du Parlement ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement du Parlement doivent être examinés pour préparation au sein d'une commission parlementaire.
Article 41 - Examen des affaires en séance plénière
Les projets de textes de loi ainsi que les propositions de règlement du Parlement sont examinés par le Parlement en séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de texte de loi laissé en suspens ou n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République a lieu néanmoins en une lecture. Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées dans le règlement du Parlement.
Article 42 - Fonctions du président du Parlement en séance plénière
Il appartient au président du Parlement de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la Constitution. Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par le Parlement. Le président doit motiver son refus. Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son
président, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de
savoir si le président a agi correctement en la matière.
Le président du Parlement ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.
Article 43 - Interpellation
Un groupe de députés devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.
Article 44 - Communications et comptes rendus du gouvernement
Le gouvernement peut adresser au Parlement une communication ou un compte rendu sur une affaire relative à lagestion des affaires de l'État ou aux relations internationales. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.
Article 45 - Questions, notifications et débats
Tout député est habilité à poser à un ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci. Les
modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées dans le règlement du Parlement.
Le Premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser au Parlement une notification sur une
question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus
précises du règlement du Parlement.
Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux
dispositions de l'article 31, premier alinéa, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
Article 46 - Rapports remis au Parlement
L'exécutif est tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions du Parlement ; de même l'exécutif remet chaque année au Parlement un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget. D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
Article 47 - Droit du Parlement de recevoir des informations
Le Parlement a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il
appartient au ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe du Parlement reçoivent,
sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.
Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu
sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou
au ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la
mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget de l'État en préparation.
Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres
dispositions de la présente Constitution sur la question.
Article 48 - Droit de présence des ministres, du médiateur et du chancelier de la Justice
Tout ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière, même dans le cas où il n'est pas membre du Parlement. Un ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ne peut pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de Président de la République en vertu de l'article 59 de la présente Constitution. Le médiateur du Parlement et le chancelier de la Justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée au Parlement sur leur initiative.
Article 49 - Continuité de l'examen des affaires
Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre-temps.
L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur décision du Parlement. L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session subséquente à de nouvelles élections législatives.
Article 50 - Publicité des activités du Parlement
Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire du Parlement relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. Le Parlement publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées dans le règlement du Parlement. Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement du Parlement adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée. Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations internationales de la Finlande ou relatives à l'Union européenne respectent la confidentialité que la commission des Affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.
Article 51 - Langues utilisées lors des travaux parlementaires
Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois. Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.
Article 52 - Règlement du Parlement et autres règlements internes
Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes du Parlement et aux travaux parlementaires sont fixées dans le règlement du Parlement. Le règlement du Parlement est adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de texte de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande. Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration interne du Parlement, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, le Parlement peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.
Article 53 - Les référendums
La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue dans une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les
choix qui seront soumis aux électeurs.
La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.
Article 54 - Élection du Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens finlandais de naissance, pour un mandat de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus. Est élu Président de la République le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu Président de la République. Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu Président de la République sans consultation électorale. Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du Président de la République sont fixées dans une loi.
Article 55 - Mandat du Président de la République
Le Président de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions du Président de la République élu à l'élection suivante.
En cas de décès du Président de la République ou si le gouvernement constate que le Président de la République est empêché de façon permanente à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau Président de la République.
Article 56 - Déclaration solennelle du Président de la République
Lors de sa prise de fonction, le Président de la République fait, devant le Parlement, la déclaration solennelle suivante : « Moi, - -, élu par le peuple finlandais Président de la République de Finlande, je donne ici l'assurance que dans l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République, et que j'œuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple de Finlande. »
Article 57 - Fonctions du Président de la République
Le Président de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution ou par une autre loi.
Article 58 - Décisions du Président de la République
Le Président de la République arrête ses décisions lors des séances du gouvernement sur proposition de décision
présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le Président de la République ne prend pas
sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière.
Ensuite, la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle
proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le Président de la République arrête ses décisions sans proposition
de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :
nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant sur la démission du gouvernement ou de
l'un des ses membres ;
décision d'organiser des élections législatives anticipées ;
droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui,
en vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des ministres ; et
questions prévues par la loi sur l'autonomie d'Åland n'ayant pas trait aux finances de la Province.
Un dossier est présenté au Président de la République pour décision par le ministre compétent. Un dossier portant
sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois
présenté par le rapporteur compétent du gouvernement.
Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le Président de la République conjointement
avec un ministre, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Les décisions relatives aux
nominations militaires et au Cabinet du Président de la République sont arrêtées par le Président de la République,
conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Article 59 - Empêchement du Président de la République
En cas d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre et, si celuici se trouve également empêché, par le ministre désigné pour être le suppléant du Premier ministre.
Article 60 - Gouvernement
Le gouvernement est composé d'un Premier ministre et de ministres en nombre suffisant. Les ministres doivent être des citoyens finlandais connus pour leur probité et leurs capacités. Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf s'il a fait inscrire au procès-verbal un avis divergent .
Article 61 - Formation du gouvernement
Le Parlement élit le Premier ministre, qui est nommé par le Président de la République pour cette fonction. Les autres ministres sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la personne élue Premier ministre. Avant qu'il soit procédé à l'élection du Premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement. Le Président de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement le nom du candidat au poste de Premier ministre. Le candidat est élu Premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection à scrutin ouvert, plus de la moitié des suffrages exprimés. Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat au poste de Premier ministre est proposé, conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, le Parlement procède à l'élection au scrutin ouvert du Premier ministre. Est alors élu le candidat ayant recueilli le plus de voix.
Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification substantielle de la composition de celui-ci.
Article 62 - Communication relative au programme gouvernemental
Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme au Parlement, sous forme de communication. La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet d'une modification substantielle.
Article 63 - Autres engagements des ministres
Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement. Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai au Parlement un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.
Article 64 - Démission du gouvernement ou d'un ministre
Le Président de la République accorde sur demande sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le
Président de la République peut également accorder sa démission à un ministre sur l'initiative du Premier ministre.
Le Président de la République est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au
gouvernement ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.
Si un ministre est élu Président de la République ou président du Parlement, il est considéré comme démissionnaire
de ses fonctions, à compter du jour où il a été élu.
Article 65 - Fonctions du gouvernement
Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministère ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée au Président de la République ou à une autre autorité. Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du Président de la République.
Article 66 - Fonctions du Premier ministre
Le Premier ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le Premier ministre préside le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné pour être son suppléant et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.
Article 67 - Prise de décision au sein du gouvernement
Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres. Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir de décision sont fixées dans une loi. Les questions examinées par le gouvernement sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions. Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
Article 68 - Ministères
Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration. Chaque ministère est dirigé par un ministre. Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés dans une loi. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés dans une loi ou dans un décret du gouvernement.
Article 69 - Le chancelier de la Justice
Un chancelier de la Justice et un chancelier-adjoint de la Justice, nommés par le Président de la République, sont attachés au gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie du droit. Le Président de la République nomme également pour une durée maximale de cinq ans un suppléant au chancelier-adjoint de la Justice qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.
Les dispositions relatives au chancelier de la Justice s'appliquent par analogie au chancelier-adjoint de la Justice et à son suppléant.
Article 70 - Initiative en matière législative
La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt au Parlement d'un projet du gouvernement ou par le dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque le Parlement siège.
Article 71 - Complément et retrait d'un projet du gouvernement
Il est possible de compléter un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un projet complémentaire ne peut plus être déposé après que la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu son rapport.
Article 72 - Examen au Parlement d'un projet de texte de loi
Un projet de texte de loi est examiné en séance plénière du Parlement, en deux lectures, après que la commission
ayant examiné le dossier a rendu son rapport.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu
du projet de texte de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la
première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de texte de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de texte de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de textes de loi sont fixées dans le règlement du Parlement.
Article 73 - Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle
Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une dérogation de façon limitée à une loi constitutionnelle, doit en deuxième lecture faire l'objet d'un vote décidant à la majorité des voix de le laisser en suspens jusqu'à la première session du Parlement suivant les élections législatives. Le projet de texte doit alors, après que la commission a rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 74 - Contrôle de la constitutionnalité
Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de textes de loi et autres affaires soumis à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux sur les droits de l'homme.
Article 75 - Lois spécifiques de la Province d'Åland
Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la loi sur l'autonomie d'Åland et de la loi sur
l'acquisition des biens fonciers à Åland sont fixées dans les lois précitées.
Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de proposer une motion et sur l'adoption
des lois provinciales de la Province d'Åland sont fixées dans la loi sur l'autonomie d'Åland.
Article 76 - Loi sur l'Église
L'organisation et l'administration de l'Église évangélique-luthérienne sont réglées par la loi sur l'Église.
La procédure d'adoption de la loi sur l'Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les
dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.
Article 77 - Sanction de la loi
Une loi adoptée par le Parlement doit être sanctionnée par le Président de la République. Le Président de la République doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent l'envoi de la loi au Président de la République pour sanction de sa part. Le Président de la République peut demander à la Cour suprême ou à la Cour administrative suprême un avis sur la loi. Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République est renvoyée pour examen au Parlement. La loi entre en vigueur, même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par le Parlement, elle est considérée comme non avenue.
Article 78 - Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle fois à l'examen du Parlement. Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être,
en une seule lecture en séance plénière du Parlement, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.
Article 79 - Publication et entrée en vigueur de la loi
Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.
Toute loi qui a obtenu la sanction du Président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être
signée par le Président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite,
sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la
date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour
son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.
Article 80 - Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif
Le Président de la République, le gouvernement ou un ministère peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui leur est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations des individus, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution, relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret est pris par le gouvernement. Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise. Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et d'autres normes juridiques sont fixées dans une loi.
Article 81 - Impôts et taxes de l'État
L'impôt d'État est fixé dans une loi, qui renferme les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer
l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection juridique du contribuable.
Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État,
et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés dans une loi.
Article 82 - Emprunt de l'État et garanties de l'État
Pour contracter un emprunt, l'État doit obtenir le consentement du Parlement, qui fixe le montant maximum du
nouvel emprunt ou de la dette de l'État.
Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement du Parlement.
Article 83 - Budget de l'État
Le Parlement adopte, pour chaque année, le budget de l'État, qui est publié dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande. Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du gouvernement qui y sont liés doivent être déposés pour examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début de l'exercice. Les dispositions de l'article 71 s'appliquent au complément et au retrait du projet de budget. Après dépôt du projet de budget par le gouvernement, tout député peut déposer une motion budgétaire ayant pour objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire ou une autre décision. Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance plénière, en une seule lecture, après que la commission des finances a remis son rapport sur le budget. Les dispositions plus précises relatives à l'examen du projet de budget au Parlement sont fixées dans le règlement du Parlement. Si la publication du budget de l'État se prolonge au-delà du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément à la décision du Parlement sur les modalités de cette application.
Article 84 - Contenu du budget
Le budget de l'État inclut les estimations des recettes annuelles et les montants budgétaires affectés aux dépenses annuelles ainsi que les affectations des montants budgétaires et autres motifs du budget. Il peut être prévu dans une loi que le budget inclue les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à la différence entre certaines recettes et certaines dépenses directement liées entre elles. Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants budgétaires qui y sont inscrits. La couverture des montants budgétaires peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes de l'État, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à des recettes et des dépenses liées entre elles peuvent être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Les principes généraux relatifs à l'activité et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés dans une loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent être inclus dans le budget qu'en tant que prévu dans une loi. Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement approuve les principaux objectifs relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales de l'État.
Article 85 - Montants budgétaires
Les montants budgétaires sont inclus au budget sous forme de montants fixes, de montants estimatifs ou de montants transférables. Un montant budgétaire estimatif peut être dépassé et le montant budgétaire transférable peut être reporté pour être utilisé après l'exercice, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Un montant budgétaire fixe et un montant budgétaire transférable ne peuvent être dépassés, et un montant budgétaire fixe ne peut être reporté, sauf si une loi l'autorise. Un montant budgétaire ne peut être transféré d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé par le budget. Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du montant budgétaire sur un poste étroitement lié à sa finalité. Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des dépenses pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont inscrits aux budgets des exercices suivants.
Article 86 - Rallonge budgétaire
Le Parlement est saisi du projet de rallonge budgétaire déposé par le gouvernement, s'il existe un besoin justifié de
modifier le budget.
Tout député peut déposer une motion budgétaire pour une modification du budget directement liée au projet de
rallonge budgétaire.
Article 87 - Fonds hors budget
Un fonds de l'État peut être laissé hors budget par une loi, si cela est rendu absolument nécessaire par l'exercice d'une fonction permanente de l'État. L'adoption d'un projet de texte de loi ayant pour objet de créer un fonds hors budget ou d'étendre considérablement un tel fonds ou sa finalité doit être prise au Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 88 - Créance légale des personnes privées sur l'État
Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État ce qui lui revient légalement.
Article 89 - Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État
La commission parlementaire compétente adopte, au nom du Parlement, la convention collective relative aux conditions d'emploi du personnel de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement du Parlement.
Article 90 - Contrôle et inspection des finances de l'État
Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et à l'observation du budget de l'État. À cet effet, le Parlement élit en son sein les contrôleurs des comptes de l'État. Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des finances de l'État et de l'observation du budget. Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions del'Inspection des finances de l'État sont fixées dans une loi. Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Article 91 - La Banque de Finlande
La Banque de Finlande agit sous la garantie et la surveillance du Parlement, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Afin de superviser les activités de la Banque de Finlande, le Parlement élit les membres du Conseil parlementaire de la Banque. La commission compétente du Parlement et les membres du Conseil parlementaire de la Banque de Finlande ont le droit de recevoir les informations nécessaires à la supervision de la Banque de Finlande.
Article 92 - Biens de l'État
Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées par l'État sont fixés dans une loi. De même, une loi établit dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis pour l'acquisition ou la cession du contrôle de l'État dans une société. Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Article 93 - Pouvoirs en matière d'affaires internationales
Le Président de la République, en collaboration avec le gouvernement, dirige la politique étrangère de la Finlande.
Le Parlement approuve néanmoins les obligations internationales et leur dénonciation, et décide de la mise en
application des obligations internationales en tant que prévu par la présente Constitution. Le Président de la
République décide de la paix et de la guerre avec le consentement du Parlement.
Le gouvernement est chargé de la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union européenne,
et décide des mesures prises par la Finlande qui y sont liées, sauf si une telle décision nécessite le consentement du
Parlement. Le Parlement participe à la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union
européenne, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La communication à d'autres États et organisations internationales des prises de position d'importance, en matière de
politique étrangère, est à la charge du ministre dont relève la politique étrangère.
Article 94 - Approbation des obligations internationales et de leur résiliation
Le Parlement approuve les traités et autres obligations internationales qui renferment des dispositions qui relèvent
du domaine législatif ou qui, à quelque titre, sont de grande importance ou qui, en vertu de la Constitution,
nécessitent pour d'autres raisons le consentement du Parlement. Le consentement du Parlement est également requis
pour la résiliation de telles obligations.
L'adoption des obligations internationales ou leur résiliation est approuvée à la majorité des voix. Un projet de texte,
relatif à l'approbation d'une obligation, ayant trait à la Constitution ou à la modification du territoire national doit
néanmoins être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements démocratiques du régime constitutionnel.
Article 95 - Mise en application des obligations internationales
Les dispositions d'ordre législatif d'un traité ou de toute autre obligation internationale sont mises en application par une loi. En ce qui concerne les autres dispositions, les obligations internationales sont mises en application par un décret pris par le Président de la République. Un projet de texte de loi relatif à la mise en application d'une obligation internationale est examiné conformément à la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. Néanmoins, tout projet de texte relatif à la Constitution ou à la modification du territoire national doit être approuvé par le Parlement par une décision de ne pas laisser le texte en suspens prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Une loi sur la mise en application d'obligations internationales peut prévoir que son entrée en vigueur soit fixée par décret. Les dispositions générales relatives à la publication des traités et autres obligations internationales sont fixées dans une loi.
Article 96 - Participation du Parlement à la préparation au niveau national des dossiers de l'Union européenne
Le Parlement examine les projets de textes relatifs aux actes, traités ou autres mesures qui sont décidés au sein de l'Union européenne, et qui autrement, en vertu de la Constitution, relèveraient de la compétence du Parlement. Le gouvernement transmet sans délai au Parlement, après qu'il en a eu connaissance, tout projet de texte visé au premier alinéa, sous forme de lettre du gouvernement, afin de permettre au Parlement de définir sa position. Ce projet de texte est examiné au sein de la Grande commission et, en général, au sein d'une ou de plusieurs autres commissions, qui remettent un avis à la Grande commission. Un projet de texte relatif à la politique étrangère et de sécurité est néanmoins examiné au sein de la commission des Affaires étrangères. La Grande commission ou la commission des Affaires étrangères peuvent, le cas échéant, remettre un avis au gouvernement sur le projet de texte. La conférence des présidents peut décider d'inscrire un tel dossier à l'ordre du jour, pour débat en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision sur le dossier en question. Le gouvernement informe les commissions compétentes du déroulement de l'examen d'un dossier au sein de l'Union européenne. La Grande commission ou la commission des Affaires étrangères doivent également recevoir communication de la position du gouvernement sur ce dossier.
Article 97 - Droit du Parlement d'être informé en matière d'affaires internationales
La commission des Affaires étrangères du Parlement doit obtenir du gouvernement, sur demande de sa part ou autrement si nécessaire, un compte rendu sur les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité. La Grande commission doit de même obtenir un compte rendu sur la préparation des autres questions au sein de l'Union européenne. La conférence des présidents peut décider d'inscrire le compte rendu à l'ordre du jour pour débat en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision en la matière. Le Premier ministre informe le Parlement ou ses commissions antérieurement aux réunions du Conseil européen et, sans délai, postérieurement à ces réunions, sur les questions examinées lors de ces réunions. La même procédure doit être appliquée à la préparation des modifications aux traités sur lesquels se fonde l'Union européenne. La commission compétente du Parlement peut donner un avis au gouvernement sur la base des comptes rendus ou informations visés ci-dessus.
Article 98 - Juridictions
Les juridictions judiciaires générales sont la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les juridictions administratives générales sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs
régionaux.
Les questions relatives aux juridictions spéciales compétentes dans des domaines spécifiques sont prévues par une
loi.
L'institution de juridictions d'exception est interdite.
Article 99 - Attributions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale est la Cour suprême et, en matière administrative, la
Cour administrative suprême.
La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de
compétence. Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions de prise de mesures en matière législative.
Article 100 - Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent d'un président et du nombre nécessaire d'autres
membres.
Le quorum de chacune de ces cours suprêmes est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par
une loi.
Article 101 - Haute Cour de justice
La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre un membre du gouvernement ou contre le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement ou un membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice examine également les accusations visées à l'article 113 de la présente Constitution. La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans. Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées dans une loi.
Article 102 - Nomination des juges
Le Président de la République nomme les juges titulaires, conformément à la procédure prévue par la loi. La nomination des autres juges est réglée par la loi.
Article 103 - Irrévocabilité des juges
Un juge ne peut être révoqué autrement que par décision judiciaire. De plus, un juge ne peut être transféré à un autre
poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte d'une réorganisation de l'organisation judiciaire.
L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge défini ou à la suite de la perte de sa capacité de travail est
réglée par la loi.
Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément dans une loi.
Article 104 - Procureurs
Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement le plus élevé, dirige le ministère public ; il est nommé par le Président de la République. Les dispositions relatives au ministère public sont fixées dans une loi.
Article 105 - Grâce et amnistie
Dans des cas particuliers, après avoir obtenu l'avis de la Cour suprême, le Président de la République peut accorder
une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque autre sanction pénale.
L'amnistie doit être prévue par une loi.
Article 106 - Primauté de la Constitution
Toute juridiction est tenue d'accorder la primauté à la Constitution, si l'application d'une disposition d'une loi au cas soumis à son examen est en évidente contradiction avec la Constitution.
Article 107 - Subordination à la loi des normes de niveau inférieur
Aucune disposition d'un décret ou d'une norme de niveau inférieur à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre autorité.
Article 108 - Fonctions du chancelier de la Justice du gouvernement
Le chancelier de la Justice est chargé de veiller à la légalité des actes du gouvernement et du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions. Le chancelier de la Justice doit également veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant une fonction publique respectent la loi et remplissent leurs obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chancelier de la Justice veille au respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Si le Président de la République, le gouvernement ou un ministère en font la demande, le chancelier de la Justice est tenu de leur remettre des informations et des avis sur des questions juridiques. Le chancelier de la Justice remet chaque année au Parlement et au gouvernement un rapport sur les actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.
Article 109 - Fonctions du médiateur du Parlement
Le médiateur du Parlement doit veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires,
employés du secteur public et autres personnes exerçant des fonctions publiques respectent la loi et remplissent leurs
obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le médiateur veille au respect des droits fondamentaux et
des droits de l'homme.
Le médiateur remet chaque année au Parlement un rapport sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et sur les
défauts constatés dans la législation.
Article 110 - Droit de mise en accusation accordé au chancelier de la Justice et au médiateur du Parlement, et partage des pouvoirs entre eux
La décision de mettre en accusation un juge pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions appartient au chancelier de la Justice ou au médiateur du Parlement. Chacun d'eux peut également poursuivre une accusation ou décider une mise en accusation dans une autre affaire, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'ils exercent. Le partage des pouvoirs entre le chancelier de la Justice et le médiateur du Parlement peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être réduite la compétence de chacun d'eux en matière de contrôle de la légalité.
Article 111 - Droit du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement de recevoir des informations
Le chancelier de la Justice et le médiateur du Parlement ont le droit de recevoir des autorités et d'autres personnes exerçant une fonction publique toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de la légalité. Le chancelier de la Justice est tenu d'assister aux réunions du gouvernement et d'être présent lors de la présentation des dossiers au Président de la République en séance du gouvernement. Le médiateur du Parlement a le droit d'être présent à ces réunions et lors de ces présentations.
Article 112 - Contrôle de la légalité des actes du gouvernement et du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions
Si le chancelier de la Justice constate que la légalité d'une décision ou d'une mesure du gouvernement, d'un ministre ou du Président de la République donne lieu à une remarque, celle-ci doit être motivée. S'il n'est pas tenu compte de cette remarque, le chancelier de la Justice fait inscrire son opinion au procès-verbal du conseil des ministres et, le cas échéant, doit entreprendre d'autres mesures. Le médiateur du Parlement a également le droit, similaire à celui du chancelier de la Justice, de faire une remarque et d'entreprendre d'autres mesures. Dans le cas où une décision du Président de la République serait illégale, le gouvernement doit, après avoir obtenu l'avis du chancelier de la Justice, informer du fait que la décision ne peut être exécutée et proposer au Président de la République de modifier ou de retirer ladite décision.
Article 113 - Responsabilité pénale du Président de la République
Si le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement ou le gouvernement considèrent que le Président de la République s'est rendu coupable de haute trahison ou de crime contre l'humanité, ils doivent en informer le Parlement. Dans le cas où le Parlement, à la majorité des trois quarts des voix exprimées, décide de mettre le Président de la République en accusation, le procureur d'État doit poursuivre l'accusation devant la Haute Cour de justice et le Président de la République doit, dans l'intervalle, s'abstenir d'exercer ses fonctions. Sauf les cas prévus ci-dessus, le Président de la République ne peut être mis en accusation pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Article 114 - Mise en accusation d'un ministre
L'examen de l'accusation d'un membre du gouvernement pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions est soumis à la Haute Cour de justice, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
La décision de mise en accusation est prise par le Parlement, après avoir obtenu l'opinion de la commission
constitutionnelle sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement. La possibilité de fournir une explication
doit être réservée au membre du gouvernement avant que le Parlement ne prenne la décision de mise en accusation.
Tous les membres de la commission constitutionnelle doivent être présents lors de l'examen de la question.
Le procureur d'État poursuit l'accusation d'un membre du gouvernement.
Article 115 - Engagement de la responsabilité d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions
La procédure d'examen de la légalité des actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, au
sein de la commission constitutionnelle, peut être engagée par :
le dépôt d'une notification du chancelier de la Justice ou du médiateur du Parlement auprès de la commission
constitutionnelle ;
une remarque signée par dix députés au moins ; et
une demande d'examen déposée auprès de la commission constitutionnelle par une autre commission du Parlement.
La commission constitutionnelle peut également, sur sa propre initiative, entreprendre l'examen de la légalité des
actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.
Article 116 - Conditions de la mise en accusation d'un ministre
La décision de mise en accusation d'un membre du gouvernement peut être prise si celui-ci a, volontairement ou du fait d'une négligence grave, contrevenu d'une façon essentielle à ses obligations ministérielles ou autrement agi dans l'exercice de ses fonctions d'une façon manifestement illégale.
Article 117 - Responsabilité du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions
Les dispositions des articles 114 et 115 de la présente Constitution relatives aux membres du gouvernement s'appliquent à l'examen de la légalité des actes du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions, à toute mise en accusation de ceux-ci pour conduite illégale dans l'exercice de leurs fonctions et à l'examen d'une telle accusation.
Article 118 - Responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
Tout fonctionnaire est responsable de la légalité des actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions. Il est également responsable des décisions d'un organe collégial qu'il a soutenues en sa qualité de membre de cet organe. Le rapporteur est responsable des décisions arrêtées sur la base de son rapport, sauf s'il a fait inscrire son avis divergent sur ladite décision. Toute personne qui a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice par suite d'une mesure illégale ou d'une négligence d'un fonctionnaire ou d'une autre personne exerçant une fonction publique est en droit de demander que celui-ci soit condamné à une peine et de demander des dommages et intérêts à une personne publique, au fonctionnaire lui-même ou à toute autre personne exerçant une fonction publique, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Le droit de mise en accusation prévu ci-dessus ne peut cependant pas être exercé dans le cas où, en vertu de la Constitution, l'examen de l'accusation doit être porté devant la Haute Cour de justice.
Article 119 - Administration de l'État
En plus du gouvernement et des ministères, l'administration centrale de l'État peut comprendre des directions nationales, des offices nationaux et d'autres organes administratifs. L'administration de l'État peut également comprendre des autorités régionales ou locales. Les dispositions spécifiques sur les administrations subordonnées au Parlement sont fixées dans une loi. Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration de l'État sont fixés dans une loi, si l'exercice du pouvoir public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à l'administration régionale et locale de l'Étatsont également fixés dans une loi. Les autres dispositions relatives aux sections de l'administration de l'État peuvent être fixées par décret.
Article 120 - Statut spécial de la Province d'Åland
La Province d'Åland dispose de l'autonomie, conformément aux dispositions spécifiques de la loi sur l'autonomie d'Åland.
Article 121 - Autonomie communale et autre autonomie régionale
La Finlande est divisée en communes ; l'administration de celles-ci doit être fondée sur l'autonomie de leurs
habitants.
Les principes généraux de l'administration communale et les fonctions attribuées aux communes sont fixés dans une
loi.
Les communes ont le droit de percevoir des impôts. Les principes relatifs à l'assujettissement à l'impôt et à l'assiette de l'impôt ainsi que la sécurité juridique des contribuables sont fixés dans une loi. L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les communes est réglée par une loi. Il est accordé aux Sami une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture sur leur territoire, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Article 122 - Divisions administratives
Dans le cadre de l'organisation de l'administration, l'objectif est de parvenir à des divisions régionales compatibles
entre elles, permettant de garantir aux populations de langue finnoise et de langue suédoise la possibilité d'obtenir
des services dans leur propre langue en vertu de principes identiques.
Les principes relatifs aux divisions municipales sont fixés dans une loi.
Article 123 - Universités et autres établissements d'enseignement
Les universités jouissent de l'autonomie, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Les principes relatifs à tout autre enseignement organisé par l'État et par les communes ainsi que le droit d'organiser
un enseignement similaire dans des établissements privés sont fixés dans une loi.
Article 124 - Délégation des fonctions administratives à d'autres instances qu'aux autorités
Des fonctions administratives publiques ne peuvent être déléguées à d'autres instances que les autorités que par une loi ou en vertu d'une loi, si une telle délégation est rendue nécessaire pour une exécution appropriée de ces fonctions et si cela ne met pas en danger les droits fondamentaux, la sécurité juridique ou d'autres exigences de bonne administration. Des fonctions comprenant une part importante d'exercice du pouvoir public ne peuvent néanmoins être déléguées qu'aux autorités.
Article 125 - Qualifications requises et conditions à la nomination à la fonction publique
Une loi peut prévoir que seul un citoyen finlandais peut être nommé à une fonction ou à un poste public défini. Aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique.
Article 126 - Nomination aux fonctions de l'État
Le Président de la République nomme les secrétaires généraux des ministères, le secrétaire général et les rapporteurs du Cabinet du Président de la République, ainsi que les chefs des représentations à l'étranger. Le Président de la République nomme et affecte également les autres fonctionnaires dont la nomination ou l'affectation fait partie des fonctions du Président de la République en vertu de la présente Constitution ou d'une loi. Le gouvernement nomme aux fonctions de l'État les personnes pour lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence du Président de la République, d'un ministère ou d'une autre autorité.
Article 127 - Obligation de défense nationale
Tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense de la patrie ou d'y contribuer, conformément à des
dispositions fixées dans une loi.
Le droit d'être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé dans une loi.
Article 128 - Commandement suprême des forces de défense
Le commandement suprême des forces de défense appartient au Président de la République. Sur proposition du
gouvernement, le Président de la République peut transférer le commandement suprême à un autre citoyen
finlandais.
Les officiers sont nommés par le Président de la République.
Article 129 - Mobilisation des forces de défense
La mobilisation des forces de défense est ordonnée par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Si le Parlement ne siège pas à ce moment, il doit être convoqué immédiatement.
Article 130 - Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le 1er mars 2000.
Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées dans une loi séparée.
Article 131 - Lois constitutionnelles abrogées
Par la présente Constitution sont abrogées :
la Loi constitutionnelle du 17 juillet 1919 dite « Forme de gouvernement de la Finlande » ;
la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire du 13 janvier 1928 ;
la Loi sur la Haute Cour de justice (273/1922), du 25 novembre 1922 ; et
la Loi sur le droit du Parlement de vérifier la légalité des actes des membres du gouvernement et du chancelier de la
Justice ainsi que du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions (274/1922), du 25 novembre 1922.