2012-2617 7193
Ordonnance sur les unités
Modification du 7 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités1 est modifiée comme suit:
Titre Ne concerne que le texte allemand.
Préambule vu les art. 2, al. 2, et 3, al. 2, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie2,
Art. 1, let. c Abrogée
Art. 2, al. 3 et 4 3 Si les symboles prescrits pour des unités manquent, ces unités doivent être repré- sentées selon la Norme DIN 66030:2002-053. 4 Abrogé
Art. 7 Température thermodynamique 1 Le kelvin (K) est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau. 2 La composition isotopique de l’eau au sens de l’al. 1 est définie par les rapports de quantité de matière suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de 1H, 0,0003799 mole de 17O par mole de 16O et 0,0020052 mole de 18O par mole de 16O.
1 RS 941.202 2 RS 941.20 3 Norme DIN 66030:2002-05, Techniques de l’information – Représentation des unités du
Système international et d’autres unités dans des systèmes comprenant des jeux de carac- tères limités. Cette norme peut être commandée auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400, 8400 Winterthour, www.snv.ch ou consultée gratuitement à l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne-Wabern.
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3 La température Celsius t est égale à la différence t = T – T0 entre deux températu- res thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 K. Un intervalle de température ou une différence de température peuvent être exprimés soit en kelvin soit en degré Celsius. La gradation des indications en degré Celsius est la même que celle des indications en kelvin.
Art. 8, al. 2 2 Lorsqu’on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées comme des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d’autres particules ou des grou- pements spécifiés de telles particules.
Section 3 Unités SI supplémentaires (art. 10 et 11) Abrogée
Art. 13 Dénominations particulières pour des unités dérivées SI Les unités dérivées suivantes portent des noms et symboles particuliers:
Grandeur Nom de l’unité Symbole de l’unité
En d’autres unités SI
En unités SI de base
Angle plan radian rad m · m–1
Angle solide stéradian sr m2 · m–2
Fréquence hertz Hz s–1
Puissance newton N m · kg · s–2
Pression, contrainte mécanique pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2
Energie, travail, quantité de chaleur joule J N · m m2 · kg · s–2
Puissance, flux énergétique watt W J · s–1 m2 · kg · s–3
Quantité d’électricité, charge électrique coulomb C s · A Tension électrique, différence de potentiel électrique, force électromotrice volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1
Résistance électrique ohm V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2
Conductance électrique siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2
Capacité farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2
Flux d’induction magnétique weber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1
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Grandeur Nom de l’unité Symbole de l’unité
En d’autres unités SI
En unités SI de base
Induction magnétique tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1
Inductance henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2
Flux lumineux lumen lm cd · sr cd Eclairement lumineux lux lx lm · m–2 m–2 · cd Activité (rayonnement ionisant) becquerel Bq s–1
Dose absorbée gray Gy J · kg–1 m2 · s–2
Equivalent de dose sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2
Activité catalytique katal kat s–1 · mol
Art. 16 Unité de masse atomique L’unité de masse atomique unifiée (u) est le 1/12 de la masse d’un atome du nuc- lide 12C.
Art. 17 Electronvolt L’électronvolt (eV) est l’énergie acquise par un électron accéléré depuis le repos par une différence de potentiel d’un volt.
Section 9 (art. 22) Abrogée
Art. 24 et annexe Abrogés
II
L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets4 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 9 9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de l’ordon- nance du 23 novembre 1994 sur les unités5; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.
4 RS 232.141 5 RS 941.202
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III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova