Déclaration faite lors de l'acceptation:
"La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément au paragraphe 2 de l'Article 26 de la Convention, qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article."
Déclaration:
"J’annonce, par le présent document, l’acceptation par l’Arabie saoudite de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et son engagement à en mettre en œuvre les dispositions, sans être liée par celles du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention." [original: arabe, avec traduction officielle en anglais fournie par l’Arabie saoudite.]
Déclaration:
"La République argentine, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention, ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article." [original: espagnol]
Réserve:
"La République argentine considère que le paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et la disposition corrélative du paragraphe 5 de l’article 2 ne s’appliquent pas aux territoires faisant l’objet d’un différend de souveraineté entre deux États parties à la Convention reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies." [original : espagnol]
Déclaration:
"Les amendements apportés à l’article 5 et ceux qui seront entrés en vigueur au moment où la Colombie deviendra partie à la Convention, auxquels il est fait référence aux alinéas 5 et 6 de l’article 38, n’entreront en vigueur à l’égard de la Colombie qu’une fois que la procédure interne d’approbation et de révision desdits amendements, préalable à leur ratification, aura été menée à son terme, conformément aux dispositions des articles 150, alinéa 16, et 241, alinéa 10, de la Constitution politique de la Colombie." [original: espagnol]
Déclaration:
"Le Gouvernement de la République d’Indonésie déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 de la présente Convention, qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26." [original: anglais]
Déclaration faite lors de la ratification:
"The Government of Malaysia declares that the application and implementation of the provision of this Convention shall be subject to, and in accordance with, the applicable domestic laws of Malaysia and the applicable administrative and policy measures of the government of Malaysia." [Original: anglais]
Le 22 juillet 2014, la Directrice générale a reçu une communication de la délégation permanente des Pays-Bas auprès de l'UNESCO datée du 17 juillet 2014 concernant la déclaration du Gouvernement de la Malaisie ci-dessus. Le texte de cette communication est le suivant:
« Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration formulée par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par le Gouvernement de la Malaisie constitue en substance une réserve tendant à limiter le champ d'application de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que cette réserve, aux termes de laquelle « l'application et la mise en œuvre des dispositions de la Convention seront soumises et se feront conformément à la législation nationale en vigueur en Malaisie et aux mesures administratives et de politique générale en vigueur prises par le Gouvernement de la Malaisie », implique que l'application de la Convention est subordonnée à une réserve générale renvoyant à la législation nationale en vigueur en Malaisie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention et tient à rappeler qu'en vertu de l'alinéa (c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve émise par la Malaisie concernant la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie. » [Original : anglais]
Le 17 novembre 2014, la Directrice générale a reçu une communication de la délégation permanente de la Roumanie auprès de l'UNESCO datée du 17 novembre 2014 concernant la déclaration du Gouvernement de la Malaisie ci-dessus. Le texte de la communication en question est le suivant:
"Malaysia has formulated a declaration stating that it will apply and implement the provisions of the Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (2003) in accordance with its domestic laws, as well as the administrative and policy measures of its government, and the Government of Romania has carefully examined the content of this declaration.
The Government of Romania appreciates this statement as problematic. The declaration made by the Government of Malaysia constitutes a reservation as it seems to modify its obligations under the Convention. A reservation which consists of a general reference to national law without specifying its content does not clearly define for the other parties to the Convention the extend to which the reserving state commits itself to the Convention and therefore may raise doubts as to the commitment of the reserving state to fulfill its obligations under the Convention. Therefore, such a declaration is incompatible with the object and purpose of the convention, which consist in the obligation to safeguard the cultural heritage of state parties.
Such a reservation is also, in the view of the Government of Romania, subject to general principles of treaty interpretation and to Article 27 of the Vienna Convention of the Law of Treaties, according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for failure to perform its treaty obligations.
The objection shall not otherwise affect the entry into force of the Convention between Romania and Malaysia. The Convention is applicable between these two parties without the benefit of the reservation." [Original: English]
Déclaration:
"Le fait que la République arabe syrienne ratifie la Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni ne conduit à traiter avec lui pour quoi que ce soit en vertu des dispositions de cette Convention." [original: arabe, traduction officielle en anglais fournie par la République arabe syrienne]
Réserve:
"La République des Seychelles, en vertu du présent instrument, ratifie la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et se réserve le droit de ne pas être liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26."
Le 1 juillet 2014, la Directrice générale a reçu une communication de la délégation permanente de la Suède auprès de l'UNESCO datée du 1 juillet 2014 concernant la déclaration du Gouvernement de la Malaisie ci-dessus. Le texte de la communication en question est le suivant:
"[…] The Government of Sweden has examined the declaration made by the Government of Malaysia upon ratification of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
The Government of Sweden recalls that the designation assigned to a statement whereby the legal effect of certain provisions of a treaty is excluded or modified does not determine its status as a reservation to the treaty. The Government of Sweden considers that the declaration made by Malaysia in substance constitutes a reservation limiting the scope of the Convention.
The Government of Sweden notes that the reservation, according to which 'the application and implementation of this Conventions [sic] shall be subject to, and in accordance with, the applicable domestic laws of Malaysia and the applicable administrative and policy measures of the government of Malaysia', implies that the application of the Convention is made subject to a general reservation referring to existing legislation in Malaysia. The Government of Sweden is of the view that such a reservation, which does not clearly specify the extent of its scope, raises serious doubt as to the commitment of Malaysia to the object and purpose of the Convention.
According to customary international law, as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Sweden therefore objects to the aforesaid reservation made by Malaysia to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Malaysia and Sweden. The Convention enters into force between Malaysia and Sweden, without Malaysia benefiting from its reservation. […]" [original: English]