Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 8 janvier 1997, d'une notification du Gouvernement du Japon, en date du 7 janvier 1997, communiquant le nouveau barème des taxes perçues par le National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBH), institution ayant le statut d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 (voir les Notifications Budapest n° 15 du 31 mars 1981 et n° 111 du 18 janvier 1993). Le nouveau barème des taxes est joint à la présente.
Les taxes qui figurent dans ladite notification seront applicables dès le 1er avril 1997, date indiquée dans la notification susmentionnée (voir la règle 12.2.a) et c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest). Elles remplaceront les taxes publiées dans le numéro de février 1994 de la revue La Propriété industrielle/Industrial Property (voir la Notification Budapest n° 124 du 7 février 1994).
Le 30 janvier 1997
Notification du Japon en date du 7 janvier 1997 annonçant un nouveau barème des taxes perçues par le National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBH)
BARÈME DES TAXES
Conformément à la règle 12.2 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, le nouveau barème des taxes appliqué par le NIBH est le suivant:
a) | Conservation: | Yen | |
- dépôt initial | 230 000 | ||
- nouveau dépôt | 17 000 | ||
b) | Attestation visée à la règle 8.2: | 2 300 | |
c) | Délivrance d'une déclaration sur la viabilité: | ||
- si le déposant, en demandant la déclaration sur la viabilité, demande aussi un contrôle de viabilité | 11 000 | ||
- autres cas | 2 300 | ||
d) | Remise d'un échantillon: | 12 000* | |
e) | Communication de renseignements conformément à la règle 7.6: | 2 300 |
* Lorsqu'un échantillon est remis à une institution étrangère
- un supplément de 40 000 yen par colis, correspondant au coût d'un conteneur spécial, est perçu pour les cultures de cellules animales;
- un supplément de 300 yen par colis, correspondant au coût d'un conteneur spécial, est perçu pour les autres micro-organismes.
Ces montants sont indiqués nets de la taxe à la valeur ajoutée, conformément aux dispositions en vigueur au Japon.
Date à partir de laquelle les nouvelles taxes seront applicables: 1er avril 1997.
(Traduction)