Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 22 avril 1987, d'une notification, datée du 21 avril 1987, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord annonçant des modifications des taxes perçues par la Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) en tant qu'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, tel que modifié le 26 septembre 1980. Le texte de cette notification est joint à la présente.
Les taxes qui figurent dans ladite notification seront applicables dès le trentième jour à compter de la date (31 mai 1987) de la publication desdites taxes dans le numéro de mai 1987 de La Propriété industrielle/Industrial Property, soit dès le 30 juin 1987 (voir la règle 12.2.c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest). Lesdites taxes remplaceront les taxes qui ont été publiées dans le numéro de septembre 1982 de La Propriété industrielle/Industrial Property (voir la Notification Budapest n° 28 du 11 août 1982).
Le 7 mai 1987
Texte de la notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 21 avril 1987, annonçant des modifications des taxes perçues par la Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)
NOTIFICATION
Les taxes de la Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP), perçues par la CCAP en vertu de la règle 12.1 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, tel que modifié le 26 septembre 1980, et qui ont été publiées dans le numéro de septembre 1982 de La Propriété industrielle, sont modifiées comme suit:
Conservation conformément au traité: | Livres sterling | ||
a) souches cryogénisées | 600 | ||
b) autres méthodes de conservation | taxe à fixer sur une base individuelle | ||
Délivrance d'une déclaration sur la viabilité, dans les cas où, conformément à la règle 10.2, une taxe peut être perçue | 50 | ||
Remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3 | 40 plus les frais de port | ||
Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 | 20 |
Les taxes sont majorées de la taxe à la valeur ajoutée, s'il y a lieu.
(Traduction)