Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 9 juillet 1990, d'une notification de l'Organisation européenne des brevets (OEB), en date du 4 juillet 1990, annonçant une extension de la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM), institution ayant le statut d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 (voir la Notification Budapest n° 22 du 27 août 1981). Le texte de cette notification est joint à la présente.
La liste ainsi étendue des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM) sera publiée dans le numéro de septembre 1990 de La Propriété industrielle/Industrial Property. Ladite liste prendra effet à compter de la date de publication (30 septembre 1990) de ce numéro.
Le 27 juillet 1990
Texte de la notification de l'Organisation européenne des brevets (OEB), en date du 4 juillet 1990, concernant une extension le la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM)
[Texte original français fourni par l'OEB]
NOTIFICATION
1. En vertu de la règle 3.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest, j'ai l'honneur de vous notifier que les assurances fournies par l'Organisation européenne des brevets dans ses communications du 23 juillet 1981 et 8 mars 1988, quant au fait que la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM), en sa qualité d'autorité de dépôt internationale, remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l'article 6.2) du Traité, sont étendues, avec certaines limitations, aux types de micro-organismes suivants:
- virus végétaux
- cultures cellulaires végétales
L'annexe I à la présente reproduit l'ensemble des types de micro-organismes que l'autorité accepte dorénavant.
2. En me référant à la règle 12 du Traité de Budapest, j'ai l'honneur de vous informer que, la DSM percevra les taxes figurant dans l'annexe II à la présente, en, ce qui concerne les types de micro-organismes qui s'ajoutent à la liste des types acceptés jusqu'à présent.
3. Enfin, je vous informe, en annexe III, des exigences que la DSM souhaite appliquer en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest aux types de micro-organismes qui s'ajoutent à la liste des types acceptés jusqu'à présent. L'annexe III reproduit, à des fins de clarté, l'ensemble des exigences de l'autorité en vertu de la règle 6.3.
[Les annexes à la notification suivent]
ANNEXE I
TYPES DE MICRO-ORGANISMES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTE PAR L'AUTORITÉ DE DÉPÔT
Les types de micro-organismes dont le dépôt est accepté sont les suivants:
1. bactéries, y compris les actinomycètes,
2. champignons, y compris les levures,
3. bactériophages,
4. plasmides
a) dans l'hôte,
b) sous forme de préparation ADN isolée,
5. virus de plantes
6. cultures de cellules végétales
Ad points 1, 2, et 4:
La DSM ne prend en dépôt que les bactéries, champignons, bactériophages et plasmides appartenant aux groupes à risques I ou II d'après la norme DIN, 58 956 partie 1, supplément 1.
Ad points 1, 2, 3, 4, 5 et 6:
La DSM doit pouvoir traiter les souches qui ont été soumises à une manipulation génétique ou les préparations ADN isolées, ainsi que les virus de plantes et les cultures de cellules végétales qui ont été soumises à une manipulation génétique, en observant les mesures de sécurité L1 ou L2 applicables aux laboratoires, conformément aux Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro neukombinierte Nukleinsäuren [Directives pour la prévention des risques résultant de recombinaisons in vitro d'acides nucléiques] (5e version révisée, Ministère fédéral de la recherche et de la technologie, mai 1986, Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Cologne).
Ad point 5:
Les virus des plantes qui ne peuvent se multiplier par infection mécanique de plantes ne peuvent être pris en dépôt.
Ad point 6:
Les cultures de cellules végétales ne peuvent être prises en dépôt que sous forme de culture de callus ou en suspension à croissance indifférenciée. Les substances dont le dépôt est prévu doivent être exemptes de toute contamination par des organismes étrangers.
Pour tous les dépôts:
Outre les restrictions indiquées, la DSM se réserve le droit de refuser le dépôt de substances dont la conservation, selon elle, présente des risques excessifs.
Dans tous les cas, la substance déposée doit se prêter à la conservation par lyophilisation ou dans l'azote liquide ou par toute autre méthode de conservation à long terme, sans subir de ce fait de modification importante.
ANNEXE II
BARÈME DES TAXES (RÈGLE 12.1 DU TRAITÉ DE BUDAPEST)
A. Les taxes relatives aux bactéries, aux champignons, aux bactériophages et aux plasmides sont publiées dans La Propriété Industrielle 1990, 75 et dans Industrial Property 1990, 71.
B. Les taxes relatives aux virus de plantes correspondent aux taxes applicables aux organismes visés au point A.
C. Les taxes de dépôt de cultures de cellules végétales ont été fixées comme suit:
DEM | ||||
1. | a) | Conservation (règle 12.1.a)i) du Traité de Budapest) | 2 500 | |
b) | Conversion d'un dépôt effectué hors du cadre du Traité de Budapest en un dépôt conforme à ce traité | 2 500 | ||
c) | Prorogation de la période de dépôt au-delà de celle prévue par la règle 9 du Traité de Budapest, par an | 80 | ||
2. | Délivrance d'une déclaration sur la viabilité (règle 12.1.a)iii) du Traité de Budapest) | |||
a) | lorsqu'il est demandé d'effectuer simultanément un contrôle de viabilité | 200 | ||
b) | se référant au dernier contrôle de viabilité effectué | 40 | ||
3. | Remise d'un échantillon (règle 12.1.a)iv) du Traité de Budapest) (plus frais de transport actuels) | 200 | ||
4. | Communication d'informations en vertu de la règle 7.6 du Traité de Budapest | 40 | ||
5. | Attestation visée à la règle 8.2 du Traité de Budapest | 40 |
Les taxes visées aux points 1, 2, 4 et 5 sont assujetties de manière générale à la TVA dont le taux est actuellement de 7%. Seuls les clients résidant en République fédérale d'Allemagne sont redevables de la TVA lors de la remise d'échantillons.
ANNEXE III
EXIGENCES VISÉES A LA RÈGLE 6.3 DU TRAITÉ DE BUDAPEST
1.* a) Les bactéries et les champignons devraient, si possible, être déposées sous forme de cultures actives.
b) Dans le cas de plasmides sous forme de préparations d'ADN isolé, il y a lieu de fournir une quantité minimale de 2 x 20µg.
c) Dans le cas de bactériophages, il y a lieu de fournir au moins 2 x 5ml au titre minimal de 1 x 109 pro ml.
d) Dans le cas de virus de plantes, il y a lieu de fournir des substances sèches ou congelées. Il faut en outre fournir simultanément les semences de l'hôte, s'il ne s'agit pas d'un hôte couramment disponible. Il convient également de fournir pour le contrôle de pureté et d'identité 100µl de sérum approprié pour la microscopie électronique immunitaire.
En cas de dépôt d'hybridomes pour le contrôle des anticorps de plantes, il faut également déposer l'antigène (non pathogène) nécessaire pour effectuer les tests de spécificité.
e) Dans le cas de cultures de cellules végétales, il y a lieu de fournir des cultures actives sous forme de callus (quatre boîtes de Petri) ou de suspension (quatre récipients de culture) ou de cultures congelées (18 cryoampoules).
2.** Il importe de joindre au dépôt un exemplaire en allemand ou en anglais du formulaire dûment rempli (Form DSM-BP/1: dépôt initial, DSM-BP 2: nouveau dépôt ou DSM-BP/3: dépôt auprès d'une autre autorité de dépôt internationale). Le déposant peut se procurer les formulaires auprès de la DSM (utiliser des formulaires distincts pour les bactéries et les champignons, les bactériophages, les plasmides isolés, les virus de plantes et pour les cultures de cellules végétales).
3.** Il convient d'acquitter la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) du Traité de Budapest.
* Les points 1.a, b et c restent inchangés par rapport à la dernière communication parue dans La Propriété Industrielle 1989, 335 et Industrial Property 1989, page 315.
** Cf. La Propriété industrielle 1988, 151 et Industrial Property 1988, page 139.