Le Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de se référer à la note ci-jointe (n° gev/sa-5041/96) du 11 janvier 1996, reçue de la Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, concernant l'application à Aruba de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978, note qui contient une proposition du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à ce "que le Royaume cesse d'être lié par la convention précitée à l'égard d'Aruba, avec effet rétroactif à la date à laquelle l'application de la convention a été étendue à Aruba". Le Secrétaire général de l'UPOV rappelle que la convention internationale précitée est devenue applicable à Aruba à compter du 8 novembre 1986 (voir la Notification UPOV n° 34).
En vue de donner effet à la procédure évoquée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas dans sa note, le Gouvernement de Son Excellence est invité à communiquer au Secrétaire général de l'UPOV, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente notification, toute objection éventuelle visant la procédure ou la proposition exposée dans la note ci-jointe du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
Le 13 février 1996
[Original: anglais; traduction en français établie par le Bureau de l'Union]
adressée par: Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Office des Nations Unies
à: Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
n° gev/sa-5041/96
La Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève présente ses compliments au Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et, se référant à la note de la Mission n° 655 en date du 14 février 1986, a l'honneur d'appeler l'attention du Secrétaire général sur ce qui suit.
Dans la note précitée, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas étendait à Aruba l'application de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978. Toutefois, il est maintenant devenu évident que l'application de la convention a été étendue à Aruba par erreur étant donné qu'aucune variété végétale nouvelle n'est cultivée à Aruba. En outre, Aruba n'a pas de législation pour appliquer la convention et serait par conséquent dans l'impossibilité de se conformer à la convention.
Bien qu'aucun contact n'ait eu lieu entre l'une quelconque des parties et Aruba au sujet de l'application de ce traité et bien que, dans la pratique, il n'y ait eu aucune difficulté, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas juge souhaitable de rectifier une situation qui est incertaine sur le plan juridique. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas propose que le Royaume cesse d'être lié par la convention précitée à l'égard d'Aruba, avec effet rétroactif à la date à laquelle l'application de la convention a été étendue à Aruba.
Le Gouvernement fonde sa proposition sur le principe de droit international énoncé à l'article 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, selon lequel le retrait d'un traité peut avoir lieu à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants.
Conformément à la procédure fixée à l'article 65 de la Convention sur le droit des traités, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considérera ce consentement comme donné pour le retrait à l'égard d'Aruba si aucune des Parties contractantes n'a formulé d'objection y relative auprès du dépositaire dans les six mois suivant la date de notification de la proposition par le dépositaire à toutes les parties et aux autres États contractants. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déposera alors auprès du dépositaire l'instrument de retrait de la convention à l'égard d'Aruba, conformément à la procédure fixée au paragraphe 2 de l'article 67 de la Convention sur le droit des traités.
La Mission permanente du Royaume des Pays-Bas prie le dépositaire d'adresser une notification en conséquence à toutes les parties et aux autres États contractants et lui saurait gré de lui faire parvenir un exemplaire de cette notification.
La Mission permanente du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales les assurances de sa très haute considération.
Genève, le 11 janvier 1996