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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Autriche

Dates Signature: 3 janvier 1976 Ratification: 10 septembre 1978 Entrée en vigueur: 10 décembre 1978

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (16 mai 2019)
"Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l'État du Qatar lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
L'Autriche considère que la déclaration relative à l'article 8 constitue une réserve, car elle vise à appliquer une disposition du Pacte uniquement en conformité avec la législation nationale. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international, et non seulement conformément à la législation d'un État donné.
En faisant référence à sa législation nationale ou à la charia islamique, les réserves relatives à l'article 3 et à l'article 8 du Pacte formulées par le Qatar ont une portée générale et indéterminée. Ces réserves ne permettent pas autres États parties de savoir dans quelle mesure l'État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. En outre, la réserve relative à l'article 3 vise à exclure, du moins en partie, l'application de l'une des dispositions les plus essentielles touchant tous les droits énoncés au Pacte.
L'Autriche considère donc que les deux réserves sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et s'y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République d'Autriche et l'État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir des réserves susmentionnées."

Objection à l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification: (16 mai 2018)
"Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Il considère que cette déclaration équivaut à une réserve de portée générale et indéterminée, puisqu'elle vise à n'appliquer une disposition du Pacte que conformément à la Constitution du Myanmar, alors que le Pacte doit être appliqué conformément au droit international et non conformément à la législation propre à un État.
Pour cette raison, l'Autriche considère que la réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte et s'y oppose. Cependant, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Autriche et la République de l'Union du Myanmar. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que le Myanmar ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Enfin, l'Autriche tient à souligner qu'elle ne partage pas l'interprétation stricte du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, exprimée par le Myanmar, en l'occurrence qu'il «ne saurait s'appliquer à aucune section particulière de la population d'un État indépendant et souverain». Par ailleurs, l'Autriche souligne également la différence fondamentale entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et une revendication de sécession, tenant en compte les modalités multiples de l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris par le moyen de l'autonomie au sein d'un État souverain."

Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de la signature, le Secrétaire général a reçu une communication de l'Autriche (25 novembre 2005):
"Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration formulée par la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le fait que l'application des provisions du Pacte soit soumise aux provisions de la loi nationale n'indique pas de façon claire dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations du traité et soulève des doutes quant à l'adhésion de la République islamique du Pakistan à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement autrichien considère que la déclaration formulée par la République islamique du Pakistan au Pacte constitue en fait une réserve et que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par la République islamique du Pakistan au Pacte.
Cette objection ne présente toutefois aucun obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et la République de l'Autriche."

 


Acte(s) Article(s) Signature Instrument Entrée en vigueur