Objections faites le 22 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"La Belgique a examiné la déclaration formulée par l’Équateur lors de son adhésion à la Convention sur le Droit de la mer. De l’analyse du contenu de cette déclaration, il apparaît au Gouvernement belge que celle-ci contient des éléments qui sont équivalents à des réserves. Or l’article 309 exclut les réserves et exceptions autres que celles que la Convention autorise expressément dans ses articles.
La Belgique, lors de sa signature à la Convention avait insisté sur les points réglementés par celle-ci qu'elle considérait comme particulièrement cruciaux, à savoir le droit de passage inoffensif ainsi que la limite de la mer territoriale à 12 milles marins.
Le Gouvernement belge est dès lors particulièrement préoccupé par les parties de la déclaration concernant la souveraineté qui semble aller au-delà de 12 milles marins ainsi que concernant le droit de passage inoffensif et la liberté de navigation. Dans sa déclaration, l’Équateur semble d’autre part s’attribuer les droits résiduaires dans la zone économique exclusive, ce qui n’est pas conforme à l’article 59. La Belgique s'inquiète aussi des références aux lignes de base autour des îles Galapagos qui ne correspondent pas aux prescrits de la Convention.
La Belgique fait donc objection à cette déclaration et précise que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Équateur et la Belgique."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Royaume de Belgique rappelle qu'en tant qu’état membre de la Communauté européenne, elle a transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention, qui ont été énumérées dans la déclaration faite par la Communauté européenne lors de la confirmation formelle de la Convention par la Communauté européenne le 1er avril 1998.
Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume de Belgique déclare par la présente qu'il choisit, pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou A l'application de la Convention, A la lumière de sa préférence pour des juridictions pré6constituées, soit le Tribunal International de Droit de la mer constitué conformément à l'Annexe VI (art. 287.1.a.), soit la Cour Internationale de Justice (art. 287.l.b.), en l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique des différends qui aurait sa préférence."
Déclaration faite lors de la signature:
"Si le Gouvernement du Royaume de Belgique a décidé de signer la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, c'est parce que celle-ci présente un très grand nombre d'aspects positifs et qu'elle réalise sur ces points un compromis, acceptable par la plupart des États. En ce qui concerne néanmoins le statut des espaces maritimes, il regrette que la notion d'équité, adoptée pour la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, n'ait pas été reprise dans la disposition relative à la délimitation de la mer territoriale. En revanche, il se félicite des distinctions que la Convention établit entre la nature des droits que les États côtiers exercent sur leur mer territoriale d'une part, sur le plateau continental et leur zone économique exclusive d'autre part.
Nul n'ignore que le Gouvernement belge ne peut se déclarer aussi satisfait de certaines dispositions du régime international des fonds marins qui, se fondant sur un principe qu'il ne songe pas à contester, ne paraît cependant pas avoir choisi les moyens les plus adéquats d'atteindre le plus rapidement et le plus sûrement le résultat recherché, au risque de compromettre le succès d'une entreprise généreuse, que la Belgique ne cesse d'encourager et d'appuyer. En effet, certaines dispositions de la partie XI et de ses annexes III et IV lui semblent présenter des insuffisances et des imperfections sérieuses qui expliquent d'ailleurs qu'un consensus n'ait pas été obtenu sur ce texte lors de la dernière session de la IIIème Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, à New York, en avril 1982. Ces insuffisances et ces imperfections ont notamment trait à la restriction de l'accès à la zone, aux limitations de la production ainsi qu'à certaines modalités du transfert de technologies, sans omettre l'incidence préoccupante du coût et du financement de la future Autorité des fonds marins ainsi quernement belge espère vivement que ces insuffisances et ces imperfections parviendront à être corrigées en fait par les règles, règlements et procédures que la Commission préparatoire devrait élaborer dans la double intention de faciliter l'acceptation du nouveau régime par l'ensemble de la Communauté internationale et de permettre l'exploitation réelle du patrimoine commun de l'humanité au bénéfice de tous, et de préférence à celui des pays les moins favorisés.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'est pas le seul à penser que le succès de ce nouveau régime, la mise en place effective de l'Autorité internationale des fonds marins et la viabilité économique de l'entreprise dépendront dans une large mesure de la qualité et du sérieux des travaux de la Commission préparatoire : aussi estime-t-il que toutes les décisions prises par celle-ci devraient l'être par consensus, seul moyen de préserver les intérêts légitimes de chacun.
Comme l'ont fait ressortir il y a deux ans les représentants de la France et des Pays-Bas, le gouvernement belge voudrait qu'il soit bien clair que malgré sa décision de signer aujourd'hui la Convention, le Royaume de Belgique n'est pas d'ores et déjà déterminé à la ratifier. Sur ce point, il prendra ultérieurement une décision séparée qui tiendra compte de ce qu'aura accompli la Commission préparatoire en vue de rendre acceptable pour tous le régime international des fonds marins, en s'attachant principalement aux questions sur lesquelles l'attention a été ci-dessus attirée.
Le Gouvernement belge tient également à rappeler que la Belgique est membre de la Communauté économique européenne à laquelle elle a transféré compétence dans certains domaines couverts par la Convention : des déclarations détaillées sur la nature et sur l'étendue de ces compétences seront présentées en temps utile, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.
Il souhaite d'autre partmontre particulièrement sensible. C'est ainsi qu'il accorde une grande importance aux conditions auxquelles, dans les articles 21 et 23, la Convention soumet le passage inoffensif dans la mer territoriale, et qu'il a l'intention de veiller à la stricte application des critères imposés par les accords internationaux pertinents, que les États du pavillon en soient ou non parties. La limitation de la largeur de la mer territoriale, telle qu'elle est établie par l'article 3 de la Convention, confirme et codifie une pratique coutumière largement observée, et que n'importe quel État se doit de respecter, celle-ci étant seule admise par le droit international : aussi le Gouvernement du Royaume de Belgique ne reconnaîtra-t-il pas le caractère de mer territoriale aux eaux qui seraient ou demeureraient revendiquées comme telles, au-delà de douze milles marins mesurés à partir de lignes de base établies par l'État côtier conformément à la Convention. Après avoir souligné l'étroite connexité qu'il aperçoit entre l'article 33, 1A de la Convention et son article 27, alinéa 2, le Gouvernement du Royaume de Belgique entend se réserver, dans les cas d'urgence et surtout de flagrant délit, le droit d'exercer les pouvoirs reconnus à l'État côtier par le dernier de ces deux textes, sans notification préalable à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon, étant entendu que cette notification interviendra dès que la possibilité matérielle en sera offerte. Enfin chacun comprendra que le Gouvernement du Royaume de Belgique se plaise à mettre l'accent sur les dispositions de la Convention qui lui donnent le droit de se protéger, au-delà de la mer territoriale, contre toute menace de pollution, et, à fortiori , contre toute pollution actuelle, résultant d'un accident de mer, et qui, d'autre part, reconnaissent la validité des obligations et des droits résultant de conventions et d'accords spécifiques postérieurement en application des principes généraux énoncés dans la Convention.
A défaut de tout autre moyen pacifique, auquel il donne évidemment la priorité, le Gouvernement du Royaume de Belgique croit opportun, comme l'y invite l'article 287 de la Convention, de choisir subsidiairement, et dans l'ordre de ses préférences, les moyens suivants de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention:
1. Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VIII;
2. Le Tribunal International du Droit de la Mer constitué conformément à l'annexe VI;
3. La Cour Internationale de Justice.
Toujours à défaut de tout autre moyen pacifique, le Gouvernement du Royaume de Belgique tient d'ores et déjà à reconnaître la validité de la procédure d'arbitrage spécial pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine ou la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.
Pour le moment, le Gouvernement belge ne souhaite faire aucune déclaration conformément à l'article 298, se bornant à celle qu'il a faite ci-dessus conformément à l'article 287. Enfin, le Gouvernement du Royaume de Belgique ne se considère comme engagé par aucune des déclarations que d'autres États ont faites ou pourraient faire en signant ou en ratifiant la Convention, se réservant si nécessaire le droit de fixer sa position en temps opportun à l'égard de chacune d'entre elles."