Conformément à l'article 8.7)a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. (voir Notification Madrid (Marques) n° 100)
L'ensemble des territoires de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe doit être considéré comme un seul pays pour l'application des dispositions du Protocole à compter du 1er avril 1998. (voir Notification Madrid (Marques) n° 100)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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