Déclarations faites lors de la ratification: "I - Concernant l'application du paragraphe 2 de l'article 33 du Protocole, les dispositions du Protocole de Nagoya n'ont pas d'effets rétroactifs dans leur application, conformément à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités; II - Comme l'autorise l'alinéa c) de l'article 8 du Protocole, l'exploitation économique à des fins agricoles, au sens de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, résultant de matériel de reproduction d'espèces introduites dans le pays par l'action de l'homme avant l'entrée en vigueur du Protocole ne sera pas soumise au partage des avantages prévu par le Protocole; III - Selon les dispositions de l'article 2 lues en parallèle avec le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique, et compte tenu de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du Protocole, le Brésil considère comme se trouvant dans des conditions « in situ » les espèces et variétés qui forment des populations spontanées ayant acquis des caractéristiques distinctives dans le pays ainsi que les variétés traditionnelles locales ou races adaptées au milieu local, au sens de la législation nationale, en particulier l'article 2 de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, étant entendu qu'il est le « pays d'origine » des ressources génétiques en question; IV - La loi no 13.123 du 20 mai 2015 est considérée comme la loi nationale d'application du Protocole de Nagoya."