Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention, la République du Bélarus accepte comme moyen de base pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour le règlement des différends relatifs à la pêche, à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation,République du Bélarus choisira un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII. En ce qui concerne les questions liées à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou à la mise en liberté de son équipage, la République du Bélarus accepte la compétence du Tribunal international du droit de la mer, comme le prévoit l'article 292 de la Convention.
Conformément aux dispositions de l'article 298 de la Convention, la République du Bélarus n'accepte pas les procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes en ce qui concerne les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, les différends relatifs aux actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, ou les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies; ..."
Objections faites le 24 juin 1985:
"La République socialiste soviétique de Biélorussie considère que la déclaration faite par le Gouvernement philippin lors de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et confirmée ensuite lors de la ratification de ladite Convention contient en fait des réserves et des exceptions, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 309 de ladite Convention. Cette déclaration du Gouvernement philippin est incompatible avec l'article 310 de la Convention, en vertu duquel tout État peut, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, faire des déclarations uniquement, "à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État".
Le Gouvernement philippin souligne à plusieurs reprises dans sa déclaration qu'il a l'intention de continuer à se laisser guider dans les affaires maritimes, non par la Convention et les obligations qui en découlent, mais par sa législation nationale et les accords conclus antérieurement, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention. En somme, les Philippines s'abstiennent d'harmoniser leur législation nationale avec les dispositions de la Convention et de s'acquitter d'une de leurs obligations fondamentales aux termes de la Convention, en ce qui concerne le respect du régime des eaux archipélagiques, lequel prévoit le droit de passage archipélagique pour les navires et les aéronefs étrangers.
Compte tenu de ce qui précède, la République socialiste soviétique de Biélorussie ne saurait reconnaître la légitimité de la déclaration du Gouvernement philippin et considère que celle-ci n'a aucune valeur juridique compte tenu des dispositions de la Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie considère que, si des déclarations de ce genre faites aussi par certains autres États lors de la signature dns de la Convention, sont faites au stade de la ratification de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci, elles risquent de saper la portée et la signification de la Convention et d'altérer cet important instrument de droit international.
Compte tenu de ce qui précède, la Mission permanente de la République socialiste soviétique de Biélorussie auprès de l'Organisation des Nations Unies juge utile que le Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'article 319 [alinéa 2 a)] de la Convention procède à une étude de caractère général sur la nécessité d'assurer l'application universelle des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne l'harmonisation de la législation nationale des États parties avec la Convention. Les résultats de cette étude devraient être présentés dans le rapport que le Secrétaire général fera à l'Assemblée générale, lors de sa quarantième session, au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Droit de la mer"."
Déclarations faites lors de la signature:
"1. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, la RSS de Biélorussie choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. La RSS de Biélorussie reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage.
2. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies."
Signature faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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