Objections faites le 11 septembre 1997:
"Le Belize ne peut accepter aucune déclaration faite par un État qui n'est pas conforme aux articles 309 et 310 de la Convention.
L'article 309 interdit les réserves et exceptions autres que celles que la Convention autorise expressément dans d'autres articles. En vertu de l'article 310, les déclarations faites par un État ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Le Belize considère comme non conformes aux articles 309 et 310 de la Convention les déclarations qui, entre autres, ne sont pas compatibles avec le mécanisme de règlement des différends prévu dans la partie XV de la Convention et celles qui visent à subordonner l'interprétation ou l'application de la Convention aux lois et règlements d'un pays, y compris les dispositions constitutionnelles.
La Déclaration faite récemment par le Gouvernement guatémaltèque au moment de ratifier la Convention est incompatible avec lesdits articles 309 et 310 pour les raisons exposées ci-après :
a) Les prétendus "droits" sur le territoire visés au paragraphe a) de la Déclaration se situent en dehors du champ d'application de la Convention, et cette partie de la déclaration ne correspond pas à ce qui est autorisé par l'article 310;
b) En ce qui concerne les prétendus "droits historique" sur Bahia de Amatique, la Déclaration vise à exclure l'application des dispositions de la Convention, en particulier l'article 10 qui définit les baies, et la partie XV qui prescrit aux partie de régler tout différend surgissant entre elles à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention conformément à la procédure définie dans ladite partie XV;
c) En ce qui concerne le paragraphe b) de la Déclaration, selon lequel "la mer territoriale et les zones maritimes ne pourront (...) être délimitées tant que le différend existant n'aura pas été réglé", l'article 74 de la Convenique exclusive entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord ou, si les États concernés ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, en ayant recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la partie XV de la Convention. Pour ce qui est de la délimitation de la mer territoriale, l'article 15 de la Convention dispose que les États dont les côtes sont adjacentes ou se font face ne peuvent pas étendre leurs mers territoriales respective au-delà de la ligne médiane, sauf accord contraire entre eux. Dans la mesure où le Guatemala entend formuler une réserve à l'égard des articles 15 ou 74 susvisés ou de la partie XV de la Convention, ou exclure ou modifier l'effet juridique de ces dispositions, la Déclaration est incompatible avec les articles 309 et 310 de la Convention.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement du Belize rejette catégoriquement et en totalité la Déclaration du Guatemala comme étant mal fondée et erronée."