Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Déclaration d'interprétation
1. Le gouvernement du Canada comprend qu'en vertu de l'article 2(f), la définition d'un objectif militaire sera interprétée de la même façon que dans l'article 52(2) du Protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949.
2. ' Le gouvernement du Canada comprend qu'en ce qui concerne les articles 6a)(ii), 6b), 7a), 7b), 8, 13(2)a) et 13(2)b), le mot "faisable" signifie ce qui est pratique ou pratiquement possible, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment des considérations humanitaires et militaires.
3. Le gouvernement du Canada comprend qu'en ce qui concerne les articles 6a)(ii), 6b), 7c) et 7d)(ii), l'avantage militaire prévu d'une attaque renvoie à l'avantage prévu d'une attaque considérée dans sa globalité et non en des parties d'attaque isolées ou particulières.
4. Le gouvernement du Canada' comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en vertu de l'article 4(2) de la Convention.
5. Le gouvernement du Canada comprend qu'une décision d'invoquer des impératifs militaires en vertu de l'article 6c) du présent Protocole peut être prise par un officier commandant Une force plus petite que l'équivalent d'un bataillon en terme de taille dans les cas où le bien culturel devient un objectif militaire et où les circonstances qui prévalent à la protection des forces empêchent de demander s'il est préférable que la décision soit prise par un officier à la tête d'une force équivalente ou supérieure à un bataillon.
6. Le gouvernement du Canada comprend qu'en vertu de l'article 6(a)(i) un bien culturel peut être transformé en objectif militaire en raison de sa nature, de son emplacen1ent, de sa vocation ou de son utilisation."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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