Déclarations faites lors de la ratification:
"...2. La République du Chili déclare que le Traité de paix et d'amitié qu'elle a conclu avec la République argentine le 29 novembre 1984 et qui est entré en vigueur le 2 mai 1985 définit, aux termes de ses articles 7 à 9, la ligne de partage des souverainetés respectives sur les espaces marins, le sol et le sous-sol de la République argentine et de la République du Chili dans la mer de la zone australe.
3. En ce qui concerne la Partie II de la Convention:
a) En vertu de l'article 13 du Traité de paix et d'amitié de 1984, la République du Chili, exerçant ses droits souverains, accorde à la République argentine, dans les eaux intérieures chiliennes spécifiées dans ledit traité, les facilités de navigation visées aux articles premier à 9 de l'annexe 2 du Traité;
En outre, la République du Chili déclare qu'en vertu du Traité, les navires battant pavillon d'un État tiers pourront naviguer sans obstacle dans ses eaux intérieures en suivant les routes définies aux articles premier et 8 de l'annexe 2, en conformité avec les règlements chiliens pertinents;
Dans le Traité de paix et d'amitié de 1984, les deux Parties conviennent du régime de navigation, de lamanage et de pilotage dans le canal de Beagle énoncé aux articles 11 à 16 de l'annexe 2. Les dispositions relatives à la navigation énoncées dans cette annexe remplacent tout autre accord antérieur conclu en l'espèce entre les Parties;
[Le Gouvernement chilien réaffirme le présent paragraphe ont été prévus dans le Traité de paix et d'amitié de 1984 à seule fin de faciliter la communication maritime entre des points et des espaces maritimes précis, par des routes également précisées, et ne s'appliquent donc pas à d'autres routes existantes dans la zone dont il n'est pas fait expressément état dans le Traité;
b) Comme elle l'a déjà fait à l'article 11 du Traité de paix et d'amitié de 1984, la République du Chili affirme la pleine validité et vigueur du décret suprême n o 416 (1977) du Ministère des relations extérieures portant création des lignes de base droites, conformément aux principes formulés à l'article 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et pleinement reconnus par le Chili;
c) Au cas où un État quel qu'il soit fixerait des limites au droit de passage inoffensif des navires de guerre étrangers, la République du Chili se réserve le droit d'appliquer des mesures restrictives analogues.
4. En ce qui concerne la Partie III de la Convention, il convient de signaler que conformément à l'alinéa c) de l'article 35, les dispositions de cette partie ne portent pas atteinte au régime juridique du détroit de Magellan dont le passage est `régi par des conventions internationales de longue date et toujours en vigueur qui se réfèrent spécifiquement à de tels détroits', comme le Traité frontalier de 1881, la validité dudit régime étant réaffirmée dans le Traité de paix et d'amitié de 1984.
À l'article 10 de ce dernier traité, le Chili et l'Argentine fixent la ligne de partage de leurs souverainetés respectives dans l'embouchure orientale du détroit de Magellan et conviennent que cette ligne ne modifie en rien les dispositions consacrées par le Traité frontalier de 1881, aux termes duquel, conformément à ce que le Chili avait déjà déclaré unilatéralement en 1873, le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité entre visées à l'article V. Pour sa part, la République argentine s'engage à respecter, à tout moment et en toutes circonstances, le droit des navires de tout pavillon de franchir, sans retard ni obstacle, les eaux relevant de sa juridiction, en direction ou à partir du détroit de Magellan.
Par ailleurs, le Gouvernement chilien réaffirme que les facilités visées à l'article 10 de l'annexe 2 du Traité de paix et d'amitié de 1984 s'appliquent au trafic maritime chilien en direction ou à partir du nord dans le détroit de Le Maire.
5. Compte tenu de l'intérêt qu'elle porte à la conservation des ressources se trouvant dans sa zone économique exclusive et dans le secteur de haute mer adjacent à cette zone, la République du Chili considère, conformément aux dispositions de la Convention, que lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans sa zone économique exclusive et dans le secteur de haute mer adjacent à cette zone, elle-même, en tant qu'État côtier, et les États qui pêchent desdits stocks dans le secteur adjacent à sa zone économique exclusive doivent décider ensemble des mesures à prendre pour assurer la conservation de ces stocks ou espèces associés en haute mer. Faute de telles mesures, le Chili se réserve la possibilité d'exercer les droits qui lui confèrent l'article 116 et d'autres dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le droit international.
6. En ce qui concerne la Partie XI de la Convention et son Accord complémentaire, le Chili considère que l'Autorité devra, pour prévenir la pollution engendrée par les activités d'exploration et d'exploitation, appliquer le critère général selon lequel les activités minières sous-marines doivent satisfaire à des normes (standards) au moins aussi exigeantes que celles appliquées sur la terre ferme.
7. Pour ce qui est de la Partie XV de la Convention, la République du Chili déclare que:
accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, selon l'ordre de préférence ci-après:
i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;
ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement;
b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie;
c) Conformément à l'article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n'accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention."
7. En relación con la Parte XV de la Convención, la República de Chile declara que:
a) De conformidad con el artículo 287 de la Convención, acepta en orden de preferencia los siguientes medios para la solución de controversias respecto de la interpretación o aplicación de la Convención:
i) El Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituido de conformidad con el Anexo VI;
ii) Un tribunal arbitral especial, constituido de conformidad con el Anexo VIII, para las categorías de controversias que en él se especifican, relativas a pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimiento.
b) De conformidad con los artículos 280 a 282 de la Convención, la elección de los medios de solución de controversias indicados en el párrafo anterior en nada afecta las obligaciones provenientes de los acuerdos sobre solución pacífica de controversias de carácter general, regional o bilateral en los cuales la República de Chile es parte.
c) De conformidad con el artículo 298 de la Convención, Chile declara que no acepta los procedimientos previstos en la Sección 2 de la Parte XV, con respecto a las controversias especificadas en los párrafos 1)a), b ) y c) del artículo 298."
Traducción facilitada por la OMPI, © 2014
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Dans l'exercice du droit conféré par l'article 310 de la Convention, la délégation chilienne souhaite, à l'occasion de l'approbation de cet instrument réitérer en premier lieu intégralement la déclaration qu'elle a faite durant la session d'avril 1982 et qui est consignée dans le document A/CONF.62/SR.164. En particulier, [elle souhaite] se référer à la notion juridique essentielle de la Convention, à savoir la zone économique exclusive des 200 milles, dans l'élaboration de laquelle [le Chili] a joué un rôle important, vu qu'il a été le premier à proclamer une telle zone en 1947, il y a déjà 35 ans, et qu'il a contribué ultérieurement à sa définition et à son acceptation sur le plan international. La zone économique exclusive a un caractère juridique suigeneris , distinct de celui de la mer territoriale et de celui de la haute mer. Il s'agit d'une zone placée sous la juridiction nationale dans laquelle l'État côtier exerce la souveraineté économique et dans laquelle les États tiers jouissent des libertés de navigation et de survol et de celles qui sont propres à la communication internationale. La Convention la caractérise comme une zone de juridiction côtière dépendant de la souveraineté territoriale et rattachée au territoire lui-même dans des conditions semblables aux autres espaces marins, à savoir la mer territoriale et le plateau continental. Pour ce qui est des détroits servant à la navigation internationale, la délégation chilienne souhaite réaffirmer et reprendre intégralement la déclaration formulée en avril 1982 qui est consignée dans le document A/CONF.62/SR.164 susmentionné ainsi que le contenu de la déclaration écrite complémentaire du 7 avril 1982 figurant dans le document A/CONF.62/WS.19.
En ce qui concerne le régime international des fonds marins, la délégation chilienne tient à rd'avril [1982], qui énonce la relation avec la notion juridique de patrimoine commun de l'humanité dont l'existence a été confirmée solennellement par l'Assemblée générale dans son consensus de 1970 et caractérisée de jus cogens par la présente Convention. Les actes exécutés en violation de ce principe et en dehors du régime en question sont dépourvus–ainsi qu'il a été démontré durant ce débat – de toute validité ou valeur juridique."