1) A propos du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune, la République fédérale d'Allemagne souligne le fait que les Etats contractants ont constaté à l'unanimité, lors de la Conférence intergouvernementale sur le brevet communautaire qui s'est déroulée à Luxembourg en décembre 1985, que le terme "achats" comprend également l'utilisation de services. Elle est prête à inclure également les prestations de services dans la réglementation d'exonération à condition que les autres Etats contractants procèdent de même.
2) La République fédérale d'Allemagne conçoit le terme "exemptions" utilisé au paragraphe 1 de l'article 8, en cas d'achats, comme une exonération postérieure sous forme de remboursement de droits (voir également paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole). Cette procédure est appliquée par toutes les organisations internationales et supranationales. Elle considère que l'expression "vendus ou cédés" utilisée dans le règlement susmentionné comprend également la location.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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