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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Allemagne

Dates Adhésion: 14 octobre 1994 Entrée en vigueur: 16 novembre 1994

Déclarations, Réserves etc.

Objections faites le 10 avril 2015:
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo:
"La Mission permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation en sa qualité de dépositaire des traités et, se référant à la notification dépositaire C.N.221.2014.TREATIES-XXI.6 du 15 avril 2014 concernant la déclaration interprétative et les déclarations faites par la République démocratique du Congo au titre des articles 287 et 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, a l'honneur de lui faire part de ce qui suit:
La République fédérale d'Allemagne tient à souligner qu'aux termes des articles 309 et 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni réserves ni exceptions ne sauraient être admises, et que la République démocratique du Congo ne peut exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans l'application qui lui en est faite.
La République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration interprétative faite par la République démocratique du Congo manque de clarté sur des points importants, ne permet pas de savoir dans quelle mesure elle s'estime liée par les dispositions de la Convention et peut, quant au fond, constituer une réserve qui exclut ou modifie l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République démocratique du Congo.
La République fédérale d'Allemagne tient également à souligner que les déclarations faites au titre de l'article 310 de la Convention ne peuvent l'être qu'au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci.
La République démocratique du Congo a formulé sa déclaration interprétative le 15 avril 2014 alors qu'elle avait déposé son instrument de ratification le 17 février 1989. Outre que ce décalage est inadmissible, l'article 310 n'autorise un État à faire des déclarations que pour, entre autres, harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
En conséquence, la République fédérale d'Allemagne élève une objection contre la déclaration interprétative faite par la République démocratique du Congo, dans la mesure où quelqu'élément de cette déclaration constitue une réserve interdite par la Convention ou vise à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République démocratique du Congo.
Cette objection ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo."

Objections faites le 21 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"La République fédérale d’Allemagne tient à souligner qu’aux termes de ses articles 309 et 310, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’admet ni réserves ni exceptions et n’autorise pas à la République de l’Équateur à exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à son égard.
La République fédérale d’Allemagne considère que la déclaration de l’Équateur manque de clarté sur des points importants et peut constituer, quant au fond, une réserve qui exclut ou modifie l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République de l’Équateur, notamment en ce qui concerne la liberté de navigation, l’établissement des zones maritimes et, au sein de celles-ci, l’exercice de la juridiction et des droits souverains.
Par conséquent, la République fédérale d’Allemagne fait objection à la déclaration pour autant que l’une quelconque de ses parties constitue une réserve autre que celles autorisées par la Convention ou vise à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République de l’Équateur.
La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République de l’Équateur."

La modification à la déclaration (la déclaration se lisait comme suit: " Un tribunal spécial.....article VIII ") a été effectué sur la base d'une communication reçue du Gouvernement allemand le 29 mai 1996.
Par la suite, lors de la ratification, le Gouvernement tchèque a déclaré ce qui suit:
"Le Gouvernement de la République tchèque, ayant examiné la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne le 14 octobre 1994 au sujet de l'interprétation des dispositions de la partie X de [ladite Convention], qui traite du droit d'accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer et de la liberté de transit, déclare que la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne ne peut faire l'objet, en ce qui concerne la République tchèque, d'une interprétation contraire aux dispositions de la partie X de la Convention."

Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La République fédérale d'Allemagne rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention. Elle fera en temps voulu une déclaration spécifiant la nature et l'étendue de la compétence qu'elle a transférée à la Communauté en application des dispositions de l'annexe IX de la Convention.
Pour la République fédérale d'Allemagne, la relation existant entre la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord en date du 28 juillet relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, telle qu'elle est prévue à l'article 2 i) dudit accord est fondamentale.
En l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique qui aurait la préférence du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ce dernier juge utile de choisir l'un des moyens ci-après pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des deux Conventions sur le droit de la mer, dans l'ordre suivant:
1. Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;
2. Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII;
3. La Cour internationale de Justice.
Également en l'absence de tout autre moyen de règlement pacifique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reconnaît à partir de ce jour la compétence d'un tribunal spécial pour connaître de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sur le droit de la mer relatif à la pêche, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, ainsi qu'à la pollution par les navires et par immersion.

Se référant aux déclarations similaires qu'il a faites pendant la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvertions que les États ont déjà faites ou doivent encore faire à l'occasion de leur signature ou de leur ratification de la Convention sur le droit de la mer, ou encore de leur adhésion à celle-ci, déclare ce qui suit :
Mer territoriale, eaux archipélagiques, détroits
Les dispositions relatives à la mer territoriale constituent d'une manière générale un ensemble de règles qui allient le souci légitime des États côtiers de protéger leur souveraineté et celui de la communauté internationale d'assurer le libre passage des navires. Le droit de porter la largeur de la mer territoriale à 12 milles marins accroîtra sensiblement l'importance que revêt le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale de tous les navires, y compris des navires de guerre, de commerce et de pêche; il s'agit là d'un droit fondamental de la communauté des nations.
Aucune des dispositions de la Convention, qui, jusqu'à nouvel ordre, reflète le droit international existant, n'habilite un État côtier à subordonner le passage inoffensif d'une catégorie quelconque de navires étrangers à un consentement ou une notification préalable.
Pour qu'on reconnaisse à un État côtier le droit d'étendre la largeur de la mer territoriale, il faut au préalable qu'il admette le droit de passage en transit par les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'article 38 ne limite le droit de passage en transit que dans les cas où il existe une route de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques, ce qui englobe l'aspect économique des transports maritimes.
En vertu de la Convention, le passage archipélagique n'est pas subordonné à la désignation par les États archipels de voies de circulation ou de routes aériennes, dans la mesure où l'archipel comprend des routes servant normalement à la navigation internationale.
Zone économique exclusive
Dans la zone économique exclusive, nouvelle notion de droit et des droits précis sur les ressources. Tous les autres États continueront de jouir des libertés de navigation et de survol de la haute mer ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à toutes les autres fins internationalement licites. Ils le feront de manière pacifique, c'est-à dire conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
L'exercice de ces droits ne saurait donc porter atteinte à la sécurité de l'État côtier ni affecter ses droits et obligations en vertu du droit international. En conséquence, la notion d'une zone de 200 milles marins sur laquelle l'État côtier exercerait des droits dans le droit international général ni dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Aux articles 56 et 58, on a difficilement réussi à concilier les intérêts des États côtiers et les libertés et droits de tous les autres États. Pour ce faire, on s'est référé au paragraphe 2 de l'article 58 et aux articles 88 à 115 qui s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où il ne sont pas incompatibles avec la partie V. Aucune disposition de la partie V n'est incompatible avec l'article 89 qui déclare illégitimes les revendications de souveraineté sur la haute mer.

Aux termes de la Convention, les États côtiers ne jouissent pas de droits subsidiaires dans la zone économique exclusive. Les droits et juridiction de ces États dans cette zone ne comprennent pas en particulier le droit d'obtenir notification d'exercices ou de manœuvres militaires ni celui de les autoriser.
Hormis les îles artificielles, les États côtiers n'ont le droit d'autoriser, de construire, d'exploiter et d'utiliser que des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la zone économique exclusive.
La haute mer: État géographiquement désavantagé mais ayant d'importants intérêts dans les activités maritimes traditionnelles, la République fédérale d'Allemagne reste attachée au principe consacré de la lis des siècles toutes les activités maritimes a été confirmé, et, dans divers domaines, adapté aux nouveaux besoins, dans les dispositions de la Convention qu'il faudra en conséquence interpréter dans toute la mesure possible conformément à ce principe traditionnel.
États sans littoral: En ce qui concerne la réglementation de la liberté de transit dont bénéficient les États sans littoral, il ne faut pas que le passage à travers le territoire des États en transit enfreigne la souveraineté des dits États. Selon le paragraphe 3 de l'article 125, les droits et facilités stipulés dans la partie X ne portent en aucune façon atteinte à la souveraineté et aux intérêts légitimes des États de transit. L’état de transit et l'État sans littoral concerné doivent dans chaque cas convenir de la définition exacte de la liberté de transit. En l'absence d'un tel accord concernant les conditions et modalités d'exercice du droit d'accès, c'est la législation nationale qui régit le transit des personnes et des biens à travers le territoire allemand, notamment en ce qui concerne les moyens de transport et l'utilisation des infrastructures.
Recherche scientifique marine: Bien que la Convention ait limité dans une large mesure la liberté de recherche traditionnelle, cette dernière restera en vigueur pour les États, les organisations internationales et les organismes privés dans certaines zones maritimes, par exemple les fonds marins au-delà du plateau continental et la haute mer. Cependant, on appliquera à la zone économique exclusive et au plateau continental, qui présentent un intérêt particulier pour la recherche scientifique marine, un régime fondé sur le consentement, dont l'un des éléments essentiels est l'obligation qui est faite à l'État côtier, aux termes du paragraphe 3 de l'article 246, de donner son consentement dans des circonstances normales. Comme le postule la Convention, la promotion de la recherche scientifique et la crrprétation de toutes les dispositions pertinentes de la Convention.
En vertu des dispositions relatives à la recherche scientifique marine sur le plateau continental au-delà de la limite de 200 milles marins, l'État côtier ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement en s'appuyant sur le paragraphe 5 a) de l'article 246 en dehors de zones qu'il a officiellement désignées conformément au paragraphe 6 dudit article. Il est tenu, comme le stipule expressément le paragraphe 6 de l'article 246, de fournir des informations sur les travaux d'exploitation ou d'exploration dans les zones qu'il désigne, mais pas d'en donner le détail."

"La République démocratique allemande déclare qu'elle accepte le Tribunal arbitral mentionné à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 287, qui sera constitué conformément à l'annexe VII, et aura compétence pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, lorsque les États parties au différend ne parviendront pas à un accord par d'autres moyens pacifiques convenus entre eux.
La République démocratique allemande déclare en outre qu'elle accepte le Tribunal arbitral spécial mentionné à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 287, qui sera constitué conformément à l'annexe VIII, et aura compétence pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles de la Convention concernant la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine ou la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.
La République démocratique allemande reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévu à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte main levée de l'immobilisation du navire ou la prompte libération de son équipage.
La République démocratique allemande déclare qu'elle n'accepte aucune procédure obligatoire aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne:
-- Les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes,
-- Les différends relatifs à des activités militaires et
- -Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies."

"La République démocratique allemande se réserve le droit, au moment de la ratification de la Convention sur le droit de la mer, de faire des déclarations, conformément déclarations faites par les gouvernements d'autres États qui auront signé ou ratifié la Convention, ou adhéré à celle-ci."