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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Égypte

Dates Signature: 10 décembre 1982 Ratification: 26 août 1983 Entrée en vigueur: 16 novembre 1994

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration en vertu de l'article 298: (16 février 2017)
"1. Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, il n'accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention à l'égard de toutes les catégories de différends visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention.
2. Cette déclaration prendra effet immédiatement."

Déclaration concernant la zone contiguë:
"La République arabe d'Égypte a décidé que sa zone contiguë (définie par l'ordonnance du 18 janvier 1951 modifiée par le décret présidentiel du 17 février 1958) s'étend à 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, et ce conformément à l'article 33 de la Convention."

Déclaration concernant l'exercice par l'Égypte de ses droits dans la zone économique exclusive:
"La République arabe d'Égypte exerce, à compter de ce jour, les droits qui lui sont conférés par les dispositions des parties V et VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans la zone économique exclusive qui se trouve au-delà de sa mer territoriale adjacente aux côtes de la mer Méditerranée et de la mer Rouge;
La République arabe d'Égypte exerce également ses droits souverains dans cette zone aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux subjacentes ainsi qu'en ce qui concerne toutes les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergierce sa juridiction sur la zone économique exclusive selon les modalités prescrites par la Convention en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique maritime ainsi qu'en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Elle a en outre les autres droits et obligations prévus par la Convention;
Elle proclame qu'elle exercera ses droits et s'acquittera de ses obligations en vertu de la Convention dans la zone économique exclusive, compte dûment tenu des droits et des obligations des autres États et agira d'une manière compatible avec les dispositions de la Convention.
Elle affirme qu'elle s'engage à fixer les limites extérieures de sa zone économique exclusive selon les règles, les critères et les modalités prévus par la Convention;
Elle déclare qu'elle prendra les mesures et les dispositions nécessaires en vue de réglementer tous les aspects du régime de sa zone économique exclusive."

Déclaration concernant la mer territoriale:
"1. La République arabe d'Égypte fixe la largeur de sa mer territoriale à 12 milles marins, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 18 janvier 1951 modifié par le décret présidentiel du 17 février 1958, ce qui correspond aux dispositions de l'article 3 de la Convention;
2. La République arabe d'Égypte publiera, dans les meilleurs délais, les cartes indiquant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale égyptienne en mer Méditerranée et en mer Rouge, ainsi que le tracé de sa limite extérieure, conformément à la pratique habituelle."

Déclaration concernant la version arabe du texte de la Convention:
"Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte se félicite de ce que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ait adopté la nouvelle Convention en six langues parmi lesquelles figur en stituant ainsi une parfaite égalité entre toutes les versions et empêchant qu'aucune ne prévale sur les autres.
Il apparaît toutefois clairement en comparant la version officielle arabe de la Convention aux autres versions officielles que, dans certains cas, le texte officiel en langue arabe ne concorde pas exactement avec les autres versions pour ce qui est de la précision de l'expression eu égard à la teneur de certaines dispositions de la Convention relative au régime juridique des océans, que les États ont approuvées et adoptées.
Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte saisit l'occasion qui lui est donnée par le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour déclarer qu'elle adopte l'interprétation qui est la mieux corroborée par les divers textes officiels de la Convention."

Déclaration concernant le passage dans le détroit de Tiran et dans le golfe d'Aqaba:
"Les dispositions du Traité de paix égypto-israélien conclu en 1979 qui se réfèrent spécifiquement aux passages dans le détroit de Tiran et dans le golfe d'Aqaba relèvent de la question du régime général des eaux des détroits qui fait l'objet de la partie III de la Convention, régime dont il est stipulé qu'il n'affecte pas le régime juridique des eaux des détroits et qui prévoit certaines obligations en ce qui concerne la sécurité et le maintien de l'ordre dans l'État riverain du détroit."

Déclaration concernant le passage des navires de guerre dans la mer territoriale égyptienne:
"En référence aux dispositions de la Convention relatives au droit de l'État côtier de réglementer le passage des navires dans la mer territoriale] le passage inoffensif dans sa mer territoriale est assuré aux navires de guerre sur la base de la notification préalable."

Déclaration concernant le passage des navires à propulsion nucléaire et bâtiments analogues dans la mer territoriale égyptienne:
"En application des dispositions de la Convention relatives au droit de l'État côtier de réglementer le passage des navires dans sa mer territoriale, et eu égard au fait que le passage de navires étrangers à propulsion nucléaire ainsi que de navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses et nocives présente de nombreux dangers,
Considérant que l'article 23 de la Convention stipule que les navires en question sont tenus, lorsqu'ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux pour ces navires,
Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il exigera des navires susmentionnés qu'ils obtiennent une autorisation préalableque lesdits accords internationaux soient conclus et que l'Égypte y devienne partie."

Déclaration concernant le choix de la procédure pour le règlement des différends conformément à la Convention:
"[En référence aux dispositions de l'article 287 de la Convention] la République arabe d'Égypte déclare qu'elle accepte la procédure d'arbitrage dont les modalités sont précisées à l'annexe VII de la Convention comme procédure de règlement pour tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui pourrait surgir entre elle et tout autre État.
La République arabe d'Égypte annonce également qu'elle exclut du champ d'application de cette procédure les différends visés à l'article 297 de la Convention."