Déclarations faites lors de l'acceptation:
"1. La Finlande considère que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, concernant la possibilité de former un recours, n'exigent pas d'être appliquées au stade du processus décisionnel relatif à une activité où une décision de principe est prise par le Gouvernement puis approuvée ou rejetée par le Parlement national, dès lors que ces dispositions sont applicables à un stade ultérieur du processus décisionnel relatif à cette activité.
2. Certaines des activités visées à l'annexe I à la Convention pourraient nécessiter aux fins de leur autorisation des décisions successives d'une ou de plusieurs autorités publiques. La Finlande considère qu'il appartient à chaque Partie de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale, à quel stade il est possible, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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