Déclaration en vertu de l'article 298 (16 janvier 2015):
"En vertu de l'article 298, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République hellénique déclare qu'elle n'accepte aucune des procédures de règlement prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après:
a) Les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes, ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques;
b) Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;
c) Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention."
Le 23 octobre 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République hellénique la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la déclaration formulée par l’Équateur au moment de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
Il constate, d’après des discussions entre des représentants de l’Union européenne et de l’Équateur, que ce pays estime que sa déclaration ne devrait pas exclure ou modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention.
Cela étant et compte tenu de cette précision, la République hellénique estime que la Convention peut entrer en vigueur entre l’Équateur et elle-même."
Déclaration faite lors de la ratification:
"1. La Grèce en ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer assure tous ses droits et assume toutes les obligations qui découlent de cette Convention.
Le moment où ces droits seront exercés et la manière dont ils seront exercés, sans que cela implique le moindre renoncement de sa part à ces droits, est une question qui relève de sa stratégie nationale.
2. La Grèce réitère la déclaration d'interprétation concernant les détroits qu'elle a déposée aussi bien lors de l'adoption de la Convention que de la signature de cette dernière ...
3. En application le droit de la mer, le Gouvernement de la République hellénique choisit par la présente déclaration le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention comme organe pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
4. La Grèce, en sa qualité d'État Membre de la Communauté Européenne, lui a transféré compétence en ce qui concerne certaines questions relevant de la Convention. La Grèce, après le dépôt par l'Union Européenne de son instrument de confirmation formelle, fera une déclaration spéciale détaillée spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles elle a transféré compétence à l'Union Européenne.
5. La ratification par la Grèce de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'implique pas la reconnaissance de sa part de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine et n'engendre pas de ce fait de lien conventionnel avec elle."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"La présente déclaration concerne les dispositions de la partie III intitulée "Détroits servant à la navigation internationale" et, plus particulièrement, l'application dans la pratique des articles 36, 38, 41 et 42 de la Convention sur le droit de la mer. Dans les zones où il existe un grand nombre d'îles assez espacées qui créent un grand nombre de détroits différents, mais qui desservent en fait une seule et même route servant à la navigation internationale, l'interprétation de la Grèce est que l'État côtier intéressé a la responsabilité de désigner la route ou les routes, à travers ces différents détroits, que les navires et les aéronefs des pays tiers peuvent emprunter dans l'exercice du droit de passage en transit, de manière à ce que, d'une part, les exigences de la navigation et du survol internationaux soient satisfaites et que, d'autre part, les critères minimaux de sécurité pour les navires et les aéronefs en transit ainsi que pour ceux de l'État côtier soient remplis."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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