Déclaration faite le 4 novembre 1999:
"En application de l’article 287 de la [Convention], le Gouvernement de la République de Croatie [déclare] que, pour le règlement des différends relatifs à l’application et à l’interprétation de la Convention ainsi que de l’Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l’application de la Partie XI, il choisit, par ordre préférentiel, les moyens suivants :
i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’Annexe VI;
ii) La Cour internationale de Justice."
Déclaration faite lors de la succession:
"La République de Croatie considère, eu égard à l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 29 mai 1969, qu'il n'existe pas de norme impérative du droit international général qui interdirait à un État côtier d'exiger, aux termes de ses lois et règlements, que les navires de guerre étrangers lui notifient leur intention d'exercer le droit de passage inoffensif dans ses eaux territoriales, ni de limiter le nombre des navires de guerre autorisés à exercer simultanément ce droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 de la Convention)."
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention 10 décembre 1982 et 5 mai 1986, respectivement, avec la déclaration suivante:
"1. Sur la base du droit reconnu aux États parties à l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie considère qu'un État côtier peut, par ses lois et règlements, exiger que le passage de navires de guerre étrangers lui soit préalablement notifié et limiter le nombre de navires pouvant passer simultanément, conformément au droit international coutumier et aux dispositions touchant le droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 de la Convention).
2. Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie considère aussi qu'il peut, sur la base de l'article 38, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, lettre a) de la Convention, déterminer par ses lois et règlements ceux des détroits servant à la navigation internationale situés dans la mer territoriale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie auxquels le régime du passage inoffensif continuera de s'appliquer, selon qu'il convient.
3. Les dispositions de la Convention qui concernent la zone contiguë (art. 33) ne prévoyant pas de règles pour la délimitation de cette dernière entre États dont les côtes se font face ou sont adjacentes, le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie considère que les principes du droit international coutumier, codifiés à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, s'appliquent à la délimitation de la zone contiguë entre les parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer."