Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Yémen démocratique:
"Le Gouvernement israélien note que, par déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre. Ces instruments étaient accompagnés d'une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ces instruments ne sont pas le lieu indiqué pour faire de telles déclarations politiques qui plus est sont en flagrante contradiction avec les principes, objectifs et buts des dites Conventions. La déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen en vertu du droit international en général ou de traités particuliers."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Koweït:
"Le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Koweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël exprime formellement ses objections à cette déclaration et en ce qui concerne ses relations avec le Koweït, il se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité en ce qui concerne les questions qui font objet de ces Conventions. Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les États signataires des Conventions et à tous les États qui les ont ratifié ou y ont adhéré."
Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:
"Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, je signerai la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sans réserve aucune. Mais pour chacune des trois autres Conventions, notre signature sera accompagnée des réserves dont voici la teneur:
3) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps guerre.
"Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs prévus dans l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif prévu dans cette Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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