Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En vertu du droit qui lui est conféré par l'article 310 de la Convention, la République de Kiribati, à l'occasion de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout en acceptant les dispositions de l'article 47 de la partie IV de la dite convention, tient à exprimer ses préoccupations au sujet de la méthode utilisée pour le tracé des lignes de base archipélagiques.
La méthode de calcul des eaux archipélagiques définie dans la partie IV n'autorise pas à tracer une ligne de base autour de l'ensemble des îles réparties dans les trois groupes d'îles qui constituent la République de Kiribati. Ces groupes d'îles sont dispersés sur une étendue océanique de plus de 3 millions de kilomètres carrés et si l'on applique la formule énoncée dans la partie IV de la Convention, les trois groupes seront scindés en trois zones économiques exclusives et trois étendues d'eaux internationales distinctes.
Le Gouvernement de Kiribati propose que la méthode utilisée pour le tracé des lignes de base archipélagiques soit réexaminée pour tenir compte de ces préoccupations.
L'adhésion de Kiribati à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne préjuge en aucun cas de son statut en tant qu’état archipel ni de son droit de déclarer tout ou partie de son territoire maritime comme eaux archipélagiques en vertu de ladite convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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