Déclaration en vertu de l'article 298 (18 avril 2006):
"1. Conformément au paragraphe 1 de l'Article 298 de la Convention, la République de Corée n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention concernant toutes les catégories de différends visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et c) de l'Article 298 de la Convention.
2. La présente déclaration prend effet immédiatement.
3. Aucune des dispositions de la présente Convention ne modifiera en aucune manière, le droit de la République de Corée de soumettre à une cour ou à un tribunal visé à l'Article 287 de la Convention, une demande lui permettant d'intervenir dans les démarches de tout différend entre d'autres États parties, qu'elle considèrerait de nature juridique et dont l'effet décisif l'affecterait."