Déclarations faites lors de la ratification et confirmées le 26 avril 2004:
1. "Conformément à l'article 40 et à l'article 2 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'il y a responsabilité pénale au titre de l'acte décrit à l'article 2 de la Convention, du fait de l'accès sans droit à tout ou partie d'un système informatique en violation des mesures de sécurité d'un ordinateur ou d'un réseau informatique."
2. "En application de l'article 40 et de l'article 27, paragraphe 9, alinéa e, de la Convention, la République de Lituanie déclare que, pour des raisons d'efficacité, les demandes d'entraide formulées au titre de l'article 27, paragraphe 9, doivent être adressées aux autorités centrales sus-désignées."
3. "En application de l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la Justice et le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités responsables de l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention."
4. "En application de l'article 27, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la Justice et le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 27."
5. "En application de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Département de Police du Ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie est désigné comme autorité compétente pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 35."
Réserves faites lors de la ratification et confirmées le 26 avril 2004:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'il y a responsabilité pénale si les actes décrits à l'article 4 de la Convention entraînent des dommages sérieux."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser de donner suite à la demande de conservation de données dans les cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, l'infraction au titre de laquelle la requête en conservation de données est formulée n'est pas considérée comme un crime par les lois de la République de Lituanie."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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