Objection à l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (15 mai 2019)
"Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l'État du Qatar lors de la ratification du Pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels.
La République de Lettonie considère que l'article 3 du Pacte constitue le fondement même du Pacte et sa finalité principale, de sorte qu'aucune dérogation à ces obligations ne peut y être faite. En outre, la déclaration relative aux dispositions de l'article 8 du Pacte assujétissant l'application de ces dispositions au droit national est également, par sa propre nature, une réserve.
Les réserves aux articles 3 et 8 formulées par l'État du Qatar excluent l'effet juridique de dispositions centrales du Pacte, elles sont donc incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et, par conséquent, ne sont pas permises en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et l'État du Qatar. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que l'État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves."
Objection à l'égard de la déclaration faite par le Myanmar lors de la ratification (5 octobre 2018):
"Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar lors de sa ratification du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
De l'avis du Gouvernement de la République de Lettonie, cette déclaration équivaut à une réserve. L'article premier du Pacte constitue la base même du Pacte et son objet principal. Aucune dérogation à ces obligations ne peut donc y être faite.
En outre, une réserve qui subordonne toute disposition du Pacte en général à la Constitution de la République de l'Union du Myanmar constitue une réserve de portée générale susceptible de susciter un doute quant au plein engagement de la République de l'Union du Myanmar à l'égard de l'objet et du but du Pacte.
La réserve formulée par la République de l'Union du Myanmar vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte. La réserve est par conséquent incompatible avec l'objet et le but du Pacte et est donc irrecevable en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie s'oppose à cette réserve.
Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et la République de l'Union des Myanmar. Le Pacte aura donc effet entre les deux États sans que la République de l'Union du Myanmar ne puisse se prévaloir de sa déclaration."
Objection à l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature (10 novembre 2005):
"Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration contient une référence générale à la législation nationale qui subordonne l'application des dispositions du Pacte au droit interne de la République islamique du Pakistan.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette déclaration est en fait un acte unilatéral limitant la portée de l'application du Pacte et qu'elle doit donc être considérée comme une réserve.
En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s'estime liée par les dispositions du Pacte et si la manière dont elle entend appliquer ces dispositions est compatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu'il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose que les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne s'oppose toutefois pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Le Pacte prendra donc effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve."