Déclaration en vertu de l'article 287 (20 mai 2011):
"En vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention, pour le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, le Monténégro choisit, par ordre de préférence, i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention et ii) la Cour internationale de Justice."
Déclaration en vertu de l'article 298 (20 mai 2011):
"En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention susmentionnée, le Monténégro n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention pour ce qui est des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques."
Déclaration confirmée lors de la succession:
"1. Sur la base du droit reconnu aux États parties à l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, [le Gouvernement du Monténégro] considère qu'un État côtier peut, par ses lois et règlements, exiger que le passage de navires de guerre étrangers lui soit préalablement notifié et limiter le nombre de navires pouvant passer simultanément, conformément au droit international coutumier et aux dispositions touchant le droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 de la Convention).
2. [Le Gouvernement du Monténégro] considère aussi qu'il peut, sur la base de l'article 38, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, lettre a) de la Convention, déterminer par ses lois et règlements ceux des détroits servant à la navigation internationale situés dans la mer territoriale [du Monténégro] auxquels le régime du passage inoffensif continuera de s'appliquer, selon qu'il convient.
3. Les dispositions de la Convention qui concernent la zone contiguë (art. 33) ne prévoyant pas de règles pour la délimitation de cette dernière entre États dont les côtes se font face ou sont adjacentes, [le Gouvernement du Monténégro] considère que les principes du droit international coutumier, codifiés à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, s'appliquent à la délimitation de la zone contiguë entre les parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer."