Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (14 février 2019)
"Après avoir examiné la déclaration formulée par l'État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à l'égard de l'alinéa a) de l'article 25, le Gouvernement des États-Unis du Mexique conclut que ladite déclaration équivaut en fait à une réserve.
Cette réserve assujettit l'application de l'article ci-dessus à la loi islamique et à la législation nationale, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention et contrevient au paragraphe 1 de l'article 46 dudit instrument international, ainsi qu'à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'État de Libye et les États-Unis du Mexique. Par conséquent, la Convention entrera en vigueur entre les deux États sans que l'État de Libye ne puisse se prévaloir de ladite réserve."
Objection à l'égard des réserves formulées par le Suriname lors de la ratification: (29 mars 2018)
"Ayant analysé les déclarations formulées par la République du Suriname lorsqu'elle a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a conclu que celles-ci constituaient, de fait, des réserves.
Ces déclarations, qui ont pour but d'exclure de fait les effets juridiques de l'alinéa a) de l'article 20; de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 24, et de l'article 26, sont contraires à l'objet et au but de la Convention, en particulier aux dispositions tendant à:
- Faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;
- Veiller à ce que les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire;
- Favoriser, développer et prendre des mesures efficaces et appropriées visant à offrir des services intégrés d'adaptation et de réadaptation ainsi que des programmes destinés aux personnes handicapées.
Par conséquent, lesdites réserves sont contraires au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention ainsi qu'à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République du Suriname et les États-Unis du Mexique. En conséquence, la Convention entrera en vigueur entre les deux États sans que la République du Suriname puisse se prévaloir de sa réserve."
Le 3 janvier 2012, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration interprétative faite lors de la ratification. Le texte de la déclaration interprétative se lit comme suit:
"L'article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique "interdit toute discrimination fondée sur l'origine ethnique ou nationale, le sexe, l'âge, le handicap, le statut social, l'état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l'état civil ou toute autre violation de la dignité humaine visant à nier ou saper les droits ou les libertés d'autrui ".
En ratifiant la présente Convention, les États-Unis du Mexique réaffirment leur attachement à la promotion et à la protection des droits des Mexicains handicapés, qu'ils se trouvent sur le territoire national ou à l'étranger.
L'État rappelle qu'il s'engage résolument à créer les conditions propices à ce que quiconque puisse se développer pleinement et exercer intégralement ses droits et ses libertés, sans discrimination.
Ainsi, plus déterminés que jamais à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, les États-Unis du Mexique interprètent le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention comme suit: en cas de conflit entre ce paragraphe et la législation nationale, il conviendra, dans le strict respect du principe pro homine, d'appliquer la norme qui confère la plus grande protection juridique, protège la dignité et assure l'intégrité physique, psychologique, émotionnelle et matérielle des personnes."
Objection à l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (22 octobre 2010)
"Ayant analysé la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au sujet de la Convention, les États-Unis du Mexique ont conclu que celle-ci constituait, de fait, une réserve. Cette réserve, qui a pour objet d'exclure les effets juridiques de certaines dispositions de la Convention, est incompatible avec l'objet et le but de l'instrument. En effet, la formulation de la déclaration pourrait faire obstacle à la mise en œuvre de dispositions de la Convention, notamment celles des articles 4 et 1, sans compter qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 46 de ladite convention et à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il convient de préciser que l'article 27 de cette dernière convention codifie le principe de droit international selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. De plus, il est inadmissible de soutenir que des normes internes l'emportent sur celles de traités en vigueur entre les parties.
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et les États-Unis du Mexique."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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