Objection à l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (15 mai 2019)
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et la déclaration faites par l'État du Qatar lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles que communiquées par le Secrétaire général par l'intermédiaire de la notification dépositaire C.N.260.2018.TREATIES-IV.3 du 21 mai 2018, et souhaite communiquer ce qui suit.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car celles-ci sont contraires à la charia islamique en ce qui concerne les questions d'héritage et de la naissance.
En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par l'État du Qatar concernant l'article 8 du Pacte constitue essentiellement une réserve limitant la portée des droits des syndicats énoncés à l'article 8 du Pacte, en n'appliquant cette disposition qu'en conformité à la législation nationale de l'État du Qatar.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que de telles réserves, visant à limiter les responsabilités de l'État qui les a formulées au titre du Pacte, en invoquant des dispositions de la charia islamique et de la législation nationale, risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et doivent donc être considérées comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas permises.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves au Pacte formulées par l'État du Qatar.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du Qatar."
Objection à l'égard de la déclaration faite par le Myanmar lors de la ratification (3 octobre 2018):
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar lors de la ratification, le 6 octobre 2017, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar constitue en substance une réserve qui, en n'appliquant cette disposition qu'en conformité avec la Constitution du Myanmar, limite la portée du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes prévu à l'article 1er du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve, qui vise, pour l'État qui l'a formulée, en invoquant son droit interne, à limiter ses responsabilités en vertu des dispositions du Pacte, est susceptible de priver les dispositions du Pacte de leur effet et doit donc être considérée comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas permises.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'oppose donc à la réserve de la République de l'Union du Myanmar au Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des pays-bas et la République de l'Union du Myanmar."
À l'égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu la communication suivante des Pays-Bas (15 avril 2009):
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve faite par le Gouvernement du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve du Pakistan n'exclut ni ne modifie l'effet juridique des dispositions du Pacte appliquées au Pakistan."
Objection à l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature (7 octobre 2005):
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration qu'a faite la République islamique du Pakistan le 3 novembre 2004, lorsqu'elle a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établi à New York le 16 décembre 1966.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tient à rappeler que le statut d'une déclaration ne dépend pas du nom qui la désigne.
Cette déclaration assujettit l'application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan, ce qui ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations prévues par ce traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États eux-mêmes soient disposés à adopter les amendements législatifs nécessaires pour se conformer à leurs obligations aux termes des traités. Une réserve telle que celle formulée par la République islamique du Pakistan est donc de nature à saper les fondements du droit international des traités.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en fait une réserve.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa déclaration."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification (23 avril 2002):
"...la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement néerlandais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte.
Le Gouvernement néerlandais note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes fondamentaux du Pacte.
Le Gouvernement néerlandais fait donc objection à la réserve faite par le Gouvernement chinois en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et la Chine."
Objection faite le 20 décembre 1999:
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les déclara international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et qu'il considère les déclarations concernant les articles 1, 2 et 3, et 7 et 8 comme des réserves.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne l'article premier dudit Pacte, car le droit à l'autodétermination tel que consacré dans le Pacte est conféré à tous les peuples. Ceci ressort non seulement du libellé même de l'article premier du Pacte, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assujettir à des conditions que ne prévoient pas les instruments pertinents porterait atteinte à la notion même d'autodétermination et affaiblirait ainsi gravement son caractère universellement acceptable.
En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule des objections aux réserves faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne les articles 2 et 3, et 7 et 8 dudit Pacte.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que ces réserves, qui visent à limiter les responsabilités que le Pacte impose à l'État réservataire en invoquant son droit interne risquent de créer des doutes quant à l'attachement de cet État à l'objet et au but du Pacte et d'affaiblir les fondements du droit international conventionnel.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement du Bangladesh.
Ces objections n'empêchent pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-B."
Objection à l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweit lors de l'adhésion (22 juillet 1997):
[même objection, identique en essence, mutatis mutandis, que celle formulée pour l'Algérie.]
Objection à l'égard de la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par l'Algérie lors de la ratification (18 mars 1991):
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que ladite déclaration interprétative doit être considérée comme une réserve [au] Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.
[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie."
Objection faite le 12 janvier 1981:
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept même d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable."
Le 6 juillet 2017, le Royaume des Pays-Bas, a notifié comme suit au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte:
"... le Royaume des Pays-Bas, pour Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), retire la réserve formulée à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels..."
La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit:
"Article 8, aline"a d), du paragraphe 1
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises."
Application territorial aux Antilles néerlandaises notifiée le 11 décembre 1978.
Réserve formulée lors de la ratification:
"Concerne l'article 8, du paragraphe 1, alinéa d, le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme d'une réserve à celle d'une déclaration. À ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui concerne les Antilles néerlandaises."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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