Déclaration faite lors de la ratification:
"Rappelant notamment la résolution 59/38 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, dans laquelle l'Assemblée a pris en considération la déclaration faite le 25 octobre 2004 par le Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens lorsqu'il a présenté le rapport du Comité, la Norvège entend par la présente que la Convention ne s'applique pas aux activités militaires, y compris les activités des forces armées pendant un conflit armé, selon la définition donnée à ces termes en vertu du droit international humanitaire, et les activités entreprises par les forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Ces activités restent soumises aux autres normes de droit international. De même, comme il est également indiqué dans la déclaration susmentionnée, la Convention ne s'applique pas en présence d'un régime spécial d'immunités, notamment d'immunités ratione personae. Ainsi, le fait que les chefs d'État soient mentionnés expressément à l'article 3 ne doit pas être interprété comme signifiant que la Convention modifie l'immunité ratione personae des autres organes de l'État.
En outre, lorsqu'il est établi que les biens d'un État sont spécialement utilisés ou appelés à être utilisés par cet État à des fins autres que des fins non commerciales à caractère public et se trouvent sur le territoire de l'État du for, la Norvège entend que l'article 18 n'empêche pas qu'il soit procédé antérieurement au jugement à des mesures de contrainte contre des biens en relation avec l'entité qui fait l'objet de la procédure.
Enfin, pour la Norvège, la Convention est sans préjudice de tout fait nouveau intervenant sur la scène internationale en matière de protection des droits de l'homme."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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