Réserves formulées lors de la ratification:
"Article 44: Toute personne protégée qui est ressortissante "de jure" d'un État ennemi et contre laquelle, vu sa qualité d'étranger ennemi, on agit ou envisage d'agir selon l'article 41, par une mesure de résidence forcée ou d'internement, ou conformément à quelque autre loi, aura le droit de soumettre à la Puissance détentrice ou, selon le cas, à tout tribunal ou commission administrative autorisé à revoir sa situation, la preuve qu'elle ne jouit de la protection d'aucun Etat ennemi; si, avec ou sans autre enquête, cette circonstance est constatée par la Puissance détentrice, il en sera tenu compte intégralement lorsque cette Puissance décidera d'une mesure appropriée, qu'il s'agisse d'une mesure initiale ou, selon le cas, d'une modification de celle-ci.
Article 68, alinéa 2: Le Gouvernement pakistanais s'associe à la réserve faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et se réserve le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."