Déclaration faite lors de la ratification:
"1. Le Portugal réaffirme, aux fins de la délimitation de la mer territoriale, du plateau continental et de la zone économique exclusive, les droits qui lui confère sa législation nationale pour ce qui a trait à la partie continentale de son territoire et aux archipels et aux îles qui les composent;
2. Le Portugal déclare que, dans une zone d'une largeur de 12 milles marins contiguë à sa mer territoriale, il prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour exercer son contrôle, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Convention;
3. En application des dispositions de [ladite Convention], le Portugal exerce ses droits souverains et sa juridiction dans une zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
4. Les lignes frontières maritimes entre le Portugal et les États dont les côtes font face ou sont adjacentes aux siennes sont les lignes qui ont traditionnellement été tracées sur la base du droit international;
5. Il est entendu pour le Portugal que les dispositions de la résolution III adoptée par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent pleinement au territoire non autonome du Timor oriental, dont le Portugal demeure la Puissance administrante, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. En conséquence, aux fins de l'application des dispositions de la Convention, et en particulier de la délimitation éventuelle des zones maritimes du territoire du Timor oriental, il conviendra de prendre en compte les droits de sa population, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte et dans les résolutions considérées et, en outre, les responsabilités incombant au Portugal en tant que Puissance administrante du Territoire du Timore oriental;
6. dispositions de l'article 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ni de l'application d'autres instruments du droit international concernant la protection de l'héritage archéologique sous-marins, les objets de caractère historique ou archéologique découverts dans les zones maritimes placées sous sa souveraineté ou sa juridiction ne pourront être enlevés qu'après notification et sous réserve de l'accord des autorités portugaises compétentes;
7. La ratification de la présente Convention par le Portugal n'implique pas la reconnaissance automatique d'une frontière maritime ou terrestre quelle qu'elle soit;
8. Le Portugal ne se considère pas lié par les déclarations émanant d'autres États et se réserve le droit d'exprimer en temps voulu sa position quant à chacune d'elles;
9. Ayant à l'esprit les données scientifiques disponibles et aux fins de protéger l’environnement et d'assurer la croissance soutenue des activités économiques à caractère maritime, le Portugal mènera des activités de contrôle au-delà des zones placées sous la juridiction nationale, de préférence dans le cadre de la coopération internationale et conformément au principe de précaution;
10. Aux fins de l'article 287 de la Convention, le Portugal déclare que, aux fins du règlement des différends relatifs à l'application de la présente Convention, il choisira, en l'absence de moyens non judiciaires, l'un des moyens suivants:
a) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;
b) La Cour internationale de Justice;
c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII;
d) Untribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII.
11. En l'absence d'autres moyens pacifiques de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la pêche, la protection et la préservation des ressources biologiques marinigation et la pollution marine, le Portugal, conformément aux dispositions de l'annexe VIII à la Convention, choisira de recourir à un tribunal arbitral spécial;
12. Le Portugal déclare que, sans préjudice des dispositions énoncées dans la section 1 de la partie XV de la Convention, il n'accepte pas les procédures obligatoires prévues à la section 2 de ladite partie en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées aux alinéas a), b) et c) de l'article 298 de la Convention;
13. Le Portugal fait observer que, en tant qu'état membre de la Communauté européenne, il a transféré compétence à la Communauté pour un certain nombre de matières dont traite la Convention. Conformément aux dispositions de l'annexe IX à la Convention, une déclaration détaillée précisant la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté sera présentée en temps utiles."