Objections faites le 24 avril 2015:
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo :
"La Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation en sa qualité de dépositaire des traités et a l'honneur de se référer à sa note C.N.221.2014.TREATIES-XXI.6 (Notification dépositaire) du 29 avril 2014, communiquant une déclaration interprétative et des déclarations en vertu des articles 287 et 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer faites par la République démocratique du Congo.
Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative relative à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer faite par la République démocratique du Congo.
Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration excluant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement suédois considère que la déclaration interprétative faite par la République démocratique du Congo peut constituer en substance une réserve limitant ou modifiant la portée de la Convention.
Le Gouvernement suédois rappelle également qu'en vertu de l'article 309 de la Convention, celle-ci n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles. Si la déclaration interprétative cherche à s'éloigner des dispositions de la Convention, elle n'aura aucun effet sur son contenu ni la mesure dans laquelle la République démocratique du Congo est tenue de la respecter.
Le Gouvernement suédois rappelle en outre que les déclarations faites en vertu de l'article 310 ne peuvent l'être qu'au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, et que ledit article n'autorise que des déclarations faites notamment en vue d'harmoniser les lois et règlements de l'État avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Par conséquent, le Gouvernement suédois élève une objection à la déclaration interprétative faite par la République démocratique du Congo, dans la mesure où l'un quelconque de ses éléments constitue une réserve qui n'est pas par ailleurs autorisée par la Convention ou vise à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République démocratique du Congo.
La présente objection n'a aucun effet sur le maintien de l'application de la Convention entre la Suède et la République démocratique du Congo."
Objections faites le 18 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration que l’Équateur a faite lorsqu’il a adhéré à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration par laquelle un État vise à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’est pas ce qui détermine s’il s’agit ou non d’une réserve à ce traité. Il considère que des éléments non négligeables de la déclaration faite par l’Équateur constituent en substance une réserve tendant à limiter ou modifier la portée de la Convention.
Le Gouvernement suédois rappelle qu’en application de l’article 309 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni réserves ni exceptions autres que celles autorisées expressément dans d’autres articles de la Convention ne peuvent être admises. Ne serait-ce que sur ce seul fondement, les éléments de la déclaration qui contreviennent d’une manière ou d’une autre aux dispositions de la Convention sont dénués d’effet sur le contenu des dispositions et la mesure dans laquelle l’Équateur est lié par la Convention.
Il convient de rappeler que la souveraineté de l’État s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures à la mer territoriale, et, dans le cas de l’État archipel, à ses eaux archipélagiques, à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. Cette règle d’ordre général est énoncée dans l’article 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Au regard du droit international, le « territoire » ne saurait être défini autrement et la souveraineté d’un État étendue au-delà de ces zones.
Les droits dont l’État peut se prévaloir et les devoirs qui lui incombent dans la zone économique exclusive sont expressément décrits dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui énonce sans ambiguïté que pour ce qui est des droits résiduels, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été attribués, il n’existe de présomption ni en faveur de l’État côtier ni d’autres États. Tout conflit entre les intérêts de l’État côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres États devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes.
La liberté de navigation est une règle et un principe inscrits de longue date dans le droit international, notamment dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En haute mer et dans la zone économique exclusive, tous les États jouissent de la liberté de navigation. Le droit de navigation dont jouit un navire relève uniquement de la juridiction de l’État de son pavillon et de celle de l’État côtier tel que déterminé dans les dispositions de la Convention. La liberté de navigation ne saurait être restreinte d’aucune autre façon par l’État côtier. Il en découle qu’aucun navire ou aéronef n’est tenu d’adresser de notification ou de demander d’autorisation préalable à l’État côtier lorsqu’il exerce son droit au titre du principe de la liberté de navigation en haute mer, notamment la liberté de navigation en dehors des eaux territoriales. Le Gouvernement suédois tient à souligner qu’il est fermement convaincu que la liberté de navigation englobe toutes les activités menées par des navires, notamment des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires, qui respectent le droit international et sont conformes aux dispositions de la Convention.
En outre, nul navire ou aéronef n’est tenu d’adresserde notification ou de demander d’autorisation préalable à l’État côtier pour exercer son droit de passage inoffensif conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Le Gouvernement suédois a examiné les lignes de base décrites par l’Équateur dans sa déclaration. En application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la ligne de base normale est la laisse de basse mer le long de la côte. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant les points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base. Le tracé des lignes de base droite ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte. La côte équatorienne est stable et régulière, et les lignes de base telles que décrites par l’Équateur n’ont pas été tracées conformément aux grandes règles énoncées dans la Convention. Les lignes de base des îles doivent être tracées conformément aux mêmes critères. La ligne de base entourant les îles des Galapagos, qui crée une vaste zone d’eaux intérieures non liées au territoire principal, n’a pas été tracée conformément aux dispositions de la Convention.
En vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve interdite par le traité qu’elle vise ou incompatible avec l’objet et le but de ce traité ne saurait être admise. Il en va de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont décidé d’être parties soient respectés, par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la déclaration que l’Équateur a formulée au sujet de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il s’inquiète particulièrement de ce que certains éléments de la déclaration précitée constituent en réalité une réserve qui limiterait la portée de la Convention.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et l’Équateur."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 287 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Suède choisit par la présente la cour internationale de Justice pour le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et de l'Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.
Le Royaume de Suède rappelle qu'en tant que membre de l'Union européenne, il a transféré ses compétences en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à l'Union européenne sera faite en temps voulu conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Suède considère que l'exception au régime du passage par les détroits prévue à l'alinéa c) de l'Article 35 de la Convention s'applique au détroit séparant la Suède du Danemark (Öresund) ainsi qu'au détroit séparant la Suède de la Finlande (les îles Äland). Étant donné que, dans ces deux détroits, le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur, le régime juridique actuel y demeurera inchangé."
Déclaration faite lors de la signature:
"En ce qui concerne les parties de la Convention qui traitent du passage inoffensif dans la mer territoriale, le Gouvernement suédois se propose de continuer à appliquer le régime actuel au passage des navires de guerre étrangers et autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales dans la mer territoriale suédoise, ledit régime étant pleinement compatible avec la Convention.
Également selon l'interprétation du Gouvernement suédois, aucune disposition de la Convention n'affecte les droits et devoirs d'un État neutre stipulés par la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime (Convention no XIII), adoptée à La Haye le 18 octobre 1907."